Minimum vital in wage garnishment includes modest cultural expenses

BGE 81 III 96Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III24 juin 1955Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dufey challenged a cantonal decision on wage garnishment that had lowered his exempt minimum by excluding CHF 30 for non-essential expenses and by reducing child maintenance because two children lived together. The Federal Court held that the minimum vital under the Debt Enforcement Act is broader than bare physical subsistence and may include modest cultural and leisure needs, transport, correspondence, telephone, and necessary replacement items. It upheld the CHF 20 reduction for the children, finding no arbitrariness. The cantonal decision was annulled and the matter remitted for recalculation of the minimum vital.

Regeste Omnilex

Art. 93 LP; minimum insaisissable en saisie de salaire: la notion du minimum vital ne se limite pas à l'entretien strictement physique du débiteur et de sa famille. Il faut y comprendre, dans des limites modestes, des besoins culturels et de loisir ainsi que certains frais usuels de déplacement, de correspondance et de téléphone; doivent aussi être retenues les dépenses indispensables de remplacement. L'appréciation du montant concret laissé au débiteur n'est censurée que pour arbitraire (consid. 1 et 3). En revanche, une réduction fondée sur la circonstance que plusieurs enfants sont élevés ensemble relève du pouvoir d'appréciation et n'est pas inadmissible en soi (consid. 2).

Texte intégral

Urteilskopf

81 III 96

  1. Arrêt du 24 juin 1955 dans la cause Dufey.

Sachverhalt

ab Seite 96

A.- A la requête de Vauthy et de Dresco, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a ordonné une saisie de salaire au préjudice d'Aloïs Dufey et a fixé à 590 fr. par mois le montant indispensable au débiteur et à sa famille. Cette somme comprenait notamment 70 fr. pour l'entretien d'un enfant de quatre ans et demi, 80 fr. pour celui d'un enfant de neuf ans et un montant de 30 fr. qui, selon le barème appliqué, était destiné à couvrir les dépenses suivantes: "un spectacle par mois, journal, tabac, pinte, quête à l'église, ampoules électriques et vaisselle à remplacer, courses en tram, culture de l'esprit, pharmacie, ports et téléphones, impondérables".

B.- Sur plainte des créanciers, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a fixé à 540 fr. le minimum vital du débiteur. Elle a arbitré à 130 fr. la somme nécessaire à l'entretien des deux enfants.

En outre, elle a considéré que les dépenses pour lesquelles l'office avait compté 30 fr. n'étaient pas indispensables pour assurer l'existence du débiteur et de sa famille, qu'elles étaient destinées à ce qu'il est convenu d'appeler le superflu et ne pouvaient dès lors être retenues dans le minimum vital.

C.- Dufey recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision cantonale et au rejet de la plainte.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 19 LP, le recours au Tribunal fédéral est ouvert pour violation de la loi, déni de justice et retard non justifié. En matière de saisie de salaire, la juridiction fédérale revoit donc librement la manière dont l'autorité de surveillance a interprété la notion du minimum vital, qui est un concept juridique. Elle peut notamment vérifier si la juridiction cantonale n'a pas compris dans ce minimum des dépenses qui, par leur nature, n'y rentrent pas ou a écarté à tort des frais qui devraient y être comptés (cf. par exemple RO 45 III 82, 69 III 41, 70 III 8, 71 III 50 et 77 III 160 et 162). En revanche, la fixation des montants qui doivent être laissés au débiteur pour couvrir les dépenses indispensables est une question d'appréciation, que le Tribunal fédéral revoit seulement si l'autorité de surveillance a jugé arbitrairement (RO 51 III 69).

  2. En l'espèce, la juridiction vaudoise a considéré que chacun des montants fixés par l'office des poursuites pour l'entretien des enfants était équitable en lui-même; mais - a-t-elle ajouté - on doit opérer une déduction de 20 fr. pour tenir compte que les deux enfants du débiteur sont élevés ensemble. Le recourant critique en vain ce chef de la décision cantonale. C'est un fait d'expérience que les frais d'entretien sont proportionnellement plus élevés pour un seul enfant que pour plusieurs enfants qui vivent ensemble, même s'ils sont de sexes différents - on ignore ce qu'il en est en l'espèce - et si leurs âges ne sont pas très rapprochés. Dès lors, en opérant pour ce motif une réduction de 20 fr., l'autorité de surveillance n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

  3. Pour retrancher 30 fr. du minimum insaisissable fixé par l'office des poursuites, la juridiction cantonale est partie de l'idée qu'on ne devait laisser au débiteur que le montant indispensable pour assurer son existence physique. Cette notion du minimum vital est trop étroite. Même si le débiteur est sous le coup d'une saisie de salaire, il a droit, ainsi que sa famille, à un modeste montant destiné à satisfaire ses besoins culturels et à meubler ses loisirs. De même, on doit lui laisser une petite somme pour prendre le tramway ou le train en cas de nécessité, acheter du papier à lettres et des timbres-poste, téléphoner occasionnellement, etc. (cf. ELMER, Die Bestimmung des unpfändbaren Lohnes auf Ende 1951, 1952, p. 3 à 7). Enfin, le montant de 30 fr. que l'autorité de surveillance a refusé d'admettre comprenait des dépenses évidemment indispensables, savoir les frais de remplacement des ampoules électriques et de la vaisselle.

Dès lors, la décision cantonale viole l'art. 93 LP, ce qui entraîne son annulation. La cause doit être renvoyée à l'autorité de surveillance, qui ajoutera au minimum vital du recourant un montant destiné à couvrir les dépenses qui viennent d'être relevées.

Mots-clés

debt enforcementwage garnishmentminimum vitaldiscretioncultural expensesarbitrarinessfamily maintenance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal authority lawfully excluded CHF 30 for cultural, leisure, travel, communication, and replacement expenses from the debtor's minimum vital amount.

Solution extraite

The minimum vital is not limited to bare physical subsistence; modest cultural and leisure expenses, necessary public transport, occasional correspondence and telephone costs, and indispensable replacements such as bulbs and dishes may be included.

Motifs extraits

Art. 93 LP protects a minimum wider than mere biological survival. The rejected CHF 30 covered some items that are plainly necessary and others that may reasonably be retained as modest personal needs despite garnishment.

Question juridique clé

Whether the reduction of CHF 20 for the two children being raised together was arbitrary.

Solution extraite

No. The reduction fell within the authority's discretion because the maintenance costs of several children living together are proportionally lower than for one child alone.

Motifs extraits

This is an empirical and discretionary assessment; the Federal Court intervenes only in case of arbitrariness, which was not shown.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.