Seizure of piano; not indispensable for vocational training

BGE 81 III 136Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III20 déc. 1955Dismissed

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Résumé

Louis Renevey challenged the seizure of a piano in debt enforcement proceedings initiated by Banque cantonale vaudoise and Albert Amann. He argued that the piano was indispensable for his daughter's music studies and therefore exempt from seizure. The federal court held that the exemption for objects necessary to vocational training applies only when removal would prevent the person from reaching the gainful activity they are preparing for or force an unreasonable change of career. Because the daughter was pursuing commercial studies and the piano was not necessary for that path, the complaint was dismissed.

Regest

Art. 92 ch. 3 LP; objects serving study or vocational preparation are exempt from seizure only if their removal would prevent the person concerned from attaining the gainful occupation for which he or she is preparing, or would compel a change of orientation that cannot reasonably be required. The provision is not intended to protect every object useful for general education or ancillary artistic training. The debtor bears the burden of showing that the item is indispensable to the concrete vocational path; a mere cultural benefit or the possibility of an additional source of income is insufficient (consid. 2-3).

Texte intégral

Urteilskopf

81 III 136

  1. Arrêt du 20 décembre 1955 dans la cause Renevey.

Sachverhalt

ab Seite 136

Dans les poursuites intentées par la Banque cantonale vaudoise (No 364 et 405) et Albert Amann (No 437) contre Louis Renevey, l'Office des poursuites d'Avenches a saisi notamment un piano estimé à 300 fr. Le débiteur a porté plainte contre cette saisie, faisant valoir que le piano litigieux constitue un bien insaisissable, car il est indispensable aux études de musique de ses enfants. L'Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte, le 7 septembre 1955. Saisie d'un recours formé par Renevey, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 3 novembre 1955, a confirmé cette décision. Elle a considéré que, la fille du recourant faisant un apprentissage de commerce et ne suivant qu'accessoirement les cours du Conservatoire, le piano saisi n'était pas indispensable à la formation professionnelle du débiteur ou des membres de sa famille et que dès lors les conditions d'application de l'art. 92 ch. 3 LP n'étaient pas réalisées.

B. - Renevey a, en temps utile, interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclu à ce que le piano saisi à son préjudice fût déclaré insaisissable. Il relève que c'est à tort que l'autorité cantonale a admis que sa fille Marie-Noëlle, née en 1937, faisait un apprentissage de commerce et n'étudiait le piano qu'à titre accessoire; en réalité, la fille du recourant est inscrite à l'Ecole de commerce et suit, depuis huit ans, des cours au Conservatoire de musique de Fribourg, où elle se trouve en degré supérieur; elle tient l'orgue à l'église catholique d'Avenches, les autorités paroissiales lui ayant demandé de continuer à le faire après que sa famille se fut fixée à Fribourg; elle est en outre engagée à l'occasion pour jouer du piano pendant des cours de danse.

Erwägungen

Considérant en droit:

Selon l'arrêt RO 56 III 41, le piano qui sert simplement d'instrument d'étude à un enfant du débiteur est saisissable; l'obligation légale des parents d'assurer à leurs enfants une instruction professionnelle doit être, conformément à l'art. 275 CC, proportionnée à leurs facultés et, si légitime que soit le désir des père et mère de donner à leurs enfants une instruction dépassant la moyenne, ils ne sauraient le faire prévaloir sur les droits de leurs créanciers.

Dans la mesure où elle implique l'idée que les objets servant à l'étude et à la formation professionnelle sont en tout cas saisissables, l'interprétation de l'art. 92 ch. 3 LP donnée par l'arrêt précité est trop restrictive. Toutefois, l'insaisissabilité de ces objets ne peut être admise que si leur enlèvement doit avoir pour conséquence d'empêcher l'intéressé de parvenir à l'activité lucrative à laquelle il se prépare ou de l'obliger à un changement d'orientation qui ne peut lui être raisonnablement demandé.

Ce n'est, cependant, pas le cas en l'espèce. S'il est vrai que la fille du recourant n'accomplit pas un apprentissage de commerce, elle suit les cours d'une école de commerce, ce qui ne peut avoir d'autre but que de la former en vue de l'exercice d'une profession dans le commerce, l'industrie ou l'administration et n'a aucun rapport avec une activité future dans la musique. Grâce à ses études commerciales, la fille du débiteur sera en mesure de gagner sa vie et, si la saisie du piano peut avoir momentanément des effets défavorables pour sa culture en général, elle ne portera pas préjudice, dans une mesure digne d'être prise en considération, à ses possibilités de gain dans la profession commerciale qu'elle s'est choisie ni ne la contraint à un changement de carrière. La fréquentation des cours d'une école de commerce est propre à assurer à la fille du recourant une formation professionnelle lui permettant de gagner convenablement sa vie, et Renevey ne saurait exiger de pouvoir lui procurer, au détriment de ses créanciers, une éventuelle seconde source de gain en lui faisant apprendre le piano. Demoiselle Renevey, qui est née en 1937, sera au surplus à la fin de ses études commerciales, soit dans un proche avenir, en mesure d'occuper un emploi lucratif et pourra ainsi s'acheter un piano en vue de continuer, si elle le veut, sa formation musicale.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est rejeté.

Mots-clés

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