projets
BGE 81 II 86 ΓÇó Late federal appeal; cantonal vacations do not suspend the deadline
BGE 81 II 86Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II4 juil. 1950Inadmissible
The Federal Court held that a reform appeal under Art. 54 OJ must be filed within twenty days from written notice of the decision. Cantonal judicial vacations do not suspend this federal deadline. Since the written judgment was notified on 3 September 1954 and the appeal was filed only on 4 October 1954, the appeal was late and inadmissible.
Art. 54 al. 1 OJ, Art. 34 al. 1 OJ; délai du recours en réforme et influence des féries judiciaires: le recours doit être adressé à l’autorité qui a statué dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision. Les féries cantonales sont sans effet sur ce délai fédéral; seules les féries judiciaires fédérales peuvent le suspendre, et uniquement selon leur période légale. Lorsque la notification intervient hors féries fédérales, le délai court normalement dès le lendemain de la communication et son inobservation entraîne l’irrecevabilité (consid. 1).
81 II 86
ab Seite 87
Par arrêt du 7 juillet 1954, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamné la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois à payer à Marie Zosso 8242 fr. avec intérêt à 5% dès le 20 mars 1954 et 5000 fr. avec intérêt à 5% dès le 4 juillet 1950. Cette décision a été communiquée par écrit aux parties le 3 septembre 1954.
La Compagnie des Chemins de fer fribourgeois a formé un recours en réforme le 4 octobre 1954, c'est-à-dire, expliquait-elle, "dans le délai de vingt jours dès l'expédition de l'arrêt attaqué, prolongé par les féries judiciaires qui se terminent le 15 septembre..."
Dame Zosso a conclu principalement à ce que le recours fût déclaré irrecevable.
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision. La recourante croit à tort que ce délai a été prolongé en l'espèce par "les féries judiciaires qui se terminent le 15 septembre", c'est-à-dire par celles de la procédure fribourgeoise. En effet, les féries cantonales sont sans influence sur le cours du délai de l'art. 54 OJ (RO 42 II 529, 60 II 352). Quant aux féries judiciaires fédérales, elles ne durent que du 15 juillet au 15 août (art. 34 al. 1 OJ) et n'ont pu, en l'occurrence, prolonger le délai, qui courait à partir du 3 septembre 1954. Dès lors, le recours en réforme aurait dû être adressé à la Cour d'appel le 23 septembre 1954 au plus tard. Ayant été déposé le 4 octobre, il est tardif et, par conséquent, irrecevable.