Employer liability under LAMA and corporate organ fault

BGE 81 II 223Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II21 juin 1955Modified

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Résumé

A factory worker injured in a press accident sued her employer for bodily and moral damages after the National Insurance benefits proved insufficient. The Fribourg Court of Appeal had partly upheld the claim. On appeal by the company, the Federal Court held that Article 129 LAMA allows civil liability only for intentional or grossly negligent causation by the employer. The foreman Folly was indeed grossly negligent, but his fault could not be imputed to the company: there was no proven gross negligence in hiring, instruction, or supervision, and Folly did not qualify as a corporate organ. The Federal Court therefore set aside the cantonal ruling insofar as it granted compensation for bodily injury and dismissed that claim.

Regest

Art. 129 LAMA; civil liability of an employer insured under compulsory accident insurance requires intentional or grossly negligent causation by the employer. Fault of an employee is imputable to a legal entity only if the company itself is at fault in selecting, instructing or supervising the employee, or if the person is an organ within the meaning of Art. 55 CC. An organ is not any supervisory or operational employee, but only a person or group of persons who, by virtue of their position and powers under the statutes or internal organization, effectively and decisively participate in the formation of the corporate will; mere execution and technical supervision are insufficient (consid. 1).

Texte intégral

Urteilskopf

81 II 223

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1955 dans la cause Fabrique d'emballages métalliques SA contre demoiselle Monney.

Sachverhalt

ab Seite 224

Résumé des faits:

La Fabrique d'emballages métalliques est une société anonyme qui a pour but la fabrication de tous emballages métalliques en fer blanc ou autre métal ainsi que la confection d'articles d'étampes et de masse. Le 17 janvier 1954 une de ses ouvrières, demoiselle Monney a été victime d'un accident professionnel. En emboutissant une membrane, elle se fit prendre la main gauche dans une presse; l'index et le médius furent mutilés et durent être partiellement amputés. Estimant insuffisantes les prestations de la Caisse nationale, elle a actionné son employeur en payement d'une indemnité pour tort corporel et moral. Confirmant le jugement rendu par le tribunal de première instance, la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg a fait droit partiellement aux conclusions de la demande. Sur recours de la défenderesse, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt cantonal en ce sens qu'il a débouté la demanderesse de ses conclusions en payement d'une indemnité pour tort corporel.

Erwägungen

Extrait des motifs:

  1. Suivant l'art. 129 LAMA, l'employeur qui a payé les primes auquel il est astreint dans l'assurance obligatoire - ce qui est le cas de la recourante - n'est civilement responsable de l'accident subi par ses employés ou ouvriers que s'il l'a causé intentionnellement ou par faute grave. Ainsi qu'on l'a déjà relevé à maintes reprises, cette limitation est en principe indépendante des causes de la responsabilité, lesquelles demeurent régies par le droit commun, sous réserve toutefois, dans certains cas, de la question de la répartition du fardeau de la preuve (cf. RO 72 II 312/313 et les arrêts cités). La responsabilité de l'employeur soumis à la LAMA peut donc se trouver engagée en raison de l'inobservation qui découle pour lui, aussi bien que pour tout autre employeur, des art. 55 et 339 CO. Encore faut-il, s'il s'agit - comme en l'espèce - d'une société anonyme que le fait (action ou inaction) qui a été la cause de l'accident puisse être imputé à faute soit à la société elle-même, ayant agi ou négligé d'agir par l'entremise de ses représentants légaux ou statutaires, soit à une autre personne ou autre groupement de personnes possédant la qualité d'organe au sens de l'art. 55 CC.

En l'espèce, la Cour cantonale a admis que le premier accident a été dû au fait que la presse à laquelle travaillait l'intimée, au lieu d'être munie d'un étrier complètement fermé, n'avait qu'un étrier à demi-fermé, non adapté au travail auquel se livrait l'intimée et d'autant moins indiqué en l'occurrence que cette dernière était gauchère, ce que le contremaître Folly ne pouvait ignorer. On ne saurait contester qu'en ne s'assurant pas que son subordonné Maradan avait adapté à la presse à laquelle travaillait l'intimée le dispositif qui lui aurait assuré la protection nécessaire, le contremaître Folly a commis une faute grave en rapport de causalité adéquat avec l'accident. Folly qui avait été instruit par le délégué de la Caisse nationale de moyens propres à assurer la meilleure protection des ouvrières ne pouvait, en effet, ignorer le danger que présentait le travail aux presses. Sa négligence ne saurait toutefois, d'après les principes rappelés ci-dessus, être imputée à faute à la recourante que dans les deux hypothèses suivantes, à savoir:

a) s'il était prouvé - cette preuve incombant à l'intimée - que la recourante avait commis une faute grave en confiant à Folly les fonctions dont il était chargé, ou en ne l'ayant pas suffisamment instruit sur ses devoirs, ou encore en n'ayant pas exercé sur lui la surveillance voulue;

b) si Folly devait être considéré en l'occurrence comme un organe de la société.

ad a) La recourante n'a rien allégué qui autorise à dire que Folly n'était pas capable de remplir le poste qu'il occupait. Il était au contraire considéré comme un employé qualifié et consciencieux, et il faut bien admettre qu'il méritait d'une façon générale la confiance de son employeur, puisque ce dernier, postérieurement aux accidents, l'a promu au poste de chef de fabrication. Quant à Maradan, les manquements qui ont pu lui être reprochés ne furent découverts qu'après l'accident et ils ont entraîné son renvoi immédiat. On ne saurait non plus reprocher à la recourante d'avoir omis de donner à Folly et à Maradan des instructions sur la manière de se servir des presses. Ils avaient été en effet initiés à l'emploi des étriers par un technicien de la Caisse nationale que la recourante avait fait venir spécialement à cet effet. Il se peut enfin que la recourante eût dû surveiller mieux qu'elle ne l'a fait la façon dont Folly et Maradan s'acquittaient de leur tâche et, en particulier, s'assurer par un contrôle fréquent qu'ils suivaient bien les prescriptions de la Caisse nationale. Mais, étant donné ce qu'on vient de dire au sujet des qualités professionnelles de Folly, il s'agirait là tout au plus d'une faute légère ne suffisant par conséquent pas à engager sa responsabilité en vertu de l'art. 129 LAMA.

ad b) Il est exact, ainsi que le relève la Cour cantonale, que depuis l'entrée en vigueur du code civil suisse, le Tribunal fédéral a parfois donné une interprétation très large de l'art. 55 CC, allant même jusqu'à attribuer la qualité d'organe au chef-monteur d'une usine électrique (cf. au sujet de l'évolution de la jurisprudence l'arrêt Julita contre Compagnie genevoise des tramways électriques, RO 68 II 289/290). Dans ce même arrêt le Tribunal fédéral s'est toutefois demandé si une telle extension de la notion d'organe résisterait à un nouvel examen. Qu'on ne se borne pas à qualifier d'organe au sens de l'art. 55 CC la personne ou le groupe de personnes auxquels, suivant l'espèce de personnes morales dont il s'agit, la loi confère cette qualité, sans doute faut-il l'admettre si l'on ne veut pas rendre illusoire la protection qu'institue l'art. 55 CC.

Mais encore faut-il qu'il s'agisse de personnes ou de groupes de personnes qui, de par la situation qu'ils occupent dans l'affaire et les pouvoirs qui leur sont dévolus par les statuts ou les règles qui régissent l'organisation interne de l'affaire, participent effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale. Aussi bien l'organe est-il, selon l'art. 55, le canal naturel par lequel s'exprime la volonté de la personne morale.

Si l'on applique ces principes en l'espèce, il est clair que le contremaître Folly n'occupait pas, dans la société recourante, une situation telle qu'il puisse être considéré comme ayant participé d'une manière quelconque à la formation de la volonté de la société. C'est en vain qu'à ce propos la Cour cantonale mentionne qu'il avait à vérifier l'état des machines, à s'assurer qu'elles fonctionnaient normalement, qu'il avait été chargé de prendre contact avec la Caisse nationale au sujet des mesures de sécurité à prendre, que c'est à lui, enfin, qu'elle avait donné les instructions nécessaires. Ce sont là des fonctions de surveillance et d'exécution. C'est d'ailleurs la direction de l'entreprise et non Folly de son propre chef qui avait décidé de s'adresser à la Caisse nationale, et le fait que lorsqu'il s'est agi de prendre de nouvelles mesures c'est lui qui s'est trouvé en contact avec le technicien de la Caisse ne présente aucun intérêt. Il était naturel que les explications sur la manière d'utiliser les nouveaux appareils fussent données directement à celui qui était chargé de les mettre en service. La responsabilité de la recourante ne pouvait donc se trouver engagée du fait de Folly.

Mots-clés

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