Seizure of proceeds from sale of exempt household goods

BGE 80 III 18Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III28 avr. 1954Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor challenged the cantonal surveillance authority’s annulment of the seizure of a CHF 400 voucher obtained by the debtor from selling furniture after eviction. The Federal Tribunal held that, although exemption provisions are interpreted restrictively, sale proceeds are protected when the debtor must dispose of exempt goods and intends to use the price shortly to buy equivalent necessities. The debtor’s replacement intent was supported by the facts and could not be displaced by the creditor’s allegations of fraud. The late argument that some sold furniture had been seizable was inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 92 LP; seizable proceeds from the sale of exempt goods only if the debtor may freely dispose of them? The sale price of exempt items is, by exception, itself protected when the debtor is compelled to alienate the goods and intends to apply the proceeds without delay to the acquisition of equivalent necessities. The risk of diversion does not preclude protection where the enforcement office and supervisory authority can scrutinize the debtor’s intent and the circumstances. Factual findings on the genuine purpose of replacement bind the Federal Tribunal absent a reviewable error. An objection that certain sold items were in fact seizable must be raised against the original seizure and cannot be introduced belatedly.

Texte intégral

Urteilskopf

80 III 18

  1. Arrêt du 28 avril 1954 dans la cause Société immobilière Charmettes Square SA

Sachverhalt

ab Seite 18

A.- La Société immobilière Charmettes Square S. A. a poursuivi sa locataire Marie-Jeanne Aebischer en paiement de loyers arriérés. Les meubles saisissables de la débitrice furent réalisés au profit de la créancière. Il subsista cependant un découvert de 947 fr. 25. Dame Aebischer fut expulsée de son appartement et se réfugia provisoirement chez une voisine. Ne pouvant entreposer chez cette dernière le mobilier qui lui restait, elle le vendit, le 1er mars 1954, à un marchand, qui lui délivra un bon de 400 fr. pour l'achat ultérieur de meubles. A la requête de la Société immobilière Charmettes Square S. A., l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Sarine a saisi cette créance.

B.- Dame Aebischer a porté plainte contre cette mesure, en concluant à son annulation. Elle alléguait que sa créance de 400 fr. ne pouvait être saisie, étant destinée au remploi de meubles visés par l'art. 92 ch. 1 LP.

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a admis la plainte et annulé la saisie.

C.- La Société immobilière Charmettes Square S. A. recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. La loi énumère limitativement les biens insaisissables (RO 61 III 45, 65 III 10). Faute de disposition contraire, on doit donc admettre en principe que le bénéfice de compétence ne s'étend pas au prix que le débiteur obtient par la vente d'objets insaisissables. Mais l'application stricte de cette règle produirait des effets inconciliables avec l'esprit de la loi. Il se peut en effet que le débiteur ait des raisons pertinentes pour remplacer certains objets qui lui ont été laissés en vertu de l'art. 92 LP; ne pouvant généralement procéder à un troc direct, il doit être en mesure de les vendre sans risquer de voir saisir le produit de leur réalisation. C'est pourquoi l'on admet en jurisprudence que, lorsque le débiteur a dû aliéner des biens insaisissables, le prix qu'il en a obtenu ne peut être saisi s'il veut l'affecter à bref délai à l'acquisition d'objets équivalents (RO 73 III 127 consid. 5). Sans doute ce prix risque-t-il d'être détourné de sa destination; mais cet élément n'est pas décisif: il n'a pas empêché le législateur de déclarer insaisissable, dans certains cas, l'argent liquide nécessaire à l'achat ou au remplacement de biens indispensables (cf. art. 92 ch. 5 i. f. LP et 55 al 2 LCA); et, en cas de remploi, un tel risque de détournement est considérablement réduit par l'examen attentif auquel l'office des poursuites et, le cas échéant, l'autorité de surveillance doivent soumettre les circonstances de l'affaire et les intentions du débiteur.

  2. En l'espèce, la juridiction cantonale a fait une juste application des principes énoncés ci-dessus. La recourante prétend, il est vrai, que la débitrice n'a pas l'intention de racheter des meubles et veut simplement léser ses créanciers. Ces allégations se heurtent toutefois aux constatations de fait de l'autorité de surveillance, qui admet que dame Aebischer a réellement le dessein de consacrer son bon à l'achat d'un mobilier et qui fonde son opinion sur des arguments pertinents: expulsée de son appartement et ne disposant d'aucun local pour entreposer ses meubles, il était normal que la débitrice les aliénât, se réservant d'en - acquérir de nouveaux au moyen du prix qu'elle en obtenait; ce dessein ressort en outre de ce qu'elle s'est fait délivrer un bon. La recourante soutient cependant qu'en échange de son mobilier, dame Aebischer a reçu également 100 fr. en argent liquide. Mais, à supposer que ce fait soit exact, on ne pourrait en conclure que la débitrice veuille détourner de sa destination son bon de 400 fr., qui est seul en cause en l'occurrence et qui - ce que la recourante admet elle-même - ne peut être affecté qu'à l'achat de meubles.

D'autre part, ce bon date du 1er mars 1954 et il a été saisi le 12 mars. On ne peut donc dire que la débitrice l'ait gardé trop longtemps sans l'utiliser.

  1. Enfin, la recourante allègue qu'une partie des meubles vendus par dame Aebischer étaient saisissables. Mais elle n'est plus recevable à invoquer ce moyen, qu'elle aurait dû faire valoir lors de la première saisie.

Dispositiv

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est rejeté.

Mots-clés

debt enforcementexempt propertyproceeds of salereplacement purchaseseizuresupervisionvouchertimeliness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a claim arising from the sale of exempt goods is seizable when the debtor intends prompt replacement of equivalent items.

Solution extraite

The proceeds were not seizable because the debtor legitimately intended to use the voucher shortly to acquire replacement furniture.

Motifs extraits

Although exempt property is listed exhaustively, jurisprudence recognizes an exception for the sale proceeds of exempt goods when the debtor must dispose of them and promptly reinvests the price in equivalent necessities; supervision by the enforcement authorities reduces the risk of abuse.

Question juridique clé

Whether the debtor's alleged intent to defraud creditors defeated the exemption.

Solution extraite

No. The supervisory authority's factual findings that the debtor genuinely intended to buy furniture were binding and sufficiently supported.

Motifs extraits

The debtor had been evicted, had no storage place, and the voucher itself indicated a replacement purchase; the creditor's contrary assertions could not override those findings.

Question juridique clé

Whether the creditor could still argue that part of the sold furniture had been seizable.

Solution extraite

No. That objection came too late because it should have been raised against the initial seizure.

Motifs extraits

A party may not raise at the later stage an argument that ought to have been asserted at the time of the first seizure.

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