Strassenverkehr. No 18.
Dauer neuerdings den Verkehr unsicher mache. Das
Wirtshausverbot geht weiter. Es ist eine Strafe, die den
Verurteilten ganz allgemein dahin beeinflussen soll, nicht
mehr durch den Besuch von Wirtshäusern, in denen
alkoholische Getränke verabreicht werden, sich zu irgend-
welchen strafbaren Handlungen verleiten zu lassen. Das
Wirtshausverbot kann somit sehr wohl neben dem Entzug
des Führerausweises geboten sein, ganz abgesehen davon,
dass auch sonst die Massnahmen der Verwaltungsbehörden
den Richter nicht davon abhalten sollen, die angemessenen
Strafen auszufällen.
2. -
In zweiter Linie wendet sich der Beschwerde-
führer gegen das Wirtshausverbot, weil es unangemessen
sei,
da er sich als Maler häufig auswärts in Wirtshäusern
verköstigen müsse. Ob eine Nebenstrafe, deren gesetzliche
Voraussetzungen vorliegen, dem Verschulden, den Beweg-
gründen, dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen
des Täters angepasst sei (Art. 63 StGB), ist indessen eine
Frage der Strafzumessung, in die der Kassationshof nur
eingreifen kann, wenn der Sachrichter das Ermessen über-
schreitet, d. h. ein offensichtlich unhaltbares, willkürlich
hartes (oder mildes) Urteil fällt. Hier ist das nicht der
Fall. Da das Wirtshausverbot Strafe ist, hat der Be-
schwerdeführer die damit verbundenen Nachteile, auch
soweit sie ihn in der Ausübung seines Berufes treffen, auf
sich zu nehmen, wie er auch die beruflichen Nachteile
einer Gefängnisstrafe, die angesichts seines Rückfalles und
seines Benehmens gegenüber der Polizei hätte verantwortet
werden können, hätte ertragen müssen.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Strassenverkehr. No 19.
- Extrait de l'arrM de la Cour de eassation penale
du ter aVl'il 1952 dans la cause Comte contre Ministere public
du canton de Vand.
L'art. 52 RA vise uniquement les places amenagees a cöte du
siege du conducteur.
Art. 117 et 18 OP.
-Le conducteur d'un vehicule automobile peut se rendre
coupable d'homicide par negligence sans contrevenir a une
regle expresse de la circulation.
-Negligence du conducteur d'un tracteur agricole qui permet
a deux personnes de monter sur le marchepied pour un
trajet de plusieurs kilometres sur la voie publique.
Art. 52 Abs. 1 MFV gilt nur für die Plätze neben dem Führer-
sitz.
Art. 117, 18 StGB.
-Der Führer eines Motorfahrzeuges kann sich der fahrläs-
sigen Tötung schuldig machen, ohne eine ausdrückliche
Verkehrsvorschrift zu übertreten.
-Fahrlässigkeit des Führers, der zwei Personen erlaubt,
mehrere Kilometer weit auf öffentlicher Strasse auf dem
Trittbrett eines landwirtschaftlichen Traktors mitzufahren.
L'art. 52 RLA concerne soltanto i posti a sedere accanto al condu-
cente.
Art. 117 e 18 OP.
-Il conducente di un autoveicolo puo rendersi colpevole
di omicidio colposo senza trasgredire ad una norma espli-
cita per la circolazione.
-Negligenza del conducente di una trattrice agricola ehe
permette a due persone di salire sul marciapiedi per un
tragitto di parecchi chilometri sulla strada pubblica.
A. -Dans la soiree du 14 octobre 1950, Comte rentrait
de Fechy a Etoy au Volant d'un tracteur agricole, qui
remorquait un char. Il etait accompagne de Caillat, assis
a l'arriere du char, ainsi que de Prod'hom et Buclin, debout
derriere le conducteur sur une plaque de fer en forme de
marchepied. Invite par Caillat a prendre place a cöte de
lui, Buclin avait prefäre monter sur le tracteur. Comte lui
a recommande, de meme qu'a Prod'hom, de se tenir ferme-
ment. Le tracteur est pourvu de deux barres de protection
arrondies, entre les roues et le siege du conducteur.
A l'entree d'Etoy, alors qu'il roulait a une vitesse de
15 a 20 km/h, le tracteur a ete secoue en passant sur une
74 Strassenverkehr. No 19.
rigole. Buclin a perdu l'equilibre. TI est tombe sur la roue
gauche du tracteur, qui l'a projete a terre. TI est decede
une heure plus tard.
B. -Accuse d'homicide par negligence, Comte a ete
libere par le Tribunal de police correctionnelle du district
de Morges, qui a juge qu'il n'avait pas commis de faute en
tolerant la presence de deux personnes sur le tracteur et
qu'il n'y avait pas un rapport de causalite adequat entre
son comportement et le deces de Buclin.
0. -Sur recours du ministere public, la Cour de cassa-
tion vaudoise a, le 12 novembre 1951, inflige a Comte, en
vertu de l'art. 117 OP, un mois d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans. Son arret est en substance motive
comme il suit :
Comte a enfreint l'art. 52 al. 1 RA. II est vrai que le
permis
de circulatfon des tracteurs agricoles vaudois tem-
pere cette regle, en prescrivant : Sur le marchepied un
aide est tolere aux champs et lors de courtes manceuvres
sur route )). Mais le prevenu n'en a pas moins contrevenu
a cette disposition, qui, edictee par l' Association des pro-
prietaires de tracteurs en vertu d'une delegation reguliere
de l'Etat, a force de loi. II etait dans l'ordre normal des
choses
que sa faute ait ete suivie de l'accident survenu.
D. -Contre cet arret, le condamne s'est pourvu en
nullite au Tribunal federal.
Oonsiderant en droit :
- -Le recourant conteste avoir viole une regle de la
circulation.
Aux termes de l'art. 52 al. 1 RA, ne peuvent s'asseoir
a cote du conducteur qu'autant de personnes qu'il y a de
places. La Cour vaudoise estime que le Iegislateur a ainsi
voulu interd.ire de se tenir, dans n'importe quelle position,
a un endroit que le permis de circulation ne quali:fie pas
de place. Oette deduction est erronee. Tendant a assurer
au conducteur la liberte de mouvements necessaire, l'art. 52
al. 1
RA vise uniquement les places amenagees a cote de
Strassenverkehr. No 19.
son siege (arret Hofer du 21 mai 1948 consid. 1). II ne s'ap-
plique donc pas en l'espece.
Selon
l'arret attaque, Comte a transgresse la regle, figu-
rant sur le permis de circulation, qui ordonne au conduc-
teur d' etre seul sur son tracteur et tolere sur le marchepied
un aide aux champs et lors de courtes manceuvres sur
route . Le recourant nie toute infraction. Mais il s'agit
Ia d'une prescription de droit cantonal, dont l'application
oohappe au contröle du Tribunal föderal (art. 269 al. 1 et
273 al. 1 litt. b PPF).
2. -Le conducteur d'un vehicule automobile peut du
reste tomber sous le coup de l'art. 117 CP sans violer une
regle expresse de la circulation. II suffit qu'il manque a
l'obligation generale de diligence qui lui incombe, pourvu
toutefois, vu l'art. 32 OP, que son comportement n'appa-
raisse pas licite a la lumiere de la Iegislation speciale
(arret Hofer, deja cite, consid. 3).
A cet egard, le pourvoi se prevaut uniquement de la
disposition qui, sous certaines conditions, admet une per-
sonne
sur le marchepied d'un tracteur agricole. L'arret
attaque a statue souverainement qu'elle avait ete mecon-
nue. On ne comprend du reste .pas comment le recourant
peut le contester. La disposition invoquee ne l'autorisait
evidemment pas a laisser monter sur le tracteur, pour un
trajet de plusieurs kilometres, deux personnes dont l'une
en tout cas -Buclin -n'etait pas un aide. II est des lors
superflu de rechercher
s'il appartenait au canton de Vaud
de l' edicter.
Tout conducteur d'un vehicule automobile.est tenu de
veiller a la securite de ses passagers et d'eviter ce qui ris-
querait de les mettre en danger. II ne doit consentir a
transporter des tiers, meme en l'absence de prescriptions
Iegales, que s'il peut le faire sans les exposer a un peril.
Le recourant a meconnu ce principe elementaire de pru-
dence. Les tracteurs agricoles ne sont pas installes pour le
transport de personnes. Ne pouvant se tenir qu'au bord
du siege du conducteur ou a l'une des barres protectrices,
StraBsenverkehr. N 19.
les passagers debout sur le marchepied occupent une posi-
tion extremement instable. 11s sont menaces, les secousses
etant inevitables, de perdre l'equilibre, de tomber et, s'il
y a une remorque, de passer sous ses roues. C'est pourquoi
le livret vaudois de circulation interdit -SOUS reserve de
l'exception deja mentionnee -tout transport de person-
nes,
meme a titre gratuit, le personnel necessaire au travail
devant prendre place sur la remorque. Selon une consta-
tation des premiers juges, Comte, avant de partir, a recom-
mande a Prod'hom et a Buclin de se tenir fermement. TI
(
avait donc conscience du danger qu'ils allaient courir. Ce
danger etait d'autant plus grand qu'il faisait nuit et que
le tracteur a roule a une allure de 15 a 20 kmjh, vitesse
maximum pour cette categorie de vehicules (art. 5 RA).
En souffrant que Buclin montat sur le tracteur a cöte de
Prod'hom, le recourant n'a pas use des precautions com-
mandees par les circonstances et par sa situation person-
nelle.
n a donc fait preuve de negligence au sens de l'art. 18
al. 3
CP. Peu importe qu'il ait, le meme jour, transporte
du materiel pour le compte de Buclin. En tant que con-
ducteur, il ne dependait en rien de lui. Quant a savoir si
-comme il
parait probable -il n'a pas deja commis une
faute en ne s'opposant pas a ce que Prod'hom prit place,
sur le marchepied, la question peut rester ouverte.
3. -(Rapport de causalite.)
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le pourvoi en tant qu'il est recevable.
Verfahren. No 20.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
- ArrM de Ja Cour de cassation penale du 7 avril 1952 dans
Ia cause Rollandin contre Ministere publie du canton de Vaud.
.Art. 29 al. 2 OJ. N'etant pas un avocat patente, un stagiaire ne
peut, comme mandataire, deposer un pourvoi en nullite.
Art. 29 Abs. 2 OG. Ein Anwaltskandidat kann, da er nicht paten-
tierter Anwalt ist, nicht als Beauftragter Nichtigkeitsbeschwerde
führen.
Art. 29 cp. 2 OG. Non essendo un avvocato patentato, un prati-
cante o alunno giudiziario non puo, come mandatario, inter-
porre ricorso per cassazione.
Par jugement du 22 janvier I 952, que la Cour de cassa-
tion vaudoise a maintenu le 12 fävrier, le Tribunal de
police correctionnelle du district d' Aigle a inflige a Rollan -
din quinze jours d'arrets pour complicite d'avortement
commis par la mere.
Le condamne s'est pourvu en nullite au Tribunal fäderal.
La declaration de pourvoi et le memoire a l'appui portent
la signature de Paul Piotet, stagiaire en l'etude des avocats
Bussy et Graff. C'est a lui personnellement que Rollandin
a
donne procuration.
Oonsiderant en droit :
- -Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls
agir comme mandataires dans les affaires civiles et penales
les
avocats patentes et les professeurs de droit des univer-
sites suisses; sont reserves les litiges provenant des can-
tons ou l'exercice du barreau est libre. Dans le canton de
Vaud, cet exercice est regle par la loi du 22 novembre 1944.
Elle confere
aux avocats -aux porteurs du brevet d'avo-
cat delivre par le Tribunal cantonal ou d'un titre equi-
valent qui sont inscrits au tableau des avocats (art. 12 et