240 Strafgesetzbuch. N° 52.
oder der Beamte das Gebot oder Verbot den natürlichen
Personen auferlegt, die als Organe den Willen der juristi-
schen Person bjlden und kundgeben. Im vorliegenden Falle
kommt das noch dadurch besonders zum Ausdruck, dass
das Handelsgericht nicht der Interchemie A.G., sondern
ausdrücklich
ihren verantwortlichen Organen Strafe
angedroht hat.
Fragen könnte sich nur, ob damit oder überhaupt schon
durch die Adressierung der Verfügung an die Interchemie
A.G. der Kreis der von der Verfügung und der Straf-
drohung betroffenen natürlichen Personen genügend um-
schrieben sei und ob die Zustellung der Verfügung an die
Gesellschaft
oder ihren bevollmächtigten Anwalt genügte,
um, vorsätzliche Widerhandlung vorausgesetzt, jede zu
diesem Kreis gehörende Person bestrafen zu können. Das
kann indessen offen bleiben. Denn dass jedenfalls der
Beschwerdeführer als Direktor und einziger Verwaltungs-
rat der Gesellschaft durch die Verfügung verpflichtet
werden wollte
und zu den verantwortlichen Organen i
gehört, denen für den Fall des Ungehorsams Strafe ange-
droht worden ist, und dass die Zustellung der Verfügung
an die Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt
zugleich auch Zustellung an ihn als oberstes geschäfts-
führendes und verwaltendes Organ war, liegt auf der
Hand. Nicht nötig ist, dass ihm die Verfügung an seinem
Wohnort Zug zugestellt worden sei; Art. 292 verlangt
nur, dass sie an ihn gerichtet, d. h. ihm eröffnet worden
sei, schreibt dagegen
über Ort und Art der Zustellung
nichts vor.
Demnach erkennt der KMsationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Vgl. auch Nr. 54 (Gerichtsstand). -Voir aussi no 54.
. ,
Verfahren. No 53.
II. VERFAHREN
PROCEDURE
- Extrait de l'arrnt de la Cour de cassation extraordinafre du
ter novembre 1952 dans la cause Union des produeteurs suisses
contre Schenk et consorts.
Art. 34 PPF. Notion du lese (consid. 3).
Art. 220 PPF.
Al. 1. Notion du jugement (consid. 1).
L'al. 2 ne s'applique qu'aux pourvois en nullite formes contre
des decisions posterieures a l'ouverture des debats (consid. 1).
Art. 34 BStP. Begriff des Geschädigten (Erw. 3).
Art. 220 BStP.
Abs. 1. Begriff des Urteils (Erw. 1).
Abs. 2 gilt nur für Nichtigkeitsbeschwerden gegen Entscheidun-
gen, die nach Eröffnung der Hauptverhandlung gefällt werden
(Erw. 1).
Art. 34 PPF. Nozione della parte lesa (consid. 3).
Art. 220 PPF.
Cp. 1. Nozione della sentenza (consid. 1).
Cp. 2 concerne soltanto i ricorsi per cassazione interposti contro
le decisioni posteriori all'apertura del dibattimento (consid. 1).
A. -Le 29 aout 1952, la Chambre d'accusation du
Tribunal föderal a renvoye Schenk et consorts devant la
Cour penale föderale pour y repondre en particulier d'in-
fraction a I:art. 7 al. 3 de l'am%e du Conseil föderal du
6 juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs, et
d'escroquerie.
Selon le chiffre 3
de son dispositif, l'arret de renvoi
a
ete communique au Ministere public föderal, aux accuses
et a la partie civile, l'Union des producteurs suisses.
B. Fondee le 22 avril 1951, l'Union des producteurs
suisses (ci-apres l'Union) est une association, qui a pour
but de defendre les interets materiels et moraux de la
paysannerie et de les sauvegarder aupres des autorites
et des tiers. Peuvent etre membres les producteurs du
sol individuellement et les organisations agricoles.
16 AS 78 IV -1952
242 Verfaluen. N 53.
Par lettre du 14 septembre 1951, soit apres la clöture de
l'instruction preparatoire, l'Union a informe le procureur
general de la Conföderation que son comite avait decide
d'intervenir comme partie civile. Elle lui demandait l'auto-
risation de consulter le dossier et exposait que les agisse-
ments des prevenus avaient gravement lese, materielle-
ment et moralenent, les interets de la production viticole.
Le Ministere public repondit le 24 septembre que, une fois
l'instruction terminee, le lese ne pouvait consulter le dossier
que dans les limites de l'art. 137 al. 3 PPF. L'Union n'in-
sista pas.
En revanche, eile adressa le 8 septembre 1952 un memoire
a la Cour . penale pour motiver sa constitution de partie
civile. Apres aV'oir repris la substance de sa lettre du
14 septembre 1951, eile releve que la responsabilite des
accuses
resulte notamment d'actes illicites et d'actes de
concurrence deloyale; l'art. 2 LCD ouvre plusieurs actions
-dont la plus simple vise a la constatation du caractere
illicite de l'acte -de sorte qu:e chaque viticulteur est un
lese au sens de l'art. 34 PPF et peut prendre des conclu-
sions
civiles; mais l'Union, qui tend a defendre les interets
de la viticulture, est habilitee a intenter les actions de
l'art. 2 litt. a, b et c LCD ; au besoin ses membres lui
cooeront leurs droits ; eile est d'ailleurs elle-meme lesee.
0. -Le 16 septembre 1952, la Cour penale fooerale
a prononce que l'Union n'etait pas admise a se constituer
partie civile. Cette decision est, en bref, motivee comme il
suit: Les delits reproches aux accuses n'ont pu causer un
prejudice a l'Union, puisque, lors de leur commission, eile
n'existait pas encore. Ses membres peuvent certes lui
cooer leurs pretentions civiles contre les auteurs du dom-
mage. Mais une teile cession ne s'etend pas au droit de se
porter partie civile, lequel est inherent a la qualite de lese.
D. -L'Union s'est pourvue en nullite aupres de la
Cour de cassation extraordinaire.
Le pourvoi a ete rejete.
Verfahren. N° 53.
Extrait des motifs:
l. -Le terme jugement 1 au sens de la loi föderale
sur la procedure. penale et, notamment, de son art .. 220
designe
non seulement la decision sur le fond, mais tout
prononce, y compris celui qui tranche une question pre-
judicielle de procedure, du moins lorsqu'il met fin au
proces pour la partie interessee (arret Bichsel et consorts
du 9 decembre 1947). Peu importe que le jugement ait ete
rendu au terme des debats ou pendant leur preparation.
En revanche, la Cour de ceans, dans l'arret cite, a doouit
de l'art. 220 al. 2 PPF que les cas d'ouverture a cassa-
tion prevus par les eh. 3 et 4 de l'art. 220 al. l (violation
de dispositions essentielles de la procedure et des droits
des parties) supposent que la decision attaquee soit pre-
cedee de debats. II faut toutefois renoncer a cette condi-
tion dans l'eventualite oit la decision concerne une question
prejudicielle qui doit, comme en l'espece, etre resolue de
prefärence lors de la preparation des debats, parce qu'il
s'agit de la faculte pour le lese d'exercer des droits que la
loi lui donne deja a ce stade de la procooure (art. 137), et
resolue definitiV'ement, de fa9on qu'il ne soit plus possible
d'y revenir. En maintenant la condition, on frustrerait la
partie d'un moyen de droit qui lui aurait appartenu si la
decision avait ete prise -c'est l'hypothese envisagee par
l'art. 154 PPF meme pour les questions prejudicielles -au
cours des debats. Une teile solution ne peut avoir ete
voulue par le Iegislateur. Aussi convient-il d'interpreter
l'art. 220 al. 2 en ce sens qu'il s'applique uniquement aux
pourvois en nullite formes contre des prononces poste-
rieurs a l'ouverture des debats; il ne regit pas ceux qui
visent des decisions qui sont et doivent etre rendues aupa-
ravant. II s'ensuit que le pourvoi est egalement recevable
en tant qu'il invoque implicitement le eh. 4 de l'art. 220 al. l.
3. -Dans une affaire civile, le Tribunal fooeral a re-
connu a une association professionnelle, sous certaines
conditions, la qualit pour ester en justice en raison
244 Verfahren. N° 53.
d'atteintes portees aux interets personnels de ses membres ;
en revanche, il a reserve le point de savoir si elle pourrait
aussi exercer leurs pretentions a des dommages-interets ou
a une indemnite pour tort moral (RO 73 II 67 ss). Cela
signifie-t-il que l'Union serait habile a prendre en son nom,
devant le juge civil, les conclusions enoncees dans son
memoire du 8 septembre 1952 ( constatation de l'illiceite des
agissements des accuses, suppression
de l'etat de fait qui en
resulte, condamnation a des dommages-interets et repara-
tion morale) ?
Cette question peut rester ouverte, car meme si on la
resolvait affirmativement pour toutes ces conclusions, il
n'en resulterait point que la recourante serait recevable
a se joindre au proces penal, en intentant une action civile
aux auteurs du prejudice allegue par ses membres. Seul le
droit de procedure determine si le proces penal se prete a
l'exercice de pretentions civiles derivant de l'infraction et
qui peut agir a cet effet. Le Tribunal fäderal a toujours juge
ainsi pour la procooure cantonale (RO 63 1 59 consid. 3).
11 ne saurait en aller autrement pour la procedure fäderale.
Or l'art. 34 PPF, a l'instar d'autres procedures penales,
ne permet qu'au lese de se constituer partie civile, c'est-a-
dire -et cela ressort mieux du texte allemand, d'apres
lequel la qualite de partie est reservee au lese qui exerce
des
pretentions civiles issues de l'in:fraction (der privat-
rechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend
macht ) -a celui que l'infraction a atteint personnelle-
ment dans la sphere de ses droits prives. Par consequent
celui qui ne souffre pas d'une telle atteinte ne peut pas
intervenir aux debats comme partie civile, meme en se
faisant cooer les droits du lese. Ce dernier point n'est
d'ailleurs plus en cause, car la recourante ne critique pas le
considerant de la decision du 16 septembre 1952 relatif
aux effets d'une cession eventuelle. On peut se dispenser
d'examiner ce qu'il adviendrait en cas de succession uni-
verselle
dans les droits patrimoniaux du lese, car cette
hypothese n'e st pas realisee.
Verfahren. No 53. 245
L'art. 2 al. 3 LCD, invoque par la recourante, n'y change
rien. Sans
doute habilite-t-il les associations economiques
et professionnelles chargees par leurs statuts de defendre
les
interets materiels de leurs membres a intenter les actions
prevues a l'al. l litt. a, b etc (mais non celles-litt. det e-
qui visent a la reparation du dommage et du tort moral)
si les
membres ont eux-memes qualite pour agir, selon les
al. 1
et 2. Mais il ne dit pas qu'elles peuvent egalement
intenter ces actions dans un proces penal fonde sur l'art.
13 LCD. On ne voit pas pourquoi le Iegislateur aurait
voulu empieter sur la competence des cantons au point de
fixer la mesure en laquelle le proces penal devrait servir a
l'exercice de certaines pretentions civiles. Et si la loi laisse
intacte la procedure cantonale, elle ne touche pas davan-
tage a la procedure penale föderale. En outre, les preten-
tions issues de l'in:fraction ( C aus der strafbaren Hand-
lung))) que concerne l'art. 34 PPF derivent uniquement
des faits a la base de l'accusation. Or, les faits retenus par
l'accusation dirigee contre Schenk et consorts -les seuls
a juger art. 169 al. 1 PPF) -constituent non des actes
de concurrence deloyale au sens de la loi de 1943, mais
des infractions a un arrete administratif fäderal,
-une cause de dommage pour la Confooeration ou,
indirectement, d'autres viticulteurs qui ne beneficieraient
pas pleinement des avantages decoulant de mesures prises
par l'Etat en faveur de la viticulture,
-une tromperie de la bonne foi commerciale en
dehors
de la concurrence economique) par la falsification
de marchandises et leur mise en circulation et par la falsi-
fication
de documents en vue d'induire les autorites en
erreur,
-enfin des infractions a la legislation sur le commerce
des denrees alimentaires.
La poursuite des accuses pour concurrence deloyale
aurait d'ailleurs ete subordonnee a une plainte (art. 13
LCD) presentee en temps utile (art. 28 CP) et le jugement
de cette infraction, qui releve normalement de la juridic-
Verfahren. N° 54.
tion cantonale, par la Cour penale föderale, a une ordon-
nance de jonction du Conseil federal (art. 344 eh. 1 CP).
L'une et l'autre font defaut. En decidant, le 27 decembre
1949,
de defürer a la Cour penale federale la cause Schenk
et consorts dans son ensemble ll, le Conseil federal n'a pu
viser la concurrence deloyale, puisqu'elle ne faisait l'objet
d'aucune plainte (art. 101 al. 2 PPF).
Lorsque les actes imputes aux accuses ont ete commis,
l'Union n'existait pas encore. Aussi n'ont-ils pu entamer
aucun de ses droits. Elle n'est donc pas Iesee dans le sens
de l'art. 34 PPF. Peu importe que le discredit dont sou:ffri-
raient ses membres rejaillisse sur eile. Une association ne
saurait se prevaloir, en vue de se porter partie civile, d'une
situation qui regnait deja lors de sa fondation et dans
laquelle el,le s'est mise deliherement.
54. Entscheid der Anklagekammer vom 21. November 1952
i. S. Compagnie Ferbrik S.A. gegen Staatsanwaltschaft des
Kantons Zttrich.
- alten sie die. Strafbehörden eines Kantons zur Verfolgung
emes Offizialdeliktes für örtlich unzuständig, so haben sie mit
dnn Behörden des für zuständig erachteten Kantons in Ver
bmdung zu treten. Kann, wenn dies unterblieben ist, die
Anklagekammer des Bundesgerichtes nach Art. 264 BStP von
Amtes wegen (allenfalls auf Gasuch des Anzeigers) einschreiten ?
Erw. 1.
- Bei Antragsdelikten steht dem Verletzten gegenüber einem
negativen Garichtsstandsentscheide die Anrufung der Anklage-
kammer des Bundesgerichtes zu (Art. 264 in Verbindung mit
Art. 270 BStP). Erw. 2.
Begebungsort (Art. 7 und 346 StGB) bei mittelbarer Täter-
schaft : In den Handlungen des mittelbaren Täters, durch die
er auf die als Werkzeug benutzte Person einwirkt, liegt bereits
ein Teil der Tatausführung. Erw. 3.
l. Lorsque, s'agissant d'un delit qui se poursuit d'office, les auto-
rntes penalea ?-'un canton a'estiment incompetentes a raison du
heu, elles do1vent se mettre en rapport avec les autorites du
canton qu'elles estiment competent. Lorsque cette demarche
n'a pas eu lieu, la Chambre d'acc usation du Tribunal fäderal
peut-elle intervenir d'office en vertu de l'art. 264 PPF (au
beaoin sur requete du denonciateur) ? Conaid. 1.
Verfahren. No 54.
- Dans le cas de delits qui ne se poursuivent que aur plainte, le
lese peut recourir a la Chambre d'accusation du Tribunal fäderal
contre une decision d'incompetence (art. 264 combine avec
l'art. 270 PPF). Consid. 2.
- Lieu de commisaion (art. 7 et 346 CP) dans le cas ou l'auteur
a agi par intermooiaire. L'activite par laquelle l'auteur indirect
inßuence la personne qui lui sert d'iristrument constitue deja
un acte d'execution. Consid. 3.
- Quando le autorita penali d'un cantone si considerano terri-
torialmente incompetenti a procedere per un reato perseguibile
d'ufficio, debbono mettersi in rapporto con le autorita del
cantone ehe ritengono competente. Se ciO non e avvenuto, la
Camera di accusa del Tribunale federale puo intervenire d'ufficio
in virtu dell'art. 264 PPF (eventualmente a richiesta del denun-
ciante) ? Consid. 1.
- Quando si tratta di reati perseguibili soltanto a querela di parte,
il leso puo ricorrere alla Camera di accusa del Tribunale federale
contro una decisione d'incompetenza (art. 264 combinato con
l'art. 270 PPF). Consid. 2.
Luogo del reato (art. 7 e 346 CP nel caso in cui l'autore ha
agito per mezzo di terza persona. L'attivita con la quale l'au-
tore mediato inßuenza la persona ehe gli serve di strumento
materiale cnstituisce gia un atto di esecuzione. Consid. 3.
A. -Dr. Pierre Uldry in Zürich ist Verwaltungsrat
der Bank Prokredit A. G. in Freiburg und war Vize-
präsident des Verwaltungsrates der Compagnie Ferbrik
S. A. mit Sitz in Genf. Diese reichte gegen ihn am 5. Juni
1952 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich Strafanzeige wegen
Betrugs, eventuell Betrugsversuches ein. Zugleich stellte
sie Strafantrag wegen Kreditschädigung und eventuell
wegen boshafter Vermögensschädigung. Sie bezichtigte
Uldry dieser Handlungen wegen eines zweifellos von ihm
veranlassten J Briefes des Genfer Anwaltes H. Dutoit an
ihre französische Lizenznehmerin (( S.A.P.L J in Paris,
geschrieben im Auftrage der Bank Prokredit A. G. am
26. März 1952.
B. -Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wies
die Angelegenheit am 14. Juni 1952 von der Hand, indem
sie die örtliche Zuständigkeit der zürcherischen Strafbe-
hörden verneinte. Denn es sei jedenfalls nicht in Zürich,
sondern in Genf und Paris gehandelt worden. Auch wäre
der behauptete Erfolg des Briefes (Verweigerung der
Zahlung weiterer Lizenzgebühren an die Anzeigerin und