82 Schuldbetreibungs-und Konkursrooht. No 16.
billiger sein dürfte und, falls sich dafür bei der Verwertung
kein entsprechend höherer Preis sollte erwarten lassen,
dennoch nicht kurzerhand als unzumutbare Massnahme
bezeichnet
z werden verdient. Ohne besonders gewichtige
Gründe soll eben nicht von der Regel des Art. 128 Abs. l
VZG abgewichen werden ; ein gewisser ohne Gegenwert
bleibender
Kostenaufwand ist unter Umständen in Kauf
zu nehmen (ganz abgesehen davon, dass mitunter der
effektive Mindererlös gerade den am Kollokationsprozesse
beteiligten Pfandgläubiger am stärksten trifft).
4. -Lässt sich somit über die Überdringlichkeit J ,
wie sie Art. 128 Abs. 2 VZG voraussetzt, nur auf Grund
ergänzender Erhebungen befinden, so muss die Sache an
die Vorinstanz zurückgewiesen werden .. Die erörterte Frage
erscheint nach den Akten nicht etwa als gegenstandslos,
weil eine vorzeitige
Verwertung auf alle Fälle wegen
berechtigter
Interessen)) ausgeschlossen wäre. Solche
Interessen besonderer Art sind nicht ersichtlich. Immer-
hin bleibt die Berücksichtigung neuer dafür erheblicher
Tatsachen aus den Konkursakten oder nach Massgabe
von Art. 66/81 OG vorbehalten.
5. -Für die Frage der (( Überdringlichkeit fällt das
Projekt einer Kläranlage für das Haus ausser Betracht.
Es ist nicht einzusehen, wieso es mit dieser Verbesserung
des Hauses eine solche Eile haben sollte, dass um ihret-
willen von der Regel des Art. 128 Abs. l VZG abgewichen
werden dürfte.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der ange-
fochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer
Beurteilung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurück-
gewiesen wird.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No l
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES COURS CIVILES
17. Arret de Ia He Cour eivile du 28 fevrier 1952 dans
la cause Jllllod contre Froidevaux.
Action revocatoire (art. 288 LP). Revocation du remboursement d'une
avance de fonds faite a une societe en dessous de ses affaires
par un de ses employes, cette avance ayant ete effectuee pour
permettre a la societe de payer les salaires de son personnel
et devant, d'apres le contrat de pret, etre remboursee a tres
bref delai. Revocation refusee, faute d'un dommage et vu les
conditions particulieres de l'operation.
Anfechtung (Art. 288 SchKG) der Rückzahlung von Vorschüssen
eines Angestellten an die in schlechter Lage befindliche Gesell-
schaft, die ihr die Entlöhnung ihres Personals ermöglichen
sollten, und wobei die Rückzahlung binnen kurzer Frist aus-
bedungen worden war. Anfechtungsklage abgewiesen mangels
eines Schadens und mit Rücksicht auf die besondern Verhält-
nisse dieser Geschäftsabwicklung ..
Azione rivocatoria (art. 288 LEF). Revoca lella la restituzione
di anticipi fatti ad una societa in cattive condizioni :finanziarie
da uno dei suoi impiegati, gli anticipi essendo stati fatti per
permettere alla societa di pagare i salari al suo personale e
dovendo, secondo il contratto di mutuo, essere restituiti a breve
termine. Rivocazione rifiutata, in mancanza di un danno e
tenuto conto delle condizioni particolari dell'operazione.
A. -En 1948, Georges Junod etait depuis longtemps
comptable au service de la societe anonyme Raisin
d'Or Jl, laquelle dependait de la Compagnie viticole de
Cortaillod. A la fin du mois d'avril, la societe Raisin
d'Or J se trouvait dans une situation serree et ne possedait
pas les fonds necessaires pour payer ses employes et
ouvriers. A la demande de Mühlematter pere, administra-
teur de la societe, Junod mit a la disposition de celle-ci
la somme de 10 000 fr. qui devait servir au payement
des traitements et des salaires. Cette avance devait etre
remboursoo le 10 mai suivant. Le remboursement n'eut
pas lieu dans le delai fixe : un premier versement de
1000 fr. fut effectue le 29 juillet 1948, un second, de 3000 fr.,
84 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 17.
le 20 septembre. Le 22 septembre la societe fut mise au
benefice d'un sursis concordataire. Avec l'autorisation du
commissaire au sursis, la debitrice versa a Junod un
acompte de 1500 fr. le 26 fävrier 1949 et un acompte de
2500 fr. deux jours plus tard.
Le 11 avril 1949, la societe au Raisin d'Or l a ete
declaree en faillite. Junod fut colloque en 5e classe pour
les 2000 fr. qu'on lui devait encore. Il intenta une action
en modification de l'etat de collocation en demandant a
etre colloque en premiere classe pour ce montant. Il
invoquait le fait que son avance avait servi a desinteresser
des creanciers qui, s'ils n'avaient ete payes au moyen
des fonds avances par lui, auraient ete colloques dans cette
classe-la. Son action a ete rejetee.
B. -Froidevaux, creancier de la societe et cessionnaire
des
droits de la masse, a intente action contre Junod en
concluant a la revocation des quatre acomptes, faisant
au total 8000 fr., verses par la societe a Junod en payement
de sa creance. Le demandeur invoquait l'art. 288 LP en
soutenant notamment que ces versements avaient ete
effectues en vue de favoriser le defendeur de connivence
avec
lui et au detriment des autres creanciers.
Junod a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 19 novembre 1951, la Cour civile
du Tribunal canto:rial vaudois a admis les conclusions du
demandeur en ce qui concernait les trois derniers verse-
ments, c'est-a-dire a concurrence de 7000 fr. II a estime
que le remboursement de l'avance, qui devait avoir lieu
dans un tres bref delai, ayant tarde, le pret du defendeur
avait pris avec le temps le caractere d'un pret ordinaire
non garanti. Les remboursements intervenus sont bien
distincts du versement de l'avance quelques mois plus
töt, alors que la situation de Raisin. d'Or S. A. etait
tres differente . La pretention du defendeur de considerer
comme un tout l'avance et les remboursements ne corres-
pondait pas a. la realite. Ces remboursements avaient
diminue d'autant l'actif de la masse. Si l'avance avait
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivile.bteilungen). No 17.
servi au payement de creances privilegiees, le defendeur
n'avait cependant pas ete subroge aux droits des creanciers.
En sa qualite de comptable il connaissait la situation
precaire de la debitrice et les conditions d'application de
l'art. 288 etaient des lors realisees. Une exception devait
toutefois etre faite pour le premier remboursement, du
29 juillet 1948. A cette date, le defendeur savait que la
societe avait certaines difficultes de tresorerie, mais il
pouvait penser qu'il s'agissait d'une situation temporaire
qui ne mettait pas ses creanciers en langer.
0. -Junod a recouru en reforme en concluant au rejet
des conclusions du demandeur.
Oonsiderant en droit :
- -Les payements dont !'intime a demande la revo-
cation ont ete eff ectues en remboursement d'une dette
echue resultant d'un pret non garanti d'une somme d'ar-
gent. Ils ne tombent donc ni sous le coup de l'art. 286
ni sous celui de l'art. 287 LP. Ainsi que le Tribunal can-
tonal et les parties l'ont admis avec raison, c'est unique-
ment au regard de l'art. 288 LP qu'il faut trancher le
litige.
D'apres l'art. 288 LP, une des conditions essentielles
de la revocation est que l'acte incrimine ait cause un
prejudice aux creanciers. Pour pouvoir dire en l'espece
que le payement effectue par la debitrice au recourant
a cause un prejudice a !'intime, il faudrait en realite qu'il
fut prouve que si ce payement n'avait pas eu lieu, les
sommes
qu'a renmes le recourant se seraient retrouvees
dans la masse et auraient ete reparties entre les creanciers
chirographaires. Or, non seulement cette preuve n'a pas
ete rapportee, mais 1es circonstances de la cause permet-
tent d'affirmer que si la debitrice ne s'etait pas fait avancer
par le recourant la somme qui lui a permis de payer ses
ouvriers
et employes, la situation de l'intime aurait ete
exactement la meme. En ce cas-Ia en effet, les employes
et ouvriers n'auraient pas pu etre payes ; il est plus que
86 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 17.
probable qu'ils auraient alors eleve des reclamations et
peut-etre meme engage des poursuites, si bien que la
debitrice n'aurait pas tarde a solliciter le sursis ; celui-ci
lui aurait ete accorde plus töt et, soit dans des poursuites
basees sur l'art. 297 al. 2 (nouveau), soit dans la faillite
subsequente, les employes et ouvriers auraient per9u ce
qui leur etait du en qualite de creanciers privilegies de
premiere classe. C'est, aussi bien, ce dont convient l'intime
en reconnaissant, comme il le dit dans la reponse au
present recours, que si le recourant s'etait fait ceder les
creances
de salaire que son avance servait a regler, il
aurait pu s'assurer regulierement un privilege pour sa
creance.
2. -
L'action devrait du reste etre egalement rejetee
sur le terrain sur lequel s'est placee la juridiction canto-
nale.
Tout en admettant le principe qu'il ne saurait y avoir
de prejudice pour les creanciers en cas d'equivalence des
prestations du debiteur et du tiers, la Cour cantonale
estime qu'il n'est pas applicable en l'espece, etant donne
le laps de temps qui s'est ecoule entre le moment ou
l'avance avait ete faite fin avril 1948) et celui auquel
les remboursements ont ete effectues, le premier versement
ayant eu lieu le 20 septembre, alors que le recourant
savait qu'une demande de sursis etait pendante, et les
versements ulterieurs, apres l'octroi du sursis. Selon la
Cour cantonale, ce retard avait transforme la nature de
la creance du recourant. Avec le temps eile serait devenue
un pret ordinaire, non garanti, dans lequel prestation et
contre-prestation ne pouvaient plus etre considerees
comme un tout, etant donne que la situation de la debitrice,
au moment des remboursements, n'etait plus du tout la
meme qu'a l'epoque ou les fonds lui avaient ete avances.
Il est exact qu'en soi l'equivalence des prestations reci-
proques du debiteur et du tiers n'exclut le prejudice
qu'autant que la situation du debiteur ne s'est pas notable-
ment aggravee entre le moment ou il a rei;u la prestation
Schuldntreibungs-und Konkursrecht Zivilabteilungen). N° 17. 87
du tiers et celui ou il a effectue la sienne. Mais c'est a
tort que la Cour cantonale a estime que cette condition
n'etait pas realisee en l'espece. Pour qu'une societe com-
merciale
importante, contrölee par une societe financiere
non moins importante, se voie dans la necessite de recourir
a l'aide de son comptable, non pas en vue de faire face
a des depenses exceptionneiles ou imprevues, mais simple-
ment a:fin de payer les salaires privilegies de son personnel,
il
faut evidemment que sa situation :financiere ait ete
deja fort mauvaise a ce moment-Ia, et tel etait bien le
cas de la debitrice lorsqu'eile s'est fait avancer des fonds
par l'intime. Certes, cette situation aurait pu s'ameliorer
par la suite, et la juridiction cantonale constate en e:ffet
que ses dirigeants esperaient alors la sortir d'embarras
grace a un subside föderal aux marchands de vins. Mais
cela
n'etait qu'un espoir, et l'eventualite d'une aggrava-
tion de la situation ne pouvait pas non plus etre exclue
a ce moment-Ia. Si l'insolvabilite de la societe n'est devenue
manifeste qu'en septembre, lorsqu'elle a obtenu un sursis,
eile
existait en realite au mois de mai deja. II n'est donc
pas possible dans ces conditions d'a:ffirmer que sa situation
ait notablement change entre le moment ou eile a rei;u
l'avance du recourant et celui ou eile lui a paye des
acomptes sur sa dette.
Cette situation aurait-elle meme change, qu'on pourrait
encore se demander si, etant donnes la destination du
pret et le fait que la debitrice s'etait formeilement engagee
a
le rembourser a tres breve echeance, ces circonstances
n'auraient pas suffi pour exclure l'application de l'art.
288 LP. On ne saurait en effet traiter exactement sur le
meme pied celui qui est devenu creancier du debiteur par
suite des relations d'affaires qu'il avait avec lui et celui
dont la creance resulte, comme en l'espece, d'un pret a
court terme qu'il. lui a consenti par pure complaisance
dans l'espoir de le tirer d'embarras. L'action revocatoire
n'a pas pour but en e:ffet de rendre impossibles ou tres
risquees toutes tentatives de sauvetage du debiteur. Il
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 17.
est dans l'interet des creanciers que des tiers tentent de
venir en aide a leur debiteur sans avoir a courir le risque
de se voir dechus du droit de recuperer leurs avances
dans le cas ou leur concours se serait revele inutile.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis ; le jugement attaque est reforme
en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetees.
DIPRIMERIES REUNlES S. A., LAUSANNE
A. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht.
Poursulte et Faillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
18. Entscheid vom 19. August 1952 i. S. Wüthrieh.
Wie lange unterliegt ein geschäftsführendes Mitglied einer Gesell-
chaft mit beschränkter Haftung, über die der Konkurs eröffnet
worden ist, noch der Konkursbetreibung ? Massgebend für den
Beginn der Nachfrist des Art. 40 SchKG ist auch in diesem Falle
die Streichung im Handelsregister.
Art. 802 und 939 OR, 64 und 66 HRV, 39 Z. 4bis und 40 SchKG.
Combien de temps l'associe-gerant d'une societe a responsabilite
limitee qui a ete declaree en faillite est-il encore sujet a la pour-
suite par voie de faillite ? C'est egalement en ce cas-la la radia-
tion dans le registre du commerce qui constitue le point de
depart du delai fixe par l'art. 40 LP.
Art. 802 et 939 CO, 64 et 66 ORC, 39 eh. 4bis et 40 LP.
Fino a quando puo essere escusso in via di fallimento il socio
gerente di una societa a garanzia limitata ehe e stata dichiarata
in fallimento ? Determinante per l'inizio del termine previsto
dall'art. 40 LEF e anche in questo caso la cancellazione nel
registro di commercio.
Art. 802 e 939 CO, 64 e 66 ORC, 39 cifra 4bis e 40 LEF .
.A. -Der in Ettingen wohnende Rekurrent ist als
geschäftsführendes Mitglied
der Architektur-und Bau-
gesellschaft G.m.b.H. in Bern eingetragen. Über diese
Gesellschaft
wurde am 23. Januar 1951 der Konkurs
eröffnet, der noch im Gange ist.
B. -In zwei im Januar bzw. März 1952 gegen den Re-
kurrenten angehobenen Betreibungen (Nr. 2097; Gläu-
7 AS 78 III 1952