Art. 673 CC: only the necessary land may be transferred

BGE 78 II 16Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II21 mai 1939Partially Granted

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Résumé

Morattel owned parcel no. 14, next to the commune’s parcel no. 13. When the commune built water-capture works, part of the installations were accidentally placed on Morattel’s land. The cantonal court transferred the entire parcel to the commune for CHF 1,500. The Federal Tribunal held that Art. 673 CC permits only the transfer of the surface actually needed for the works, not the whole parcel for reasons of convenience or to avoid future disputes. It therefore partially allowed the appeal, annulled the cantonal judgment, and remanded the case for a new determination of the necessary area and compensation.

Regest

Art. 673 CC; transfer of ownership of buildings erected on another’s land and equitable compensation. The statutory expression "propriety du tout" / Eigentum an Bau und Boden refers not to the entire cadastral parcel, but only to the land on which the construction is indissolubly situated and, where necessary, to the additional ground indispensable for its use. The landowner may not, for reasons of expediency or convenience, be compelled to cede more than the objectively necessary surface; otherwise the rule would approximate an unjustified expropriation. Conversely, the builder cannot obtain more land than required for proper use. Compensation is to be assessed according to the objective value of the ceded area, taking account of the actual situation of the affected water and source rights (consid. 2-3).

Texte intégral

Sachenreoht.N°4. IH. SACHENRECHT DROITS REELS 4. Arrnt de la IIe Cour civUe du 31 janvier 1952 dans la cause Morattel contre commune de Sedeilles. C(Yf;;/tnction d'ouvrages hydrauliques BUr k fond8 d'autrui, art. 673

  1. Que faut ntendre par propriete du tout ? L propr;etrure d fonds pe saurait etre astreint, pour des ralSons d opportumte, a cooer davantage (consid. 2).

Calcul de l'indemniM equitable (consid. 3). V ungen zur QuellenfasBUng auf fremdem Boden, Art. 673

  1. Was bedeutet Eigentum an Bau und Boden ? Der Grundeigentümer kann nicht aus ZweckmässigkeitsgrÜDden angehalten werden, mehr abzutreten (Erw. 2).

Berechnung der angemessenen Entschädigung (Erw. 3). Costruzwne df ?pere idrauUehe BUl fondo altrui, art. 673 oe.

  1. ehe devesl mtendere per proprieta della costruzione edel fondo)) ? I proprietar!o. deI fondo non pub essere tenuto a cedere di plU per motIVl d'opportunita (consid. 2).
  2. Calcolo dell'equa indennita (consid. 3). A. -Louis Morattel est proprietaire, a Sedeilles, d'un terrain, la parcelle n° 14, de 33,32 ares, qu'il a achete en 1923, lors d'encheres publiques, au prix de 400 fr. La parcelle voisine, le n° 13, appartient a la commune de Sedeilles. Le sol de ce fonds, sis au bas d'un ravin, forme une cuvette d'ou sourdait constamment une eau limpide. En 1944, la commune decida de capter ;cette source. Selon son projet, toutes les installations devaient se trouver sur la parcelle n° 13. Par suite d'une erreur une partie des ouvrages fut construite sur la parcell n° 14: un tron lon de la conduite pleine, le regard de decantation et de jaugeage, le reservoir d'accumulation et la station de pompage. Le puits de captage et la con- duite perforee sont enfouis dans le sol de la parcelle n° 13.

Depuis juin 1945, les personnes chargees de surveiller et d'entretenir les installations passent sur la parcelle n° 14, d'ailleurs inculte et boisee dans sa partie su'perieure. Pendant la mise a l'enquete, du 29 septembre au 10 octobre 1944, Morattel n'a pas eleve opposition. En revanche, le 12 octobre 1944, il informa la municipalite qu'il faisait toutes reserves pour le cas ou l'eau prove- nant de sa propriete serait captee par lestravaux projetes. Au cours de ceux-ci, les habitants du village se rendirent frequemment sur le chantier ; il n'est pas etabli que Morattel y soit alle. Ce n'est qu'en automne 1946 qu'll aurait eu pour la premiere fois l'impression que les ouvrages empietaient sur son fonds. TI en fit verifier les limites par un geometre, qui constata l'empietement. B. -Le 8 juin 1949, il a ouvert action devant le Tribunal cantonal, en lui demandant de prononcer principalement :

  1. que la commUne de Sedeilles a etabli sans droit des ouvrages sur son fonds; 2. qu'il en est proprietaire; 3. que la commune n'a pas le droit de les utiliser; 4. qu'll est fait defense a ses organes et a son personnel de penetrer sur le fonds du demandeur, sous menace des peines pre- vues par l'art. 292 CP; 5. qu'elle lui doit 3840 fr. avec interets a 5 % des le ler juin 1949 et, pour l'avenir, un loyer de a fr. ; subsidiairement : qu'elle lui doit 10000 fr. La defenderesse a conclu au rejet de la demande et, en outre, principalement a ce qu'elle fat declaree pro- prietaire de la parcelle n° 14 contre paiement de 1200 fr., subsidiairement a ce que cette parcelle fUt grevee, contre paiement de 800 fr., d'une servitude pour l'installation des ouvrages. O. -Le l er octobre 1951, la Cour civlle a attribue a la defenderesse la propriete de la parcelle n° 14 contre paiement de 1500 fr. Son jugement est, en substance, motive comme II suit : Captee sur la parcelle n° 13, l'eau qui alimente l'installation appartient a la defenderesse. En revanche les ouvrages construits sur la parcelle n° 14 sont devenus parties integrantes de l'immeuble (art. 642 2 AB 78 II -1952

et 671 CC). Cependant, comme ils valent plus que le fonds et que la defenderesse etait de bonne foi, la proprieM deo toAute la .surface necessaire a l'usage de l'installation dOlt etre .adJugee a la commune (art. 673). Bien que la parcelle .n o 14 puisse etre divisee, il parait plus judicieux de la IUl attribuer entierement. Cette solution ne privera pas le demandeur d'un terrain productif et exclura tout litige a l'avenir. D. -Contre ce jugement, Morattel recourt en reforme u ? ribunal federal, en concluant a ce que seule la partie rnferIeure de sa parcelle, soit 9 ares, soit attribuee a Ia commune et a ce que cette derniere soit condamnee a lui payer 5000 fr. La defenderesse a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :

  1. -Le recourant ne revendique plus la proprieM des ou.vrnges construits sur son terrain. Il admet que la pro- prIete de la partie inferieure, c'est-a-dire de la surface occupee par eux, doit etre attribuee a l'intimee en vertu e l'art. 673 CC. I1 s'oppose en revanche a ce que la tota- liM de sa parcelle lui soit enlevee et reclame une indem- i:e. plus elevee. Tels sont les deux seuls points encore litlgIeUX.
  2. -L'art. 673 CC enonce que, si la valeur des cons- tructions etablies sur le fonds d'autrui excede evidem- ment celle du fonds, Ia partie de bonne foi peut demander que propriete du tout soit attribuee au proprietaire des matenaux contre paiement d'une indemniM equitable Les constructions forment un tout au sens de cett' disposition non pas avec l'ensemble de l'immeuble 0: ellns se trouvent, mais seulement avec la partie du sol qUl les supporte et a Iaquelle elles sont indissolublement unies, ainsi que, le cas echeant, avec le terrain necessaire a leur utilisation. Le texte allemand parle d'ailleurs de Bode t non de Grundstück . Au surplus, cette rnterpretatlOn obeit au souci de limiter au minimum

l'atteinte portee aux droits du proprietaire foncier. I1 ne doit etre prive contre sa volonM que de la surface dont le proprietaire des materiaux ne peut raisonnablement se passer. Sinon on risquerait d'aboutir a une expropria- tion sans cause. Reciproquement, celui qui a construit sur le fonds d'autrui ne saurait se voir attribuer plus de terrain qu'il n'en a besoin. En l'espece, il est constant que les installations hydrau- liques de l'intimee sont concentrees au bas de la parcelle du demandeur. Leur entretien et leur surveillance n'exi- gent nullement l'utilisation de la partie superieure. La Cour vaudoise n'a du reste pas dit le contraire. Elle n'en a pas moins estime judicieux d'attribuer a la commune la parcelle entiere, parce que cette solution presente l'avantage de la simpliciM et qu'elle dotera la defende- resse d'un fonds unique, en coupant court a toute possi- biliM de litige. Le Tribunal federal ne peut souscrire a aucune de ces raisons. a) L'avantage de la simpliciM n'autorise pas a enlever au recourant un terrain qu'il tient a conserver. Peu importe qu'il le cultive ou le laisse en friche : cela ne regarde que lui. Aussi est-ce en vain que l'intimee lui denie la qualiM d'agriculteur et soutient qu'il ne s'est meme pas interesse au bois qui pousse sur sa parcelle. L'argument manque de pertinence. La commune de Sedeilles ne peut pretendre qu'a la surface qui lui est necessaire et le droit de pro- prieM de Morattel doit etre proMge dans la mesure ou les exigences de l'intimee sortent du cadre de l'art. 673. b) On comprend certes que la commune tienne a reunir les parcelles nOS 13 et 14 en un fonds unique, pour pre- venir tout nouveau conflit. Mais cela ne suffit pas. Seul le sol indispensable peut etre obtenu par la contrainte ; non celui qu'illui conviendrait de posseder. Les considerations d'opportuniM a Ia base du jugement attaque ne se conciliant donc pas avec l'art. 673 CC, le premier chef des conclusions du recours est en principe fonde. Cependant la Cour de ceans n'est pas a meme

d'apprecier si les 9 ares que Morattel consent aceder permettent d'assurer une utilisation rationnelle des ouvra- ges de la commune. Aussi doit-elle renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils elucident ce point. 3. - L'admission du premier chef des conclusions entrame l'annulation du jugement en ce qui concerne le montant de l'indemniM, puisque celle-ci est due desormais non pour l'immeuble entier, mais pour la fraction qui sera attribuee a la defenderesse. La Cour vaudoise devra done la fixer a nouveau, en s'inspirant des considerants suivants. La commune de Sedeilles devra payer la valeur objec- tive de la surface eooee, c'est-a-dire, s'agissant d'un terrain non eultive, sa valeur venale (cf. art. 617 al. 2 CC). En ce qui concerne les eaux, il faut tabler sur la situation aetuelle. En captant, la premiere, sur son fonds, les eaux du bassin d'accumulation commun aux deux parcelles, la defenderesse a acquis un droit definitif sur ces eaux. Par consequent Morattel, a qui il aurait et loisible d'exiger un captage commun sous les conditions de l'art. 708 CC, ne peut plus les capter. TI s'ensuit que l'eau qui s'ecoule de la partie superieure de son immeuble ne lui appartient plus et ne represente des lors plus une valeur dont il y aurait lieu de tenir compte. TI n'est toutefois pas exclu que le terrain qu'il devra ceder renferme des sources independantes, qui n'ont pas eM touchees par l'installa- tion, et dont l'intimee disposera dorenavant. Dans cette hypothese, le terrain en question vaudrait thooriquement davantage. TI faudrait alors apprecier si ces sources auraient eM effectivement capMes et a quelles conditions. Par ces motit8, 1e Tribunal thUral Admet partiellement le recours, annule le jugement attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau.

  1. Auszug aus dem Urteil der staatsrechtllchen Kammer vom
  2. April 1952 i. S. Egli gegen Kanton Zürich. Inhalt deT Dienstbarkeit. Verbot des Betriebes einer Gastwirtschaft als Gegenstand einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsnen des tons. age des Belasteten auf Beschränkung der DIenstbarkeit auf WIrtschafts- arten, welche nach kantonalem Recht der Bedürfnisklausel unterliegen.
    1. Zuständigkeit des Bundesgerichts als einziger Instanz.
    2. Verbindlichkeit des angefochtenen Verbotes.
    Oontenu d/une servitude. Interdiction de l'exploitation d'une auberge faisant l'objet d'une servitude personnelle crOOe au profit d'un canton. Action intentee par Ie proprietaire de l'immeuble greve et tendant a faire limiter l'interdiction aux caMgories d'auberges que Ie droit cantonal soumet a la clause de besoin. a) Competence du Tribunal federal en instance unique. b) Caractere obligatoire de I'interdiction litigieuse. Oontenuto d'una servitu. Divieto di esercil are un albergo come oggetto di una servitu personale creata a favore d'un cantone. Azione intentata da gravato per far limitare il divieto alle categorie ?'alberghi che il diritto cantonale assoggetta alla clausola deI blSOgnO. a) Competenza deI Tribunale federale come istanza unica. b) Carattere obbligatorio deI divieto litigioso. .A. -1) Dem zürcherischen Gesetz über das Gastwirt- sehaftsgewerbe und den Klein-und Mittelverkauf von alkoholhaltigen Getränken vom 21. Mai 1939 (WG) sind folgende Bestimmungen zu entnehmen :
  3. ( Das Gastwirtschaftsgewerbe, sowie der Klein. und Mittelverkauf von alkoholhaltigen Getränken unterliegen der Auf- sicht des Staates. Sie sind den durch das öffentliche 'Vohl geforderten Beschrän- kungen unterworfen.
  4. Es werden Patente für den Gastwirtschaftsbetrieb, so.wie solche für den Klein-und für den Mittelverkauf alkoholhaltiger Getränke ausgegeben. .. . . Die Erteilung der Patente erfolgt durch dIe FmanzdrrektlOn.
  5. Für das Wirtschaftsgewerbe werden folgende Arten von Patenten erteilt :
    1. für Gasthöfe,
    2. für Rötels garnis,
    3. für Fremdenpensionen,
    4. für alkoholfreie Gasthöfe,
    5. für Speisewirtschaften,
    6. für alkoholfreie Wirtschaften,

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