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Sachenreoht.N°4.
IH. SACHENRECHT
DROITS REELS
4. Arrt de la IIe Cour civUe du 31 janvier 1952 dans la cause
Morattel contre commune de Sedeilles.
C(Yf;;/tction d'ouvrages hydrauliques BUr k fond8 d'autrui, art. 673
- Que faut
ntendre par propriete « du tout » ?
L propr;etrure d~ fonds pe saurait etre astreint, pour des
ralSons d opportumte, a cooer davantage (consid. 2).
Calcul de l'indemniM equitable (consid. 3).
Vungen zur QuellenfasBUng auf fremdem Boden, Art. 673
- Was bedeutet Eigentum « an Bau und Boden» ?
Der Grundeigentümer kann nicht aus ZweckmässigkeitsgrÜDden
angehalten werden, mehr abzutreten (Erw. 2).
Berechnung der angemessenen Entschädigung (Erw. 3).
Costruzwne df ?pere idrauUehe BUl fondo altrui, art. 673 oe.
- ehe devesl mtendere per proprieta « della costruzione edel
fondo)) ?
I~ proprietar!o. deI fondo non pub essere tenuto a cedere di
plU per motIVl d'opportunita (consid. 2).
- Calcolo
dell'equa indennita (consid. 3).
A. -Louis Morattel est proprietaire, a Sedeilles, d'un
terrain, la parcelle n° 14, de 33,32 ares, qu'il a achete
en 1923, lors d'encheres publiques, au prix de 400 fr.
La parcelle voisine, le n° 13, appartient a la commune
de Sedeilles. Le sol de ce fonds, sis au bas d'un ravin,
forme une cuvette d'ou sourdait constamment une eau
limpide.
En 1944, la commune decida de capter ;cette source.
Selon
son projet, toutes les installations devaient se
trouver sur la parcelle n° 13. Par suite d'une erreur
une partie des ouvrages fut construite sur la parcell~
n° 14: un tron\lon de la conduite pleine, le regard de
decantation et de jaugeage, le reservoir d'accumulation
et la station de pompage. Le puits de captage et la con-
duite perforee sont enfouis dans le sol de la parcelle n° 13.
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Depuis juin 1945, les personnes chargees de surveiller
et d'entretenir les installations passent sur la parcelle
n° 14, d'ailleurs inculte et boisee dans sa partie su'perieure.
Pendant la mise a l'enquete, du 29 septembre au 10
octobre 1944, Morattel n'a pas eleve opposition. En
revanche, le 12 octobre 1944, il informa la municipalite
qu'il faisait toutes reserves pour le cas ou l'eau prove-
nant de sa propriete serait captee par lestravaux projetes.
Au cours de ceux-ci, les habitants du village se rendirent
frequemment sur le chantier ; il n'est pas etabli que
Morattel y soit alle. Ce n'est qu'en automne 1946 qu'll
aurait eu pour la premiere fois l'impression que les ouvrages
empietaient sur son fonds. TI en fit verifier les limites
par un geometre, qui constata l'empietement.
B. -Le 8 juin 1949, il a ouvert action devant le Tribunal
cantonal, en lui demandant de prononcer principalement :
- que la commUne de Sedeilles a etabli sans droit des
ouvrages sur son fonds; 2. qu'il en est proprietaire; 3. que
la commune n'a pas le droit de les utiliser; 4. qu'll est
fait defense a ses organes et a son personnel de penetrer
sur le fonds du demandeur, sous menace des peines pre-
vues par l'art. 292 CP; 5. qu'elle lui doit 3840 fr. avec
interets a 5 % des le ler juin 1949 et, pour l'avenir, un
loyer de 80 fr. ; subsidiairement : qu'elle lui doit 10000 fr.
La defenderesse a conclu au rejet de la demande et,
en outre, principalement a ce qu'elle fat declaree pro-
prietaire de la parcelle n° 14 contre paiement de 1200 fr.,
subsidiairement a ce que cette parcelle fUt grevee, contre
paiement de 800 fr., d'une servitude pour l'installation
des ouvrages.
O. -Le l
er
octobre 1951, la Cour civlle a attribue
a la defenderesse la propriete de la parcelle n° 14 contre
paiement de ·1500 fr. Son jugement est, en substance,
motive comme II suit : Captee sur la parcelle n° 13, l'eau
qui alimente l'installation appartient a la defenderesse.
En revanche les ouvrages construits sur la parcelle n° 14
sont devenus parties integrantes de l'immeuble (art. 642
2 AB 78 II -1952
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Sachenrecht. N0 4.
et 671 CC). Cependant, comme ils valent plus que le
fonds et que la defenderesse etait de bonne foi, la proprieM
deo toAute la .surface necessaire a l'usage de l'installation
dOlt etre .adJugee a la commune (art. 673). Bien que la
parcelle .n
o
14 puisse
etre divisee, il parait plus judicieux
de la IUl attribuer entierement. Cette solution ne privera
pas le demandeur d'un terrain productif et exclura tout
litige a l'avenir.
D. -Contre ce jugement, Morattel recourt en reforme
u ?ribunal federal, en concluant a ce que seule la partie
rnferIeure de sa parcelle, soit 9 ares, soit attribuee a Ia
commune et a ce que cette derniere soit condamnee a
lui payer 5000 fr.
La defenderesse a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
- -Le recourant ne revendique plus la proprieM des
ou.vr~ges construits sur son terrain. Il admet que la pro-
prIete de la partie inferieure, c'est-a-dire de la surface
occupee par eux, doit etre attribuee a l'intimee en vertu
~e l'art. 673 CC. I1 s'oppose en revanche a ce que la tota-
liM de sa parcelle lui soit enlevee et reclame une indem-
~i:e. plus elevee. Tels sont les deux seuls points encore
litlgIeUX.
- -L'art. 673 CC enonce que, si la valeur des cons-
tructions etablies sur le fonds d'autrui excede evidem-
ment celle du fonds, Ia partie de bonne foi peut demander
que propriete du tout soit attribuee au proprietaire des
matenaux contre paiement d'une indemniM equitable
Les constructions forment un « tout » au sens de cett'
disposition non pas avec l'ensemble de l'immeuble 0:
ell
s se trouvent, mais seulement avec la partie du sol
qUl les
supporte et a Iaquelle elles sont indissolublement
unies,
ainsi que, le cas echeant, avec le terrain necessaire
a leur utilisation. Le texte allemand parle d'ailleurs de
~ Bode» ~t non de « Grundstück». Au surplus, cette
rnterpretatlOn obeit au souci de limiter au minimum
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l'atteinte portee aux droits du proprietaire foncier. I1 ne
doit etre prive contre sa volonM que de la surface dont
le proprietaire des materiaux ne peut raisonnablement
se passer. Sinon on risquerait d'aboutir a une expropria-
tion sans cause. Reciproquement, celui qui a construit
sur le fonds d'autrui ne saurait se voir attribuer plus de
terrain qu'il n'en a besoin.
En l'espece, il est constant que les installations hydrau-
liques de l'intimee sont concentrees au bas de la parcelle
du demandeur. Leur entretien et leur surveillance n'exi-
gent nullement l'utilisation de la partie superieure. La
Cour vaudoise n'a du reste pas dit le contraire. Elle n'en
a pas moins estime judicieux d'attribuer a la commune
la parcelle entiere, parce que cette solution presente
l'avantage de la simpliciM et qu'elle dotera la defende-
resse d'un fonds unique, en coupant court a toute possi-
biliM de litige. Le Tribunal federal ne peut souscrire a
aucune de ces raisons.
a) L'avantage de la simpliciM n'autorise pas a enlever
au recourant un terrain qu'il tient a conserver. Peu importe
qu'il le cultive ou le laisse en friche : cela ne regarde que
lui. Aussi est-ce en vain que l'intimee lui denie la qualiM
d'agriculteur et soutient qu'il ne s'est meme pas interesse
au bois qui pousse sur sa parcelle. L'argument manque
de pertinence. La commune de Sedeilles ne peut pretendre
qu'a la surface qui lui est necessaire et le droit de pro-
prieM de Morattel doit etre proMge dans la mesure ou
les exigences de l'intimee sortent du cadre de l'art. 673.
b) On comprend certes que la commune tienne a reunir
les parcelles nOS 13 et 14 en un fonds unique, pour pre-
venir tout nouveau conflit. Mais cela ne suffit pas. Seul
le sol indispensable peut etre obtenu par la contrainte ;
non celui qu'illui conviendrait de posseder.
Les considerations
d'opportuniM a Ia base du jugement
attaque ne se conciliant donc pas avec l'art. 673 CC, le
premier chef des conclusions du recours est en principe
fonde.
Cependant la Cour de ceans n'est pas a meme
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Sachenrecht. N0 4.
d'apprecier si les 9 ares que Morattel consent aceder
permettent d'assurer une utilisation rationnelle des ouvra-
ges de la commune. Aussi doit-elle renvoyer la cause
aux premiers juges pour qu'ils elucident ce point.
3. -
L'admission du premier chef des conclusions
entrame l'annulation du jugement en ce qui concerne le
montant de l'indemniM, puisque celle-ci est due desormais
non pour l'immeuble entier, mais pour la fraction qui
sera attribuee a la defenderesse. La Cour vaudoise devra
done la fixer a nouveau, en s'inspirant des considerants
suivants.
La commune de Sedeilles devra payer la valeur objec-
tive de la surface eooee, c'est-a-dire, s'agissant d'un
terrain non eultive, sa valeur venale (cf. art. 617 al. 2 CC).
En ce qui concerne les eaux, il faut tabler sur la situation
aetuelle. En captant, la premiere, sur son fonds, les eaux
du bassin d'accumulation commun aux deux parcelles, la
defenderesse a acquis un droit definitif sur ces eaux. Par
consequent Morattel, a qui il aurait et~ loisible d'exiger
un captage commun sous les conditions de l'art. 708 CC,
ne peut plus les capter. TI s'ensuit que l'eau qui s'ecoule
de la partie superieure de son immeuble ne lui appartient
plus et ne represente des lors plus une valeur dont il y
aurait lieu de tenir compte. TI n'est toutefois pas exclu
que le terrain qu'il devra ceder renferme des sources
independantes,
qui n'ont pas eM touchees par l'installa-
tion, et dont l'intimee disposera dorenavant. Dans cette
hypothese, le terrain en question vaudrait thooriquement
davantage. TI faudrait alors apprecier si ces sources
auraient eM effectivement capMes et a quelles conditions.
Par ces motit8, 1e Tribunal thUral
Admet partiellement le recours, annule le jugement
attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale
pour qu'elle statue a nouveau.
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5. Auszug aus dem Urteil der staatsrechtllchen Kammer vom
2. April 1952 i. S. Egli gegen Kanton Zürich.
Inhalt deT Dienstbarkeit.
Verbot des Betriebes einer Gastwirtschaft als Gegenstand einer
persönlichen Dienstbarkeit zuguns~en des ~tons. ~age des
Belasteten auf Beschränkung der DIenstbarkeit auf WIrtschafts-
arten, welche nach kantonalem Recht der Bedürfnisklausel
unterliegen.
- Zuständigkeit des Bundesgerichts als einziger Instanz.
- Verbindlichkeit des angefochtenen Verbotes.
Oontenu d/une servitude.
Interdiction de l'exploitation d'une auberge faisant l'objet d'une
servitude personnelle crOOe au profit d'un canton. Action
intentee par Ie proprietaire de l'immeuble greve et tendant a
faire limiter l'interdiction aux caMgories d'auberges que Ie
droit cantonal soumet a la clause de besoin.
a) Competence du Tribunal federal en instance unique.
b) Caractere obligatoire de I'interdiction litigieuse.
Oontenuto d'una servitu.
Divieto di esercil are un albergo come oggetto di una servitu
personale creata a favore d'un cantone. Azione intentata da}
gravato per far limitare il divieto alle categorie ?'alberghi che
il diritto cantonale assoggetta alla clausola deI blSOgnO.
a) Competenza deI Tribunale federale come istanza unica.
b) Carattere obbligatorio deI divieto litigioso.
.A. -1) Dem zürcherischen Gesetz über das Gastwirt-
sehaftsgewerbe und den Klein-und Mittelverkauf von
alkoholhaltigen Getränken vom 21. Mai 1939 (WG) sind
folgende Bestimmungen zu entnehmen :
§ 1. {( Das Gastwirtschaftsgewerbe, sowie der Klein. und
Mittelverkauf von alkoholhaltigen Getränken unterliegen der Auf-
sicht des Staates.
Sie sind den durch das öffentliche 'Vohl geforderten Beschrän-
kungen unterworfen. »
§ 4. « Es werden Patente für den Gastwirtschaftsbetrieb, so.wie
solche
für den Klein-und für den Mittelverkauf alkoholhaltiger
Getränke ausgegeben. .. . .
Die Erteilung der Patente erfolgt durch dIe FmanzdrrektlOn. »
§ 12. «Für das Wirtschaftsgewerbe werden folgende Arten von
Patenten erteilt :
a) für Gasthöfe,
b) für Rötels garnis,
c) für Fremdenpensionen,
d) für alkoholfreie Gasthöfe,
e) für Speisewirtschaften,
f) für alkoholfreie Wirtschaften,