Intercantonal concordat does not cover wine contribution

BGE 78 I 481Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I18 avr. 1950Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

Neuchâtel appealed a decision refusing debt-enforcement leave for an annual contribution imposed under the 1950 Neuchâtel vineyard law. The Federal Court held that a public-law complaint was admissible in principle for alleged violation of an intercantonal concordat. On the merits, however, it ruled that the concordat’s Art. 1(2)(1) is limited to periodic taxes on permanent objects such as capital, income, or wealth, and to personal civic taxes. The disputed contribution, charged to wine-makers and buyers in connection with sales and encavaging, did not fall within that category. The appeal was therefore rejected.

Regest

Art. 84 al. 1 lit. b et 86 al. 3 OJ; art. 1 al. 2 ch. 1 du Concordat sur la garantie réciproque pour l’exécution légale des prestations dérivant du droit public: recevabilité du recours de droit public et champ d’application matériel. Le recours est recevable pour violation d’un concordat intercantonal, l’épuisement préalable des voies cantonales n’étant pas imposé en cette matière. L’art. 1 al. 2 ch. 1 vise de manière exhaustive les impôts périodiques frappant des objets permanents (capital, revenu, fortune, etc.) ainsi que les taxes personnelles dues comme citoyen actif; il ne s’étend pas aux contributions liées à un acte juridique ou économique déterminé. Une prestation prélevée sur la vente ou l’encavage du vin ne constitue dès lors pas une prestation fondée sur le droit public au sens du concordat (consid. 2).

Texte intégral

STAATSRECHT -DROIT PUBLIC INTERKANTONALE RECHTSHILFE FüR DIE VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS POUR L'ExECUTION LEGALE DES PRESTATIONS DERIVANT DU DROIT PUBLIC 23. Arret du 19 novembre 1952 dans la cause Etat de Neuehatel contre Cave ooopiirative des vitieulteurs de La Neuveville- Chavannes. Ooncordat intercantonaZ concernant la garantie reciproque pour l' ecution legale des prestations dmvant du droit public.

  1. Reoovabilite du recours de droit public pour violation dudit concordat (art. 84 aI. 1 lit. b et 86 a1. 3 OJ).
  2. L'art. l er al. 2 eh. 1 du concordat vise les impOts periodiques assis sur des objets permanents (revenu, fortune, eOO.) et les taxes que le contribuable doit comme citoyen actif.
  3. La contribution prevue par l'art. 17 de la loi neuchateloise du 18 avril 1950 Bur Ja reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture ne rentre pas au nombre des prestations derivant du droit public que visa le concordat. Konkordat betreffend die Gewährung gegenseitiger Rec1/Ühilfe zur Vollstreckung öffentlich. rechtlicher Ansprüche.
  4. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Ver- letzung dieses Konkordates (Art. 84 Abs. 1 lit. b und Art. 86 Abs. 30G).
  5. Art. 1 Abs. 2 Ziff. 1 des Konkordates betrifft nur periodische Steuern, die auf dauernde Objekte (Vermögen, Einkommen usw.) verlegt oder vom PHichtigen als Aktivbürger geschuldet sind .3. Die in Art. 17 des neuenburgischen Gesetzes vom 18. April 1950 Bur Ja reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture vorgesehene Abgabe rallt nicht unter die öffentlich rechtlichen Ansprüche im Sinne des Konkordates. lH AB 78 I -1952

Ooncordato intercantonale eoncernente la garanzia reeiproea per l'eseeuzwne legale deUe preatazioni fondate aul diritto pubblieo.

  1. Rieevibilitä. deI ricorso di diritto pubblieo per violazione di questo eoneordato (art. 84, cp. 1, lett. be art. 86 ep. 3 OG).
  2. L'art. 1, cp.-2, eifra 1 deI eoneordato si riferisee soltanto alle imposte periodiehe ehe colpiscono oggetti permanenti (sostanza, reddito, ooe.) e alle tasse ehe il eontribuente deve come citta- dino attivo.
  3. La eontribuzione prevista dall'art. 17 della legge neocastellana 18 aprile 1950 sulla rieostituzione dei vigneti e l'avvaloramento dei prodotti viticoli non entra nel novero delle prestazioni derivanti dal diritto pubblieo cui si riferisce il eoncordato. A. -La loi neuchateloise du 18 avril1950 sur la recons- titution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture prescrit (art. 17) : Pour prevenir la mevente des vins et favoriser s'il"y a lieu I'oooulement du raisin, des mouts et des vins, il est eonstitue un 'Fonds de propagande'. Le Conseil d'Etat ediete un reglement eoncernant l'utilisation de ce fonds qui est alimente : a) . . b) ... e) par une eontribution annuelle obligatoire de fr. 0,20 par gerle de vendange et par quintal de raisin destine au commerce ; cette contribution, due par tout encaveur et par tout acheteur, est petyue par le departement de l'agriculture. ) La Cave cooperative des viticulteurs de La Neuveville- Chavannes (Berne) achete le vin des vignes de ses membres dans le canton de NeuchateI. A ce titre, elle a eM frappee d'une contribution au sens de l'art. 17 de la loi precitee, contribution fixee a 92 fr. 50 pour 1950 et 46 fr. 60 pour 1951, au total 139 fr. 10. Faute de payement, un commandement de payer a eM notifie, contre lequella Cave cooperative a fait opposition. Le canton de Neuchatel a requis la mainIevee d'opposition en se fondant sur la loi cantonale precitee et sur le concor- dat intercantonal de 1912 concernant la garantie reciproque pour l'execution legale des prestations derivant du droit public. Devant le juge de mainlevee, la Cave coop6rative a maintenu son opposition; elle a fait valoir que la presta- tion litigieuse constitue un impöt special echappant au concordat de 1912, qu'au surplus les articles 4, 31 et 46 Interkantonale Rechtshilfe

de la Constitution fMerale s'opposent a la perception d'un tel impöt. Le President du Tribunal de DeIemont, statuant, le 10 juillet 1952, en lieu et place du President du Tribunal de La Neuveville, recuse, a refuse la mainIevee, considerant que la contribution reclamee par le canton de Neuchatei n'est pas un impöt, mais bien une taxe, c'est-a-dire une charge de preference (Vorzugslast) dont ne profitent, par l'intermemaire du fonds de propagande, que ceux qui la paient. B. -Contre cette decision, le canton de Neuchatel forme le present recours de droit public, par lequel il con- clut principalement a l'annulation de la decisjon attaquee. Il estime que la contribution litigieuse est un impöt a destination speciale (Zwecksteuer), et non pas une taxe ni une charge de preference, ce qui entrarne, a son avis, l'application de l'art. 1 er du concordat. La Cave cooperative, intimee, dans sa reponse, maintient qu'il s'agit d'une charge de preference, donc d'un impöt special non prevu par le concordat ; elle invoque, de sur- croit, les art. 4, 28, 31 et 46 Cst. Gonsiderant en droit :

  1. -Le recourant invoque la violation d'un concordat intercantonal, a savoir du Concordat concernant la garan- tie reciproque pour l'execution legale des prestations deri- vant du droit public, approuve par le Conseil fMeral le

aout 1912 (le Concordat). Les cantons de Neuchatel et de Berne y ont l'un et l'autre adhere. Selon l'art. 84 al. 1 lit. b OJ, le Tribunal federal peut etre saisi, par la voie du recours de droit public, des d6cisions cantonales en cas de violation de concordats. L'art. 86 al. 3 OJ prescrit en outre qu'en cette matiere le recourant peut a son gre epuiser prealablement ou ne pas epuiser les moyens de droft cantonal. Le present recours est des lors recevable, car il remplit par ailleurs les conditions de forme que pres- crit la loi pour le recours de droit public.

484 Staatsrecht. 2. -L'art. l er , al. 2, du Concordat prescrit l'execution forcee, dans les cantons signataires, des impöts assis sur le capital, le revenu ou le gain, ou encore sur le sol, un immeuble baÜ ou sur d'autres elements de la fortune; il en est de meme des taxes a payer comme citoyen actif, taxes dites personnelles ou impöts de menage (ch. 1); des droits sur les successions ou donations (ch. 2) ; des rappels d'impöts et amendes ... (ch. 3); de la taxe militaire (ch. 4) ; des amendes et listes de frais dues a l'Etat en matiere penale (ch. 5). Contrairement a ce que parait admettre le recourant, les redacteurs du Concordat n'ont pas voulu rendre exe- cutoires les d6cisions concernant tous les impöts, a l'exclu- sion des taxes, emoluments et charges de preference. En effet, le premier projet du Concordat, du au professeur BLUMENSTEIN, visait expressement deja, d'une part les impöts directs sur le revenu, la fortune, les personnes ou Jes menages et, d'autre part, certains autres impöts et taxes designes nommement (v. Vorlage der Finanzdirek- toren-Konferenz vom 18. Februar 1911 an die Kantons- regierungen, p. 33). Il ne concernait donc pas toutes les esptlces d'impöts indifferemment. Afin d'obtenir l'adhesion du plus grand nombre de cantons possible, oh acependant decide de restreindre encore le nombre des matieres visees par le premier projet (v. notamment Vorlage der Finanz- direktoren-Konferenz, precitee, pp. 49 et 50; v. aussi l'opinion exprimee par le Conseiller d'Etat neuchatelois DROZ; Proces-verbal de la conference des directeurs des finances du 21 mai 1910, p. 9). L'art. ler du Concordat contient par consequent une enumeration strictement limi- tative. Or, aucun des termes de cette enumeration ne vise les impöts en general, par opposition aux taxes, emolu- ments et charges de preference. Le ch. 1, tout d'abord, selon l'expose des motifs elabore par la Conference des directeurs cantonaux des finances (Vorlage der Finanzdirektoren-Konferenz, precitee, p. 50), ne vise que les impöts directs, cantonaux et communaux. J Interkantonale Rechtshilfe

Si l'on rapproche ce terme ( ( impöts directS ) de la formule inseree sous l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Concordat, on voit qu'H ne peut s'agir que des impöts periodiques assis sur des objets permanents, tels que le capital, le revenu ou le gain , ou certains elements de la fortune. On y a com- pris egalement les taxes que le contribuable doit comme citoyen actif, taxes dites personnelles ou impöts de menage. Or, l'art. 17 de la loi neuchateloise du 18 avril 1950 met la contribution pernue sur la vendange a la charge de tout encaveur et de tout acheteur. L'objet de la contribution n'est donc pas la vendange en tant que bien constituant ou servant a constituer une matiere fiscale permanente teUe que le gain, le revenu, la fortune ou ses elements; c'est bien plutöt un acte juridique, la vente, ou un acte economique, l'encavage, qui ne sauraient etre assimiles a aucun des objets qu'enumere l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Con- cordat. Il n'y a pas lieu, des lors, de determiner plus exac- tement la nature juridique de la contribution litigieuse. Quant aux ch. 2 a 5 de l'art. ler al. 2, Hs n'entrent evidem- ment pas en ligne de compte dans la presente espece. Il s'ensuit que le jugement attaque ne viole pas le Concordat. Par ces motif8, le Tribunal fbUral Rejette le recours.

Mots-clés

intercantonal concordatpublic-law complaintdebt enforcementtax vs feeperiodic taxpublic-law claimvintage contributionexhaustive enumeration