se trouvent des immeubles compris dans la fortune sooiale
se
heurterait a des difficultes inextricables et hors de
proportion aveo les interets en cause . En effet, il est
facile, sur le vu du bilan de la societe, d'etablir la valeur
de la commandite et de la repartir selon le rapport qui
existe entre la valeur de l' actif sooial et la valeur des
immeubles
situes sur le territoire de teloanton. Des
calouls de ce genre sont de pratique courante en matiere
de partage d'impöts entre cantons ; ils ne presentent pas
de diffioultes partioulieres. Quant a l'importance des inte-
rets en oause, elle peut n'etre nullement negligeable. Sa
faiblesse, du reste, ne saurait oonstituer un argument
deoisif du point de vue juridique.
6. -Appliquant oes prinoipes, le canton de Zurich n'a
impose la donation que pour autant qu'elle concernait
les immeubles sis
dans le canton de Zurich, c'est-a-dire
pour 29012 fr. 20 sur 81 747 fr. 65 ou 35,49 %. Cette
proportion n'a pas eM oontestee par le canton de Vaud
qui ne pourra imposer la valeur des deux parts de oom-
mandite qu diminuee, pour chacune d'entre lles, de
oette somme.
III. KOMPETENZKONFLIKT ZWISCHEN
BUND UND KANTONEN
CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE
LA CONFEDERATION ET UN CANTON
4. Arrnt du 19 mars 1952 dans la cause CantoD de Fribourg
contre Conseil federal.
- Oonflit de comnence entre le Oonseil fedbal et un cantan (art. 113
eh. 1 Cst., 83 lItt. a OJ). Pour qu'un tel conflit existe, il suffit
qu'un . canton denie une B:utorite federale un pouvoir que
celle Cl pretend detenrr (consld. 1). Rapport avec un differend
de dr?it public entre cantons, art. 113 ch. 2 Cst., 83 litt. b OJ
(consld. 2).
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. No 4. 15
- Mise en valeur d'une section de cours d'eau situk sur le territoire
de plusieur8 cantons, art. 24bis al. 4 Cst., art. 6 al. 1 et art. 38
al. 2 LUFH.
Rapport entre ces dispositions (consid. 3).
La derivation dans un autre bassin fluvial de l'eau qui s'oooulait
jusqu'alors dans un certain cours d'eau constitue une utilisa-
tion de la section de ce cours d'eau qui est inflqencee par cette
derivation (consid. 4-6).
Limites assignees ii. l'intervention du Conseil federal par l'art. 6
al. 2 et 3 LUFH (consid. 7).
- Kompetenzkonflikt zwischen dem Bundesrat und einem Kanton
(Art. 113 Ziff. 1 BV, 83 lit. a OG). Ein solcher Konflikt liegt
schon dann vor, wenn ein Kanton einer Bundesbehörde eine
von dieser beanspruchte Befugnis abspricht (Erw. 1). Zusam-
menhang des Kompetenzkonflikts mit einer staatsrechtlichen
Streitigkeit zwischen Kantonen (Art. H3 Ziff. 2 BV, 83 lit. b
OG).
- Nutzbarmachung einer im Gebiete mehrerer Kantone gelegenen
GewäaserBtrecke,
Art. 24bis Abs. 4 BV, Art. 6 Aha. 1 und Art. 38
WRG.
Verhältnis dieser Bestinlmungen zu einander (Erw. 3).
m der Ableitung von Wasser in ein anderes Stromgebiet liegt eine
Nutzbarmachung der durch den Entzug beeinflussten Strecke
des Gewässers, dem es bisher zufloss (Erw. 4-6).
Aus Art. 6 Abs. 2 und 3 WRG sich ergebende Schranken für den
Entscheid des Bundesrates (Erw. 7).
- Oonflitto di competenza tm il Oonsiglio federale e un Oantone
(art. 113, cifra 1, CF; art. 83 lett. a OG). AffincM si sia di
fronte ad un siffatto conflitto, basta che un Cantone neghi ad
un'autoritii. federale un potere che essa. pretende di detenere
(consid. 1). Relazione deI conflitto di competenza con una
contestazione di diritto pubblieo tra Cantoni (art. 113, cma 2 CF,
art. 83 lett. bOG).
- Utilizzazione d'una sezione d'un corso d'acqua situata sul terri-
torio
di piu Cantoni (art. 24bis e 4 CF ; art. 6 cp. 1 e 38 LUFI.
Relazione tra quest i disposti (consid. 3).
L'adduzione in un altro bacino fluviaIe dell'acqua ehe fino allora
scorreva in un certo corso d'acqua rappresenta un'utilizzazione
della sezione di questo corso d'acqua (consid. 4-6).
Limiti dell'intervento deI Consiglio federale a norma dell'art. 6
cp. 2 e 3 LUFI.
A. -En septembre 1944, la Compagnie d'entreprise
et de travaux publies a Lausanne -a laquelle s'est
substituee par la suite la Compagnie des forces motrioes
-des laos de Joux et de l'Orbe a Lausanne -a demande
au Conseil d'Etat du canton de Vaud une concession
hydraulique sur les eaux du Grand et du Petit Hongrin,
de la Torneresse et de l'Eau froide. Le projet prevoit la
16 Staatsrecht.
construction d'un bassin d'accumulation, dont le barrage
serait edifie a l'endroit ou le Petit Hongrin se jette dans
Je GrBtnd. Seraient diriges dans ce bassin, outre les deux
Hongrins, la Torneresse et l'Eau froide. Les eaux accu-
mulees seraient conduites, par un canal d'amenee en
tunnel, dans le lac Leman. L'usine se trouverait a Grand-
champ, commune de Veytaux. Tous les travaux doivent
etre executes sur le territoire du canton de Vaud. Mais
le
canton de Fribourg se verrait prive des eaux des deux
Hongrins, de la Torneresse et de l'Eau froide qui, actuel-
lement, s'ecoulent vers le nord dans la Sarine et vont par
consequent au Rhin, tandis que, d'apres le projet, elles
seraient dirigees sur le bassin du Rhone. Le Grand Hongrin
est un veritable cours d'eau intercantonal, puisqu'il
emprunte d'abord le territoire vaudois" puis le territoire
fribourgeois. En revanche, le Petit Hongrin, la Torneresse
et l'Eau froide se trouvent tout entiers sur le canton de
Vaud ; mais ils constituent soit directement (la Torneresse
et l'Eau froide) soit indirectement (le Petit Hongrin apres
sa reunion au Grand) des affiuents de la Sarine. Differentes
usines
sont etablies en territoire fribourgeois sur le cours
de la Sarine ; d'autres sont projetees. D'autre part, l'eau
de l'Hongrin sert aussi a l'abreuvage du betail et au
flottage des bois. Enfin la Neirivue, qui proviendrait d'une
derivation souteraine de l'Hongrin, alimenterait le village
de ce nom en eau potable et fournirait l'eau des hydrants.
Les Entreprises electriques fribourgeoises voudraient de
leur cote utiliser les eaux des deux Hongrins, de la Torne-
resse
et de l'Eau froide en direction du nord, vers le
bassin du Rhin, dans une usine Hongrin-Rossiniere et
plus en aval dans les usines existantes et acreer. Le Service
federal
des eaux a procede a une etude comparativedes
deux projets. Dans un rapport de septembre 1945, il a
conclu
que l'un et l'autre representaient une utilisation
rationnelle des forces hydrauliques ; la solution Leman
presente des avantages en ce qui concerne la qualite de
l'energie produite et son prix de revient, avantages aux-
Kompetenzkonflikt zwischen Btmd tmd Kantonen. N0 4. 17
uels S'opposent les inconvenients presentes par la deri-
;ation de quantites d'eau relativement importantes hors
de leur bassin nature!.
Les pourparlers qui ont eu lieu entre les cantons de
Vaud et de Fribourg n'ont pas abouti a une entente.
En ete 1947, l'entreprise requerante a commence des
travaux de sondage dans la vallee de l'Hongrin.
B. -Le 7 novembre 1947, le canton de Fribourg a
introduit, a la fois devant le Conseil federal et devant le
Tribunal federal, une demande concluant comme suit :
Le canton de Vaud n'a pas le droit d'operer ni d'auto-
riser, sans accord prealable avec le canton de Fribourg,
la derivation d'affiuents de la Sarine dans 1e bassin du
Rhone . Les memoires des parties et 1es avis de droit
qui y etaient joints -une consultation du juge cantonal
J. Python pour 1e demandeur, une consu1tation du pro-
fesseur F. Guisan pour le defendeur -soulevaient la
question de competence. Le canton de Fribourg voulait
voir le Tribunal federal trancher le litige comme differend
de droit public entre cantons selon l'art. 83 litt. b OJ, tandis
que pour le canton de Vaud, le cas relevait du Conseil
federal qui est appele a statuer en vertu des art. 6 et 38
de la loi sur l'utilisation des forces hydrauligues (ci-apres
LUFH) , lorsque des cantons ne s'entendent pas sur la
mise en valeur d'une section de cours d'eau situee sur
1eurs territoires.
Dans l'echange de vues auquel les deux autorites ont
procede, le Tribunal federal s'est prononce pour la pre-
miere these, 1e Conseil federal pour la seconde. En defini-
tive l'accord suivant est intervenu sur 1a delimitation de
prm'cipe de la competence et sur la procedure a suivre :
D'apres la regle generale de l'art. 83 litt. b OJ, le Tri-
bunal federal est competent, pour autant que des dispo-
sitions speciales de la 16gislation federale ne prevoient
pas la competence du Conseil federal. Les seules disposi-
tions de ce genre qui entrent en ligne de compte sont celles
des
art. 6 et 38 LUFH. Si, d'apres ces dispositions, l'octroi
2 AS 78 I -1952
de la concession ne depend pas des seules autoriMs des
cantons interesses, mais -en raison de leur desaccord -
d'une autorite fMerale, cette autoriM est le Conseil federal,
et c'est a lui qu'il appartiendra d'appliquer les articles
en question. Toutefois, si l'un des cantons conteste que
les conditions memes d'application de ces articles soient
reunies et decline ainsi la competence de la Confederation,
on sera en presence d'un conflit entre une autorite fMemle
(Ie Conseil fMeral), d'une part, et l'autorite de ce canton,
d'autre part ; ce conflit est du ressort du Tribunal federal
conformement a l'art. 83 litt. a OJ.
Sur la suggestion du Tribunal federal, le Conseil fMeral
s'est encore entremis entre les deux cantons pour tenter
une conciliation ; ces efforts n'ont pas abouti.
Le 9 juin 1950, le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
se fondant sur les art. 6 et 38 LUFH, a demande au
Conseil fMeral d'accorder la concession a la requerante
pour la creation de l'usine Hongrin-Veytaux. Le 7 sep-
tembre 1951, le Conseil federal a ecrit au conseil du canton
de Fribourg qu'il s'estimait competent a cet effet et se
prononcerait sur la demande de concession a moins que,
dans le delai d'un mois, le canton de Fribourg ne souleve
le conflit de competence devant le Tribunal federal.
O. -Par acte du 11 octobre 1951, le canton de Fribourg
a contesM la competence du Conseil fMeral pour accorder
au canton de Vaud , en vertu des art. 6 et 38 LUFH,
la concession des forces de I'Hongrin. En meme temps, iI
a
demande au Tribunal federal de trancher le litige pen-
dant devant lui entre les cantons de Fribourg et de Vaud.
A l'appui de sa reclamation de droit public contre le
Conseil fMeml, le canton de Fribourg se refere a sa demande
du 7 novembre 1947 contre le canton de Vaud et a un
memoire qu'iI a adresse au Conseil fMeral le 28 juillet
1950. Il expose en resume :
Les conditions po sees par l'art. 6 al. 1 et l'art. 38 al. 2
LUFH ne sont pas remplies. Pour mettre en valeur une
section de cours d'eau au sens de ces dispositions et
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4. 19
de l'art. 24 bis al. 4 Cst., il faut: I) utiliser l'eau qui
s'ecoule naturellement dans cette section, 2) utiliser la
difierence de niveau (hauteur de chute) de cette section.
Cela
resulte clairement de l'art. 2 du reglement du 12
fevrier 1918 concernant le calcul des redevances en ma-
tiere de droits d'eau, disposition selon laquelle la puis-
sance thoorique moyenne depend du debit utiIisable et
de la hauteur de chute. La mise en valeur se fait de la
fa90n suivante : l'eau est derivee de son cours naturel et
acheminee artificiellement vers l'usine; elle est ensuite
restituee au cours d'eau d'ou elle a 15M derivee, ou a un
autre cours d'eau dont le premier est l'affluent ; en general
l'eau derivee suit un cours qui est un raccourci de son
parcours natureI. Le projet Hongrin-Veytaux prevoit bien
l'utiIisation de l'eau de l'Hongrin, mais non l'utiIisation
de la hauteur de chute dans le canton de Fribourg, puisque
l'eau n'est pas rendue a son cours natureI.
Lors de l'elaboration de l'art. 24 bis Cst., la notion de
section de cours d'eau a eM longuement discutee ; on
est tombe d'accord qu'il faut entendre par la toute la
section qui se trouve influencee par l'exploitation de
l'ouvrage hydraulique ; elle commence donc au point ou
l'eau est captee et elle s'etend jusqu'au point ou elle est
rendue a son cours naturel (RO 40 I 546). C'est en ayant
a l'esprit cette notion que le conseiller fedeml Calonder,
au cours des deliberations de la -Commission du Conseil
national chargee d'examiner le projet de loi, apreeise
que la derivation d'un cours d'eau ne tombait pas sous
le coup de l'art. 6 LUFH. Dans toute la periode d'elabo-
ration de l'article constitutionnel et de la loi, il etait bien
entendu que la derivation sur le territoire d'un canton
d'un cours d'eau qui s'ecoulait naturellement sur le terri-
toire d'un autre canton ne devait pas etre consideree
comme l'utiIisation d'une section intercantonale d'un
cours d'eau. Dans une consultation de 1920 sur l'ouvrage
du Lucendro, Burckhardt l'a reconnu ; mais il l'a perdu
de vue dans une consultation ulMrieure.
L'art. 24: bis al. 3 Cst. reconnait 1a souverainete des
cantons sur 1es eaux publiques. La Confooeration n'a
qu'exceptionnellement 1e pouvoir d'accorder la concession
lorsque
1a section de cours d'eau est p1acee sous 1a souve-
rainete de p1usieurs cantons ou qu'elle forme 1a frontiere
du pays. Lorsqu'il ne s'agit pas d'utiliser une section de
cours d'eau, mais de priver un cours d'eau d'une partie
de son eau pour l'utiliser ailleurs, 1e Conseil federa1
n'est pas competent.
C'est un principe general du droit qu'une disposition
d'exception ne doit pas etre interpretee dans un sens
extensif.
Or c'est ce que fait l'administration fooera1e
lorsque, en contradiction avec la 1ettre et l'esprit de 1a
Constitution et de 1a loi, elle assimile 1a derivation d'eau
qui serait pratiquee sur territoire vaudois a l'utilisation
d'une section de cours d'eau situee sur 1e territoire de
plusieurs cantons. Elle se met de plus en contradiction
avec la consultation du professeur Guisan, avec la position
qu'elle a elle-meme prise precedemment (rapport du
Service fooeral des eaux du 28 mai 194:7) et avec les decla-
rations faites par le conseiller fooera1 Celio apropos de
la revision de la loi sur 1es forces hydrauliques et selon
1esquelles
1e droit en vigueur ne donnerait pas au Conseil
fooera11a competence pour accorder la concession Hongrin-
Veytaux. Une interpretation extensive est d'autant moins
admissible
que 1es Chambres fooerales ont refuse en 194:7
d'etendre 1es attributions du Conseil fooeral.
D. -Le Conseil federal conclut principalement a l'irre-
oevabilite de la reclamation de droit public, subsidiaire-
ment a son rejet et a la reconnaissance de sa competence
pour accorder la concession. Il se refere a la position qu'il
a prise dans l'echange de vues avec le Tribunal federal
et a un rapport du Departement fooeral des postes et des
chemins
de fer du 10 juillet 194:8. Sa these est la suivante :
La competence du Conseil fooeral resu1te clairement de
l'art. 24: bis a1. 4: Cst. et des art. 6 et 38 a1. 2 LUFH,
parce que les sections de cours d'eau a utiliser se trouvent
.. ,-
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4. 21
dans 1es cantons de Vaud et de Fribourg et que ces cantons
n'ont pas pu s'entendre. Il ne peut ainsi y avoir con:ßit
da competence entre 1e Conseil f6dera1 et le canton da
Fribourg.
Si on admat l'existence d'un tel con:ßit, 1e Tribunal
fooeral doit uniquement examiner si le projet litigieux,
bien
qu'il comporte une derivation dans 1e bassin du
Rhöne d'eaux s'ecoulant naturellement dans 1e bassin du
Rhin, constitue la mise en valeur de sections de cours
d'eau situees sur 1e territoire de deux cantons. Le fait
que le debit et la chute des sections considerees de l'Hon-
grill et de la Sarine seraient utilisees, non dans la direction
du cours naturei de ces rivieres sur territoire fiibourgeois,
mais
sur l'autre versant de la ligne de partage des eaux
en territoire vaudois, n'enleve pas aces sections leur
caractere intercantona1. Car la derivation des eaux d'une
riviere n'est qu'un mode d'utilisation particulier de la
force hydraulique. Lorsque l'eau, derivee au point A,
est restituee au meme cours d'eau au point B, il Y a incon-
testablement mise en valeur de la force hydraulique de
la section comprise entre ces deux points. Il en est de meme
lorsque l'eau, au lieu d'etre restituee au point B, est
derivee dans un autre bassin ßuvia1, a la seu1e difference
pres que 1a section de cours d'eau utilisee s'etend au-de1a
du point B, jusqu'a l'endroit ou la diminution du debit
et la perte de la force hydraulique sont pratiquement
compensees par l'apport de nouveaux affiuents et ou il
n'y a par consequent plus utilisation de cette force. Il
ne s'agit pas d'une interpretation extensive de 1 loi. )1
Il va sans dire que le Conseil fooeral ne statuera pas
sur 1a demande de concession sans tenir compte equitable-
ment de 1a Iegis1ation des deux cantons interesses, ainsi
que des avantages et des inconvenients de l'entreprise
pour chacun d'eux. De meme, il n'accordera pas 1a conces-
sion
sans le consentement du canton de Fribourg si 1a
modification des cours d'eau devait restreindre dans une
mesure excessive l'etablissement de la population ou ses
moyens d'existence (art. 6 al. 2 et 3 LUFH).
E. -Dans sa replique, le canton de Fribourg presente
les observations suivantes :
Le projet vaudois tend a priver le canton de Fribourg
d'une partie de l'eau d'une riviere sur laquelle il exerce
sa souverainete, non a utiliser la section de I'Hongrin et
de la Sarine qui est situee sur le canton de Fribourg.
Le Conseil federal meconnait la distinction faite inten-
tionnellement par la Constitution et la loi entre un cour8
d'eau et une 8ection de cours d'eau, lorsqu'il parIe de
l'utilisation d'une teIle section jusqu'a l'endroit OU la
diminution du debit et la perte de force hydraulique sont
pratiquement compensees par l'apport de nouveaux
amuents ll. Il n'y a pas de compensation, et cette notion
de la section de cours d'eau est arbitraire et manifestement
en opposition avec la volonte du constituant et du Iegis-
lateur.
Ceux-ci n'ont voulu limiter la souverainete des cantons
en matiere hydraulique que dans les cas nettement dMinis
OU l'interet public l'exige; en dehors de ces cas, les cantons
restent libres d'accorder ou de refuser les concessions
(Bull.
sten., C.E., 1907, p. 459). Lorsqu'un cours d'eau
parcourt plusieurs cantons mais que toutes les installa-
tions hydrauliques se trouvent sur le territoire du meme
canton, il n'y a pas utilisation d'une section de cours
d'eau intercantonale (CHRISTEN, Kantonale Regalien und
Bundespolizeirecht 1950, p. 95); la Confederation n'est
alors pas competente. D'apres le message du Conseil
federal
concernant le projet de LUFH, la täche de la
Confederation est principalement de pourvoir a ce que
les cours d'eau utilisables ne demeurent pas inutilises,
mais soient exploites de fayon economiquement ration-
nelle , notamment en luttant contre le morcellement des
chutes (F. F. 1912 11 820, 821). MUTZNER, le premier
commentateur de la loi, attache lui aussi de l'importance
a la division rationnelle des paliers de chute ; d'une maniere
generale on doit eviter que l'utilisation ne se fasse de
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4.
teIle fayon que la mise en valeur du reste du cours d'eau
soit entravee (Politisches-Jahrbuch der schweiz. Eidg.,
1916, p. 275 sv.). Ces buts, qui delimitent la comptStence
de la Confederation, n'exigent pas une intervention du
Conseil federal dans l'affaire de l'Hongrin. Ne serait-il
pas paradoxal de soutenir que le projet vaudois a pour
but de mettre en valeur lIla section de cours d'eau situee
sur le territoire du canton de Fribourg, alors qu'il tend
simplement a priver ce canton d'une eau qu'il utilise
d'une maniere complete dans ses installations 1 II
F. -Dans sa duplique, le Conseil federal maintient
que le projet implique l'utilisation de sections de cours
d'eau situees dans les cantons de Vaud et de Fribourg.
Les deux Hongrins, la Torneresse et l'Eau froide sont
certes captes et derives sur territoire vaudois ; mais, du
fait de cette captation, des eaux sont enlevees a I'Hongrin
et a la Sarine dans leur parcours en aval a travers le
canton de Fribourg, de teIle sorte que le debit et la hauteur
de chute des sections qui se trouvent dans ce canton sont
aussi utilises. Le canton de Fribourg se contredit lorsque,
d'une part, il pretend que le canton de Vaud enleve de
l'eau aux rivieres fribourgeoises et que, d'autre part, il
affirme que le projet ne met en valeur que des sections
de cours d'eau vaudoises. Il n'est pas exact non plus de
dire que le projet tend a priver le Clinton de FIibourg
d'une eau qu'il utilise d'une maniere complete dans ses
installations ; les etudes faites ont montre que le projet
vaudois assure une utilisation tres rationnelle de la force
hydraulique encore disponible de I'Hongrin et de la Sarine
tant en territoire vaudois qu'en territoire fribourgeois et
qu'il permettrait en outre de restituer aux usines sur la
Sarine, sous forme d'energie electrique, toute la perte
de force qu'elles subiraient.
Oonsiderant en droit :
- -Le litige concerne l'octroi d'une concession, non
pas au canton de Vaud -comme le dit a tort le canton
de Fribourg -, mais a la Compagnie des forees motriees
des laes
de Joux et de 1'0rbe, qui a pris la plaee de la
requerante originaire, la Compagnie d'entreprises et de
travaux publies a Lausanne.
La demande de eoncession a ete adressee au eanton de
Vaud; celui-ei estime, eontrairement a l'opinion de son
eonseiller, d'apres laquelle il serait seul eompetent pour
aeeorder la concession, que la competenee appartient aux
deux eantons interesses et, a defaut d'entente, au Conseil
federal.
L'entente n'ayant pu se faire, le eanton de Vaud
a done invite le Conseil federal a accorder la coneession a
la requerante, en vertu des art. 6 et 38 al. 2 LUFH, c'est-
a-dire pour le compte des deux eantons.
Dans sa lettre du 7 septembre 1951 au mandataire du
canton de Fribourg, le Conseil fMeral se reconnait le pou-
voir d'accorder la concession ; cette lettre renferme ainsi
une deeision positive du Conseil federal sur la question
de comp6tenee. Le eanton de Fribourg, il est vrai, ne
revendique pas pour lui-meme cette competence ; il con-
teste simplement qu'une concession quelconque puisse
etre accordee sans son consentement. Mais, par la, il con-
teste aussi et avant tout le droit du Conseil federal de
statuer en vertu des art. 6 et 38 LUFH. On est donc en
presence d'un conflit de competence entre le Conseil fMeral
et le canton de Fribourg, dont le Tribunal federal doit con-
naitre (art. 113 eh. I Cst., 83 litt. a OJ). Un tel eonflit ne
suppose pas que la meme attribution soit revendiquee par
une autorite federale et une autorite cantonale; il suffit
qu'un canton deme a une autorite federale un pouvoir que
celui-ci pretend detenir (RO 49 I 283 ; 61 I 351 ; HUBER,
Kompetenzkonflikt, p. 83 et 87 ; BIRCHMEIER, Handbuch
des Bundesgesetzes über die Bundesrechtspflege, p. 290).
La demande en reglement de competence intentee par
le canton de Fribourg est par consequent reeevable. Les
arguments invoques par le Conseil fMeral contre l'entree
en matiere concernent non l'existence d'un conflit de com-
p6tence,
mais la question meme de comp6tence que le
Tribunal fMeral, saisi de ce conflit, doit trancher.
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4.
- -Si les conditions de l'art. 6 al. I et de l'art. 38
al. 2
LUFH sont remplies, c'est le Conseil fMeral qui est
comp6tent, en vertu de ces dispositions, pour trancher le
litige
entre les cantons de Fribourg et de Vaud. Si, en
revanche, elles ne sont pas remplies, le litige rentre dans
la comp6tence du Tribunal fMeral en vertu de la regle
generale
de l'art. 83 litt. b OJ, car aucune autre disposition
de
la legislation federale n'entre en ligne de compte, qui
creerait la comp6tence du Conseil fMeral. De la solution
du conflit de competence entre le canton de Fribourg et le
Conseil fMeral depend done la question de savoir qui, du
Conseil fMeral ou du Tribunal fMeral, doit statuer sur
la demande introduite par le canton de Fribourg contre le
canton de Vaud aupres de ces deux autorites federales.
C'est
la raison pour laquelle l'instruction de cette demande
a eM suspendue jusqu'a droit connu sur la competence.
- -Les dispositions
de la LUFH sur lesquelles le
Conseil fMeral se fonde ont la teneur suivante :
Art. 6 al. I (figurant dans le le chapitre : Droit de dis-
position ) :
S'ils'agit de mettre en valeur une sootion de cours d'eau situee
sur le territoire de plusieurs cantons ou, dans une seule et meme
usine, plusieurs sections situees dans des cantons differents et que
les cantons ne puissent s'entendre, le Conseil federal statue, apres
avoir entendu les cantons.
Art. 38 al. 2 (figurant dans le chapitre III Des conces-
sions
de droits d'eau ) :
Si une section de cours d'eau emprunte le territoire de plu-
sieurs cantons (en allemand: Wasserrechte an Gewässerstrecken,
die in verschiedenen Kantonen liegen ), les droits d'eau sont
octroyes par les cantons interesses. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre
clans un delai raisonnahle, le Conseil federal octroie 10. concession.
En depit de leur formulation legerement differente, ces
deux dispositions subordonnent la comp6tence du Conseil
fMeral aux memes conditions. Il ne peut aussi bien en
etre autrement; l'art. 38 al. 2 ne represente que le cas
d'application le plus important de l'art. 6 al. 1, celui ou
la decision a rendre par le Conseil fMeral est prise sous la
forme d'une concession ou d'un refus de concession. La
preuve que l'art. 6 a aussi en vue une concession decoule
du 3
e
alinea d'apres lequelle Conseil federal, dans certaines
conditions, ne doit pas accorder la concession sans le
consentement du canton .
nest vrai que, dans une consultation delivree au Con-
seil d'Etat du canton des Grisons le 14 mars 1947 apropos
du projet d'utilisation des eaux de la Greina, le professeur
HANS HUBER croit voir une contradiction entre l'art. 6 et
l'art. 38, en ce sens que l'art. 6 al. 1 vise aussi bien le cas
d'une section de cours d'eau situee dans plusieurs cantons
que le cas de plusieurs sections de cours d'eau dans des
cantons differents, tandis que l'art. 38 al. 2 ne saisirait que
le premier de ces cas (p. 15). Mais ces deux dispositions sont
organiquement liees; reglant le meme probleme, elles ne
peuvent certainement pas le faire d'une maniere differente.
D'autre part, le texte allemand de l'art. 38 al. 2 reunit
visiblement dans une formule resumee les deux cas vises
par l'art. 6 al. 1. Les textes fran lais et italien de l'art. 38
al. 2
ne reproduisent qu'incompletement le texte allemand
et ne peuvent faire regle precisement en raison de leur con-
tradiction avec l'art. 6 al. 1. La question n'a d'ailleurs pas
besoin d'etre tranchee definitivement en l'espece, pas plus
que celle, soulevee en meme temps par le professeur HUBER,
qui est de savoir si l'art. 6 al. 1, en visant le second cas,
deborde le cadre de l'art. 24bis al. 4 Cst. (sans compter
que le Tribunal federal serait de toute fa90n lie par la loi,
art. 113 al. 3 Cst.).
La presente demande de concession ne peut en effet
realiser
que la premiere hypothese visee par l'art. 6 al. 1,
celle dans laquelle une section de cours d'eau est situee
dans plusieurs cantons. Tous les travaux projeMs en ce
qui concerne aussi bien les deux Hongrins que la Torne-
resse
et l'Eau froide doivent etre effectues sur le territoire
du canton de Vaud ; mais, dans un cas comme dans l'autre,
les travaux priveront d'eau des rivieres qui s'ecoulent
ensuite dans le canton de Fribourg, et les sections de
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N° 4.
l'Hongrin et de la Sarine situees dans ce canton en seront
sensiblement influencees. La question qui se pose -et
la-dessus les parties sont d'accord -est donc celle-ci:
La derivation dans un autre bassin fiuvial de l'eau qui
s'ecoulait jusqu'alors dans un certain cours d'eau consti-
tue-t-elle
une utilisation de la section de ce cours d'eau
qui est influencee par cette derivation?
Si la reponse est affirmative, le complexe Grand et Petit
Hongrin et Sarine, d'une part, et le complexe Torneresse,
Eau froide et Barine, d'autre part, formeront chacun une
section de cours d'eau situee sur le territoire des cantons
de Vaud et de Fribourg. Personne en effet -et a bon
droit -ne conteste qu'une section de cours d'eau est
intercantonale au sens de l'art. 24bis al. 4 Cst. et des
art. 6 et 38 LUFH non seulement lorsque le cours d'eau
longe une frontiere cantonale mais aussi lorsqu'illa coupe.
Cela etant, meme si l'on donnait a ces dispositions l'inter-
pretation etroite a laquelle il a eM fait allusion plus haut,
le Conseil federal serait competent pour accorder la con-
cession
sur chacune des deux sections et par consequent
aussi en ce qui concerne l'ouvrage qui doit les reunir toutes
deux. n ne s'agit pas ici, comme dans le projet de la Greina,
de plusieurs sections de cours d'eau qui se trouvent dans
des cantons differents, mais de la mise en valeur d'une
meme section (ou de deux memes sections) recouvrant
deux cantons.
4. -La notion de section de cours d'eau relevant de
la souveraineM de plusieurs cantons (art. 24bis al. 4 Cst)
ou de section de cours d'eau situee sur le territoire de
plusieurs cantons (art. 6 al. 1 LUFH) n'est definie ni par
la Constitution ni par la loi ; toutes deux la presupposent
acquise.
On ne trouve pas de precisions a ce sujet dans le message
du Conseil fMeral a l'AssembIee federale, du 30 mars 1907,
concernant une Iegislation fMerale sur les forces hydrau-
liques (il y est question de sections de cours d'eau com-
munes a plusieurs cantons ). Mais la notion a eM tros
discutee lors de l'elaboration de l'art. 24bi8 Cst. Dans son
amt RO 40 I 546, le Tribunal federal constate a ce sujet:
( On est tombe d'accord (v. notamment Bull. sten. C. des E.
1908, p. 76, col. 2, Cons. nato 1907, p. 724, co1. 1, 1908, p. 11, co1. 2,
p. 14, co1. I, p. 114, co1. 2) que, par section de cours d'eau on doit
entemire toute la section qui se trouve influencee par l'exploitation
de l'ouvrage hydraulique ; elle commence donc au point OU l'eau
est captoo (par quoi il faut entendre non pas necessairement le
barrage proprement dit, mais aussi le bassin d'accumulation a
croor) et elle s'etend jusqu'au point OU I'eau est rendue a son cours
naturel (et meme plus bas si l'effet de la derivation se fait encore
sentir en aval).
TeIle quelle, cette definition, qui devrait exprimer la
volonte du legislateur historique, ne couvre pas le cas OU
l'eau est derivee dans un autre bassin fluvial.
Dans le message du Conseil federal du 19 avril1912 con-
cemant le projet de loi federale sur l'utilisation des forces
hydrauliques, on lit seulement ceci :
Pour les cours d'eau intercantonaux, il incombe a la Conf6de-
ration de prononcer sur le droit d'utilisation, si les cantons inte-
resses ne peuvent pas s'entendre. TI ne faut pas qu'un canton,
par son refus, puisse empecher la realisation d'une ceuvre qui est
dans l'interät bien compris de tous : comme detenteurs de la sou-
verainete cantonale sur les eaux, les cantons n'ont pas seulement
le droit d'exclure les cantons voisins du droit de disposer de leurs
eaux; ils ont aussi le devoir de se preter, par une cooperation
active, a la realisation d'entreprises d'int6ret commun. A cet effet,
Ia mediation d'une autoriM administrative est necessaire ...
(Feuille federaIe 1912, Ir, p. 822).
La notion d' entreprise d'interet commun evoque a
premiere vue l'idee d'un ouvrage par lequel l'eau est cap-
tee sur le territoire d'un canton et transformee en energie
sur le territoire d'un autre canton. Si l'eau captee dans un
canton est derivee avant d'atteindre le canton vers lequel
elle s'ecoulait naturellement, les interets des deux cantons
semblent opposes et non communs, encore que le canton
appeIe a ceder le debit utilisable et la puissance de chute
de la section de cours d'eau qui le parcourt puisse evidem-
ment s'interesser a l'ouvrage.
Le projet de loi etabli par Burckhardt en mars 1911
visait le cas des ouvrages qui avaient pour effet une sen-
sible modification
de l'ecoulement natureI des eaux; la
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4.
concession pour ces ouvrages ne devait etre accordee
qu'avec le consentement du canton touche (art. 6 al. 3 du
projet Burckhardt, art. 7 al. 3 du projet de la Commission,
mai-juin 1911). On a laisse tomber cette disposition en
decembre 1911 ; l'idee a ete reprise dans l'art. 6 al. 3 de
la loi en vigueur, mais avec une portee limitee. Cependant
on peut se demander si, lorsqu'on a renonce a accorder au
canton touche un droit de veto contre le detoumement de
ses eaux, on n'a pas eu en vue seulement la derivation d'un
oours d'eau dans les limites d'un meme bassin fluvial
(en
oe sens HUBER, Der Ausbau der Greinawasserwerke,
p. 17 sv.), encore
que les mots du projet de mai 1911 Ab-
leitung
von Wasser in ein anderes Gewässer (art. 7 al. 3)
n'excluent pas un detoumement hors d'un tel bassin.
Au cours de la seance du 22 avril1914 de la Commission
du Conseill'lational ohargee d'examiner le projet de loi sur
les forces hydrauliques, le conseiller national Will fit allu-
sion
aux conditions particulieres du lac Ritom : le ruisseau
du Cadlimo, qui s'ecoulait naturellement a travers le oan-
ton des Grisons, vers le Rhin, dans la mer du Nord, etait
derive sur territoire tessinois dans le lac Ritom et, par la,
dans le Tessin et I'Adriatique. Le conseiller federal Calonder
et le president de la Commission, le conseiller national Vital,
declarerent alors qu'un tel detoumement du cours naturel
des eaux ne tombait pas sous le coup de l'art. 6 LUFH
(proc.-verb. de la seance, p. 58). Burckhardt etait present
a la seance et ne s'est pas exprime a ce sujet. Il y a lieu
cependant de relever que le point en discussion etait de
savoir s'il convenait d'integrer a l'art. 6 le cas de plusieurs
sections
de cours d'eau situees dans des cantons differents,
oe que proposait Burckhardt contre l'avis du conseiller
national Ming.
Quelles
que soient l'importance de ces demieres declara-
tions et l'autorite de ceux qui les ont emises, elles ne peu-
vent etre purement et simplement assimilees a la volonte
du Iegislateur. De meme, les deductions qu'on peut tirer
des termes dont se sont servis le Conseil federal dans ses
messages, les membres des Chambres federales dans leurs
interventions ne sont pas decisives. La volonte du legis-
lateur doit etre degagee de la loi eIle-meme, de son texte,
desa logique interne, du but qu'elle se propose. Ce qui
importe, ce n'est pas le sens qu'a pu attribuer a une dispo-
sition le legislateur historique, voire teIle ou teIle personne
qui a ete melee a l'elaboration de la loi ; c'est le sens qui
resulte de tout le systeme de la loi, compte tenu des cir-
constances
actuelles et de l'etat de developpement de la
technique (cf. sur l'interpretation des lois en general
RO 34 II 826, 56 II 74, 63 II 155-156, 68 II 124).
Lors de la discussion du projet de revision partielle de
la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, presente aux
Chambres federales par le message du 24 septembre 1945,
le
representant du Conseil federal, le conseiller federal
Celio, a declare, tant devant la Commission du Conseil
national que devant celle du Conseil des Etats que, si la
revision projetee etait rejetee, le Conseil federal n'aurait
aue une possibilite d'intervenir dans le cas du projet Hon-
grin-Leman (cf. proc.-verb. de la Commission du Conseil
national, p. 17, et proc.-verb. de la Commission du Conseil
des
Etats, p. 15). l 'Iais cette declaration du gouvernement,
qui n'a en rien le caractere d'une interpretation authen-
tique, n'est pas plus decisive que les avis emis au cours
de l'elaboration de la loi.
5. -
Les avis sont partages sur le point de savoir si
la derivation d'eau, dans un autre bassin fluvial constitue
une utilisation de la section en aval du point de captation.
a) Le canton de Fribourg se fonde sur un avis de droit
du juge cantonal J. PYTHON qui part de l'idee que la notion
de section de cours d'eau implique necessairement un point
de restitution; l'eau devrait donc toujours etre rendue a
son cours naturel.
Sur ce point, le conseiller du canton de Vaud, le pro-
fesseur
F. GmsAN, approuve la these du canton de Fri-
bourg, mais pour en deduire la competence exclusive du
canton de Vaud d'accorder la concession, puisque le point
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen.,N" 4.
de restitution ne se trouve pas sur teITitoire fribourgeois.
Le professeur HANS HUBER, dans la consultation deja
citee, conteste que la derivation d'eau dans unautre bassin
fluvial
rentre dans les previsions de I'art. 6 LUFH; il
s'appuie tout particulierement sur les avis exprimes
devant la Commission du Conseil national en avril 1914
(ci-dessus, consid. 4).
Dans un rapport du 9 juillet 1945, le Service federal des
eaux areserve la question.
Dans l'echange de vues auquel il a procede avec le Con-
seil federal, le Tribunal federal a aussi emis l'opinion que
la mise en valeur d'une section de cours d'eau n'englobait
pas la derivation dans un autre bassin fluvial; il serait'
essentiel,
pour que l'art. 6 s'applique, que les eaux soient
utilisees dans la direction de leur cours naturel. Le Tribunal
federal acependant ajoute que la maniere de voir qu'il
exprimait ne prejugeait pas la solution qu'il serait appele
a donner a un conflit de competence entre le canton de
Fribourg et le Conseil federal.
b) Mais l'opinion selon laquelle l'art. 24bis Cst. et les
art. 6 et 38 LUFH couvrent le detournement des eaux vers
un autre bassin fluvial a aussi trouve des defenseurs. Dans
une consultation deIivree au canton du Tessin le 5 mai 1947
en reponse a la consultation du professeur HUBER, le
juge federal BOLLA est arrive, sur la question ici debattue,
a une conclusion opposee en se fondant sur le texte, la
genese et la ratio des dispositions.
Le professeur BURCKHARDT, l'auteur du projet de loi,
s'est toujours prononce pour la these soutenue aujourd'hui
par le Conseil federal: pour deriver des eaux dans un autre
bassin, les cantons touches doivent se mettre d'accord;
mais, a defaut d'entente, le Conseil federal est competent.
Il est vrai que, dans son commentaire (3
e
edit., p. 177),
. il
dit seulement que la mise en valeur d'un cours d'eau
comprend aussi le detournement des eaux hors de leur
bassin naturei, sans s'exprimer sur la question de leur
restitution. Mais, dans divers avis de droit, i1 fait la meme
constatation pour des cas ou les eaux n'etaient pas rendues
a la riviere d' ou elles etaient derivees. Ainsi, dans la con-
sultation de 1929 a laquelle le cant on de Fribourg fait
allusion et qui a trait a la derivation des eaux de la Tannen-
alp dans le Melchsoo. 11 s'agissait a vrai dire d'un detour-
nement non dans un autre bassin fluvial, mais dans une
autre riviere: derivation sur territoire d'Obwnld d'eaux
qui s'ecoulaient naturellement a travers le canton de Berne
dans l' Aar et qui etaient conduites dans le Melchsee et,
de la, dans la Reuss. A page 2 de son avis de droit,
BURCKHARDT ecrit :
Da, wie wir annehmen, die Ableitung einns Gewässers unter
den gegebenen Umständen in die Wasserhoheit des Nachbarkan-
tons eingreift, wird mit dieser Ableitung, eine Gewässerstrecke,
die im Gebiet mehrerer Kantone liegt', benutzt, wie es Art. 6 des
WEG vorsieht. Können sich die beteiligten Kantone einigen, so
entscheiden sie über das zu errichtende Werk. Können sie sich
nicht einigen, so entscheidet der Bundesrat, und wenn ein Wasser-
recht zu verleihen ist, so erteilt er die Verleihung gemäss Art. 38
Abs. 2.
Contrairement a ce que soutient le canton de Fribourg,
BURCKHARDT avait exprime la meme opinion dans sa con-
sultation de 1920 relative a l'ouvrage du Lucendro. 11
s'agissait, comme dans le projet Hongrin-Veytaux, d'un
detournement sur un autre bassin fluvial: le lac de
Lucendro, qui se deversait naturellement dans la Gott-
hardreuss vers le canton d'Uri, etait derive dans le Tessin
et, de la, dans l'Adriatique. A la page 10 de son rapport,
il arrive a la conclusion suivante :
Die Ableitung des Lucendrowassers in das Tessingebiet ,!äre
ein erheblicher Eingriff in das Regime der obern Reuss und berührt
deshalb auch die Rechte des Kantons Uri, vielleicht auch der unter-
liegenden Kantone. Der Kanton Tessin kann also di Ändnrung
nicht von sich aus, ohne sich mit dem Kanton Ur! ms Emver-
nehmen zu setzen, vornehmen. Wenn schwerwiegende Gründe der
Wirtschaftlichkeit unserer Wasserkraftgewinnung für die Ableitung
sprechen, wird Uri dazu gegen gebührende Ennschnigung ve
pflichtet werden können; aber darüber entscheIdet rocht Tessm
allein, sondern die Gesamtheit der beteiligten Kantone oder, falls
sie sich nicht einigen können, der Bundesrat. Da das Projekt auch
die Reuss im Urnergebiet in Mitleidenschaft zieht ist es rechtlich
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4.
. interkantonales, das nur nach Massgabe der Art. 6 und 5
(!!tl. auch 38) des Bundesgesetzes zu behandeln ist.
c) En fait, les deux seuls cas ou une situation analogue
a celle du projet Hongrin-Veytaux se presentait -le cas
du Cadlimo et celui du Lucendro -ont ete regles dans
le sens de l'octroi de concessions par les cantons interesses.
Le canton du Tessin a accorde les concessions pour les
ouvrages
eriges sur son territoire ; le canton d'Uri, res-
pectivement -pour le Cadlimo -les communes grisonnes
competentes selon le
droit grison, l' ont fait pour la deri-
vation des eaux qui s'ecoulaient naturellement sur leur
temtoire avant d'atteindre la frontiere cantonale. Les
cantons interesses etant parvenus a une entente, l'octroi
de la concession par le Conseil fMeral n'entrait pas en
ligne de compte et la question de competence aujourd'hui
litigieuse ne s'est pas posee.
6.
-a) Pour determiner ce qu'on doit entendre par
(( mise en valeur d'une section de cours d'eau , il faut
avant tout considerer le mode de production de la force
hydraulique. Le probleme technique est d'utiliser la force
qui resulte de la chute d'une certaine quantite d'eau
depuis une certaine hauteur. La solution consiste generale;.
ment a raccourcir le parcours naturel de l'eau et a concen-
trer la chute a un ou plusieurs endroits ou la force de l'eau
est exploitee. L'accumulation d'eau dans un bassin de
retenue ne sert pas directement a la production de la force,
mais a sa repartition dans le temps. Ce qui est utilise
dans un ouvrage hydro-electrique, c'est uniquement le
volume
de l'eau et la hauteur de chute, non pas la distance
horizontale du nouveau parcours et encore moins celle
de l'ancien.
Techniquement, on pourrait eventuellement
parler d'une utilisation du nouveau parcours, a partir de
la captation jusqu'a l'usine ; mais, depuis l'usine, l'eva-
cuation de l'eau est une pure charge, elle n'apporte plus
aucun profit, si ce n'est dans une usine en aval. En revan-
che, juridiquement, la section de cours d'eau mise en
valeur, c'est la partie du parcours primitif du cours d'eau
3 AS 78 I -1952
qui est modifiee ou infiuencee par les ouvrages, savoir en
generalle parcours compris entre le point ou l'eau est
captee et le point ou elle est rendue a son cours naturel.
C'est ainsi que le Tribunal fed6ral, sur le vu des travaux
preparatoires, a d6fini la section de cours d'eau (RO 40
I 546, ci-dessus consid. 4).
Or la production de la force hydraulique n'exige pas
que l'eau d6rivee soit rendue a son cours naturel. Sans
doute les circonstances seront gen6ralement teIles, notam-
ment pour de petites usines, que ce resultat se produira
de soi-meme ; lors de l'elaboration de l'article constitu-
tionnel et de la loi sur les forces hydrauliques -comme
aussi dans l'arret cite plus haut -, c'est presque unique-
ment ce cas normal qu'on a pris pour exemple. Mais le deve-
loppement de la technique a conduit a capter l'eau toujours
plus haut et a l'amener toujours plus loin, et, ce faisant,
a la d6tourner parfois dans un autre bassin fluvial. Par
la, ni le probleme technique ni le probleme juridique ne
sont foncierement modifi6s : la difference concerne unique-
IDent l'6vacuation de l'eau apres sa mise en valeur. Le
point de restitution est tMoriquenent repousse a l'infini ;
la section de cours d'eau utilisee et sa hauteur de chute
s'etendent jusqu'a la mer. Pratiquement, on ne parlera
de mise en valeur qu'aussi longtemps que la derivation
exerce une influence notable. C'est dans ce sens que le
Conseil
federal d6clare que la section de cours d'eau est
utilisee jusqu'a l'endroit OU la diminution du debit et
la perte de force hydraulique sont pratiquement compen-
sees par l'apport de nouveaux affiuents . En verite, il n'y
a pas compensation, car, sans la derivation, le volume
d'eau soustrait se serait ajoute a celui des nouveaux
affiuents. Mais, dans la masse des eaux qui alimentent
constamment le cours d'eau en aval, le volume soustrait
en amont devient finalement si petit qu'il peut etre tenu
pour quantite negligeable. Cette maniere de voir est celle
du Tribunal f6d6ral dans l'arret ci-dessus, invoquepar
deux parties : la Cour de droit public y mentionne sans
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 4.
doute le point de restitution parce qu'elle a en vue le cas
normal; mais, dans sa d6finition generale, elle considere
toute la section qui se trouve influencee par I'exploitation
de l'ouvrage , et elle revient sur cette idee a la fin en
disant que la section peut s'6tendre au-dem du point ou
l'eau est rendue a son cours naturel si l'effet de la deriva-
tion se fait encore sentir en aval .
b) On est conduit au meme resultat par les considera-
tions suivantes :
Si l'eau est captee sur le territoire d'un canton et rendue
a son cours naturei dans un autre canton, mais qu'elle soit
mise en valeur dans le premier canton a un niveau infe-
rieur a celui ou le co urs d'eau entre dans le second canton,
personne ne conteste que la section de cours d'eau COID-
prise entre la frontiere de ce canton et le point de resti-
tution ne .soit mise en valeur dans l'ouvrage situ6 sur
le territoire de l'autre canton.
Mais si l'eau derivee dans un canton peut ainsi etre
rendue au meIDe cours d'eau apres que celui-ci a franchi
la frontiere d'un autre canton, elle peut l'etre aussi apres
qu'il a quitte ce second canton pour entrer dans un
troisieme. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit cer-
tainement, meme dans l'opinion du canton de Fribourg,
de la mise en valeur d'une section de cours d'eau inter-
cantonale. Or, dans le second cas, l'effet pour le canton
intermediaire est exactement Ie meme que si Ies eaux
etaient definitivement d6tournees dans un autre bassin
fluvial.
On ne voit pas pourquoi alors sa situation juri-
dique serait differente et pourquoi la question de compe-
tence serait resolue autrement. Dans l'hypothese theori-
quement pensable (il serait aise d'imaginer des cas plus
proches de la realit6) ou l'eau accumulee dans le bassin
de retenue de l'Hongrin serait rendue a la Sarine ou a
l'Aar en aval du canton de Fribourg, le Conseil federal
aurait la competence, a defaut d'entente des cantons,
d'accorder la concession aussi pour le compte du canton
de Fribourg, tandis que, d'apres le demandeur, il n'aurait
pas cette competence si les eaux sont amenees dans le
Leman, bien que dans les deux cas les consequences soient
les
memes pour le canton de Fribourg.
Entre la mise en valeur d'une section de cours d'eau
au sens de l'art. 24 bis Ost. et des art. 6 et 38 LUFH
d'une part, et la derivation de l'eau dans un autre bassin
fluvial
d'autre part, il n'y a aucune opposition. Au con-
traire, il y a precisement dans cette derivation pratiquee
aux fins d'utiliser ailleurs la hauteur de chute une mise
en valeur de la section du cours originaire qui est touchee
par le detournement, tout comme dans le cas normal ou.
la section naturelle est mise en valeur par le raccourcisse-
ment de son parcours et par l'exploitation de la hauteur
de chute concentree en un point. La difference entre les
deux cas ne concerne pas du tout la section mise en valeur
comme telle, mais seulement l'ecoulement ulterieur du
cours d'eau, qui dans le premier cas reste prive du volume
d'eau soustrait, et dans le second cas le recupere.
Ce n'est donc pas s'ecarter de la loi que de voir dans
le detournement definitif des deux Hongrins, de la Torne-
resse
et de l'Eau froide une mise en valeur des sections
de ces cours d'eau qui se trouvent tant sur territoire
fribourgeois que sur territoire vaudois.
c) La loi sur l'utilisation des forces hydrauliques entend
par mise en valeur avant tout la derivation de l'eau, sans
distinguer selon qu'elle est ou non rendue a son cours
naturel. Lorsqu'elle prevoit expressement dans l'art. 8
la derivation d'eau a l'etranger, elle ne presuppose mani-
festement pas une telle restitution. Celle-ci n'est mention-
nee nulle part dans la loi. En revanche, dans le reglement
concernant la calcul des redevances du 12 fevrier 1918
qui est entre en vigueur en meme temps que la loi-,
il est question aux art. 4 sv. du point de deversement ;
la chute utilisable y est definie comme la difference de
niveau entre l'endroit oU. l'eau est derivee du co urs d'eau
public et celui oU. elle y fait retour . Or l'art. 7 vise for-
mellement
le cas oU. la prise d'eau et le point de deverse-
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N° 4.
ment interessent des cours d'eau appartenant a differents
bassins hydrographiques . O'est donc bien qu'au moment
de la promulgation de la loi on n'avait pas ecarte l'hypo-
these du detournement d'un cours d'eau dans un autre
bassin fluvial.
6. -
La ratio legis, c'est-a-dire le but du regime institue
par la loi quant au fond et a la competence, confirme
l'interpretation donnee ei-dessus.
11 n'est pas necessaire de recourir aux principes du
droit des gens, comme le font les auteurs de certains
avis de droit produits en cause. En effet, a !'interieur
d'un Etat federatif et dans les limites de la legislation
qu'il a etablie, la situation est differente de ce qu'elle
est entre des Etats pleinement souverains. Non seulement
la communaute des Etats riverains -egalement reconnue
par le droit des gens -est plus etroite entre les Etats
federes, mais surtout il existe pour eux un droit positif
qui les oblige tous et une juridiction qui est placee au-
dessus d'eux tous. L'objet de la LUFH est precisement de
creer, en matiere d'utilisation des forces hydrauliques, un
regime juridique commun et de rendre possible, du point
de vue du fond comme de la competence, la solution des
eonflits
qui peuvent surgir entre cantons. Il s'agit done
exclusivement d'interpreter la loi applicable.
Cette loi consacre en principe la eompetence des ean-
tons; le Conseil federal n'est competent que si l'utilisation
rationnelle des cours d'eau intercantonaux et des cours
d'eau limitrophes ne peut etre realisee ou si des oppositions
d'interets entre cantons ou avec l'etranger exigent l'inter-
vention de la Oonfederation. Dans le passage du message
que cite le canton de Fribourg (F. F. 1912, p. 820), le
Conseil federal mentionne parmi les tä.ches de la Oonfe-
deration, outre celles de pourvoir a l'exploitation ration-
nelle des eaux et de veiller a la sauvegarde d'autres inte-
rets attaches au cours d'eau, celle de s'interposer pour
concilier les conflits d'interets d'ordre intercantonal ou
international . O'est eminemment l'utilisation rationnelle
des eaux qui est en cause et l'on est bien en presence
d'interets opposes de divers cantons, lorsqu'un certain
volume d'eau est, par derivation, soustrait a un cours
d'eau qui s'ecoule dans un autre canton. Or les problemes
qui se posent et les interets a concilier sont foncierement
les
memes, que l'eau soit ou non rendue a son cours naturei;
dans la seconde hypothese, le conflit ne sera que plus
important et plus aigu et appellera d'autant plus l'inter-
vention d'une autorite federale.
Le detournement definitif des eaux ne se distingue pas
non plus de la derivation provisoire quant aux autres
interets que met en jeu la production de la force. Dans
les deux cas, s'appliquent les dispositions des alineas
et 3 de l'art. 6 LUFH, selon lesquelles le Conseil federal
doit tenir compte des avantages et des inconvenients qui
resultent de l'entreprise pour chacun des cantons, et ne
doit meme pas accorder la concession sans le consentement
du cant on touche si la modification du cours d'eau ...
restreint dans une mesure excessive l'etablissement de la
population ... ou ses moyens d'existence . Ainsi, en depit
de sa competence, le Conseil federal voit assigner a son
intervention une limite de fond, dont a vrai dire le respect
lui incombe a Iui-meme.
En definitive, la loi sur l'utilisation des forces hydrau-
liques n'atteindrait pas son but si la competence attribuee
au. Conseil federal par I'art. 6 al. I et l'art. 38 eh. 2 n'etait
pas reconnue en matiere de derivation des eaux dans un
autre bassin naturei, puisqu'il faudrait admettre que la
loi ne fournirait pas de solution dans un cas ou les interets
de toute nature des cantons interesses peuvent precise-
ment s'opposer de la fa lon la plus aigue. Meme si le cas
devait n'avoir pas eM envisage par le Iegislateur historique,
il est saisi par la volonM de la loi, teIle qu'elle resulte
de son texte, de son systeme et de son but.
7. -Ainsi qu'on vient de le rappeier et comme le
Conseil federalle reconnait expressement dans sa reponse,
celui-ci
aura a respecter dans sa d6cision les limites tra-
Internationales Ausliefernngsrecht. N° 5.
eees a. son intervention par l'art. 6 al. 2 et 3 LUFH. C'est
cela que consistera le jugement de la demande intentee
en
ar
le canton de Fribourg contre le canton de Vaud
!upres du Tribunal federal et du Conseil federal. En vertu
de la disposition speciale de l'art. 6 a1. I et de l'art. 38
a1. 2 LUFH, cette demande est du ressort du Conseil
federal.
De plus, le Conseil federal aura a examiner jusqu'ou
la soustraction d'eau projetee influencera notablement la
Sarine et eventuellement l'Aar. Il aura donc a d6cider
jusqu'ou s'etend la section de cours d'eau mise en valeur
et si, en consequence, d'autres cantons doivent eventuel-
lement
etre appeIes a intervenir dans la procedure qu'il
engag
era
.
Par ces ,moti/8, le Tribunal /ederal prononce:
La reclamation est rejetee et la competence du Conseil
federal reconnue.
IV.
INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
5. Urteil vom 30. April 1952 i. S. Kavic, Bjelanovie und
Arsenijevic.
BG betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland. Auslie-
ferungavertrag mit J ugoslavien.
iTherprüfungsbefugnis des Bundesgerichts in Auslieferungssa.chen
(Erw. 2). .'
Freiheitsberaubung und Nötigung als Ausheferungsdelikte (Erw.3).
Bedeutung des Strafa.ntrags im Auslieferungsrecht (Erw. 3 b).
Verweigerung der Auslieferung wegen Begehung der .Vernrechen
a.usserhalb des ersuchenden Staates oder wegen teilweISer Be
gehung in der ch:weiz ? (Erw. 4) ..
Begriff des sog. relatlV pohtlSchen Delikts (Erw. 5).