BGE 76 III 70
BGE 76 III 70Bge21 déc. 1926Ouvrir la source →
70 Eigentumsvorbehalt. N° 17.
in der Schweiz deswegen zu versagen ist, weil angenommen
werden muss,
der betreffende Staat habe sie im wesent-
lichen
zum Zwecke der Benachteiligung seiner ausländi-
schen (namentlich schweizerischen) Gläubiger
oder zu einem
andern den schweizerischen Interessen abträglichen Zwecke
gegründet oder lasse sie hauptsächlich zu einem solchen
Zwecke fortbestehen.
Im vorliegenden Falle sind jedoch
für eine solche Annahme selbst nach den Vorbringen der
Klägerin keinerlei Anhaltspunkte vorhanden.
Der Ansprache der Beklagten an den streitigen, auf ihren
Namen lautenden Guthaben lässt sich also nicht entgegen-
halten, die Beklagte könne in der Schweiz nicht als Anstalt
mit eigener Rechtspersönlichkeit auftreten.
B. Eigentumsvorbehalt.
Pade de reserve de propriete.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRTS DE LA CHAMBRE DES POURSUflES
ET DES FAILLITES
17. Ardt du 20 mai 1950 dans la caus.e Pouly Transports S.A.
Inscription au regiatre des pactea de reserve de propriete. Peraeption
pair l'otfice des pourauuea du droit de timbre cantonal.
Las pieces justificatives jointes a la requete d'inscription peuvent
etre frappees d'un droit de timbre ca.ntonal (an. 16 aI. 2 LP.
19 OTF du 19 decembre 1910 concemant l'inscription des pactes
de reserve de propriet6); incompetence des autorites de sur-
veillance a ce sujet. ." .
Du point de vue du drOlt federal, 1 office des POurSUltes. peut
subordonner l'inscription du pacte de reserve de prOprlet6 a
l'enregistrement preaIable des pieces justificatives.
Il peut aussi transmettre ces pi6ces au bureau competent P?ur
enregistrement et pourvoir ensuite a l'encaissement des drOlts.
Eigentumsvorbealt. N0 17. 71
simultanement avec le recouvrement des emoluments dus pour
l'inscription du pacte. Mais, dans ce cas, il ne peut adresser au
requerant un saul remboursement postal sans l'aviser au prea-
lable des pretentions du fisc.
Eintragung im Register der Eigentumsvorbehalte. Bezug der kanto-
nalen Stempelgebükr durch
das Betreibungsamt.
Die Gesuchsbeilagen können einer. kantonalen Stempelgebühr
unterliegen (Art. 16 s SchKG, 19 Vo vom 19.12.1910 betreffend
Eintragung der Eigentumsvorbehalte); Unzuständigkeit der
Aufsichtsbehörden in dieser Hinsicht.
Von Bundesrechts wegen ist dem BetreibUllgBamte nicht verwehrt,
die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes von de.r vorgängigen
StempelIDlg der Belege abhängig zu machen.
Auch kann es diese Belege dem zuständigen Bureau zur Stempe-
lIDlg überweisen und nachher die Stempelgebühren zugleich mit
der Gebühr für die Eintragung des Vorbehaltes einkassieren.
Das Amt darf aber in diesem Falle nicht dem Gesuchsteller eine
einzige Postnachnahme zugehen lassen, ohne ilim vorher die
Anspruche des Fiskus mitzuteilen.
Iscrizione nel registro per i patti di t'iserva della proprieta. Ri-
scossWne della tassa di bollo cantoncik da parte dell'utficio d'eae-
cuzione.
I documenti giustificativi allegati alla domanda d'iscrizione pos-
sono essere coipiti da un diritto di bollo cantonale (art. 16 cp. 2
LEF, an. 19 RTF 19 dicembre 1910 concemente l'iscrizione dei
patti di riserva della proprieta) ; incompetenza delle autorita. di
vigilanza a questo proposito.
Dal punto di vista deI diritto federale, l'ufficio d'esecuzione puo
esigere I'applicazione deI bollo sui documenti giustificativi
prima di procedere all'iscrizione deI patto di rlserva della pro-
prieta.
L'ufficio puo anche trasmettere i documenti all'autorita cui spetta
l'applicazione deI bollo e percepire in seguito le tasse di bollo
simultaneamente con quelle dovute per l'iscrizione deI patto.
Tuttavia, in questo caso, l'ufficio non puo inviare all'istante
un unico rimborso postale senza avergli prima comunicato ·le
pretese deI fisco.
A . ....:..... Par contrat du 8 decembre 1949 conclu a Vevey,
la maison Pouly Transports en cette ville a vendu a Her-
mann Stalder a Salins, sous reserve de propriet6, un camion
Saurer pour le prix de 26000 fr., dont 70000nt et6 payes
comptant; le solde de 19000 fr. 6tait payable par verse-
ments 6chelonnes. Le vendeur a requis aupres de l'Office
des poursuites de
Sio!). l'inscription du pacte de reserve de
proprlete. Cette inscription a ete operee le 13 decembre
1949. Mais l'office,
constatant que le contrat n'etait pas
enregistre, l'a presente le lendemain au bureau d'enregis-
72 Eigentumsvorbehalt. N° 17. trement de Sion, se conformant aux art. 15 et 23 de la loi cantonale sur le timbre du 11 mars 1875. Le 21 decembre 1949, l'office a pris en remboursement sur la reqm3rante le montant de 195 fr. 10. La maison Pouly Transports refusa ce remboursement et demanda des explications. La 23 decembre, l'office lui repondit qu'U n'avait demande pour l'inscription que l'emolument prevu par le tarif, soit 10 fr., et que le solde comprenait les droits d'enregistrement au taux de 70/00 et les frais de port. B. -A la suite d'un nouveau remboursement postal a. elle adresse, la maison Pouly Transports aporte plainte a. l'autorite inferieure de surveillance en lui demandant de dire que l'office n'est pas autorise a. percevoir un emolu- ment superieur a. 10 fr. plus le port. Le Juge instructeur de Sion a rejete la plainte. La plaignante a recouru a. l'Autorite cantonale supe- rieure en reprenant ses conclusions. Le Tribunal cantonal du Valais a rejete le recours. O. -Contre cette decision, la maison Pouly Transports recourt au Tribunal federal en persistant dans ses conclu- sions. Oonsiderant en droit: L'art. 16 al. 2 LP dispose que les pieces concernant Ja poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. Aux termes de l'art. 19 de l'OTF du 19 decembre 1910 concer- nant l'inscription des pactes de reserve de propriete, la disposition precitee n'est applicable ni aux requisitions oorites des parties, ni aux extraits du registre, ni aux attes- tations portant que le registre ne contient aucune inscrip- tion. TI s'ensuit que ces pieces peuvent etre frappees d'un droit de timbre conformement a. la Iegislation du canton dans lequel se trouve l'office requis. A fortiori en est-il de meme pour les pieces justificatives qui sont jointes a la demande d'inscription. La question de savoir si ces droits de timbre sont dus releve de l'autorite cantonale compe- tente en la matiere et, le cas echeant, de la Chambre de Eigentumsvorbehalt. N° 17. 73 droit public du Tribunal federal, si tant est que leur per- ception se heurte a. une regle de droit federal, teIle que par exemple l'interdiction de la double imposition intercan- tonale. Cette question ne peut en revanche pas etre exa- minee par les autorites de surveillance de la poursuite et de la faillite, auxquelles les preposes ne sont soumis en cette matiere que pour ce qui est de la tenue du registre et des mesures y relatives (art. 21 OTF). Toutefois, de ce point de vue precisement, l'autorite de surveillance aura qualite pour intervenir en cas de perception de droits de timbre par l'office des poursuites, si le mode de proceder suivi apparait incompatible avec la maniere dont l'insti- tution du registre est reglementee par le droit federal. A cet egard, il y a lieu d'observer que l'office aurait pu, si le droit cantonal l'y autorisait, subordonner l'inscrip- tion du pacte de reserve de propriete a. l'enregistrement prealable des pieces justificatives produites a. l'appui de la demande d'inscription. Cette maniere de faire ne serait pascontraire au droit federal. TI en va ici comme en matiere de registre foneier Oll il est admis que les cantons peuvent subordonner une inscription au paiement prealable des droits de mutation (cf. le commentaire d'HoMBERGER, note 2 a. l'art. 954 CC et la jurisprudence citee, notamment FF 1914 I p. 397). En l'espece toutefois, le prepose n'a pas refuse de pro- ceder a. l'inscription du pacte de reserve de propriete avant que la requerante eut acquitM les droits afferents au contrat de vente. La reserve de pro prieM a eM inscrite le 13 decembre et la convention transmise ensuite au bureau d'enregistrement de Sion qui l'a munie des timbres can- tonaux et l'a enregistree le lendemain 14 decembre. Cette maniere de proceder n'est pas interdite non plus par le droit federal; on ne saurait empecher le prepose, fonc- tionnaire cantonal, de signaler au bureau cantonal compe- tent les infractions a. la Iegislation sur le timbre qui par- viennent a. sa connaissance. De meme, rien non plus ne s'oppose en principe, du point de vue du droit federal, a.
Eigentumsvorbehalt. N° 17. ce que le recouvrement du droit de timbre cantonal soit confie a l'officier charge de la tenue du registre des pactes de reserve de. propriete et ace que celui-ci y procMe simul- tanement avec le recouvrement des emoluments dus pour l'inscription du pacte en vertu du droit federal. C'est a. la condition toutefois que cette reclamation simultanee, par un meme acte, de droits et emoluments bases les uns sur le droit federal et les autres sur le droit cantonal, ne soit pas source de confusion et d'erreur. Or la maniere dont le prepose a procede en l'espece etait critiquable sous cet aspect, car il a envoye a la recou- rante -sans aucune explication ni avertissement prea- lable -un remboursement pour la somme totale de 195 fr. 10 comprenant les deux creances. Cela etait d'abord contraire a. la regle generale selon laquelle, lorsqu'une communication de l'office est faite par la poste contre remboursement des frais, l'objet de la communication doit etre indique sur le pli (RO 59 IU 66). Le procede etait ensuite de nature a. surprendre la bonne foi de la recourante qui ignorait jusqu'alors tout des pretentions de l'enregis- trement a. sonegard. Ce n'est en effet que par une lettre posMrieure, du 23 decembre 1949, et en reponse a. une demande d'explication, que la recourante a eM renseignee sur ce point. Le procede etait d'autant plus inadmissible que, sur le vu de la jurisprudence de la Cour de droit public (RO 72 I 85), le droit du canton du Valais de recla- mer a. la recourante un droit de timbre proportionnel n'est nullement evident. Mais !'irregularite du premier remboursement postal a eM corrigee par la lettre d'explications de l'office, du 23 decembre 1949. A reception du second remboursement postal, la maison venderesse ne pouvait plus se plaindre d'ignorer l'objet du recouvrement et de n'avoir pas eM informee des pretentions du fisc valaisan. Le recours doit donc etre rejeM. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faillites rejette le recours. j 1 Staatsverträge. N° 18. C. Staatsverträge, Traites internationallX. 75 ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR:ETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 18. Entscheid vom 16. September 1950 i. S. Tschechoslowakische ChokoIadewerke. Schweizerische Betreibungsämter dürfen Zustellungen nach der Tschechoslowakei nicht direkt durch die Post vornehmen, sondern haben die Bestimmungen des Abkommens zwischen der Schweiz und der Tchechoslowakischen Republik vom 2l. Dezember 1926 über die gegenseitige Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen zu beachten. Art. 6 der Internationalen Übereinkunft betreffend Zivilprozess- recht vom 17. Juli 1905, der sowohl die Schweiz wie auch die Tschechoslowakische Republik beigetreten sind, erklärt für die Frage nach der Zulässigkeit· postalischer Zustellungen im Geltungsgebiete bilateraler Abkommen diese für massgebend. Les offices de poursuite suisses ne sont pas autorises a notifier direc- tement par la poste les actes de poursuite destines ades person- nes se trouvant en Tchecoslovaquie, mais sont tenus d'observer les dispositions de l' Accord entre la Suisse et la Republique tchecoslovaque concernant l'assistance judiciaire reciproque en-matiere civile et commerciale, du 21 decembre 1926. L'art 6 de la Convention internationale revisee relative a la p~cedure civile, du 17 juillet 1905, a laquelle ont adhere la Suisse et la Tchecoslovaquie prevoit que lorsqu'il est intervenu une convention bilaterale entre deux Etats, c'est a cette con- vention qu'il faut se reporter pour savoir ~i ~e notification par voie postale est admissible sur le ternto11'6 de ces deux Etats. Gli uffici di esecuzione svizzeri non possono notificare diretta- mente per mezzo della posta gli atti esecutivi destinati a per- sone ehe si trovano in Cecoslovacchia. ma debbono osservare i disposti dell'Accordo tra la Svizzera e la Repubblica cecoslo- vacca concernente l'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale deI 21 dicembre 1926. L'art. 6 della Convenzione internazionale relativa aHa procedw:a civile dei 17luglio 1905, alla quale la Svizzera e la Cecoslovacchla
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