Obligationenrooht. N° 9.
beiden neutralen Verwaltungsräte Präsident Y. und Z.
gerade zu keiner Gruppe gehören und ihre Stimme nach
eigenem Wissen und Gewissen abgeben. Aus diesem Grunde
besteht auch kein Anlass, der Aktienübertragung an sie
die Genehmigung zu verweigern. Daher wäre auch der
Kläger befugt, je eine seiner nicht stimmberechtigten
Aktien auf den von ihm vorgeschlagenen Verwaltungsrat
M. und den Verwaltungsratspräsidenten Y. zu übertragen.
Denn das würde keine SchlechtersteIlung der Gruppe A. X.
mit sich bringen. Weder diese letztere Frage, noch die
Übertragung von je einer Aktie des Beklagten A. X. an
den Verwaltungsratspräsidenten Y. und Z. ist übrigens,
Gegenstand des heutigen Prozesses.
6. -Hat somit der Verwaltungsrat, d. h. also die be-
klagte A.-G., mit Bezug auf den Kläger die Bestimmung
von Art. 6 Abs. 3 der Statuten nicht verletzt, so ist die
vom Kläger eventuell erhobene Erfüllungsklage ebenfalls
abzuweisen.
Damit erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob trotz
Ausweis der formrichtigen Übertragung der Aktien des
Klägers an seine Tochter der Richter im Rahmen einer
Erfüllungsklage der vorliegenden Art die materielle Gültig-
keit des der Abtretung von Aktien zu Grunde liegenden
Kausalgeschäfts (hier einer Schenkung) überprüfen dürfe,
und weiter, ob im vorliegenden Falle dieses Kausalge-
schäft formgültig oder simuliert sei.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ap-
pellationshofs des Kantons Bern vom 23. Juni 1949 wird
bestätigt ..
I
I
- Arret de la Ire Cour eivile du 28 mars 1950 dans la canse
Boulevard Aetualites S.A. et eonsorts contre Cineac Lausanne
S. A.
Protection internationale du nom commercial (art. l
er
, 2
e
aI., 2 et 8
de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 poU!' la
protection de la propriete industrielle).
Sous reserve des exceptions prevues par l'art. 8 de la Convention,
c'est la loi du pays ou la protection est invoquee qui dit si ron
est en presence d'un nom commercial et qui determine l'etendue
et le mode de la protection (consid. 3).
Protection du droit exolusif a la raison de commerce d'une 80ciete
anonyme (art. 956 et 951 al. 2 CO).
QualiM poU!' agir: emploi de la designation comme raison, non
comme enseigne ou ades fins de publiciM (consid. 4 litt. a).
Appreciation de la force distinctive d'une raison de commerce
suisse par rapport ades raisons de commerce d'entreprises
sises a l'etranger. Importance des designations locales et du
genre d'activite (consid. 4 litt. b). .
Notion du prejudice de l'art. 956 aI. 2 CO (consid. 4 litt. cl
Protection du nom (art. 28 et 29 CC) en sus de la protection de la
raison sociale.
Le droit au nom-enseigne (Geschäftsbezeichnung) est limite dans
l'espace (consid. 5).
Protection de8 marques de fabrique et de commerce.
Qualite poU!' agir (consid. 6 litt. a).
Condition de l'action: emploi du signe comme marque (consid. 6
litt. b).
Repression internationale de la concurrence deloyale (art. lObis de
la Convention d'Union de Paris). Loi federale sur la concurrence
deloyale.
Application de cette loi concurremment ave : les disposinions sur
les raisons de commerce et la LMF. Quahte poU!' aglr (art. 2
al. 1). Risque de confusion (art. ler al. 2 litt. d). Consid. 7.
Internationaler Schutz de8 Handelsnamens (Pariser Verbandsüber-
einkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen
Eigentums, Art. I, 2 Abs. 2, 8)... .
Unter Vorbehalt der in Art. 8 der Uberemkunft vorgesehenen
Ausnahmen ist das Recht des Landes, wo der Schutz verlangt
wird, massgebend für die Frage, ob ein Handelsname vorliegt,
sowie für den Schutzbereich und die Art des Schutzes (Erw. 3).
Schutz des aus8chlies8lichen Rechtes an der Firma einer A.-G.
(Art. 956 und 951 Abs. 2 OR).
Legitimation: Verwendung der Bezeichnung als Firma, nicht als
Enseigne oder zu Reklamezwecken (Erw. 4 lit. a).
Bewertung der Unterscheidungskraft einer schweizerischen Firma-
bezeichnung im Verhältnis zu Firmen von im Ausland gelegenen
Unternehmungen. Bedeutung von Ortsangaben und Angaben
über die Art der Geschäftstätigkeit (Erw. 4 lit. b).
:Begriff der Beeinträchtigung im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OB
(Erw. 4 lit. cl.
78 Obligationenrecht. N° 10.
Namen8schutz (Art. 28 und 29 ZGB) neben dem Firmenschutz.
Das Recht an der Enseigne)) (Geschäftsbezeichnung) ist räum-
lich begrenzt (Erw. 5).
Schutz der Fabrik-und Handelsmarken.
Legitimation (E:rw. 6 lit. a).
Voraussetzung für das Klagerecht : Markenmässiger Gebrauch des
Zeichens (Erw. 6 lit. b).
Internationale Unterbindung des unlauteren Wettbewerbes (Pariser
Verbandsübereinkunft Art. IObis). Bundesgesetz über den
unlauteren Wettbewerb.
Kumulative Anwendbarkeit des UWG, des Firmenrechtes und
des MSchG. Legitimation (Art. 2 Abs. 1 UWG). Verwechslungs-
gefahr (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) (Erw. 7). .
Protezione internazionale del nome commerciale (art. I, 2 cp. 2, e 8
della Convenzione internazionale per la protezione della pro-
prietä. industriale (deI 21 dicembre 1883).
Gon riserva delle eccezioni previste dall'art. 8 della Convenzione,
la legge deI paese, ove la protezione e invocata, e determinante
per stabilire se si sill, in presenza d'un nome commerciale e
quali siano la portata e il modo della protezione (consid. 3).
Protezione del diritto esclusivo alla ditta commerciale d'una societa
anonima (art. 956 e 951 cp. 2 CO).
Veste pnr agire: Impiego della denominazione come ditta, non
come insegna 0 a scopi commerciali (consid. 4 lett. a).
Valutazione della forza distintiva d'nna ditta commerciale
svizzera rispetto a ditte commerciali di aziende situate all'estero.
Importanza delle designazioni locali edel genere di attivita.
Consid. 4 lett. b.
Concetto deI pregiudizio a norma dell'art. 956 cp. 2 CO (consid. 4,
Iett. cl.
Protezione deZ nome (art. 28 e 29 CC) oltre la protezione della ditta.
Il diritto all'insegna commerciale e Iimitato nello spazio (consid. 5).
Protezione delle marche di fabbrica e di commercw.
Qualita per agire (consid. 6 lett. a).
Presupposti dell'azione : impiego deI segno come marca (consid. 6
leU. b).
Repressione internazionale della concorrenza sleale (art. IObis della
suddetta convenzione). Legge federale BUlla concorrenza sleak.
Applicazione di questa legge in concorso con le disposizioni sulle
ditte commerciali e la Iegge sulle marche di fabbrica. Veste per
agire (art. 2 cp. 1). Rischio di confusione (art. 1 cp. 2 Iett. d).
Consid. 7.
A. -1) Sous l'impulsion de Reginald Ford, se sont
ouvertes, a partir de 1931, les premieres salles d'actualiMs
cinematographiques sur le continent europeen. Un bon
nombre de ces sanes, en France, en Belgique et aux Pays-
Bas, sont exploiMes par des societes auxquelles Ford etait
fortement interesse. Il s'agit de 20 societes, fondees entre
1931 et 1938, dont 12 ont leur siege en France (6 a Paris),
4 en Belgique et 4 aux Pays-Bas. A l'exception d'une des
societes hollandaises, ces entreprises ont dans leur raison
sociale soit
Je mot Actualites (10 societes), soit le mot
Cineac suivi ou precede d'une indication regionaJe (8 socie-
Ms),
soit le mot Cineac sans adjonction de caractere regional
(1 societe).
Ford est decede Je 7 mai 1937, Iaissant comme Iegataire
universelle sa veuve, aujourd'hui epouse en secondes
noces
de Jean de Maria. Dame Germaine de Maria possede
aujourd'hui un grand nombre d'actions des 20 societes
susdesignoos.
Le mot Cineac avait ete depose par Reginald Ford
le 2 janvier 1935, comme marque n
D
234975, au Greffe du
Tribunal de la Seine, pour designer de la publicite, des
journaux periodiques et des films impressionnes. Cette
meme marque verbale Cineac avait ete enregistree, pour
designer les memes produits, au Bureau international pour
la protection de la propriete industrielle, sous n° 88589,
le 26 janvier 1935, au nom deReginald Ford, puis trans-
feree, le 10 janvier 1948, an nom de Germaine de Maria,
noo Pellegrino, veuve de Reginald Ford. La marque a en
outre ete inscrite comme marque suisse, sous n
D
123030,
le 18 aout 1947, cette marque couvrant les memes produits.
Reginald Ford etait directeur de trois societes pari-
siennes Cineac. Dans les contrats y relatifs, du 8 mars 1935,
Ford s'etait engage pendant la duroo de la societe, a
faire profiter celle-ci de la denomination Cineac deposoo
par lui a Berne . A l'egard de trois societes du groupe
beIge,
Ford s'etait oblige a leur remettre atout moment
les pieces qui pourraient etre necessaires pour leur donner
toutes garanties au sujet de la protection du nom Cineac.
Les 20 societes en question ont chacune une enseigne
portant le mot Cineac qui, dans certains cas, figure a la
fois verticalement et horizontalement. Elles se servent de
ce mot dans leur publiciM.
Bien que les 20 societes soient juridiquement indepen-
dantes, leur administration est centralisoo, en partie au
a Obligationenrooht. N° 10.
moins, a. Paris, 68 av. des Champs-Elysees. L'ensemble
des societes est designe parfois sous le nom de Circuit
Cineac . Le papier a. lettres de l'administration centraJe
est au nom des Salles d'actualiMs Cineac et celui des
diverses
societes -meme de celles dont la raison sociale
ne comprend pas le mot Cineac -porte, en sus de la
raison sociale, ledit mot Cineac au travers d'un globe
terrestre.
Sans editer de journal filme regulier, les societes en
question ont fait paraitre, avec l'indication Cineac , des
reportages ou des courts metrages concernant tel ou tel
evenement particulier.
Avant la guerre de 1939, l'administration centrale du
Circuit Cineac a fait des demarches et des plans en
vue de I'ouverture en Suisse de salles de projection. Une
demande concernant Geneve a ete rejetoo en 1938 par
l' Association cinematographique Suisse romande et n'a
pas eu d'autre suite. Pour le moment, aucune des societes
du Circuit Cineac n'exploite de salle cinematographique
en Suisse et tant la marque que la raison sociale et le nom
commercial Cineac n'ont jamais ete employes en Suisse
par lesdites societes.
2) En 1938, Charles Brönimann a ouvert a. Lausanne,
a la rue St-Fran ois, une salle permanente d'actualites
cinematographiques, sous l'enseigne Cineac .
Par lettre du 31 aout 1938, l'administrateur-directeur
des salles d'actualites Cineac a. Paris a demand6 a.
Brönimann de modifier la denomination de sa salle. Des
pourparlers en vue d'un accord n'ont pas abouti.
Le 18 avril 1940, une soci6te anonyme a ete inscrite au
registre du commerce du district de Lausanne, sous la
raison sociale Cineac Lausanne S.A. , socieM ayant son
siege a. Lausanne, 2 rue St-Fran ojs, et pour but la cons-
truction, la location, l'achat, la vente et l'exploitation de
toutes entreprises cinematographiques. Dans la suite,
l'entreprise de cette soci6te, qui etait Ie cinema ouvert
par Brönimann, a ete transferee au Grand-Cbene 2 a. Lau-
sanne, ou elle continue a. etre exploitee sous l'enseigne
Cineae)l.
En mai et novembre 1941, puis en 1942, les conseils des
soci6tes du Circuit Cineae sommerent Brönimann de
renoneer a la designation Cineac . Ce fut en vain.
Cineac Lausanne S.A. fait de la publicite dans les jour-
naux suisses et sous la rubrique locale concernant les salles
cinematographiques de Lausanne. Elle a une camionnette
qui circule occasionnellement en France. Jusqu'en 1948,
cette camionnette avait le mot Cineae peint en gros
caracteres sur les deux cötes de la earrosserie. Cette ins-
cription a ete supprimee en janvier 1948.
B. -Par acte du 21 juillet 1947, les 20 socüntes du
Circuit Cineac et dame de Maria ont intente action a.
Cineac Lausanne S.A. devant la Cour eivile du Tribunal
eantonal vaudois, en eoncluant a ce qu'il plaise a la Cour
prononcer ;
- -Que c'est a tort, soit sans droit, que la defenderesse
emploie le mot CINEAC comme raison sodale, comme enseigne
et comme nom commercial.
II. -Que defense est faite a la defenderesse d'utiliser desor-
mais le mot CINEAC comme raison sociale, enseigne ou nom
commercial.
III. -Que la defenderesse devra, dans un de1ai de cinq jours
(5 jours) des le present jugement, supprimer 1e mot CINEAC
sur ses enseignes et affiches, comme aussi sur son papier a lettres
et dans ses rec1ames.
IV. -Que faute par elle de s'executer dans 1e delai fixe ci-dessus,
elle devra faire paiement aux demanderesses d'une somme de cent
francs (100 fr.) par jour de retard.
V. -Que le jugement sera publie selon les modalites fixees par
le Tribunal, aux frais de la defenderesse. )
La defenderesse a eonclu a. liberation.
Par arret des 17 juin et 22 decembre 1949, la Cour eivile
a
rejete la demande.
O. -Contre cet arret, les demanderesses reeourent en
reforme au Tribunal federal en reprenant leurs eonclu-
sions.
La defenderesse eonclut au rejet du reeours.
6 AB 76 II -50
Oonsiderant en droit :
- -.....
- -Les demanderesses ont intente une action en
constatation de droit (constatation que c'est sans droit que
la defenderesse emploie le mot Cineac comme raison
sociale,
comme enseigne et comme nom commercial), une
action en interdiction (defense a la defenderesse d'utiliser
le mot Cineac comme raison sociale, enseigne ou nom
commercial, plus specialement d'utiliser le mot Cineac ))
sur ses enseignes, affiches, papier a lettres et dans ses
reclames),
et une action en publication du jugement rendu
a ce sujet. Toutes ces conclusions ont ete rejetees. TI s'agit
de savoir si, comme le pretendent les recourantes, la Cour
civile a par la viole les lois federales ou les conventions
internationales liant la Suisse en ce qui concerne :
- la protection du nom commercial,
- la protection des marques de fabrique et de com-
merce,
c) la repression de la concurrence deloyale.
- -Le nom commercial figure parmi les droits proteges
par la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour
la protection de la propriete industrielle, signee notamment
par la Suisse, la France, la Belgique et les Pays-Bas et
revisee en dernier lieu e 2 juin 1934 (art. l
er
al. 2).
En vertu de l'art. 2, le traitement national est accorde
aux ressortissants unionistes, en sorte que ceux-ci jouissent
dans tous les pays contractants de Ja meme protection
et des memes recours 1egaux contre des atteintes portees
aleurs droits de propriete industrielle que les ressortissants
du pays Oll la propriete est revendiquee, sous reserve de
l'accomplissement des conditions et formalites imposees
aces derniers.
Mais,
en ce qui concerne le nom commercial, le traite-
ment national ne serait d'aucune utilite pour Jes ressortis-
sants unionistes dans les pays Oll la protection de ce nom
serait ignoree ; Hles soumettrait en outre a 'accompIisse-
Obligationenrecht. N° 10. 83
ment des formalites du depot ou de l'enregistrement, la
Oll la loi du pays d'importation fait dependre la protection
de ces formalites ; enfin, la loi de ce pays pourrait lier le
sort du nom commerciaJ faisant partie d'une marque au
sort de la marque elle-meme (par exemple, lorsque la
marque tombe dans le domaine public).
C'est pourquoi Ja Convention a dispose dans l'art. 8 :
Le nom commercial sera protege clans tous les pays de l'Union
sans obligation de depot ou d'euregistrement, qu'll fasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
Cette disposition impIiqu d'abord l'obligation pour
chaque Etat contractant d'assurer, par sa Iegislation ou
par sa jurisprudence, la protection du nom commercilil aux
ressortissants des autres pays unionistes. Elle renferme
ensuite deux prescriptions negatives: L'unioniste est dis-
pense,
dans les autres pays unionistes, de l'obligation du
depot ou de l'enregistrement du nom commercial et il a
droit a la protection de ce nom commercial independam-
ment de la protection accordee ou refusee a une marque
dont le nom commercial ferait partie. Mais, pour le surplus,
la loi du pays Oll la protection est invoquee demeure appli-
cable. C'est elle qui dit si l'on est en presence d'un nom
commerciaJ et de queUes conditions n y a lieu de faire
dependre son existence ; c'est elle qui determine 1'etendue
et le mode de la protection elle-meme. Le Tribunal federal
ena ainsi juge en jurisprudence constante (RO 30 II 593,
II 49, 52 II 397).
Cette jurisprudence est en accord avec une partie de la
doctrine. OSTERRIETH-AxSTER (Die internationale Über-
einkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Berlin,
1903),
contrairement au Tribunal federal, applique le statut
personnel aux conditions (Voraussetzungen) du nom com-
mercial (p. 185),
mais par ailleurs n'admet pas que l'art. 8
ait le caractere d'une regle de droit materiel : vielmehr
bestimmen sich Umfang und Art des Schutzes nach der
Gesetzgebung jedes einzelnen Landes II (p. 189). C'est aussi
l'opinion
de PILLET (Le regime international de la propriete
industrielle, Paris, 1911). eet auteur sembIe admettre que
la notion de nom commercial est de droit conventionnel
,
lorsqu'il tire du caractere de grande generalite dont est
empreint l'art. 8 la conclusion que ce nom est protege
sous les diverses formes qu'il peut revetir dans Ia pratique
du commerce (p. 413); mais il ajoute que, quant a, la
mesure de la protection, il faudra naturellement recourir
aux lois interieures de chaque Etat pour la determiner )
(p. 414). Parmi les auteurs plus recents, GHIRON (Corso
di diritto industriale, I, Rome, 1935) remarque dans le
meme sens (p. 283) que la menzione dei nome commerciale
nella Convenzione di Parigi, importa, da parte dello Stato
italiano, sia la promessa di assimilazione, sia la promessa
di effettiva tutela (art. 2 e 8). Ora questo e un indice non
dubbio della volonta, di adottare per le regole oggettive
(par quoi cet auteur entend les regles qui creent un regime
d'exclusivite dans l'emploi du nom) il trattamento terri-
toriale, perehe simili patti presuppongono, da parte degli
Stati contraenti, un determinato assetto, territorialmente
disciplinato .
En revanche LADAS (La protection internationale de la
proprieM industrielle, traduction Conte, Paris, 1933), voit
dans l'art. 8 de la Convention une disposition imperative
qui s'execute de par elle-meme et qui doit faire la loi dans
les pays contraetants (p. 722 et 723); cette disposition,
d'apres Iui, pose une obligation qui ne laisse plus les pays
contraetants libres de decider a, leur guise ce que c'est que
le nom commercial. A defaut d'une definition et d'une con-
ception internationales du nom commercial, il ne reste
qu'un moyen; il faut se reporter a, la loi du pays ou la
propriete du nom commercial a eM acquise (p. 720 et 721).
Quant a, l'etendue de la proteetion, un des effets de l'art. 8
est de rendre inapplicables les dispositions de Ia loi natio-
nale qui apporteraient des restrietions a, la protection des
noms commerciaux etrangers, restrictions dont l'obligation
du depot ou de l'enregistrement et l'absence de protection
distincte de la marque dont le nom ferait partie, ne sont,
f
I
l
dans l'art. 8, que deux exempJes (p. 725). Aussi LADAS
(p. 725 note 3) critique-t-il l'aITtnt du Tribunal federal
RO 30 II 586.
La Cour de ceans estime cependant devoir maintenir
sa jurisprudence. L'art. 8 de la Convention d'Union obIige
les
Etats contractants a, proteger par leur loi le nom com-
mercial ;
n y a la, un renvoi a, cette loi en ce qui concerne
l'etendue et le mode de la protection, du moment que la
convention elle-meme ne les fixe pas, a, deux exceptions
pres. : la convention ne deroge a, la loi du pays ou la pro-
tectlOn est demandee que si cette loi exige le depot ou
l'enregistrement ou que si elle fait dependre la protection
du nom commercial faisant partie d'une marque de la pro-
tection de la marque elle-meme. Le texte n'autorise pas
(par exemple, par l'emploi du mot notamment ) Ja con-
clusion
que les deux reserves n'auraient qu'une portoo
exemplaire.
Mais si c'est la loi du pays ou la protection est demandoo
qui determine l'etendue et le mode de la protection, c'est
elle aussi qui dit s'il ya nom commercial ou non: l'etendue
et le mode de la protection sont en effet etroitement lies
a, l'objet de la protection; il se pourrait fort bien que la
legislation d'un pays sur l'etendue et le mode de protection
ne s'adapte nullement a, un element (par exemple, l'en-
seigne) qui, d'apres la Jegislation du meme pays, ne fait
pas partie du nom commercial. Certes si un pays, par sa
Iegislation ou sa jurisprudence, restreignait a, l'exces et
contrairement aux regles de la bonne foi la notion de nom
commercial, les autres pays pourraient lui reprocher de
ne pas executer des obligations decoulant pour lui de la
Convention d'Union. Au surplus, ce que le pays unioniste
ne protegerait pas dans le cadre de l'art. 8, il le protege
dans celui de l'art. 10bis relatif a, la concurrence deloyale,
a supposer qu'il applique loyalement cette derniere dispo-
sition.
Les demanderesses peuvent donc reclamer en Suisse la.
protection de leur nom commercial, mais en invoquant,
Obligationenreeht. N° 10.
pour le fond, les dispositions du droit suisse, savoir les
art. 951 et 956 CO et les art. 28 et 29 CC, sous reserve des
regles exceptionnelles de la Convention d'Union.
4. -La demande est fondee en premiere ligne sur les
dispositions
protegeant le droit exclusif a la raison de
commerce (art. 956 CO combine avec l'art. 951 al. 2,
s'agissant de societes anonymes).
a) Seules ont qualite pour agir a cet egard celles des
demanderesses
qui ont un nom commercial. Ce n'est pas
dame Germaine da Maria, veuve de Reginald Ford. Ce
ne peuvent etre que les 20 societes dites Cineac. Parmi
ces societes, 9 seulement emploient dans leur raison sociale
le
mot Cineac . Les autres n'emploient ce mot que
comme enseigne ou dans leur publicite. L'action de ees
II societes doit etre ecartee d'emblee, en tant qu'elle se
fonde
sur les art. 951 et 956 CO, car ces dispositions n'ont
en vue que la protection de la raison de eommerce, non
celle d'adjonctions employees a titre d'enseigne ou ades
fins de publieite (RO 30 II 592-593).
b) L'action en cessation du trouble de l'art. 956 al. 2 CO
suppose que la defenderesse fasse uD usage indu de sa
raiso de commerce, en ce sens que celle-ci ne se distin -
guerait pas nettement des raisons sociales des demanderes-
ses (art.
951 al. 2 CO). Il resulte de l'art. 8 de la Conven-
tion d'Union que ces raisons n'ont pas besoin, pour etre
protegees, d'etre inscrites sur le registre du commerce
suisse.
En principe, ladite convention peut avoir pour effet,
en Suisse, d'interdire a une societe anonyme d'adopter une
raison de commerce regulierement utilisee dans l'un quel-
conque des pays de l'Union, alors meme que le titulaire
de eette raison n'aurait aucun etablissement en Suisse et
meme n'y exercerait aucune aetivite commereiale.
Le mot (( Cineac se presente comme une denomination
de fantaisie, bien que ses deux elements (eine et ac
actualites) aient, le premier surtout, un caractere descrip-
tif.
La Cour cantonaJe eonsidere que eette denomination
n'a pas pris en Suisse un sens generique designant une
I
L
certaine forme de spectacles cinematographiques: les
(cineactualites . La defenderesse admet elle-meme, devant
le Tribunal federal, que Je mot ( Cineac n'est pas tombe
dans le domaine public.
Parmi les neuf societes demanderesses qui emploient
dans leur raison sociale le mot ( Cineac , huit e font
suivre ou preceder d'une indication regionale: Cineac-
MarseiHe 8.A., Cineac-Lille 8.A., Societe anonyme beIge
Cineac S.A., Societe anonyme anversoise Cineac S.A.,
Societe
anonyme Iiegeoise Cineac S.A., Cineac-Bruxelles-
centre RA., Cineac den Haag N.V., Cineac Rotterdam N.V.
Ces adjonctions locales ont pour effet, dans les circonstan-
ces particulieres de l'espeee, que les raisons des societes en
question se distinguent suffisamment de la raison sociale
de la defenderesse, la quelle renferme aussi une indication
locale,
Cineac Lausanne S.A.Une seule des societes deman-
deresses
porte le nom Cineac sans adjonction locale:
la Cineae N.V., ayant son siege a Amsterdam. Mais, dans
les rapports avee elle, l'adjonction locale figurant dans la
raison sociale de la defenderesse suffit aussi pour que la
distinction puisse etre qualifiee de suffisante, dans les
circonstances particulieres
de l'espece.
Ces eirconstances tiennent avant tout a l'eloignement
du siege des diverses societes demanderesses par rapport
a ce ui de Ja societe defenderesse. Sans doute la question
du lieu Oll la sociEnte a son siege, celle du but qu'elle se pro-
pose
et celle du genre d'activite auquel elle se livre sont-
elles en prineipe independantes du droit a la protection
de la raison sociale (RO 38 II 645; 54 II 127-128; 59 II
157). Mais le Tribunal federal a fait une reserve importante
, (RO 63 Ir 25) :
... Cela ne veut pas dire que ces questions soient sans
interet quand il s'agit de savoir si les caracteres distinctifs
de deux raisons sont ou non suffisamment nets pour en
permettre la coexistence. TI est clair que si la contestation
s'eleve entre des societes ayant des sieges tres eloignes
l'un de l'autre ou s'adressant a. des clienteles differentes,
Ie public avec lequel elles entrent en relations, et dont le
degre d'attention doit en principe toujours servir de critere,
aura beaucoup moins de peine a distinguer Ieurs raisons
et il se pourra meme qu'il n'y ait pratiquement pas de
danger de confusion, tandis que, au contraire, si Ies societes
traitent des affaires du meme genre ou s'adressent en
tout ou en partie aux memes personnes -Ie cercle de
celles-ci etant d'ailleurs d'autant plus restreint que leurs
sieges sont plus rapproches -le risque de confusion
s'aceroit en proportion. Ce sont donc la des faits dont le
juge doit tenir compte, en tant que circonstanees parti-
culieres du cas, pour decider si une raison sociale se dis-
tingue nettement d'une raison plus ancienne, au sens de
l'art. 873 CO (devenu l'art. 951 CO).
lei il ne s'agit pas seulement de societes ayant des
sieges eloignes sur le territoire suisse; les neuf societes
demanderesses ont leur siege en France, en Belgique, en
Hollande, alors que Ie defenderesse a son siege en Suisse,
a Lausanne. D'autre part, si les neuf soeietes gemanderes-
ses et la defenderesse se livrent, en general, au meme
genre d'aetivite, elles ne s'adressent pas a la meme clien-
tele. La clientele d'une salle de spectacle cinematogra-
phique est, en majeure partie, locale; elle comprend la.
population de la ville et de la region. C'est une exception
qu'une personne assiste au cours de la meme annee a un
spectacle d'actualites cinematographiques a Lausanne et a.
Anvers, Liege, Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Lille,
Marseille
ou Bruxelles. Cette personne, d'ailleurs, entrant
dans la salle de Cineac Lausanne S.A., ne pourra pas croire
raisonnablement que cette salle depend de Cineac-Mar-
seille S.A., ou vice-versa. Quant aux loueurs de films
agences de publicite cinematographique, etc., ils savent
parfaitement avec qui ils ont affaire.
Ces circonstances conferent a l'adjonction territoriale
une portee plus grande encore que dans le cas des com-
pagnies d'assurances (RO 52 II 399). Les recourantes se
prevalent de I'arret du Tribunal federal, du 10 mars 1911"
I'
I
Obligationenrecht. No 10. 89
dans la cause Annuaire du commerce Didot-Bottin c.
Louis
Calame Cie (RO 37 II 45 sv.). Le cas cependant
etait fort different; il s'agissait d'abord de l'usage de la.
raison de commerce d'autrui ou d'un element de celle-ci
autrement que comme raison; ensuite I'entreprise de l'an-
nuaire Didot-Bottin couvrait toute la Franee et ses eolo-
nies,
et meme I'etranger, et elle s'adressait aussi a la clien-
tele hors de France, de sorte que des eonfusions avec le
Bottin de !'industrie horlogere edite par Calame pou-
vaient aisement se produire, encore que ce livre d'adresses
n'entrat probablement pas en concurrence avec celui de la
demanderesse; enfin, le Tribunal federal a releve que s'i!
accordait a Calame le droit d'utiliser le nom de Bottin ,
il devrait le reeonnaitre aussi ades eoncurrents declares
de Didot-Bottin -eonsideration qui n'a pas sa plaee
dans la presente espece.
La situation pourrait etre differente si les neuf soeietes
demanderesses editaient un journal filme regulier. En
realite, elles n'ont fait paraitre qu'occasionnellement sous
le nom de Cineac , des reportages ou courts metrages
concernant tel ou tel evenement particulier, et ces films
n'ont jamais passe sur l'ecran en Suisse. On n'est donc pas
en presence de maisons de commerce mettant des pro-
duits sur le marche, et sur le marche international. Une
teIle activite eut ete propre a faire apprecier plus severe-
ment la force distinctive des adjonctions locales.
Le nom Cineac ne s'est pas non plus a ce point impose,
dans les milieux commerciaux et dans le public, pour
designer les neuf societes recourantes que l'emploi de ce
mot par une autre maison, meme avec des adjonctions,
soit necessairement de nature a creer des confusions.
L'existence du Circuit Cineac n'est pas connue en Eu-
rope comme I' est par exemple en Suisse la designation
Migros (cf. RO 59 II 160-161). Au demeurant, seul le
Circuit Cineac , comme entite distincte, pourrait reven-
diquer une protection a ce titre, non les societes Cineac
loc3.1es.
c) La Cour cantonale a rejete la demande par le motif
que les demanderesses n'ont pas justifie d'un prejudice
ou d'une menace de prejudice, comme l'exige l'art. 956
al. 2
CO (RO 59 II 161, 73 II 180). Les recourantes sou-
tiennent que cette condition est realisee en ce qui 1es
concerne; elles objectent en outre que, a cnte des deux
actions en cessation du prejudice et en dommages-interets,
1e titulaire d'une raison possooe une action en constata-
tion de droit et que c'est bien une action de ce genre qui
fait l'objet du chef de conclusions I de la demande.
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, l'action
en constatation de droit n'est de droit federal que si elle
est prevue expressement par une loi federale (RO 69 II
77, 64 II 223, 63 II 185). Ce n'est pas le cas de l'action
exercee par les demanderesses par leur premier chef de
conclusions. Le recours sur ce point est irrecevable. Mais
meme si le Tribunal federal avait a connaitre de cette
action, illa rejetterait, d'abord parce qu'il n'est pas ques-
tion de constater un usage indu de la raison de commerce
de la defenderesse (ci-dessus, litt. b), ensuite parce que les
demanderesses
n'ont pas d'interet juridique a agir. Cet
interet se confond avec la menace d'un prejudice au sens
de l'art. 956 al. 2 CO. Or cette menace fait defaut. Et
c'est egalement ce qui ferait rejeter l'action en interdic-
tion si elle n'etait, elle aussi, deja mal fondee, faute de
risque de confusion.
Pour justifier d'un dommage virtuel, les demanderesses
operent avec la possibilite qu'elles s'etablissent en Suisse.
La Cour cantonale constate en fait qu'elles n'ont ni prouve
ni rendu vraisemblable qu'elles ouvriront prochainement
une ou plusieurs salles de projection en Suisse ; que divers
elements du dossier, concernant notamment l'organisation
des associations interessees a l'industrie du cinema en
Suisse, laissent au contraire presumer qu'il serait extreme-
ment difficile aux societes demanderesses de s'etablir en
Suisse; que l'eventualite du rachat d'une salle et celle
de l'ouverture d'une salle OU les äemanderesses se conten-
(
I
I
I
r
I
,
I
I
teraient de passer leurs propres films n'ont pas ete rendues
suffisamment probables pour que l'on puisse compter des
maintenant avec elles. Le Tribunal federal est lie par ces
constatations. En droit, de lointaines possibilites ne sau-
raient en effet etre assimilees a une menace de prejudice
ni constituer un interet juridique a faire constater une
sorte de monopole prive sur le mot Cineac .
5. -Les societes demanderesses se prevalent aussi des
art. 28 et 29 CC. Il est constant qu'elles toutes, meme celles
qui
n'ont pas le mot Cineac dans leur raison sociale,
sont connues sous 1e nom de Cineac qui figure en par-
ticulier sur leur enseigne et sur leur papier a 1ettres, et
que cette appellation peut etre consideree comme leur
nom usuel. Il est egalement constant que l'ensemble des
societes demanderesses est designe parfois sous le nom de
Circuit Cineac et que le papier a lettres de leur adminis-
tration centrale est au nom des salles d'actualites Cineac .
Ces faits ne sauraient en tout etat de cause, sur le plan
des art. 28 et 29 CC, donner des droits a dame de Maria.
Ils peuvent en conferer aux societes demanderesses qui,
en qualite d'unionistes (ci-dessus, cons. 3 ; RO 52 II 397),
sont en droit d'invoquer la loi suisse, la quelle protege non
seulement la raison sociale par les art. 951 et 956 CO,
mais aussi, par les art. 28 et 29 CC, le nom commercial,
dans la mesure ou il ne rentre pas dans la definition de la
raison sociale (RO 64 II 250). Le principe de la protection
du nom vaut aussi pour les personnes morales (RO 44
II 83, 52 II 393).
Celui qui choisit une nouvelle raison de commerce doit
non seulement s'abstenir d'usurper la raison de commerce
ou le nom commercial proprement dit d'autrui; il doit
de plus veiller a ne pas creer d'une autre maniinre le risque
de confusion avec les maisons existantes, en adoptant par
exemple une raison de commerce susceptible d'etre con-
fondue avec le
nom usuel, c'est-a-dire l'appellation abregee
habituelle d'un concurrent. S'il omet de prendre cette p
re
caution, celui qui subit de ce fait une atteinte illicite dans
ses interets personneIs est fonde ademander au juge de
Ia faire eesser en vertu des art. 28 et 29 CC (cf. 40 II 605-
606,
52 II 398). Mais, eomme Ie Tribunal federal I'a aussi
juge (RO 64 II .251), le droit au nom eommercial au sens.
large (Geschäftsbezeichnung, nom-enseigne, insegna,
trade-
name), a la difierence du droit a Ia marque et du droit a Ia
raison
de commeree, est limite dans l'espaee. Le droit
exclusif d'utiliser une designation de ce genre n' existe que
dans la sphere eommereiale du titulaire. Cela provient de
ce que ce droit nait uniquement du fait de l'usage, even-
tuellement de Ia reeonnaissanee par les tiers du nom-
enseigne, et de ce que, par eonsequent, sa portee ne
peut s'etendre au-dela du champ Oll il est efiectivement
exeree.
La sphere commerciale est determinee par Ie publie avee
lequelle commer9ant entre en relations. Or Ie rayon d'ac-
tivite des demanderesses, qu'on les prenne separement ou
dans leur ensemble en tant que Circuit Cineae , ne eom-
prend pas Ia Suisse (cf. ei-dessus eons. 4 b) : les speetateurs.
suisses
dans leur quasi-totalite ignorent l'existenee du
Cireuit Cineae ou n'y penseront guere en entrant dans.
Ia salle
de Ia defenderesse ; quant aux agenees de loeation
de films, agences de publicite cinematographique, ete., ce
sont des entreprises dont Ia sphere d'aetivite est natio-
nale et dont le nombre de elients est relativement limite ;
ces milieux
speeialises suisses ou bien ignorent le Circuit
Cineac
ou, s'ils Ie eonnaissent, n'ignorent pas que la
defenderesse n'en fait pas partie.
6. -Les demanderesses invoquent Ia protection des
marques
de fabrique et de commerce.
a) Seule dame de Maria, Iegataire universelle de Regi-
nald Ford, titulaire de Ia marque internationale Cineae )
deposee a Berne le 26 janvier 1935 et de Ia marque suisse
Cineac enregistree le 18 aout 1947, peut reclamer Ia
protection de ces marques.
Les vingt societes demanderesses n'ont pas qualite a cet
egard. D'une part, elles ne sauraient se mettre aux droits
j
i
I
de dame de Maria parce que eelle-ci possede un grand
nombre d'aetions de ehacune d'elles. Le Tribunal federal
n'a jamais admis qu'une societe anonyme puisse invoquer
son identite ou sa quasi-identite avec un actionnaire pour
en deduire elle-meme des avantages ; seuls des tiers, pour
sauvegarder leurs droits, peuvent a eertaines eonditions
faire
admettre que la societe est fictive (cf. RO 72 II 76-77).
D'ailleurs, la possession d' un grand nombre d'aetions
ne permettrait pas eneore d'identifier ehaeune des societes
eineae avee dame de Maria. D'autre part, aucune des
vingt societes demanderesses ne peut se prevaloir d'une
cession ou d'un transfert de Ia marque Cineae . A l'egard
de trois societes du groupe beIge, Ford s'etait simplement
oblige a leur remettre les pieces justifieatives qui seraient
necessaires en vue de Ia proteetion du nom Cineae .
Dans Ies eontrats du 8 mars 1935 passes avec les soeietes
parisiennes, Ford s'etait, il est vrai, oblige ales faire pro-
:titer
de Ia denomination Cineae deposee.a Berne; mais
cet engagement non plus n'a pas le earaetere d'une eession.
Aussi
bien eette marque internationale a-t-elle ete trans-
feree, Ie 10 janvier 1948, a dame Germaine de Maria.
Quant a Ia marque suisse, elle a ete inscrite le 18 aout 1947 ;
elle n'a pu done etre visee par les eontrats de 1935.
b) Les marques Cineae ont ete deposees pour designer
de la publieite, des journaux periodiques et films impres-
sionnes.
L'arret attaque eonstate en fait que la defenderesse
n'a pas appose Ia marque Cineae sur des objets ou des
produits, notamment pas sur des journaux periodiques ou
des films impressionnes. 01' pour qu'il y ait atteinte au
droit a Ia marque, il faut que Ie signe protege ait ete
utilise -comme marque. L'emploi autrement qu'a titre de
marque d'un signe protege, notamment son inseription
sur des factures, eatalogues, papiers d'afiaires, annonees
ou autre forme de reclame ne peut etre reprime que sous
l'angle de l'atteinte aux interets personneIs du titulaire
du signe (art. 28 CC) ou en vertu des regles sur la coneur-
renee deloyale
(RO 60 II 258; ci-dessous cons. 7). La
demande est donc d'emblee mal fondee en tant qu'elle
se fonde
sur le droit des marques.
7. -Les demanderesses se plaignent d'etre victimes
d'un acte de concurrence deloyale et demandent a cet egard
aussi la protection du juge suisse.
a) L'art. 10bis de la Convention d'Union de Paris a la
teneur suivante :
Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants
de l'Union une protection effective contre la concurrence deloyale.
Constitue un acte de concurrence deloyale tout acte de con-
currence contraire aux usages honnetes en matiere industrielle et
commerciale.
N otamment devront etre interdits :
- Tous faits quelconques de nature a creer une confusion par
n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent;
- Les allegations fausses, dans l'exercice du commerce, de
nature a discrediter les produits d'un concurrent.
La Suisse a satisfaita l'obligation resultant pour elle
de ce texte d'abord par l'art. 48 CO, puis par la loi fede-
rale sur Ja concurrence deloyale du 30 septembre 1934,
entree en vigueur le 1 er mars 1945.
b) D'apres l'art. 1 er al. 2 lettre d de cette loi, commet
un acte de concurrence deloyale celui qui prend des mesu-
res destinees ou de nature a faire naitre une confusion
avec les marchandises, Jes
reuvres, l'activite ou I'entreprise
d'autrui )). Le fait d'utiliser Ja raison de commerce d'au-
trui autrement que comme raison, ou la marque d'autrui
autrement que comme marque, par exemp1e comme ensei-
gne
ou sur des prospectus, n5c1ames, affiches, annonces, etc.
peut tomber sous 1e coup des dispositions sur la concur-
rence deloyale (RO
30 II 586, 50 II 195, 72 Ir 183, 73 II
II 7). Ces dispositions sont applicables cumulativement
avec le droit des raisons de commerce (RO 47 II 68), comme
aussi -selon Ja jurisprudence posterieure a l'entree en
vigueur de la loi de 1943 -cumulativement avec la loi
sur les marques de fabrique RO 73 II 117-118 .
Le Tribunal cantonal a considere que l'utiIisation du
mot Cineac)) par la defenderesse n'etait pas de nature a
faire naitre de confusion, au sens de la disposition precitee,
avec les demanderesses.
Cela est tout a fait certain pour dame de Maria, qui
n'exerce aucune activite industrielle ou commerciale.
Quant aux societes demanderesses, l'art. 2 al. 1 de la
loi ne donne le droit d'intenter action qu'a celui qui, par
un acte de concurrence deloyale, est atteint ou menace
dans sa clientele, son credit ou sa reputation profession-
nelle, ses affaires
ou ses interets materiels en general.
11 ne saurait etre question ici, pour les raisons deja dites,
d'atteinte ou de menace d'atteinte dans la clientele; ni
non plus d'atteinte ou de menace d'atteinte dans le credit
ou la reputation professionnelle, les demanderesses n'ayant
pas meme allegue que la defenderesse exploiterait sa
salle de fa ;on a. jeter le discredit sur le nom de Cineac .
Reste l'atteinte ou la menace d'atteinte aux affaires ou
aux interets materiels en general. Mais meme si elle exis-
tait en 1'espece, elle ne serait pas due ades mesures des-
tinees ou de nature a faire naitre une confusion entre les
entreprises
des societes demanderesses et celle de la societe
defenderesse.
En tant que la mesure critiquee reside dans
le choix meme de sa raison sociale par la defenderesse, Je
risque de confusion est inexistant (ci-dessus,cons. 4"et 5).
Les
memes considerations valent pour l'emp oi, par la
defenderesse, du mot Cineac dans son enseigne, dans
ses prospectus, reclames, affiches, annonces, etc. ; Ja defen-
deresse ne fait de la publicite que dans les journaux SIDsses
et de fa ;on que le lecteur puisse se rendre compte qu'll
s'agit d'une salle de cinema a Lausanne. Le public lau-
sannois pourrait etre induit en erreur sur la provenance
des films projetes par Ia defenderesse si les societes deman-
deresses editaient un journal filme; mais ce n'est qu'a
titre accessoire et occasionnel qu'elles editent des films
Cineac . Si une caInionnette de Ia defendresse a circuIe
occasionnellement en France, munie d'une inscription
Cineac , cette circonstance ne saurait a elle justifier les
Markenschutz
conclusions de la demande, l'inscription incriminee ayant
d'ailleurs ete supprimoo depuis lors.
En definitive, et de quelque maniere qu'on apprecie le
procede de Brönimann consistant a. s'approprier un mot
heureusement forme et qui servait deja. a. designer a.
l'etranger des entreprises du meme genre que la sienne,
les demanderesses
ne peuvent pas se plaindre d'un danger
de confusion. Elles voudraient en realite se reserver la
Suisse comme champ d'activite. Mais elles ne sauraient
precisement exiger pour cela d'etre placees dans la situa-
tion ou elles pourraient se trouver si le Circuit Cineac
ou une de ses societes exploitait deja une entreprise en
Suisse. Aussi e juge n'a-t-il pas a. se prononcer sur de
teIles eventualites.
Par ces motits,le Tribunal t Ural prononce:
Le recours est rejeM et l'arret attaque confirme.
Vgl.
auch Nr. 12, 13, 14. -Voir aussi Nos 12, 13, 14.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
Vgl. Nr. 10. -Noir n° 10.
VIll. URHEBERRECHT
DROIT D'AUTEUR
11. Extrait de l'arrnt dc la Ire Cour civilc du 4 avril 1950 q.ans
la cause Mollard Duboiu contre Noel Dcntelles S.a.r.l.
Protection internationale du droit d'auteur (art. 4 de Ia Convention
da Beme). Loi jederale concernant le droit d'auteur (art. 1
er
).
Applicabilite aux modeles de broderie (consid. 1).
Determination de Ia mesure en laquelle la protection du droit
d'auteur est requise (consid. 2 litt. a).
Notion de l'reuvre d'art au sens de Ia loi; appreciation du degre
d'originaliM de dessins pour l'execution de nappages en bro-
derie (consid. 2 litt. b).
Internationaler Urheberrechtsschutz (Bemer Übereinkunft Art. 4).
BG betreffend das Urheberrecht (Art. 1).
Anwendbarkeit auf Stickereimodelle (Erw. 1).
Bestimmung des Umfanges, in welchem der Urheberrechtsschutz
verlangt wird (Erw. 2 lit. a).
Begriff des Kunstwerkes im Sinne des Gesetzes. Bestimmung des
Grades der Originalität von Zeichnungen für dle Ausführung
von gestickten Tischdecken (Erw. 2 lit. b).
Protezione internazwnale del diritto d'autore (art. 4 della Conven-
zione di Bema). Legge jederale concernente il diritto d'autore
(art. 1). .
Applicabilita ai modelli di ricamo (consid. 1).
Determinazione della misura in cui la protezione deI diritto
d'autore e ricbiesta (consid. 2, lett. a).
Concetto dell'opera d'arte a' sensi della legge; apprezzamento
deI grade di originalita di disegni per l'esecuzione di tovaglie
ricamate (consid. 2 lett. b).
La socieM Noe DenteIles exploite a Paris un commerce
et un atelier de broderies et de denteIles. Elle compose
aussi des modeles et des dessins d'ouvrages de dames.
C'est ainsi qu'en 1941 et 1942, dame Noel, de la maison
Noel, a cree, sous forme de divers dessins, un modele char-
dons pour l'execution en broderie d'une grande nappe
et de serviettes. Deux de ces dessins representent quel-
ques fleurs de chardons stylisees, sur une longue tige
Iegerement inclinee et portant des feuilles egalement
stylisees. Trois autres dessins presentent une combinaison
'1 AS 76 II -50