BGE 76 II 344
BGE 76 II 344Bge30 déc. 1937Ouvrir la source →
344 Sachenrecht. N° 48. II. SACHENRECHT DROITS REELS 48. Arrt de la IIe Cour chile du 19 deeembre 1950 dans la cause Dame Pasquier contre Tinguely et eonsorts. Conditions que doit presenter la possession pour entramer la presomption de proprieM (art. 930 CC). Voraussetzungen der aus dem Besitz abzuleitenden Eigentums- vermutung (Art. 930 ZGB). Condizioni cui deve soddisfare il possesso per giustificare la presunzione di proprietä. (art. 930 CC). Resume des faits : Lucie Deillon est decooee le 20 mars 1938 laissant comme Mritiers legaux un fiere, Joseph Tinguely, et trois soours: Lea Pasquier, Clementine Ayer et Laurette Schenewey. En decembre 1944, Laurette Schenewey et les heritiers de Clementine Ayer ont engage un proces dans lequel ilS' ont notamment demande que Lea Pasquier fUt con- damnee a restituer a la succession, pour faire partie de la masse a partager,. un certain nombre de titres qu'elle s'etait, disaient-ils, indument appropries. Lea Pasquier s'est opposee a la demande en pretendant que les titres re.olames lui avaient ete donnes par la defunte du vivant de. celle-ci. Par arret du 9 octobre 1950, la Cour d'appel du Canton de Fribourg adetermine les parts des divers interesses en tenant compte des titres en question. Sur recours de Lea Pasquier, le Tribunal federal a confirme sur ce point la decision attaquee. Motifs: Dame Pasquier s'est opposee aux conclusions des deman- deurs tendant a la restitution des 14500 fr. de titres I • L Sachenrecht. N° 48. 345 reclames par ses coMritiers en pretendant qu'ils lui avaient ete donnes par Lucie Deillon du vivant de celle-ci. La Cour d'appel a rejete cette exception par le motif que dame Pasquier n'avait pas rapporte la preuve de la donation. C'est avec raison que dame Pasquier pretend qu'elle n'avait pas a prouver la donation; que les titres etant en sa possession, elle devait en etre reputee proprietaire en vertu de l'art. 930 CC, et que c'etait aux demandeurs a prouver qu'elle ne l'etait pas. Toutefois l'erreur commise par la Cour cantonale ne tire pas a consequence. Ainsi que le Tribunal federal l'a deja releve a plusieurs reprises, la presomption de propriete qui s'attache a la possession n'est pas absolue. Il faut, pour que le possesseur puisse l'invoquer, que sa possession soit teIle, comme dit l'arret RO 71 II 255, qu'on puisse en inferer provisoirement l'existence d'un droit de propriete ; la presomption cesse, au contraire, quand les circonstances dans lesquelles le possesseur est entre en possession sont restees obscures et font plutöt douter de la legitimite du titre en vertu duquel la possession a ete acquise (cf. egalement RO 41 II 31, 50 II 241, 68 II 28), ce qui est precisement le cas en l'es- pece d'apres les constatations de l'arret attaque. Ce der- nier releve en effet tout d'abord que dame Pasquier n'a pu produire aucun ecrit de Lucie Deillon dans lequel celle-ci aurait manifeste son intention de lui donner ces titres de son vivant, alors pourtant qu'a l'epoque de la remise des titres Lucie Deillon etait en correspondance suivie avec elle et que, dans deux de ses lettres, celles des 11 et 15 octobre 1936, elle lui avait meme parIe de la situa- tion des enfants Tinguely et marque son desir de leur faire une liberaliM a son deces. L'arret mentionne ensuite le fait que dame Pasquier avait produit l'enveloppe portant la mention « recommahdee» d'un envoi que lui avait adresse Lucie Deillon le jour de son depart pour l'höpital, c'est-a-dire le 30 decembre 1937, et qui, d'apres une lettre de la Banque de la Glane, devait contenir une obligation de 4000 fr., sans y joiridre la lettre de Lucie Deillon qui
346 Obligationenrecht. N0 49. devait vraisemblablement accompagner cette valeur. Il releve en outre le defaut de concordance des declarations faites par dame Pasquier et par son frere sur le but de la visite qu'ils firent au caissier de la Banque populaire de la Gruyere, en signalant que la version de dame Pasquier etait « fort sujette a caution» et qu'il etait plus vraisem- blable que cette visite avait pour but de tenter la realisa- tion de certains titres a I'insu des autres heritiers. 11 retient enfin le fait « tres insolite » que dans la liste des titres pretendument donnes, dame Pasquier avait porte une obligation de 3000 fr. de la Banque populaire de la Gruyere qui en rt~alite avait ete remboursee le 30 decembre 1937, le jour Oll Lucie Deillon entrait a I'höpital, et qu'elle n'a pu cependant fournir aucune indication sur la personne qui avait encaisse le montant de ce titre. Ces faits pre- sentent incontestablement un caractere si insolite qu'on peut dire que les demandeurs ont prouve a satisfaction de droit que dame Pasquier n'etait pas proprietaire des titres litigieux. La presomption qu'elle entendait deduire de leur possession est donc detruite, et c'est a bon droit que la Cour cantonale l' a condamnee a en rapporter la valeur a la succession avec l'interet ... IU. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung vom 21. No- vember 1950 i. S. Ehrat gegen Verband Schweizerischer Gas- werke und Escher gegen Ehrat.
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