Arts. 419 ff. CO; Art. 55 CO; Art. 101 CO; mistaken belief in mandate and negotiorum gestio. A person who intervenes in another’s affairs under the erroneous impression that a mandate obliges him toward the owner is not a gestor negotii within the meaning of Arts. 419 ff. CO. The decisive element is the absence of voluntary assumption of another’s affairs without mandate. If such conduct is performed in the capacity of an employee of a third party, that third party’s liability is governed by the rules applicable to auxiliary persons and not by negotiorum gestio as such; mere performance of management-like acts does not itself found liability under Art. 101 CO.
On peut admettre sans plus que l'administrateur aura transmis cette pretendue declaration au Service cantonal des automobiles et que c'est la la raison de l'autorisation donnee par c dernier. Mais la recourante n'a pu rapporter la preuve de son allegue 60. La juridiction cantonale a admis que l'attitude equi- voque et hesitante des autorites competentes, les divers ordres et contre-ordres rec;us par la recourante atte- nuaient dans une large mesure la responsabilite de celle-ci. Cette attenuation ne saurait valoir pour le service effectue le dimanche 8 septembre et pendant les pre- mieres heures du lundi 9. En effet, a ce moment, les auto- riMs n'avaient pas encore eu l'occasion d'intervenir. Quant au service effectue le jeudi 12 septembre, la faute de la recourante n'apparait que faiblement attenuee. Car, d'un cote, si la Direction generale des PTT s'est, le lundi matin 9 septembre, exprimee telephoniquement dans le sens que le service organise par les Autobus Lausannois etait licite, elle l'a fait sur des renseignements inexacts qui lui avaient eM donnes au telephone par le chef admi- nistratif de la police lausannoise, d'apres Jes indications de l'administrateur de la recourante. Et si, d'un autre cöM, le Service cantonal des transports a autorise, le jeudi apres-midi, la continuation du service des Autobus Lau- sannois, cette socieM a du se rendre oompte que l'auto- risation emanait d'un office incompetent et qu'elle avait eM derechef provoquee par des renseignements inexacts de sa part. 5. -Quant aux dommages-inMrets,. rarret attaque constate en fait que le service effectue par la recourante a cause 80 l'intimee un dommage qui n'est pas inferieur a. 10000 fr. La juridiction cantonale, tenant compte des raisons qui, a ses yeux, excluent la faute pour une partie de la duree du service et l'attenuent pour l'autre partie, :fixe 80 4000 fr., par application de l'art. 43 CO, le montant de l'indemnite allouee 80 l'intimee. La recourante adresse a. cette partie de l'arret la critique
suivante : La Cour civlle retient a la charge de la defen- deresse 20 heures environ de circulation fautive , contre un peu plus de 34 heures de circulation non fautive ll, soit une proportion de 37 % ; le dommage etant de 10 000 francs, la part imputable a la recourante ne saurait depas- ser 3700 fr. ; mais alors on ne voit pas comme la Cour civile a tenu compte de l'attenuation de la responsabilite par suite de l'attitude equivoque et hesitante des auto- rites. La recourante ne prend pas en consideration, dans son calcul, le fait que c'est le dimanche et le jeudi -journee officielle -soit pendant deux jours de grande affiuence qu'elle a effectue le service considere comme fautif par la juridiction cantonale. En outre, il y a lieu de porter en compte aussi le service effectue par la recourante le jeudi 12 septembre des 15 h. 15, cela contrairement 80 l'opinion des prmniers juges. Enfin, on a dit les raisons pour lesquelles l'attenuation dont parle l'arret attaque doit etre des plus moderees. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reduire l'indem- niM allouee. Par ces m,otits le Triburw,l tbUral Rejette le recours et con:firme l'arret attaque. 33. Extrait de l'arrnt de la Ire Cour eivile du 18 oetobre 1949 dans la cause Bubeck et Dolder contre Eeisa S. A. Vente BUr echantiUon. Garantie cl raison des defauts de la chose. Preuve de l'identite entre l'echantillon represente par l'acheteur et l'echantillon qu'i! a re9U du vendeur (art. 222 CO). Notion de l'affirmation personnelle en justice. . Qn'en ast-i! si l'acheteur se dessaisit pendant un certam temps de l'echantillon confie par le vendeur ? Kauf nach Muster. GewährleisflUng für Sachrimnflel. Nachweis der Identität des vom Käufer vorgeWIesenen Musters mit demjenigen, das er vom Verkäufer erhalten hat (Art. 222 OR).
218 Obligationenrecht. No 33. Begriff der persönlichen Versicherung vor Gericht . Bedeutung des Umstandes, dass der Käufer das ihm vom Ver- käufer überlassene Muster vorübergehend aus der Hand gegeben hat. . . V endita Bopra e. Garanzia per diletti della COBa tlenduta. Provo. dell'identita tra il campione esibito dal compratore e quello ricevuto dal venditore (art. 222 CO). Concetto dell'affennazione personale in giudizio. Quid, se il compratore si spossessa, durante un certo tempo, deI campione affidatogIi dal venditore ! A. -Le 22 janvier 1946, la defenderesse, la maison Ecisa S.A., a. Nyon, a achete ala demanderesse, la maison Bubeck Dolder, a BaIe, sur le vu d'un echantillon, 4000 kg. de ooresine pure jaune, point de fusion 60/63
N° 26813, a I fr. 78 le kilo, f.o.b. -New-York. Ecisa S. A. est revendeur en gros. En ferner 1946, la maison Bubeck Dolder demanda a Ecisa de lui renvoyer l'echantillon qu'elle avait renlU avant la commande: Ecisa repondit qu'il ne lui restait plus rien de l'echantillon, celui-ci ayant ete partage et remis a ses clients. Le 3 avril 1946, la demanderesse a mis a la disposition de la defenderesse, aux entrepöts de la Lagerhausgesell- schaft, a BaIe, 3946,32 kg. de ceresine. Sur le vu d'un sp6cimen de cette ceresine, la defenderesse refusa d'accepter cette marchandise. Elle pretendait que l' echantillon !'e9U en janvier etait jaune clair, dur et un peu transparent, tandis que la ceresine livree etait molle et granuleuse. Le 12 juin 1946, la demanderesse adressa au Labora- toire fooeral d'essai des materiaux et institut de recherches, a St-Gall, deux echantillons, dont l'un preleve dans la marchandise entreposee a BaIe. La defenderesse n'a pas vu ces echantillons et n'a pas participe a. cette analyse. Dans son rapport du 15 juin 1946, le laboratoire declare que les deux echantillons de ceresine ne sont pas tout a. fait identiques, mais que la qualite de celui preleve dans la marchandise livr6e, dont le point de fusion est plus eleve, doit etre pour le moins consideree comme egale a. celle de l'echantillon de comparaison. n constate en Obligationenreoht. N0 33. 219 utre que la marchandise livree est formee de gros cristaux, tandis que ledit echantillon est plus fin. La defenderesse rel ut une copie de ce rapport, mais ne modifia pas son attitude. Elle declara que sa reclamation visait seulement l'aspect de la marchandise, relevant ,qu'e e avait commande de la ceresine claire, dure et non granuleuse, non point un produit mou et cristallise. B. -La maison Bubeck Dolder a 'intente action a. Ecisa S. A. en concluant au paiement de 9037 fr. 10 avec inMrets a. 5 % des le 20 mai 1946. La defenderesse a conclu 8. liberation. En cours de proces, une expertise a 13M confiee au chi- miste Adrien Robert. Celui-ci a rec;u de la defenderesse, en et6 1947, un petit morceau de ceresine d'environ 8 gr. qui, d'apres Ecisa, provenait de l'echantillon qui lui avait .ete soumis en janvier. La demanderesse n'a pas pu remettre .a.l'expert un contre-echantillon. Plus tard, le Laboratoire fooeral' d'essais de St-Gall a envoye a l'expert un petit morceau de ceresine d'% gr., en declarant qu'il provenait de l'echantillon soumis en juin 1946. La demanderesse a affirme qu'il s'agissait d'un reste de l'echantillon de jan- vier; mais elle n'a pas offert de preuves 8. ce sujet: Salon ce que constate l'expert, l'echantillon de ceresine produit par la defenderesse est dur, jaune ocre, de structure amorphe et cireuse, tandis que la marchandise livree est de couleur jaune clair, molle, de structure cireuse avec des cristaux plus ou moins gros. L'expert-arrive a la oonclusion que la ceresine mise a disposition de la defen- deresse est un produit de qualite moyenne, qui n'est toutefois pas conforme en tous points 8. la commande, laquelle parIe de ceresine pure.; en outre, d'apres lui, il n'ya pas identite entre la marchandise livree et l'echantil- Ion. n observe encore que les caracteristiques retenues par le Laboratoire federal d'essais ne sont pas les seules qui definissent la qualite, la valeur et 1e degre d'utiliM d'une ceresine. Statuant le 10 juin 1949, la Cour civile du canton de
220 Obligationenrecht. N0 33. Vaud a rejete Ia demande, en ce sens qu'elle a accueilli l'exception de garantie de la defenderesse et ordonne l'annulation de la vente. Elle a admis que le morceau de ceresine rnmis a. l'expert judiciaire par la defenderesse provenait de l'eehantillon soumis a. cette derniere en jan- vier 1946 par la demanderesse. Elle a fait siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles i1 n'y a pas con- formite entre la marchandise livree et l'echantillon de jan- vier, en raison de l'aspect fort different des deux produits. G. -Le Tribunal fooeral a rejete le recours en reforme dirige par la demanderesse contre cet arret. TI a admis notamment que la defenderesse avait fait la preuve de non -conformite. Moti/s,' 2. -La defenderesse oppose a. l'action en paiement de la demanderesse une action en garantie a. raison des defauts de la chose, c'est-a.-dire a. raison de l'absence des qualites promises. Dans la correspondance anterieure au proces, elle a declare expressement qu'elle critiquait uhlquement l'aspect de la marchandise, nullement ses autres caracteristiques. Devant la Cour cantonale, apres que l'expertise eut reveIe que la ceresine mise a. disposi- tion n'etait pas un produit pur, elle n'a pas fait etat de ce defaut cache. En seance hodierne, 1e mandataire de I 'intimee a pretendu se fonder aussi sur le fait que la ceresine etait meIangee de paraffine. Mais ce moyen nouveau n'est pas recevable. Le Tribunal federal n'a a. examiner la question de la garantie qu'eu egard aux defauts apparents que presente la marchandise par rap- port a. l'echantillon. Dans la vente sur echantillon -et il s'agit incontesta- . blement ici d'une telle vente -l'echantillon constitue la preuve des assurances donnees par le vendeur a. l'ache- teur en ce qui concerne les qualites que devra presenter Ia marchandise commandee. Si l'acheteur n'accepte pas comme conforme au contrat Ja marchandise livree et Obligationenrecht. N0 33. 221 qu'il represente l'echantillon renlU, il incombe au vendeur, conformement a. la regle generale, de prouver que la livraison offre les qualites promises, c'est-a.-dire qu'elle est conforme a. 1'6chantillon. En l'espece, il est constant, d'apres ce que constate la Cour cantonale sur la base de l'expertise, que la marchandise livree ne correspond pas au morceau de ceresine de 8 gr. soumis a,l'expert. L'aetion en garantie est done d'emblee fondee dans son prineipe si ce moreeau provient de 1'6chantillon remis a. la defen- deresse en janvier 1946. C'est ce que la demanderesse conteste. D'apres l'art. 222 CO, celle des parties a, qui 1'eehan- tillon a et6 confie n'est pas tenue de prouver l'identite de celui qu'elle represente avec celui qu'elle avait re lu ; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, meme lorsque l'eehantillon a change de forme depuis sa remise, si ce ehangement est le resultat necessaire de l'examen qui en a ete fait. Dans tous les cas, l'autre partie a la facult6 de prouver le defaut d'identit6. a) Dans le cas particuIier, la defenderesse ne possooait plus, ni a. l'epoque de sa r6clamation ni au debut du proces, 1'6chantillon re lu de la demanderesse en janvier 1946. Elle l'avait partage et distribue entierement a. sa elientele. Mais elle pretend que le morceau deeeresme de 8 gr. remis a. l'expert constitue le fragment d'echan- tillon qu'elle avait envoye a. une maison Thermoregulator S. A. a. Geneve et que celle-ci, a. sa demande, lui a rendu en septembre 1946. Ces allegations sont documentees par deux lettres de Thermoregulator figurant au dossier de la defenderesse, l'une du 28 septembre 1946 qui accom- pagne l'envoi en retour de l'echantillon de janvier ainsi que du prelevement fait dans l'arrivage d'avril, l'autre du 24 avril precooent par laquelle ladite maison dec are que la ceresine provenant de eet arrivage est tout a fait differente de celle eehantillonnee par vous, le 2 fevrier passe . Quand Ja demanderesse, apres communication du rap-
Obliga.tionenrecht. N° 33. port d'expertise, eut conteste, par acte du 20 octobr 1947, l'identite de l'echantillon produit par la defende- resse et eut pose a ce sujet des questions compIementaires a. l'expert, le mandataire de la defenderesse, dans une- lettre du 13 octobre 1947 au President de la Cour civile
fit la declaration suivante : M. Curtet prenonllne, qui agit pour le compte de ma. cliente Ecisa S.A., affirme en justice qu'iI y aidentiM entre 1'00hantillon Ecisa. du rapport d'expertise et l'OOha.ntillon qui avait servi 10m de la. conclusion du contrat. )I La demanderesse maintint sa contestation et requit l'expert de se prononcer d'abord sur la question d'iden- tiM. L'expert a entendu les parties et les clients qui avaient re9u de la defenderesse des fragments d'echantillon, mais il n'a pu ni d6terminer la grosseur de 1'6chantillon original ni etablir si 1e morcaau de ceresine qui lui avait ete soumis provenait de cet echantiIlon. TI a simplement enregistre la declaration de la defenderesse comme quoi celle-ci lui avait remis la portion d'echantillon restituee par Thermo- regulator. Pour la Cour cantonale, rien ne prouve que, si la defen- deresse s'est defaite, a un moment donne, de tout l'echan- tillon re9u, elle n'ait pas pu en disposer de nouveau, au moins en partie, quelque temps plus tard. L'expert n'a. pu se prononcer sur l'authenticite de l'echantillon soumis. La demanderesse a ainsi echoue dans sa preuve du defaut d'identiM. En consequence l'identite entre l'echantillon confie a la defenderesse et le morceau de 8 gr. remis a. l'expert doit etre presumee en vertu de l'art. 222 CO. b) La recourante objecte d'abord que les organes de la defenderesse n'ont jamais personnellement affirme en justice l'identite de l'echantiIlon, ensuite que la pre- somption de l'art. 222 ne s'applique pas lorsque l'ache- teur s'est dessaisi entre les mains de tiers de la totalite de l' echantiIlon remis par le vendeur. aa) La Cour cantonale ne se prononce pas sur la portee qu'elle attribue a. la declaration du directeur Cmtet formulee par l'avocat de la defenderesse. L' affirmation Obligationenrecht. N0 33. 223 personnelle en justice de l'art. 222 CO est une notion de droit federal. Cette affirmation doit emaner de l'ache- teur lui-meme ou de son organe competent. TI n'y a pas de raison d'exiger une declaration verbale devant le juge. Une declaration corite, signoo par l'acheteur et delivree au tribunal, ne doit pas avoir moins de valeur. Il y a lieu egalement de tenir pour une affirmation per- sonnelle en justice la declaration faite devant un expert judiciaire. En l'espece, Ie directeur Curtet a declare verbalement a l' expert que Ie morceau de ceresine qui lui etait soumis etait une partie de l' echantiIlon remis a Ia defenderesse par 1a demanderesse en janvier 1946 (rapport compIe- mentaire du 30 janvier 1948, p. 2). Cette declaration confirmait et rempla98.it celle qui figurait dans la lettre du mandataire de la defenderesse, du 13 octobre 1947. bb) L'art. 222 al. 1 er CO a voulu faciliter a. l'acheteur la preuve, en elle-meme difficlle a. rapporter par les moyens usuels, de l'identite de l'echantillon represente avec l'echantillon ref U; I'affirmation personnelle de l'acheteur en justice, jointe a. la production d'un echantillon, est declaroo suffisante. Le Jegjslateur a sans doute eu en vue le cas normal on l'acheteur est demeure en possession de l'echantillon; ce fait constitue un commencement d preuve qui justifie qu'on attache foi a. l'affirmation en justice de l'identiM, cette affirmation. ayant le caractere d'une declaration suppletoire. L'auteur de celle-ci temoi- gne en sa propre cause sur un fait dont II a personel1e ment connaissance. Lorsque l'acheteur se dessaisit pendant un certain temps entre les mains de tiers de l'echantillon confie par le vendeur, on ne peut plus a.ttribuer sans autres preuves ou indices force probante a son affirmation en justice comme quoi I'echantillon qu'll represente est l'echantiIlon original. La possession de l'echantillon resti- tue par le tiers ne peut avoir la meme portee que 1a pos- session ininterrompue de l'echantillon remis par le ven- deur qu'a la condition qu'il soit prouve que l'echantillon
Obligationenreoht. N° 33. restitue a. l'acheteur est le meme que celui dont il s'est dessaisi. Cette preuve ne peut etre rapport6e par l'affir- mation personnelle de l'acheteur, car il ne !,!'agit pas en soi d'un fait dont il peut personnellement attester au sens de I'art. 222 CO. Elle doit l'etre par les moyens ordinaires : titres, temoins, indices; l'acheteur peut d'ail- leurs se l'assurer par des mesures appropri6es, teJles que l'apposition d'un sceau ou l'usage d'un temoin . La preuve une fois faite de l'identite de l'echantillon ,remis au tiers avec celui que ce dernier arendu, l'acheteur peut alors de nouveau se mettre au benefice de la regle de l'art. 222 CO : il sera cru sur son affirmation personnelle en justice que l'echantillon qu'il represente -cense etre celui dont il s'est dessaisi et dont il est prouve qu'il lui a ete rendu -est l'echantillon confie par le vendeur. En l'espece, les deux lettres deo Thermoregulator S. A. etaient de nature a. prouver que cette maison avait re9U un fragment de l'echantillon original et l'avait restitue a. la defenderesse. La Cour cantonale a eu sous les yeux ces deux lettres. TI lui appartenait de decider, d'apres les regles de la procedure cantonale, si elle voulait se fonder sur elles ou si elle devait entendre comme temoin leur auteur. Bien qu'elle n'ait pas fait allusion a. ladite correspondance, il ressort cependant de son arret qu'elle a tenu pour etablis les faits que ces lettres revelent, puis- qu'elle admet que, malgre la remise de 1'6chantillon original a. des tiers -dont Thermoregulator -,la d6fen- deresse a pu remettre a. l'expert une partie de cet echan- tillon. Dans ces eonditions, la defenderesse a fait la preuve, par son affirmation personnelle en justice, de l'identite du morceau de ceresine de 8 gr. soumis a. l'expertise avec l'echantillon qui lui avait ete remis par la demanderesse en janvier 1946. Celle-ci a echoue dans sa preuve du con- traire, preuve qu'elle aurait pu se menager en gardant par devers elle un contre-echantillon. Obligationenreoht. N° 34.