BGE 75 II 184
BGE 75 II 184Bge9 juin 1943Ouvrir la source →
1M Erbrecht. N0 29. II. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 29. Arrßt de la IIe Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause Weiss et Filipinetti contre Murith. Testament owgraphe. Disposition a. cause de mort clans laquelle 1'auteur s'est servi des mots «je donne» au lien de «je legue ». Rapports entre une teUe disposition et 180 promesse de donner dont les effets sont subordonnes an decils du donateur (art. 245 801. 2 CO). L'objet d'un legs doit etre determine ou tout au moins deter- minable. Eigenhdndiges Testament. Verfügung von Todes wegen, in der es heisst «ich gebe l> statt «ich vermache ». In welchem Verhältnis steht eine solche Verfügung zu einem Schenkungsversprechen auf den Todesfall f (Art. 245 11 OR). Der Gegenstand eines Vermächtnisses muss bestimmt oder wenig- stens bestimmbar sein. TeataJmento oZografo. Disposizione testamentaria in cui e detto « do» invece di «Iego ». Relazione tra una siffatta disposizione e la promessa di donazione in caso di morte ? (art. 245 cp. 2 CO). L'oggetto di un legato dev'essere determinato 0 almeno deter- minabiIe. A. -Adolphe Filipinetti est decede a. la CIinique da la. Ligniere, a. Gland, Ie 10 mai 1946, laissant comma heritiers son fils Georges et sa filla Yvonne mariee a. un Sieur Weiss. Depuis la mort de sa femme, survenue en 1943, il vivait maritalement avec Dlle Flavie Murith. Le 10 decembre 1944, il a remis a. cette derniere une feu.ille de papier sur la quelle il avait ecrit, entiarement de sa main, ce qui suit: {( Geneve, le dix decembre mille neuf cent quarante-quatre. -Je donne a. Flavie Murith le oontenu de mon portefeuille. Cela est ma volonte. . (signe) A. Filipinetti.» Dans le courant de ce meme mois, AdoIphe Filipinetti qui sortait d'une grave maladie avait demande a. son fils ce que ce dernier aurait fait pour Dlle Murith s'il etait decede. I J , " Erbreoht. N° 29. 1Sl> B. -Par exploit du 15 septembre 1947, Dlle Murith a assigne Georges Filipinetti et Dame Weiss en paiement de 7800 fr. avec inter8t a. 5 % des le 10 mai 1946. Elle alleguait qu'au moment du deces d'AdoIphe Filipinetti le portefeuille trouve dans la poche de son veston par son fils contenait 15600 fr. dont celui-ci lui avait remis la moitie. Les defendeurs ont concIu a. liberation. Par jugement du 3 f6vrier 1948, le Tribunal de premiere instance de Genave a d6boute Ja demanderesse de ses conclusions en consid6rant que l'acte du 10 decembre 1944 ne constituait pas, comme elle le soutenait, un acte de disposition pour causa de mort, mais une promesse de donner, dans le sens de I'art. 243 CO. D'apres le Tribunal, la donation avait pour objet le oontenu du portefeuille non pas an deces d'Adolphe Filipinetti, mais au 10 decem- bre 1944; or Dlle Murith n'avait ni prouv6, ni offert de prouver qu'a. cette date le portefeuille contenait plus qua les 7800 fr. qu'elle avait re9us. C. -Sur appel de la demanderesse et apres avoir fait proceder a. un interrogatoire des parties, au oours duquel Georges Filipinetti declara qu'au moment du deces le portefeuille de son pare oontenait 15100 fr., la Cour da Justice de Geneve, par arret du 8 avrll 1949, a reforme le jugement du Tribunal da premiere instance et condaInne las defendeurs conjointement et solidairement a. payer a la demanderesse la somme de 7300 fr. avec interet a 5 % des le 14 juillet 1947. La Cour admet que l'acte du 10 decembre 1944 est une disposition pour causa de mort par laquelle Adolphe Filipinetti a fait un legs a. la demanderesse. D. -Les defendeurs ont recouru en r6forme en repre- nant Ieurs conclusions liberatoires. Ils soutiennent que l'acte du 10 decembre 1944 est une donation dans le sens de l'art. 245 al. 2 CO, ayant pour objet le contenu du portefeuille a. cette date et qui, pour etre valable, aurait du etre faite en la forme d'un pacte successoraI.
186 Erbrecht. N° 29. E. -Due Murith a oonclu au rejet du recours et a la oonfirmation de l'arret de la Cour. Ocmsiderant en droit:
188 Erbrecht • .No 29. sera maintenue meme a defaut d'acceptation, et l'on ne voit pas pourquoi, dans cette hypothese, la promesse de donner ne serait pas alors consideree comme une disposi- tion pour cause de mort s'il ast constant que, de toute fa9Qn l'acte doit produire effet seulement apres son deces. On pourrait meme se demander s'il ne faut pas, le cas echeant, considerer comme un legs valable l'acte que le defunt aurait con9u comme un acte de donation pour cause de mort, sans se rendre compte que cet acte, comme tel, ne remplissait pas las conditions de forme exigees par la loi. En effet, suivant las circonstancas, il serait legitime de partir de l'idee que si le defunt avait connu le vice qui entachait l'acte en tant que donation, ill'aurait neanmoine maintenu comme disposition testamentaire. Le cas pourra se presenter, par exemple, lorsque le defunt a fait une donation dans une lettre entierement tScrite, daMe et signee de sa main et repondant ainsi aux conditions de forme du testament olographe mais non pas a. cellee prevues pour la donation pour causa de mort, pour laquelle les conditions de forme sont les memes que pour le pacte successoral (art. 245 a1. 2 CO). Toutefois, en l'espece, il n'ast pas necessaire de faire intervenir une volonte supposee du defunt. Les formes memes de l'acte et les circonstances dans lesquelles il a eM fait permettent de conclure de toute fa90n que Fili- pinetti a voulu faire un legs, et la seule chose qu' on puisse se demander est si, en plus de cette intention,· il n'aurait pas eu celle de se lier egalement par une promesse de dona- tion pour cause de mort, en raison notamment de la remise de l'acte a Dlle Murith, encore que cette remise puisse fort bien s'expliquer meme dans l'hypothese d'un simple legs. 2. -Pour qu'un legs soit valable, il faut que son objet soit determine ou tout au moine determinable. TI faut, en d'autres termes, qu'il «d6signe suffisamment» l'objet legue (RO 47 II 37). TI peuts'agir d'un objet se trouvant deja. dans le patrimoine du testateur au moment ou il , l. Erbrecht. N0 29. 189 fait le legs, ou d'un objet qui n'y doit entrer qu'ulterieure- ment. C'est ainsi qu'ila eM juge qu'on pouvait valablement Ieguer le contenu d'un meuble (RO 47 II 37) et qu'excep- tion faite des modifica.tions dues au pur hasard ou surve- nues contre la volonM du testateur (hypotheses auxquelles il y aurait lieu d'assimiler le cas ou le testateur aurait modi- fie le contenu du meuble A un moment ou il n'etait plus capable de discernement), le testateur devait etre cense avoir etendu sa liberaliM A tous ceux das biens IegutSs exis- tant au . jour de son dtSces. Ainsi que le dit justement la Courca.ntonale, il n'y a aucune raison de juger differem- ment quand le testateur a indique comme objet du legs le contenu d'un portefeuille. Les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas, dans leur recours, de l'indetermination du legs; . ils soutiennent seulement que celui-ci avait pour objet le contenu du portefeuille le 10 dtScembre 1944, date de l'acte. Mais cela est insoutenable et en contradiction avec l'affirmation selon la quelle leur pere aurait fait une donation pour cause de mort. TI n'aurait pu, a la rigueur, etre quastion de consi- derer que le legs se rapportait aux valeurs contenues dans le portefeuille le 10 decembre 1944 que s'il s'etait agi d'un portefeuille special que le testateur ne devait pas continuer a utiliser et qui devait normalement raster depose ou enferme en un certain lieu ou en un certain meuble. Or il n'a rien eM allegue de semblable et il ressort .au contraire des circonstances de la cause que le porte- feuille en question etait celui dont le defunt se servait et qu'il portait habituellement sur lui. Les recourants ont pretendu, il est vrai, que l'intimtSe avait declare A Dame Weiss-Filipinetti, le jour du deces,qu le portefeuille ne devait contenir qu'une somme de 2 a 300 francs. Mais, a supposer que l'intimtSe ait reellement fait cette declara- tion, il n'en resulterait pas encore que l'importance de la somme trouvee dans le portefeuille le jour du dtSces ait eM due A un pur hasard et qu'elle ait eM hors de toute proportion avec la liberaliM dont le testateur entendait
190 Erb:teoht. No 30. faire beneficier l'intimoo. La. preuve du contraire r8sulte deja. du fait que, sur la SOIome de 15600 fr. qu'il declare avoir trouvoo dans le portefeuille, Georges Filipinetti a.. immediatement remis la moitie a Dlle Murith, et cela selon lui, dans la complete ignorance de l'existence da l'acte du 10 deoombre 1944 et dans l'intention uniquement de se conformer au desir de son pare d'assurer apres son deces une certaine situation a. DUe Murith. Le Tribunal, fbUral prO'fW1'l,Ce: Le recours est rejete et l'arrt attaque est confirme. 30. Urteil der ll. Zivilahteilnng vom 13. Oktoher 1949 i. S. Bueher (Erben) und Konsorten gegen Freu1er (Erben) und Konsorten.
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