Handwritten testament using 'I give' upheld as a legacy

BGE 75 II 184Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II9 juin 1943Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Adolphe Filipinetti left a handwritten note giving Flavie Murith the contents of his wallet and stating that this was his will. The Geneva courts treated the document as a testamentary legacy and ordered the heirs to pay Murith the amount corresponding to the wallet contents at death, after deducting what she had already received. The heirs argued on federal appeal that the note was instead a death-bed gift requiring the form of a pacte successoral and, in any event, that the legacy was too indeterminate. The Federal Tribunal rejected both arguments, holding that the testator’s intent and the wording showed a valid legacy, and that the object was sufficiently determinable.

Regeste Omnilex

Art. 245 al. 2 CO; testament olographe versus donation pour cause de mort; determination of the legacy object. The decisive criterion is the real intention of the author of the instrument: if a handwritten and signed disposition, read in light of its wording and circumstances, manifests a unilateral mortis causa intent, it is to be construed as a testamentary legacy even though it uses the word 'give' instead of 'bequeath'. A legacy is valid if its object is determined or at least determinable; a bequest of the contents of a wallet refers, absent contrary indication, to the contents existing at the testator’s death, not at the date of drafting.

Texte intégral

1M

II. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 29. Arrßt de la IIe Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause Weiss et Filipinetti contre Murith. Testament owgraphe. Disposition a. cause de mort clans laquelle 1'auteur s'est servi des mots je donne au lien de je legue . Rapports entre une teUe disposition et la promesse de donner dont les effets sont subordonnes an decils du donateur (art. 245 801. 2 CO). L'objet d'un legs doit etre determine ou tout au moins deter- minable. Eigenhdndiges Testament. Verfügung von Todes wegen, in der es heisst ich gebe l statt ich vermache . In welchem Verhältnis steht eine solche Verfügung zu einem Schenkungsversprechen auf den Todesfall f (Art. 245

OR). Der Gegenstand eines Vermächtnisses muss bestimmt oder wenig- stens bestimmbar sein. TeataJmento oZografo. Disposizione testamentaria in cui e detto do invece di Iego . Relazione tra una siffatta disposizione e la promessa di donazione in caso di morte ? (art. 245 cp. 2 CO). L'oggetto di un legato dev'essere determinato 0 almeno deter- minabiIe. A. -Adolphe Filipinetti est decede a. la CIinique da la. Ligniere, a. Gland, Ie 10 mai 1946, laissant comma heritiers son fils Georges et sa filla Yvonne mariee a. un Sieur Weiss. Depuis la mort de sa femme, survenue en 1943, il vivait maritalement avec Dlle Flavie Murith. Le 10 decembre 1944, il a remis a. cette derniere une feu.ille de papier sur la quelle il avait ecrit, entiarement de sa main, ce qui suit: ( Geneve, le dix decembre mille neuf cent quarante-quatre. -Je donne a. Flavie Murith le oontenu de mon portefeuille. Cela est ma volonte. . (signe) A. Filipinetti. Dans le courant de ce meme mois, AdoIphe Filipinetti qui sortait d'une grave maladie avait demande a. son fils ce que ce dernier aurait fait pour Dlle Murith s'il etait decede. I J , " Erbreoht. N° 29. 1Sl B. -Par exploit du 15 septembre 1947, Dlle Murith a assigne Georges Filipinetti et Dame Weiss en paiement de 7800 fr. avec inter8t a. 5 % des le 10 mai 1946. Elle alleguait qu'au moment du deces d'AdoIphe Filipinetti le portefeuille trouve dans la poche de son veston par son fils contenait 15600 fr. dont celui-ci lui avait remis la moitie. Les defendeurs ont concIu a. liberation. Par jugement du 3 f6vrier 1948, le Tribunal de premiere instance de Genave a d6boute Ja demanderesse de ses conclusions en consid6rant que l'acte du 10 decembre 1944 ne constituait pas, comme elle le soutenait, un acte de disposition pour causa de mort, mais une promesse de donner, dans le sens de I'art. 243 CO. D'apres le Tribunal, la donation avait pour objet le oontenu du portefeuille non pas an deces d'Adolphe Filipinetti, mais au 10 decem- bre 1944; or Dlle Murith n'avait ni prouv6, ni offert de prouver qu'a. cette date le portefeuille contenait plus qua les 7800 fr. qu'elle avait re9us. C. -Sur appel de la demanderesse et apres avoir fait proceder a. un interrogatoire des parties, au oours duquel Georges Filipinetti declara qu'au moment du deces le portefeuille de son pare oontenait 15100 fr., la Cour da Justice de Geneve, par arret du 8 avrll 1949, a reforme le jugement du Tribunal da premiere instance et condaInne las defendeurs conjointement et solidairement a. payer a la demanderesse la somme de 7300 fr. avec interet a 5 % des le 14 juillet 1947. La Cour admet que l'acte du 10 decembre 1944 est une disposition pour causa de mort par laquelle Adolphe Filipinetti a fait un legs a. la demanderesse. D. -Les defendeurs ont recouru en r6forme en repre- nant Ieurs conclusions liberatoires. Ils soutiennent que l'acte du 10 decembre 1944 est une donation dans le sens de l'art. 245 al. 2 CO, ayant pour objet le contenu du portefeuille a. cette date et qui, pour etre valable, aurait du etre faite en la forme d'un pacte successoraI.

186 Erbrecht. N° 29. E. -Due Murith a oonclu au rejet du recours et a la oonfirmation de l'arret de la Cour. Ocmsiderant en droit:

  1. -Ecrit entierement, date et signa de la main de feu Adolphe Filipinetti, l'acte du 10 dOOembre 1944 remplit, quant a. la forme, les oonditions pravues par la loi pour les testaments olographes. TI n'est :Pas douteux, d'autrepart, qu'll contient une disposition pour cause de mort et plus exactement un legs en faveur de l'intim6e. Peu importe a. cet egard que Filipinetti ait employe l'expression je donne et non je lague . Ce qui est determinant, en eilet, c'est la. reelle intention de l'auteur de l'a.cte et l'un c;les exemples le plus frequemment cites de l'emploi d'une expression incorrecte dont le sens doit etre. redresse est 'precisement le ca.s du testateur qui utilise le mot donner au lieu du mot laguer (cf. p. ex. DALLOZ, Repertoire, au mot: testament, n° 11). Dans l'aITet Meyer-Heymoz contre Fabrique de l'Eglise de Sierre (RO 55 II 169 et suiv.), le Tribunal federal a juge qu'un acte dans lequel une personne se borna.it a. decla.rer qu'elle donnait une certaine somme a. quelqu'un oonsti- tuait un legs lorsqu'en tenant compte des ciroonstances prises en dehors de l'a.cte. on pouvait etablir l'intention de son auteur de tester et non de faire une donation. En l'espece, il n'est meme pas necessaire de reoourir a. des preuves extrinseques pour se convaincre qu'll s'agit d'un acte de derniares volontes. Le fait que les mots : Je donne A Flavie Murith le oontenu de mon portefeuille sont suivis des mots : Cela est ma volonte indique sans aucun doute possible qu'Adolphe Filipinetti n'entendait pas seulement, comme les parties sont aujourd'hui d'acoord pour l'admet- tre, disposer pour apres sa mort, mais voula.it en outre le faire par un acte ayant le caractere d'un a.cte unilat6ra.1 de dernieres volontes. Ainsi que l'experience l'enseigne, il ne viendra. pratiquement jamais dans l'idee d'une per- sonne meme ignorante de la. loi de se servir d'une teile j I

:formule dans un oontrat. Si Filipinetti l'a employee, c'est ertainement pour que ceux qui s'occuperaient de 1a devo- lution de ses biens et notamment ses heritiers sachent que l'argent qui se trouverait dans son portefeuille a. son dooes etait destina a. DUe Murith. Cette formule lui a ete sans doute inspirOO par l'idee qu'elle oorrespondait a. la terminologie usuelle en matiere de testament. A !Iupposer, au surplus, que la moindre h6sitation put exister a. ce sujet, il suffirait pour la dissiper de se reporter .aux circonstances dans lesquelles, d'apres les .oonstatations faites par la Cour cantonale, l'a.cte a eM fait. En eilet, d'apres oos oonstatations, qui lient le Tribunal federa.1, Adolphe Filipinetti, a.l'epoque Oll il a radige et signa cet acte, 6tait malade et II s'inquiatait de l'avenir de l'intimee dans le Oll il moun-ait avant elle. TI avait eu une conversation A ce sujet avec son fils, et 1a Cour tient pour 6tabli que (l'est apres cette entrevue qu'll a rediga l'acte litigieux pour etre certain que sa volonM d'assurer une situation A l'intimee serait exacutee. TI est donc indifiarent, du point de vue des droits que l'intimee fait actuellement valoir, que, dans !'idee de Filipinetti et de son amie, l'acte du 10 dOOembre 1944 comportat peut-etre aussi l'idee d'un engagement du premier envers la seconde. On doit admettre an eilet que la volonM de Filipinetti a eM en tout cas, et pour le moins, que DUe Murith benaficiat d'un legs apres .sa mort, et II a manifeste cette volonte dans les formes requises pour le testament olographe. La question de la validite de l'acte comme donation pour cause de mort n'aurait des lors presente d'interet que dans le ca.s Oll DUe Murith aurait voulu faire valoir soit contre Adolphe Filipinetti, soit oontre les Mritiers de ce dernier les droits speciaux pouvant deoouler d'une donation de cette espece et qui la distinguent d'un legs. TI peut arriver d'ailleurs que l'intention premiere du disposant soit de faire une donation et qu'a. cet eilet il oompte sur l'accepta.tion du dona.ta.ire, mais qu'il soit nea.nmoins sous-entendu dans son esprit que la disposition

Erbrecht .No 29. sera maintenue meme a defaut d'acceptation, et l'on ne voit pas pourquoi, dans cette hypothese, la promesse de donner ne serait pas alors consideree comme une disposi- tion pour cause de mort s'il ast constant que, de toute fa9Qn l'acte doit produire effet seulement apres son deces. On pourrait meme se demander s'il ne faut pas, le cas echeant, considerer comme un legs valable l'acte que le defunt aurait con9u comme un acte de donation pour cause de mort, sans se rendre compte que cet acte, comme tel, ne remplissait pas las conditions de forme exigees par la loi. En effet, suivant las circonstancas, il serait legitime de partir de l'idee que si le defunt avait connu le vice qui entachait l'acte en tant que donation, ill'aurait neanmoine maintenu comme disposition testamentaire. Le cas pourra se presenter, par exemple, lorsque le defunt a fait une donation dans une lettre entierement tScrite, daMe et signee de sa main et repondant ainsi aux conditions de forme du testament olographe mais non pas a. cellee prevues pour la donation pour causa de mort, pour laquelle les conditions de forme sont les memes que pour le pacte successoral (art. 245 a1. 2 CO). Toutefois, en l'espece, il n'ast pas necessaire de faire intervenir une volonte supposee du defunt. Les formes memes de l'acte et les circonstances dans lesquelles il a eM fait permettent de conclure de toute fa90n que Fili- pinetti a voulu faire un legs, et la seule chose qu' on puisse se demander est si, en plus de cette intention, il n'aurait pas eu celle de se lier egalement par une promesse de dona- tion pour cause de mort, en raison notamment de la remise de l'acte a Dlle Murith, encore que cette remise puisse fort bien s'expliquer meme dans l'hypothese d'un simple legs. 2. -Pour qu'un legs soit valable, il faut que son objet soit determine ou tout au moine determinable. TI faut, en d'autres termes, qu'il d6signe suffisamment l'objet legue (RO 47 II 37). TI peuts'agir d'un objet se trouvant deja. dans le patrimoine du testateur au moment ou il , l . Erbrecht. N0 29. 189 fait le legs, ou d'un objet qui n'y doit entrer qu'ulterieure- ment. C'est ainsi qu'ila eM juge qu'on pouvait valablement Ieguer le contenu d'un meuble (RO 47 II 37) et qu'excep- tion faite des modifica.tions dues au pur hasard ou surve- nues contre la volonM du testateur (hypotheses auxquelles il y aurait lieu d'assimiler le cas ou le testateur aurait modi- fie le contenu du meuble A un moment ou il n'etait plus capable de discernement), le testateur devait etre cense avoir etendu sa liberaliM A tous ceux das biens IegutSs exis- tant au . jour de son dtSces. Ainsi que le dit justement la Courca.ntonale, il n'y a aucune raison de juger differem- ment quand le testateur a indique comme objet du legs le contenu d'un portefeuille. Les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas, dans leur recours, de l'indetermination du legs; . ils soutiennent seulement que celui-ci avait pour objet le contenu du portefeuille le 10 dtScembre 1944, date de l'acte. Mais cela est insoutenable et en contradiction avec l'affirmation selon la quelle leur pere aurait fait une donation pour cause de mort. TI n'aurait pu, a la rigueur, etre quastion de consi- derer que le legs se rapportait aux valeurs contenues dans le portefeuille le 10 decembre 1944 que s'il s'etait agi d'un portefeuille special que le testateur ne devait pas continuer a utiliser et qui devait normalement raster depose ou enferme en un certain lieu ou en un certain meuble. Or il n'a rien eM allegue de semblable et il ressort .au contraire des circonstances de la cause que le porte- feuille en question etait celui dont le defunt se servait et qu'il portait habituellement sur lui. Les recourants ont pretendu, il est vrai, que l'intimtSe avait declare A Dame Weiss-Filipinetti, le jour du deces,qu le portefeuille ne devait contenir qu'une somme de 2 a 300 francs. Mais, a supposer que l'intimtSe ait reellement fait cette declara- tion, il n'en resulterait pas encore que l'importance de la somme trouvee dans le portefeuille le jour du dtSces ait eM due A un pur hasard et qu'elle ait eM hors de toute proportion avec la liberaliM dont le testateur entendait

Erb:teoht. No 30. faire beneficier l'intimoo. La. preuve du contraire r8sulte deja. du fait que, sur la SOIome de 15600 fr. qu'il declare avoir trouvoo dans le portefeuille, Georges Filipinetti a.. immediatement remis la moitie a Dlle Murith, et cela selon lui, dans la complete ignorance de l'existence da l'acte du 10 deoombre 1944 et dans l'intention uniquement de se conformer au desir de son pare d'assurer apres son deces une certaine situation a. DUe Murith. Le Tribunal, fbUral prO'fW1'l,Ce: Le recours est rejete et l'arrnt attaque est confirme. 30. Urteil der ll. Zivilahteilnng vom 13. Oktoher 1949 i. S. Bueher (Erben) und Konsorten gegen Freu1er (Erben) und Konsorten.

  1. Voraussetzungen der Nachfolge der Erben in den Prozess: Art. 6

und 8 BZP. 40 OG. Dauer der Prozessvollmacht : Art. 3 und 405 OR. 2. Das Pßichtteilsrecht (Art. 522-533 ZGB) ist vererblich. 3. Die Anfechtung einer Nacherbeneinsetzung (Art. 531 ZGB) ist eine Art der Herabsetzungsklage. Die Verjährung richtet sich nach Art. 533. 4. Die Testamentseröffnung (Art. 557-8 ZGB) an eine urteilsun- fähige Erbin ohne gesetzlichen Vertreter lässt die Verjäbrung nicht beginnen. Der Ehemann ist nicht gesetzlicher Vertreter; Art. 168

ZGB ist nicht anwendbar auf Akte der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit. 5. Inhalt der Ansprüche aus Art. 531 ZGB.

  1. Conditions auxquelles les heritiers prennent dans le proces. la place de leur auteur: arte 6 al. 2 et 3 POF, 40 OJ.
  2. La droit 8. 10. reserve (art. 522-53300) passe aux Mritiers.
  3. L'action en nullite d'une substitution fid.eicommissaire (art. 531 .CO) est une forme de l'action en reduction. La. prescription est regie par l'art. 533 00.
  4. L'ouverture du testament (art. 557, 55800) faite 8. une Mritiere incapabJe de discernement, qui n'a pas de representant legal, ne fait pas courir Ja prescription. La mari n'est pas le represen- tant legal de Ba femme ; l'art. 168 a1. 2 00 n'est pas applicable dans la procMure gracieuse.
  5. Objet des pretentions derivant de Part. 531 CO.
  6. Condizioni, alle quali gli eredi subentrano al defunto nel pro- casso: arte 6 cp. 2 e 3 POFt 40 OG. Erbrecht. N0 30. 191
  7. Il, tto la lenttima (art. 522-533 00) passa agli eredi.
  8. L azIone di nu1ht8. d'una sostituzione fedecommissaria (art. 531 09). e . una forma deIl'azione di riduzione. La prescrizione e diSClplina.ta dall'art. 533 00.
  9. La, pubbnca.zione dnl t.esnento (art. 557, 558 CO) fatta ad un erede mcapace d discnrIlJ!llento e sprovvista di rappresen- te legale non fa mcommmare 10. prescrizione. TI marito non e il ra. ntante legale di sua moglie ; l'art. 168 cp. 2 CO non e apphcablle nella. procedura non contenziosa.
  10. Oggetto delle pretese derivanti dan'art. 531 00. Ä. -Der am 16. Juni 1943 verstorbene Roland Rüssli in Luzern hinterliess als einzige gesetzliche Erbin seine Schwester Frau Frieda Freuler-Rüssli. Er hatte sie mit Testament vom 7. gl.M. als Alleinerbin bezeichnet, mit einer weitem Verfügung vom 9. gI.M. dann aber nur als Vorerbin. Der Rest des Nachlasses sollte beim Ableben der Frau Freuler an die Erben des grossväterlichen Stam- mes mütterlicherseits fallen. Dem Ehemann Fritz Freuler blieb für den Fall, dass er die Frau überlebe, die Nutz- niessung vorbehalten. B. -Laut amtlichem Inventar beträgt der Nachlass Fr. 246,249.-. Das Teilungsamt Luzem stellte der Frau Freuler am 22. Juni 1943 die beiden Testamente in Ab- schrift zu und zeigte ihr an, dass es diese damit nach Art. 557 und 558 ZGB als eröffnet betrachte. Der Ehemann Fritz Freuler bestätigte dies am 27. Juni 1943. O. -Frau Freuler starb am 6. Februar 1945. Nunmehr fochten der Ehemann Fritz Freuler und vier Erben des grossväterlichen Stammes väterlicherseits die Nacherben- einsetzung der Gegenseite im Umfang des Pflichtteils der Frau Freuler an. Sie liessen die Nacherben am 4. Februar 1946 zum Sühneversuch vorladen und reichten nach fruchtlosem Sühneversuch die Klage ein. D. -Mit Urteil vom 15. April 1948 hat das Obergericht des Kantons Luzem das Testament des Roland Rüssli vom 9. Juni 1943 soweit herabgesetzt, als die verfügte Nacherbeneinsetzung den Pflichtteil der Frau Frieda Freuler-Rüssli verletzt und den amtlichen Liquidator angewiesen, die Verteilung und Auszahlung des Nach-

Mots-clés

inheritancelegacyhandwritten willtestamentary intentdeterminable objectdeath-bed gift

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the handwritten instrument was a testamentary disposition or a promise of gift upon death under Art. 245(2) CO

Solution extraite

The instrument was a testamentary disposition, specifically a legacy, because the deceased's true intent and the form of the writing showed a unilateral last will, not a contract of donation.

Motifs extraits

The court held that using 'I give' instead of 'I bequeath' is not decisive; the decisive factor is the author’s real intention. The words 'This is my will' and the surrounding circumstances showed an intent to dispose mortis causa in testamentary form.

Question juridique clé

Whether the legacy was invalid because its object was insufficiently determined

Solution extraite

The object was sufficiently determinable: the contents of the wallet at the testator's death.

Motifs extraits

A legacy may concern property already in the estate or to enter it later, provided the object is determined or at least determinable. Since the wallet was the one habitually carried by the deceased, the bequest referred to its contents at death, not at the date of the writing.

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