BGE 75 I 53
BGE 75 I 53Bge7 déc. 1942Ouvrir la source →
52 Staatsrecht.
droit prive dans la mesure fixee par le legislateur cantonal.
L'art. 13 bi8 de la loi, qui. prescrit la gestion paritaire,
ne fait qu'imposer au concessionnaire une condition qu'il
doit remplir 'il entend gerer le service public. TI ne con
cerne pas les organismes de droit prive qui renoncent. a
fonctionner comme caisses de compensation chargees de
servir les allocations familiales. Cette disposition ne
deroge donc pas aux regles du code civil suisse qui fixent
le statut des associations de droit prive.
d) On ne peut dire non plus que les cantons, par le
fait qu'ils erigent
un service public et soustraient par
consequent certaines activites aux initiatives privees,
restreignent d'une maniere abusive le champ ouvert a. ces
initiatives
par le droit civil federal. Ce n'est pas au droit
civil, sous
pretexte qu'il regle en principe les relations
entre particuliers, qu'il appartient de tracer la ligne
de demarcation
entre les taches devolues au service public
et celles qui sont accomplies par les entreprises privees.
Si
Ja creation d'un service public, voire d'un monopole
d'Etat, est justifiee par l'inMret general ou les besoins
de l'Etat, les cantons -a. supposer que les principes
constitutionnels
destines a. sauvegarder l'initiatiJ"e privee
ne soient pas vioIes et qu'iI ne s'agisse pas d'une tache
reservee a la Confederation -ont le pouvoir d'eriger
ce service public
et d'edicter les regles necessaires a. son
organisation
et a. son fonctionnement, sans empieter sur
]e domaine du droit prive.
Les recourants
ne sont done J?88 fondes a. se plaindre
qu'en permettant a. l'administration de retirer a une
caisse privee l'autorisation d'operer la compensation en
matiere d'allocationsfamiliales, le legislateur genevois
s'ingere dans le droit prive parce qu'il emp&che par Ja
une association de poursuivre le but qu'elle s'est propose
et qu'il provoque sa dissolution. Le code civil permet aux
associations de ehoisir librement leur but, mais seulement
parmi ceux qui ne sont pas valablement prohibes par une
disposition de droit public.
Verfahren. N0 7.
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9;-L'art. 31 Ost. ne saurait etre invoque. Du moment
que l'activite des caisses de compensation est soustraite
aux initiatives privees et erigee en service public, elle
echappe au domaine proMge par cette garantie consti-
tutionnelle. L'exploitation
d'un service public par les con-
cessionnaires
ne jouit pas de la libert6 du commerce et
de l'industrie (RO 38 I 52; 59 I 183). Par ailleurs, le
droit pour le canton de Geneve de faire de cette activite
un monopole d'Etat est incontestable du point de vue
de l'art. 31 Ost., puisque cette mesure n'a pas pour but de
servir les
interets du fisc, mais qu'elle est destinee a
proteger la familie, prise par l'Etat sous sa sauvegarde,
et a servir ainsi les interets superieurs de la collectivite
(RO 59 I 183).
Les recourants verraient une violation de
l'art. 31 Ost.
dans le cas Oll le conseil paritaire de gestion aurait le
pouvoir de s'ingerer
dans les entreprises elles-memes
appartenant aux employeurs, et d'intervenir notamment
dans les questions de salaire entre les employeurs et les
salaries. Mais ce grief manque de base, car il n'y a ni
dans la loi, ni dans le reglement, de dispositions qui
donnent au conseil paritaire charge uniquement de garer
les caisses de compensation en matiere d'allocations
familiales le pouvoir de s'immiscer dans
la gestion des
entreprises cotisantes.
VI.
VERFAHREN
PROOEDURE
7. Arr~t du 9 avril 1949 dans la cause Didisheim contre
Canton de Geneve.
Reeour8 de droit publie en matiere de double imposition intereantonale.
Point de depart du dBlai. Dkiaion pouvant &re l'obfet d'un reeour8
de droit publie, au 8en8 de l'art. 89 al. 3 OJ.
Le contribuable ne doit pas attendre. pour recourir. la. dOOision
qui statue BUr une dema.nde de restitution de l'impöt qui aura.it
eM paye a tort d'apres les regles sur la. double imposition.
Staatsrecht.
Staatsrechtliche Beschwerde wegen interlcantonaler Doppelbesteuerung.
Beginn der Frist. Anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 89
Abs. 30G.
Im Anschluss an einen Entscheid. durch den die Rückerstattung
einer angeblich in Verletzung des Doppelbesteuerungsverbotes
erhobenen Steuer abgelehnt wird. kann nicht mehr sta.a.tsrecht-
Hehe
Beschwerde wegen Doppelbesteuerung geführt werden.
Ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposta cantonale.
lnizio del termine. Decisione impugnabile mediante un ricorso
di diritto pubblico, a' sensi dell'arl. 89 cp. 3 OG.
Per interporre ricorso di diritto pubblico, 11 contribuente non deve
attendere la deeisione d'lUla Bua domanda di restituzione
dell'imposta ch'egli pretende di aver pagata a torto giusta. le
norme in materia di doppia. imposta..
A. -Dans l'annee 1946, Jacques Didisheim a eu son
domicile
a. Geneve jusqu'au 29 mai, date a. la quelle il
s'est etabli clans Ia commune d'Ollon.
Suivant bordereau du 27 juillet 1946, Didisheim a ere
impose par le canton de Geneve pour toute l'annee 1946 ;
il a acquitre cet impöt le 15 aout 1946.
Par lettre du 7 decembre 1948, il a ere invire par les
autoriMs vaudoises a. faire une declaration d'impöts
pour l'annee fiscale 1946. Sur la base de cette declaration,
Ia commune d'Aigle
et le canton de Vaud l'ont soumis,
selon bordereaux
du 21 decembre 1948, aux impöts com-
munaux et cantonaux pour la periode du 1 er juin au
31 decembre 1946. Le contribuable a paye ces impöts
les
30 decembre 1948 et l
er
janvier 1949.
Le 15 janvier 1949, son mandataire, se fondant sur un
renseignement relephonique donne par un employe de
l' Administration genevoise des contributions publiques, a
forme aupres de cet office une demande de restitution des
impöts
perms par le canton de Geneve pour la periode
du l
er
juin au 31 decembre 1946.
Par lettre du 11 mars 1949, l'Administration cantonale
a refuse
d' operer la restitution.
B. -Contre cette decision, Didisheim a forme, le
25 mars 1949, un recours de droit public par lequel il
conclut
a. ce que le canton de Geneve soit inviM a. restituer
les 7/12 de l'impöt perlU pour l'annee fiscale 1946. TI
fait valoir en substance :
Du moment que c'6tait le canton de Geneve qui, dans
Verfahren. N0 7.
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le cas particulier, touchait plus qu'il ne Iui etait du, il
etait normal que le recourant s'adress&t d'abord a. lui
pour obtenir la restitution du trop-perf{u. C'est aussi ce
qu'avait conseill6 un fonctionnaire du Departement
genevois des finances. Si ce fonctionnaire avait repondu
dans le meme sens que l'a fait plus tard l'Administration
cantonale
ou si celle-ci avait sans retard rejeM Ia requete,
le recourant
aurait encore pu attaquer en temps utile
la taxation vaudoise devant le Tribunal federa]. Le recou-
rant ne doit cependant pas pour autant etre prive du droit
d'invoquer l'art. 46 al. 2 Ost. Le delai de l'art. 89 al. 30J
doit etre compM partir du 11 mars 1949, date du refus
d'operer
la restitution.
Considerant en droit :
En matiere de recours pour conflit de competence
entre cantons, et par consequent aussi en matiere de
recours fondes sur l'art. 46 al. 2 Ost., le d6lai de trente
jours ne court qu'apres que les deux cantons ont pris
les
decisions pouvant etre l'objet d'un recours de droit
public (art. 89 al. 3 OJ), c'est-a.-dire a. compter de la
seconde de ces decisions (RO 31 1 53, 45 I 323, 54 I 240,
731 222). Par decision susceptible de recours, il faut
entendre, en cas d'imposition par difierents cantons, ou
bien la decision sp6ciale par laquelle l'autorite constate
le principe
de l'assujettissement a. l'impöt (RO 62 1 74,
73 I 222), ou bien -lorsqu'un tel prononce n'a pas eM
rendu -la decision par la quelle l'autorite formule a.
titre d6finitif Ia pretention fiscale, le recourant ayant
la faculM, dans l'un et l'autre cas, de recourir tout de
suite au Tribunal federal, ou d'epuiser d'abord les moyens
de droit cantonal (art. 86 al. 2 et 3 OJ).
La decision relative a. une demande de restitution
d'un impöt qui aurait 15M paye a. tort d'apres les regles
sur la double imposition ne repond pas a. la definition
ci-dessus. La demande en question ne constitue pas une
voie de recours cantonale au sens de Ia disposition precitee,
et l'autorite qui la rejette ne se prononce pas sur l'obli-
56 Staatsrecht. gation fiscale comme teile. Elle ne fait que constater qu'il n'y a pas lieu de revenir sur une imposition passee en force. Cette decision ne peut donc pas etre attaquee pour elle-meme, mais seulement en relation avec I'acte par lequell'iIDpöt est reclame ou fixe, et autant seulement qu'a l'egard de cet acte le delai n'est pas encore expire. Le Tribunal fooeral en a ainsi juge en jurisprudence constante (RO 45 I 322/323; arrets non publies dans les causes Bohn, du 8 novembre 1929; Blaser, du 4 juil- let 1930 ; Haas, du 5 mai 1933 ; Stamm, du 27 janvier 1939 ; Götschy, du 22 septembre 1939; Gademann, du 1 er de- cembre 1939; Hess, du 9 f6vrier 1940; Bernet, du 13 juillet 1942; Zurbriggen, du 9 novembre 1942; Thal- mann, du 7 decembre 1942; cf. GIAOOMETTI, Verfassungs- gerichtsbarkeit, p. 192, note 24; SOHLUMPF, Bundes- gerichtspraxis zum Doppelbesteuerungsverbot, t. II p. 240 s., 258; ZWAHLEN, La restitution de l'impöt paye a tort, dans Recueil de travaux de l'UniversiM de NeuchateI o:fIert a Ja SocieM suisse des juristes, 1946, p. 284 note 3 et p. 313 note 2 ; BIROHMEIER, Handbuch des BG über die Organisation der BundesrechtspHege, ad art. 89, p. 386). En l'espece, le delai de recours commen9ait a courir non pas a compter seulement du rejet de la demande de restitution, mais des la notification en date du 21 de- cembre 1948 des bordereaux d'impöts vaudois (du moment que le contribuable ne faisait pas usage des moyens de droit cantonaux). Les circonstances particuliE~res de la causa, qu'invoque le recourant. ne sont pas propres a faire admettre Ja recevabiliM du recours. Peu importe que, lorsque le conHit de double imposition a surgi, I'une ou l'autre des deux autorites cantonales renvoie 1e contribuable a faire valoir ses droits par la voie de Ja demande de restitution. L'inMresse doit se rendre compte que, s'il suit ce conseil, le d6lai pour le recours de droit public ne se trouve pas pour autant suspendu. TI doit egalement compter avec le fait que la dOOision Bur Ja demande de restitution pourra Bundesrechtliohe Abgaben. N0 8. 57 n'etre rendue qu'apres que le delai de recours sera expire. Certes, une personne qui n'est pas versee dans les choses du droit pourrait etre induite en erreur par une autoriM fiscale qui lui affirmerait qu'elle pourra encore former recours de droit public a la suite da la decision rendua sur la question de restitution. Mais il n'est pas necessaire d'examiner s'il y aurait la motif a restitution du delai en vertu de l'art. 35 OJ. En e:fIet, le recourant n'a:ffirme pas qu'un tel renseignement errone lui aurait eM donne a lui ou a son mandataire, et il n'a pas non plus demande la restitution du delai. Par ces motifs, le Tribunal ferUral prononce : Le recours est irrecevable. Vgl. auch Nr. 6. -Voir aussi n° 6. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE .ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 8. Urteil vom U. Februar 1949 i. S. M.-Stiftung gegen eidg. Steuerverwaltung. Verrechnung88teuer: Rückerstattungsantrag einer schweizerischen FamiIienstiftung, welche durch eine im Ausland lebende Per;son errichtet worden ist. Die Stiftung hat auf Begehren der eldg.
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