BGE 75 I 146
BGE 75 I 146Bge23 déc. 1872Ouvrir la source →
146
Staatsrecht.
den:tgemäss allzusehr Gewicht darauf legt, dass Pflege-
eltern und Pflegekind der gleichen Konfession angehören,
auch dann, wenn si{}h, wie das hier zutrifft, protestantische
Pflegeeltern bereit erklären, alles zu
tun, um eine sorg-
faltige Erziehung des Kindes im katholischen Glauben zu
gewährleisten. Im übrigen ist nicht zu übersehen, dass das
Kind wider Willen des damaligen Beistandes nach Winter-
thur verbracht wurde und, als es im Jahre 1946 erstmals
herausverlangt wurde,
noch nicht derart mit den jetzigen
Pflegeeltern verwachsen
war wie heute. Die vorübergehende
Unterbringung des Knaben in einer Anstalt fallt nach den
neuesten Angaben der Vormundschaftsbehörde Kerns
dahin.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage des Regierungsrates des Kantons Obwalden
wird gutgeheissen· und der Kanton Zürich angewiesen,
, die nachgesuchte Rechtshilfe zu leisten.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
21. Arrt du 23 juin 1949 dans la cause Brönimann contre
Tribunal cantonal vaudois et Societe Universelle de Films.
Art. 17 al. 1 eh. 2 de la convention franco-BUi8se du 15 juin 1869.
ConditiollS d'une citation reguliere. Point de depart du delai
d'assignation.
Art. 17 Abs. 1 Ziff. 2 des schweizeKiBch-jranzöBischen GerichtB-
sta'l'lilBvertrag68 vom 15. Juni 1869. Voraussetzungen für das
Vorliegen einer «gehörigen Zitation». Beginn der Vorladungs-
frist.
Art. 17 cp. 1, cifra 2 deUa convenzione franco-81Jizzera del15 giugno
1869 in materia di foro. Condizioni d'una citazione regolare.
Inizio deI termine per la comparsa..
A. -Se fondant sur une clause de prorogation de for,
la Socitte Universelle de Films (SUF) a actionne Bröni-
Staatsverträge. N0 21.
147
mann, domicilie a. Lausanne, devant le Tribunal de com-
merce
du Departement de la Seine, en le faisant assigner
a.l'audience du 27 mars 1947. La citation lui est parvenue
le 14 mars 1947. Le parquet de la Seine l'avait transmise
le 24
fevrier 1947 au Departement federni de justice et
police.
B. -Le 22 mai 1947, le Tribunal de commerce a con-
damne Brönimann a. payer a. la demanderesse, outre les
debours, 2000 fr. suisses
et 10000 fr. fran(}ais. En ce qui
concerne la procedure, le jugement expose :
«Par jugement en date du dit jour 27 mars 1947, le Tribunal,
attendu la non-comparution du d6fendeur ni de personne pour lui,
B, donne contre lui a. la socieM demanderesse, ce requerant, dMaut
pour le profit etre adjuge a. quatre semaines. Depen8 reserves. »
«Par suite de cette remise, la causa venant a. l'audience du
24 avril 1947 a 13M appeloo et retenue ... Le d6fendeur n'ayant
pas encore comparu ni personne pour lui, Maitre Deleau pow la
socieM demanderesse a requis l'adjudication du d6faut proo9dem-
ment prononce contre le d6fendeur, en collSequence le beuefice
de ses conclusiollS. . . » •
«Par jugement en date du dit jour 24 avril 1947, le Tribunal,
avant d'adjuger a. 180 socieM demanderesse le profit du d6faut
precedemment prononce contre le defendeur, d'office a ordonne
qu'll en seTIj.it delib6re et ce delibere n'ayant pu etre vide a.l'au-
dience du 24 avril 1947 ... »
Le jugement du 22 mai 1947, envoye le 28 aout au
Departement federal de justice et police, a ete commu-
nique le 20 septembre 1947 a. Brönimann. Le grefie du
Tribunal de commerce a atteste, le 16 decembre 1947, que
ce jugement ne faisait l'objet ni d'opposition ni d'appel.
O. -La SUF a fait notifier a. Brönimann, le 15 novem-
bre 1948, un commandement de payer 2179 fr. 45, plus
les
interets, en indiquan1; comme titre de la creance:
« Capital et frais dus selon jugement du Tribunal de com-
merce
du Departement de la Seine du 22 mai 1947. Une
partie du capital, soit 10000 fr. fr., les depens et les frais
d'enregistrement
sont convertis au taux de 1 fr. 28 suisses
pour 100 fr. fran(}ais». Le debiteur a eleve opposition.
Le pr6sident du Tribunal de district de Lausanne a
prononce, le
11 janvier 1949, la mainlevee definitive de·
l'opposition a. concurrence de 2176 fr .. 65 avecinteret a.
148 Staatsreoht. 5 % des le 10 juin 1947. La Cour vaudoise des poursuites et faillites a maintenu cette decision le 16 ferner, pour les motifs suivants: Le debiteur conteste uniquement la regularite de la citation a l'audience du 27 mars 1947. A son avis, le delai d'un mois prevu par l'art. 73' CPC fr. court non du jour Oll l'acte d'assignation a ete ({ scelle » (24 ferner 1947), mais de la remise a l'interesse (14 mars), de sorte que, lors de l'audience (27 mars), il n'etait pas ecoule. Mais il n'apporte aucun indice a l'appui de cette interpretation. Au surplus, les treize jours dont il disposait encore lui permettaient de se rendre personnellement a l'audience ou de s'y faire representer. A supposer du reste que la citation fUt irreguliere, il faudrait admettre qu'en n'appelant pas du jugement du 22 mai 1947, dont il a eM dfunent informe, et en ne s'opposant pas en France a. son axecution, il a renonce a. se prevaloir de l'irregularite. D. -Contre cet arret, Brönimann a forme, le 19 mars, un recours de droit public en vertu de l'art. 84 al. 1 litt. c OJ. TI se plaint d'une application erronee de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile. E. -La SUF a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
Le memoire a la Cour cantonale nie le caractere executoire du jugement du 27 mars/22 mai 1947 pour la seule raison que Brönimann n'a pas ete « dfunent» cite a l'audience du 27 mars. a) D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 50 I 423 et 58 I 186), un plaideur n'est « dfunent cite» au sens de l'art. 17 eh. 2 du traite que si 1 0 la citation satisfait aux exigences de forme et de fond posees par la lex fori et 2 0 si elle lui est notifiee dans les formes requises par la Iegislation du lieu de sa residence et assez tOt pour lui permettre de defendre ses interets aux debats. Le recou- rant.ne conteste pas que la deuxieme condition ait ete remplie. En particulier, il ne reproche pas a. la Cour can- tonale d'avoir admis que, depuis la reception de l'assigna- tion, il disposait d'un delai suffisant pour sauvegarder ses interets a l'audience du 27 mars 1947. Est donc seule
150 Stootsreoht. litigieuse la question de savoir si, selon la proOOdure fran- l}8.ise, la eitation etait rßguliere en la forme et valable quant au fond. b) Suivant fart. 73 M. 1 eh. 1 OPO fr., applieable en vertu de Part. 416 a1. 5 aux eauses ressortissant aux tribu haux de eommerce, le delai ordinaire d'assignation est d'un mois pour les defendeurs qui resident hors de France, mais dans un Etat d'Europe. Un mois doit done s'ecouler entre la signification de l'ajournement et l'audienee. La point de depart du delai ne saurait etre en effet, eomme la Oour cantonale semble le supposer, la date a laquelle le tribunal munit l'exploit de son sceau, pareille operation etant inconnue du droit franl}8.is (GARSONNET ET OEZAR- BRU, Traite de procedure civile et commereiale t. II p. 152 s., 305 s., en partieulier 31:0 et338; RIVIERE,' Pandectes franl}8.ises, article « Ajournement» n OS 12, 437 s., 1663 s.). TI s'agit des lors de rechereher s'il faut eonsiderer comme signifieation la remise de la eitation au «procureur de la Republique» conformement a l'art. 69 eh. 10 OPO fr. ou sa delivranee en mains du destinataire. Dans la premiere hypothese, le delai legal aurait. ete observe, car le parquet de la Seine, qui a transmis l'assigna- tion le 24 ferner 1947 au Departement federal de justice et police, l'a re\lue au plus tard le meme jour. Dans la seeonde, en revanche, le delai, qui aurait eommenee de eourir le 14 marS seulement, n'etaitpas expire le 27 mars. La question revient a savoir si l'art. 69 eh. 10 OPO fr. prescrit un mode de signifieation eompatible avec le regime institue par le traite franeo-suisse de 1869, ou s'il a ere abroge, dansles rapports avee la Suisse, pa! eet aete diplo- matique et par la Deelaration eonelue entre les deux pays le 1 er ferner 1913 eoncernant la transmission des aetes judieiaires et extra-judieiaires (ROLF t. 29 p. 12). c) Deja appele a resoudre cette question en 1912, dans une eause offrant de grandes analogies avee la presente espece, le Tribunal federal avait refuse l'exequatur, en bref pour les motifs suivants (RO 38 I 547 ss.) : Stootsvertriige. N0 21. 151 La droit d'etre entendu suppose que les plaideurs soient dfunent eites aux audienees. Afin qu'ils puissent s'y pre- parer eonvenablement, les lois de proeedure ont toujours exige qu'un delai minimum separe l'audienee de l'assigna- tion. Son inobservation soustrait la partie indfunent eitee aux consequences normales du defaut, sans qu'elle ait a prouver qu'il lui etait r6elIement impossible tle compa- raitre. Oette eoneeption de la partie « dfunent » eit6e doit, en l'absence d'une convention contraire, etre adopt6e en atiere internationale. Vu la diversite des situations, il serait pratiquement tres diffieile de determiner dans ehaque eas le temps dont a besoin l'assigne. TIsemble indispen- sable de fixer un delai uniforme, au respeet duquel la validite de l'assignation soit subordonn6e. Sa dur6e ne peut dependre que de la legislation du pays dont emane la eitation. En taut qu'aete de procedure, eelle-ei est n6cessairement soumise aux dispositions rßgissant le pro- ces qu'eile eoneerne. La delai vise a l'art. 73 a1. 1 ch. 1 OPO fr. part seule- ment des la eommunieatiori effeetive de l'ajournement au destinataire et non des sa remise au proeureur de la Repu- blique, bien que I'art. 69 eh. 10 la tienne pour signifieation valable a l'egard des personnes domieili6es a l'etranger. Ainsi, en effet, que le Tribunal federal l'a deja juge (RO 36 I 711 s.), eette regle de procedure fran\laj.se a ete rendue inoperante dans les rapports avec la Suisse par I'art. 20 du traiM de 1869. Sans doute la Oour de eassa- tion franl}8.ise a-t-eile prononee, le 28 juin 1905, que le eh. 10 de l'art. 69 OPO fr. etait reste en vigueur, malgre I'art. 3 de la Convention internationale de La Haye du 14 novembre 1896 sur la procedure civile, lequel eorrespond a l'art. 20 du traire franeo-suisse (DALLoz, Reeueil perio- dique 1905, l e partie, p. 405). Mais JULES VALERY, pro- fesseur de droit commercial a I'UniversiM de Montpellier, a refute cette these de fa\lon eonvaincante (op. cit. p. 401 a 404). d) Il n'y a aueune raison de revenir sur cette jurispru-
152 Staa.tsreoht. dence. Sans doute la transmission des actes judiciaires entre la France et la Suisse ast-elle regie maintenant non plus par l'art. 20 du traite mais par la D6claration du l er fevrier 1913 -qui l'abroge -et par les art. l er ss. de la Oonvention de La Haye du 17 juillet 1905. Toutefois cela n'affecte en rien la solution du present litige. Oomme le traite, la. Declaration de 1913 prevoit que les actes judi- eiaires seront effeetivement remis aux parties. TI s'ensuit que, a l'egard d'un plaideur habitant la Suisse, la signi- fieation en quelque sorte symbolique que prevoit l'art. 69 eh. 10 OPO fr. n'exerce en tout eas aueune influence sur le ealeul des delais de reeours. Ce n'est pas la remise de l'aete judiciaire au procureur de la Republique pres le tribunal saisi de la cause qui le fait partir, mais la notifi- cation effective a l'interesse, conförmement a la Declara- tion de 1913 et aux art. I er ss. de la Oonvention de La Haye. Dans son arret de 1912, la Ohambre de eeans a juge que ce mode de ealcul vaut aussi pour le delai d'assignation de l'art. 73 al. I ch. I OPO fr. Oertes, il ne s'impose pas aussi imperieusement que pour las delais de reeours. Ne suffirait-il pas d'exiger que l'audience ait lieu au plus Mt un mois apres ]a remise de l'ajournement au· parquet et que l'assigne, apres l'avoir re9u, ait encore assez de temps pour defendre ses interets a la barre ? Pareille solution ne serait pas insoutenable. On pourrait alleguer en sa faveur que le delai d'un mois de l'art. 73 eh. I comprend le temps dont le· procureur a besoin pour faire parvenir la eitation au defendeur par l'intermediaire des autorites de l'Etat de sa residence et que, au moment de fixer la date de la comparution (art. 61 ch. 4 OPO fr.), le demandeur ne sait pas exactement quand le defendeur recevra l'exploit d'ajournement. Oependant, ces arguments ne sont pas decisifs. Meme eompte de la signifieation effeetive au defendeur, un delai de comparution d'un mois n'est pas excessif, d'autant moins que l'assignation a pour effet d'introduire l'instanee (GARSONNET ET OEZAR-BRU, op. cit. t. II p. 303). D'autre part, il n'est pas impossible, du moins Staa.tsverträge. N0 21. 153 en temps normal, d'evaluer approximativement la duree de la transmission. Le delai de l'art. 73.ch. I OPO fr. etant un minimum, le demandeur doit arreter la date de la comparution de fa(}On que le defendeur dispose d'un mois pour se preparer. Si un retard imprevu abregeait ee delai, il incomberait au demandeur -qui en est informe par le recepisse (art. 5 de la Oonvention-de La Haye) -de reassigner. On ne voit des lors aucune raison de modifier la jurisprudence, que la doctrine suisse a d'ailleurs approu- vee sans reServe. (LEREsCHE, L'execution des jugements civils etrangers en Suisse p. 36 ; ESCHER, Neuere Probleme aus der Rechtsprechung zum franz.-schweiz. Gerichts- standsvertrag, p. 154). e) En verite, les arrets de 1924 et 1932 (RO 501423 ; 581 186) ne se eontentent pas d'une assignation eonforme aux prescriptions de la lex tori. Ils exigent, en outre, qu'elle parrlenne assez töt a son destinataire pour qu'il puisse defendre ses interets a l'audience. Ils n'impliquent toutefois aucun changement de jurisprudence. En effet, cette deuxieme condition n'est pas superflue dans les cas Oll la loi du tribunal saisi ne connalt qu'un bref delai de comparution partant des la signification effeetive. Ainsi dans le canton de Berne, Oll il n'est que de 48 heums (art. 104 OPO). L'assigne ne serait pas serieusement pro- tege s'il devait agir dans le terme legal et ne disposait pas, pour sauvegarder ses droits, d'un delai suppIementaire raisonnable. Oette consideration tombe lorsque la lex Im institue -comme le fait l'art. 73 eh. I OPO fr. -un delai relative- ment long. TI suffit alors que l'audienee n'ait pas lieu avant son expiration. Le defendeur n'a pas a justifier de la Ion- gueur de ses preparatifs. f) En l'espece, l'exploit d'ajournement ayant ete remis a. Brönimann treize jours avant l'audienee, le delai de com- parution de 15 jours prascrit par le eode de procedure eivile vaudoise n'a pas ete observe (art. 295 al. I). Cela est toutefois indifferent, puisque les elements formels de la
Staa.tsrecht.
citation -y compris le delai -sont regis, selon la com-
munis opinio, par la lex lori (RO 38 1 548 ; AUJAY, Etudes
sur le traiM franco-suisse, p. 442; SURVILLE, Cours eIe-
mentaire da droit international prive, p. 664 ; BAR, Theorie
und Praxis des internationalen Privatrechts, t. II, p. 366).
5.
-La citation du recourant a l'audience du 27 mars
1947 ne satisfaisant pas aux exigences de la loi franise,
le jugement par defaut dont la SUF requiert l'execution
a eM rendu sans que le defendeur ait eM dfunent cite. Or,
l'art. 17 eh. 2 du traiM de 1869 fait dependre l'exequatur
d'une citation en bonne et due forme.
Le defendeur peut assurement renoncer a. exciper da
l'irregularite de la citation. La Cour cantonale estime a.
tort qu'il en est ainsi en l'occurrence. Sans doute le plai-
deur qui, nonobstant un vice essentiel dont il a connais-
sance -irregularite de l'assignation ou incompetence du
tribunal -proOOde au fond sans formuler de reserves
est-il cense avoir renonce a. s'en prevaloir (RO 58 I 187).
Mais une attitude purement passive ne saurait etre assi-
milee a. la participation au proces (RO 52 1 133; 67 I
108 s.). Or le recourat est reste entil~rement passif au
cours de Ia procedure qui s'est deroulee devant le Tribunal
de commerce. Aussi bien n'aurait-il renonce, d'apres l'arret
attaque, a invoquer l'irregulariM de la citation qu'en
s'abstenant d'appeier du jugement et de le frapper d'oppo-
sition. Cependant cette abstention ne le prive nullement
du droit de faire etat de l'irregularite dans la procedure
d'execution.
6. -L'exequatur devant etre refuse en vertu de l'art. 17
al. 1 eh. 2 du traite franco-suisse, on peut se dispenser
d'examiner le moyen que le recourant tire de l'art. 156
CPC fr. (peremption d'un jugement par defaut non execute
dans les six mois).
Par ces motils, le Tribunal IbUral
admet le recours et annule l' arret attaque.
Bundesrechtliche Abga.ben. N0 22.
B. VERWALTUNGS·
UND
DISZIPLINARRECHT
DROIT, ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
,I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
155
22. Auszug aus dem Urtell vom 20. Mai 1949 i. S. Solothurn-
Zollikofen-Bern-Bahn gegen eidg. Amt ffir Verkehr.
KonzeaBionsgebühr der Eisenbahnen jür den Per8onentranaport:
Voraussetzungen der GebührenpHicht (Art. 19, Abs. 3 Eisen-
bahnG).
Droit d6 concesBion dt.a par lea chemins de jer pour l6 transport des
per80nnea : Dans quelles conditions le droit de concession est-i!
du 1 (art. 19 al. 3 de la loi fMerale concernant l'etablissement
et I'exploitation des chemins de fer, du 23 decembre 1872).
TaBsa di concesBione dwuta dalk t6rrovi6 pd trasporto ddl6 per8Gn6 :
Condizioni da cui dipende l'obbligo di pagare questa. tassa
(art. 19, cp. 3 della legge federale 23 dicembre 1872 sn Ja.
costruzione e l' esercizio delle strade ferrate).
A. -Nach Art. 19, Abs. 3 des BG vom 23. Dezember
1872 über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen (Eisen-
bahnG) kann der Bundesrat bei den Verwaltungen der
konzessionierten Eisenbahnunternehmungen für den regel-
mässigen periodischen Personentransport eine jährliche
Konzessionsgebühr von Fr. 50.-für jede im Betriebe
befindliche Wegstrecke von einem Kilometer erheben,
sofern die Bahnrechnung nach Abzug der auf Abschrei-
bungsrechnung getragenen oder einem Resevefonds ein-
verleibten Summen 4 % abwirft.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.