Strafgesetzbuch. No 20.
da.von ab, die Bestrafung des Täters zu verlangen. Dass
diese Vora.118Setzung erfüllt sei, beha.uptet der Beschwerde-
führer mit Recht nicht.
Demnach erkennt der KasBationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil
des Obergerichts des Kantons Bern vom 8. Juli 1948
aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne
der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
20. Arret de la Cour de eassation penale du 21 join 1948 dans
la cause Chopartl contre Ministere pnbßc du eanton de Neueluitel.
- Abua "6 confi,ance: Conditions da.DB lesquelles peut s'operer Ia.
oompenaation entre la. somme detournee et une pr6tention
que l'a.uteur peut faire valoir contre Ie lese (consid. 1 ).
- Les allies (beaux-:freres et belles-sreurs) ne sont pas des proches
a.u sens de l'a.rt. 110 eh. 2 CP (oonsid. 2).
- Veruntreuung. Voraussetzungen, unter denen die hinterzogene
Summe mit einer Forderqng des Täters gegen den Verletzten
verrechnet werden kann (Erw .. 1 ).
- Verschwägerte sind nicht Angehörige im Sinne von Art. HO
Ziff. 2 StGB (Erw. 2).
- Af!P"op;iazio;i.e indebita. Condizioni in cui la. somma. appro-
pnata mdeb1tamente puo essere compenaata eon uns. pretesa.
dell'autore nei confronti del Ieso (consid. 1).
- Gli eJ'6ni non sono dei congiunti a norma dell'art. IIO eifre. 2
CP (consid. 2).
.Ä. -Le recourant Louis Chopard avait frere, Atni
Chopa.rd, qui exploitait une petite fäbrique d'horlogerie
- Courtelary. Ce dernier est deoode en 1946, laissant
comme heritiers sa veuve, Helene Chopa.rd, son frere
Louis Chopa.rd,
et deux sreurs. Au nombre des creanciers
de la succession, qui est encore indivise, :figure, pour une
somme de 8091 fr., Ie recourant Louis Chopa.rd. Depuis
la mort de son mari, dame Helene Chopard a continue
seule l'exploitation
de la fäbrique, qu'elle dirige. Louis
Chopa.rd
est son employe; moyennant un salaire mensuel
fixe
de 600 fr. et des commissions variables.
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Le 29 septembre 1947, dame Heiene Chopard remit a.
Louis Chopa.rd une somme de 7400 fr. pour acheter des
montres. Mais, au lieu de s'acquitter de ce mandat, Cho-
pa.rd se
rendit au Landeron, a. la Chaux-de-Fonds, puis
a Geneve oit il depensa en libations, notes d'hötels, courses
en taxis, etc l'argent qui lui avait ete con:fie. Lors de
son arrestation, le 14 octobre 1947, il avait ainsi dilapide
une somme de 3200 fr. pour son usage personnel.
B. -Par jugement rendu Ie 30 decembre 1947, le Tri-
bunal correctionnel du district de Neuchilitel a condamne
Louis Chopard, pour abus de con:fiance, lt. la peine de six
mois d'empmonnement, avec sursis pendant trois ans, et
lui a impose l'obligation de s'abstenir de toutes boissons
alcooliques pendant le delai d'epreuve. Chopard a recouru
a. la Cour de cassation penaJe du canton de Neuchatel
qui, pa.r arret du 11 fävrier 1948, a rejeM son pourvoi.
- -Chopa.rd se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal.
OonBiderant en droit :
- -A l'appui de son pourvoi, Chopa.rd invoque tout
d'abord le moyen tirß de la compensation. Il soutient
que les 3200 fr. qu'il a utilises doivent etfe simplement
imputes sur la somme de 8091 fr. qui lui est due par la.
succession de son frere, sa creance etant diminuee d'au-
tant; qu'en consequenc9, les elements constitutifs du
delit d'abus de confiance ne sont pas rea.Iises, puisque la
fortune de l'entreprise n'a subi aucun prejudice.
Aux termes de l'art. 140 eh. 1 al. 2 C , le delit d'abus
de con:fiance est realise lorsque l'auteur emploie sans droit
a son pro:fit ou au pro:fit d'un tiers une chose fongible,
notamment une somme d'argent qui lui a.vait ete confiee.
En l'espece, le recourant a lui-meme reconnu, peu apres
son a.rrestation, qu'il n'avait aucun droit de disposer de
la somme de 7400 fr. qui lui avait ete con:fiee par sa belle-
sceur. D'ailleurs, il est evident que dame Chopa.rd lui a
remis l'argent en question en vue d'un emploi bien deter-
mine,
soit l'acha.t de montres, et qu'elle ne le .Iui aurait
90 Strafgesetzbuch. N° 20.
pas eonfie s'il avait manifeste l'intention de l'utiliser a
des fins personnelles. En outre, Ohopard n'a pas ete en
mesure de restituer l'argent qu'il avait resiu et il l'a employe
alors qu'il sava.it qu'il ne possooait pas les fonds necessaires
a eette restitution (cf. RO 74 IV 27 consid. 2 et la juris-
prudence eitee). Les eonditions d'application de l'art. 140
-0h. 1 al. 2 OP sont ainsi toutes reunies.
Sans doute le recourant invoque-t-il l'exception de
nompensation. Mais celle-ei est denuee de fondement. En
efiet, les pretentions que l'auteur peut faire valoir eontre
le lese ne font pas eehec a l'application de l'art. 140 eh. 1
.al. 2 CP; car 1a compensation ne s'opere pas d'elle-mnme,
mais eile doit, conformement a l'art. 124 CO, faire l'objet
d'une declaration expresse de volonte (cf. RO 74 IV 27
-0onsid. 3). Or, en l'espece, il resulte de l'instruction de
Ja cause que e'est snulement a l'audience du Tribunal
correctionnel que Chopard a invoque pour la premiere fois
la compensation. S'il avait reellement entendu se prevaloir
de ee moyen, le reeourant avait l'obligation d'en faire
etat au moment meme Oll dame Chopard lui remettait
la somme litigieuse. En acceptant au contraire le mandat
d'acquerir de montres avec I'argent qui lui etait confi.e,
Chopard a renonce implicitement a invoquer la compen-
.sation.
2. -Le recourant invoque ensuite l'art. 140 eh. 3
CP, aux termes duquel l'abus de confiance commis au
prejudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que
sur plainte, et soutient que, sa belle-sceur n'aya.nt pas
porte plainte contre lui, il ne pouvait faire l'objet d'aucune
poursuite penale.
Selon
l'art. 110 eh. 2 CP, les proches d'une personne sont
Je conjoint, les parents en ligne directe, les freres et sceurs
germains, consanguins
ou uterins, les parents et enfa.nts
.adopti:fs. Ce texte ne mentionnant pas les allies, la question
.se pose de savoir s'il s'agit 18. d'une laeune de la loi ou
si, au contraire, les allies ont ete intentionnellement
exelus de l'enumeration de l'art. 110 eh. 2 OP.
Strafgesetzbuch. No 20.
Selon certains auteurs, qui deelarent se fonder sur le
oode civil, il y aurait Iieu de comprendre les allies au
nombre des proehes (cf. p. ex. THORMANN et ÜVERRBECK,
Nr. 8 ad art. 110). Toutefois, le eode civil lui-meme ne
donne pas de definition des proches. Les art. 20 et 21
operent au eontraire une distinction entre les parents et
les allies. S'il est vrai que la note marginale en langue
allemande a l'art. 20 sous eh. IV est intitulee c Verwandt-
schaft 1 et comprend sous cette denomination les allies
de l'art. 21, le texte fran9ais, au oontraire, fait la distino-
tion et parle de parente et alliance . Or le 'texte fran9ais,
plus preois, apparait determinant, parce qu'il oorrespond
mieux a l'usage courant.
D'autre part, lorsqu'elle entend etendre aux allies les
liens
de parente, la procedure föderale le dit toujours
expressement. Tel est le cas notamment des art. 4 OJ
(sur Ies incompatibilites), 22 OJ (sur la recusation), 132
.al. 2 oh. 1 de la loi du 22 novembre 1850 sur la procooure
.a. suivre devant le Tribunal föderal en matiere civile, 42
de la loi de procooure civile fooerale du 4 decembre 1947,
75 PPF (sur l'audition des temoins).
Enfin, il ressort des travaux preparatoires du oode penal
.que le Iegislateur a enumere limitativement, dans l'art .
HO eh. 2 OP, les personnes qui doivent etre oonsiderees
eomme des proohes . En effet, dans sa seance du 19
novembre 1914, la deuxieme commission d'experts a juge
necessaire de preoiser la disposition en question -qui
etait alors l'art. 63 eh. 2 -et de determiner le sens teoh-
nique du mot proohes c parce que ee terme, outre qu'il
est employe dans quelques artioles oll est erigee en oir-
eonstance
attenuante speoiale la relation de parente qui
existerait entre l'auteur du delit et le lese, joue un röle
considerable
oonoernant les delits et contraventions qui
ne se poursuivent que sur plainte . C'est, le motif pour
lequel la oommission a aooueilli une proposition tendant
.a. admettre les parents et enfants. adopti:fs au nombre
des proehes (cf. Proces-verbaux de la 2e commission
Strafgesetzbuch. NO 21.
d'experts, vol. VI p. 177). Ulterieurement, le rapporteur
de langue fran98-ise du Conseil National sur le projet de
1918 a insiste, dans la seance du 12 decembre 1928, sur
la nOOessite de. prooiser certairis termes techniques, -afin
d'assurer une application uniforme de la loi, et a doolare
qu'en ce qui conceme les proches, il etait utile de mention-
ner le conjoint (cf. Bull. sten. du Conseil National, ed.
spec. 1928-1937, p. 244).
n r6sulte de ce qui precede que le legislateur a entendu
limiter la notion de ! proches )) ä. certaines personnes bien
determinees et que c'est intentionneJlement qu'il a exclu
les
allies de la definition legale. D'ailleurs, cette inter-
pretation se justi:fie en raison de l'interet de la societe
et de la justice a. ce que l'auteur d'un delit soit puni.
Si une reserve doit etre fa.ite lorsque l'auteur est un proche
du lese, elle ne doit P8!!I etre comprise extensivement, car
la qualite de proche n'enleve rien 8. l'existence de i'infrae-
tion (cf. RO 72 IV 4 en ce qiri conceme les familiers). Le
moyen tire de l'art. 140 eh. 3 CP doit ainsi etre ooarte.
Par ces motif s, k Tribunal, f idiral prorwnce :
Le pourvoi est rejete.
21. Arr de Ja Cour de cassatlon penale du 19. mars lft48 dans
Ja cause dame B. contre Ministere publle. du eanton de Vaud.
Oharttage (a.rt. 156 al. 2 CP).
Notion du se.crifioo poouniaire. .
Celui-ci peut consister dans la. reconna.issa.nce par Ie lese d'une
dette qu'il n'a.vait pas.
A qui incombe la. preuve de l'inexistenoo de 1a. dette ?
Erpre88Ung (Art. 156 Abs. 2 StGB).
Begrifi der Vermögensleistung . Diese kann in der Anerkennung
einer nicht bestehenden Schuld liegen. Wem liegt der Beweis
des Nichtbestehens der Schuld ob ?
Eatorritme (art. 156, cp. 2 CP).
Concetto di presta.zioni pecunia.rie .
Esso puo consistere nel riconoscimento d'un debito inesistente.
.!i. chi incombe la prova. dell'inesistenza. del debito ?
. Stmfgesetzbueh. No Zl.
.Rbrume aes f aits :
F. avait ete naguere l'amant de dame B. et lui avait
meme promis le mariage. A la meme epoque, il eut des
relations sexuelles avec dlle
B., la fille de sa maitresse.
L'ayant rendue enceinte, il l'epousa, sans cesser d'avoir
des rapports intimes avec la mere. Celle-ci a partage
l'existence du manage.
De 1934 a. 1939, F. a ete condamne et incarcere a plu-
fileurs reprises. En 1938, dame F. demanda et obtint
.son divorce. En 1939, F. partit pour la Hollande d'ou
il n'est revenu qu"en 1945. Il reprit alors contact avec
i'!On ancienne femme et, par elle,. avec sa mere, dame B .
.a; qui il emprunta diverses sommes qui sont aujourd'hui
presque totalement remboursees.
En novembre 1945, F. s'est remarie. Dame B. l'apprit.
En janvier 1946, eile fit venir F. chez elle et, sous la
menace de reveler 8. son employeur son passe judiciaire,
-0btint
de Iui Ia signature d'une reconnaissance de dette
de 10.000 fr., comportant des versements a. compte tri.-
mestriels.
Denoncoo
par F; pour chantage, dame B. a ete .condamnoo
par Ies juridictions vaudoises 8. quatre mois d'emprisoii-
nement.
Contra l'arret de la Cour de cassation penale du canton
de Vaud du 17 novembre 1947, dame B. s'est pourvue
.an nullite
au Tribunal federal. Elle contestait que les
onditions de l'art. 156 CP fussent r6alisoos, notamment
quant a. l'existence d'un sacrifice poouniaire.
La Cour de cassation a rejete le pourvoi.
Motifs:
- -L'art. 156 al. 2 CO reprime l'acte de celui qui,
ayant fait savnir a. une personne qu'il se posai
publier, denoncer ou reveler un fait dont la dintion
peut nuire a. eJle-meme ... l'aura ainsi denoo a
a.cheter son silence au prix d'un sacrifice pecumaire .
(La Cour admet que dame B. a menace F. de divulgations