BGE 74 IV 206
BGE 74 IV 206Bge15 déc. 1937Ouvrir la source →
206 Strafgesetzbuch. N° 52. 52. Arret de Ia Cour de eassation penale du 10 deoombre 1948 dans la cause Ministere puhJie federal contre Duval. Service de renseignements economiqueB (a.rt. 273 CP). La repression de cette infraction ne presuppose pas la preuve que, dans le ca.s particulier, les inter~ts de l'Etat ou de la d6fense nationale aient ete effectivement leses ou mis en da.nger. Wirtschaftlicher Nachrichtendiemt (Art. 273 StGB). Die Ahndung dieses Vergehens setzt nicht voraus, dass im ein- zelnen Falle die Interessen des Staates oder der Landesver- teidigung tatsächlich verletzt oder gefährdet worden seien. Spionaggio economico (a.rt. 273 CP). La repressione di questo reato non presuppone la. prova. ehe nel ca.so concreto gl'interessi dello Stato o della difesa. nazio- na.le sia.no stati effettivamente lesi o messi in pericolo. A.. -Le 29 aout 1947, Gaspard Duval, ancien ouvrier de la fabrique de machines Ed. Dubied & Co. S. A., a Couvet, s'est rendu en compagnie de Marcel Cardinas, fabricant de valves de bicyclettes en Belgique, aupres d'un ouvrier de la maison Dubied, Bernard Perrinjaquet, afin d'obtenir des renseignements sur les procedes employes par cette maison dans la fabrication des valves. Perrin- jaquet, n'ayant pas pu fournir les ren:seignements desires, conseilla a Duval de s'adresser a un ouvrier specialise dans ce genre de fabrication. Duval et Cardinas se ren- dirent alors chez Burger. Celui-ci ne donna aucun ren- seignement interessant. Quelques jours plus tard, Perrin- jaquet remit a Duval · deux valves de bicyclettes non terminees. Duval les remit a la police, qui avait dans l'entre-temps ouvert une enquete. B. -Le 23 septembre 1947, la maison Dubied a porte plainte contre Duval pour concurrence deloyale (art. 13 LCD), viofation du secret de fabrication (art. 162 CP) et service de renseignements economiques (art. 273 CP). Le Procureur general du canton de Neuchatei a trans- mis le dossier au Departement fäderal de justice et police. Le 21 octobre 1947, ledit departement a autorise, selon l'art. 105 PPF, la poursuite contre Duval et Cardinas Strafgesetzbuch. N° 52. 207 pour service de renseignements economiques et a delegue Ja cause aux autorites neuchAteloises (art. 18 PPF). Le Procureur general a eleve contre Duval l'accusation de service de renseignements economiques. Par jugement du 16 janvier 1948, le Tribunal de police du district du Val de Travers a acquitte l'accuse. Le Procureur general de la Confederation a recouru contre ce jugement. Statuant le 17 mars 1948, la Cour de cassation penale du canton de Neuchatel a rejete le recours. Elle considere en substance : n est regrettable que le Ministere public n'ait vise dans ses requisitions que l'art. 273 CP, alors que le plaignant avait demande aussi l'application de la loi sur la ooncur- rence deloyale et de l'art. 162 CP. En l'etat des choses, l'art. 211 du Code de procedure penal neuchatelois ne perm.et d'envisager qu'une condamnation fondee sur l'art. 273 CP. D'apres la place qui lui est assignee dans la loi, le ser- vice de renseignements economiques n'est pas un delit contre le patrimoine, mais un delit contre l'Etat ou la defense nationale. Il est vrai qu'a suivre le Ministere public fäderal, toute violation d'un secret de fabrication au profit d'une entreprise privee etrangere constituerait une infraction dirigee contre l'Etat. C'est cependitnt ce qu'on ne peut admettre. L'hypotMse visee par l'art. 273 CP se distingue de celle qu'a en vue l'art. 162 non seule- ment par la nationalite du beneficiaire, mais aussi par la nature du secret viole. En l'espece, la violation du secret de fabrication des valves de la maison Dubied ne met pas en danger !'Etat ou la defense nationale. 0. -Contre cet arret, le Ministere public fäderal s'est pourvu en nullite a la Cour de cassation penale fäderale en concluant au renvoi de la cause a la juridiction can- tonale pour nouveau jugement. n soutient que, d'apres la genese de la loi, tout service de renseignements economiques au profit de l'etranger,
208 Strafgesetzbuch. No 52. meme s'il n'a pour objet que des secrets de fabrication ou d'affaires de caractere prive, constitue un crime ou un delit contre l'Etat au sens de l'intitule du titre treizieme. du Code penal et tombe par COnsequent SOUS le coup de l'art. 273. Oonsiderant en droit :
Il semble il est vrai, a premi0re vue, que la genese de l'art. 273 CP parle en faveur d'une interpr&- tation restrictive. Conformement a l'art. 4 de l'arrete föderal du 21 juin 1935 tendant a garantir la su.rete de la Confederation, le projet -alors l'art. 233 quater -ne visait que le service de renseignements economiques dans l'interet d'une autorite ou d'un parti etranger. Sur la proposition de Hafter, on y a fait rentrer l'espionnage au profit d'entreprises privees de l'etranger. D'autre part, comme cela resulte des debats parlementaires, le projet supposait, pour que l'acte fUt punissable, que la . sauvegarde du secret de fäbrication ou d'affaires fUt da.ns l'interet pnblic ; au sein de la Commission du Conseil 14 AS 74 IV -1948
210 Strafgesetzbuclt. N° 52.
national, il avait meme ete question d'un ((wesentliches
öffentliches Interesse
». Par la suite, on a laisse tomber
la condition (cf. proces-verbal de la Commission du Conseil
national,
Xx:rve session, seance du 15 decembre 1937,
p.
I sv., et Bull. sten. Conseil des Etats, ooit. spec.
que
la disposition occupait dans la loi, il fallait de toute
fa90n que l'Etat ou la defense nationale fussent mis en
danger et qu'on n'avait par consequent pas besoin de la
notion tres vague d'interet public. On pourrait certes
deduire
de ces motifs q~e l'art. 273 CP ne s'applique pas
chaque fois que
quelqu'un cherche a decouvrir ou rend
accessible un secret de fabrication ou d'affaires dans
l'interet de l'etranger, mais que, pour rendre cet acte
punissable, un element doit s'ajouter qui en fasse un delit
ou un crime contre l'Etat ou la· defense nationale. Toute-
fois, ce que
devrait etre cet element supplementaire, le
rapporteur du Conseil des Etats n'a pas pule dire, et la
deliberation au sein du Conseil national ne fournit pas
d'indications a ce sujet; un membre de la Commission
s'est meme oppose a. la mention de l'interet public, parce
que -
disait-il -ce serait restreindre la portee de la
disposition (proces-verbal, p. 3).
Dans ces conditions, en face du texte clair de la loi,
qui saisit sans aucune reserve la violation de secrets de
fabrication ou d'affaires au profit de l'etranger et qui,
par Ia., en fait un delit ou un crime contre l'Etat ou , la
defense nationale, on ne peut pas attribuer de portee
decisive
aux travaux Iegislatifs. Si le legislateur avait
voulu que la seule atteinte aux interets de l'economie
nationale, telle que l'implique tout espionnage econo-
mique, ne put justi:fier l'application de l'art. 273, il aurait
dtt exprimer cette intention en determinant les conditions
de l'infraction.
ll eut eu d'autant plus lieu de le faire que l'arrete de
1935 tendant a garantir la silrete de la Confederation
. -
Strafgesetzbuch. No 52.
211
/
etait deja interprete dans le sens indique. La jurisprudence
considerait
en e:ffet co:mme secret d'affaires au sens de
l'art. 4 tous les faits de la vie economique que les per-
sonnes en cause avaient un-interet legitime 8. tenir secrets,
sans poser
en outre d'exigences particulieres quant a
l'interet national qui pouvait en meme temps se trouver
en jeu {RO 65 1 49 et 333 cons. 4 litt. a). Les debats
parlementaires eux-memes ne revelent nullement qu'on
ait voulu en quoi que ce soit restreindre cette jnterpre-
tation. Le moment eut d'ailleurs ete mal choisi, puisqu'on
venait d'etendre la repression a l'espionnage economique
au profit d'entreprises privees de l'etranger .
4. -En l'espece, les conditions objectives de l'art. 273
CP sont donc bien realisees. L'arret attaque doit par
consequent etre annule et la cause renvoyee a la juridic-
tion cantonale pour que celle-ci examine la culpabilite
de l'accuse et statue a nouveau.
Par ces motifs, le Tribunal fbMral pron.once :
Le pourvoi est admis, l'arrete attaque est a.nnule et la
cause renvoyee a la juridiction cantonale pour qu'il soit
statue a nouveau dans le sens des motifs.
t
Vgl. auch Nr. 54. -Voir aussi no 54.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.