BGE 74 I 426
BGE 74 I 426Bge27 sept. 1939Ouvrir la source →
426 Verwaltungs. und DiazipJinarreoht.
keitsldage, nach Massgabe des kantonalen Prozessrechtes
vorbehalten.
Demnach erkennt· das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid der
Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern
vom
7. September 1948 aufgehoben und das Grundbuch-
amt Luzern-Land in Knens angewiesen, die nachgesuchte
Eintragung des Erbganges und Kaufes vorzunehmen.
IH. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIALES
75. Arret du 10 dlieembre 1948 dans la cause Camandona et
' Kohll contre OUiee fMliral' des assuranees soeiales.
A8sujetti88ement d'un consortiUm a l'a8surance obligatcire en caB
d'accidentB: Lorsque plusieurs entrepreneurs (consortium) ont
signa 1e contrat relatif a fexooution de travaux, mais que
ceux-ci ont ete effectues en rea.Iite par un seul d'entre eux,
l'assujettissement a l'assurance obligatoire se fait ati nom de
l'entrepreneur qui a exooute en fait les travaux, et non A celui
du consortium (principe de la. «realite» des faits}.
Unter8tellung unter die Unfallversicherung: 'Arbeiten, für deren
ttbernahme ein Konsortium gebildet worden ist. Ist die Durch-
führung der Arbeiten innerhalb des Konsortiums einem der
Konsorten übertragen, so wird dieser, nicht das Konsortium
unterstellt.
A880ggettaJmento all'asBicurazione obbligatoria contro gl'infortuni:
Quando diversi imprenditori (consorzio) assumono l'esecuzione
di lavori, i quali sono peru eseglliti in realta uno solo degl'im-
prenditori consorziati, soggiace all'assic'4zione contro gl'in-
fortuni l'imprenditore ehe ha eseguito i lavori e non il consorzio.
A. -A fin 1946, les communes de Bex et de Gryon ont
ouvert un conoours pour l'exeoution du dernier tron9
0n
,
divise
en trois lots, d'un chemin conduisantde l'endroit
appeIe ({ La Barbo]eusaz» aSolalex. Emile Camandona
i
Sozialversioherung. N0 7/i.
entrepreneur a Lausanne, et Albert Kohli, bucheron et
paysan a Gryon, 'se sont interesses a cette mise au con-
cours. Pour des raisons de tactique dictees par le fait que
Kohli
etait domicille a Gryon, ils ont envisage la possi-
billte
de faire une soumission commune pour l'ensemble
des travaux soit les trois lots. C'est dans ces conditions
que,le 18 nvembre 1946, Camandona et Kohli ont passe
le contrat suivant :
« Lee soussignes s'engagent A deposer un? s,?um!ssi0n, commu.ne
pour l'execution des '3 lots. En cas d'adJudwatlOn, I entreprISe
Cmnandona prend toute la responsabilite des travux S?US toues
les formos et a. son,propre compte. ~ compensatlOn, I entrep1'ISe
Camandona engage M. Albert Kohh de Gryon coe c.ontre-
maitre a. raison.de 3.-fr. a l'heure o comme chef. d eqUIpe au
meme tarif (heure effective). Dans ce priX sont compns le deplace-
ment les intemperies etc. Toutefois, A l'achevement des trava.ux,
si le benMice a. ete cnvenable, l'entreprise Camandona admettra
une prime unique a M. Kohli. »
La soumission commune deposee par Camandona et
Kohli ensuite de cette convention a ete grOOe et I'ensemble
des
travaux ont ete adjuges au «consortium Camandona
et Kohli»; ils ont commence en avril1947 et sont actuelle-
ment acheves.
Des
la mise au concours des travaux, la Caisse nationale
s'est enquise de la personne des adjudicataires afin de
dOOider de l'assujettissement a l'assurance obligatoire en
cas d'accidents. Ayant appris que les travaux avaient eM
adjuges au consortium Camandona et Kohli, elle a. vulu
ordonner l'assujettissement au nom de cette assomatlOn.
Emile Camandona ayant refuse de remplir les formules
d'usage, pour le motif qu'il etait seul chef responsable da
l'entreprise, a l'exclusion de Kohli, la Caisse nationale, par
decision du 6 juin 1947, a prononce d'office l'assujettisse-
ment a l'assurance obligatoire sous le nom de ({ consortium
E. Camandona et A. Kohli». Sur recours de ces derniers,
l'Office federal des assurances sociales, par decision du ,
12 novembre 1947, a confirme le prononce de la Caisse
nationale en faisant valoir en substance l'argumentation
suivante :
428 Verwaltungs. und Disziplinarrechll. Selon les expariences faites, les tmvaux exooutes par des consortiums presentent des risques plus grands. que ceux qu'occasionnent des travaux effectues par des entre- prises tra. vaillant seules ; aussi Ia Caisse nationale est-elle obligee de roolamer des primes calculees suivant les taux applicables aux consortiums et non ceux appliques aux membres du consortium en tant qu'entrepreneurs travail- lant seuls. S'agissant d'un consortium qui adepose une soumission et obtenu l'adjudication des travaux, il n'y a pas de raison da reconnaitre d'autres personnes comme chefs d'entreprise ; ayant appris que les travaux avaient eM allouas au consortium Camandona et Kohli, Ia Caisse nationale n'avait ni le droit ni le devoir de se livrer a une enquete pour savoir si cette raison sodale correspondait aux rapports internes liant les deux associes. Ce semit contraire aux lois et aux mreurs d'accorder a la partie contractante la plus forte economiquement le droit de se presenter comme seul entrepreneur des l'instant qui lui paraitrait favorable, alors que Ia soumission aurait eM deposee au nom d'un consortium. Une exception a cette regle ne pourrait etre admise que dans le cas Oll une partie manifestement plus faible ne peut, a cause de sa situation, etre consideree comme coproprietaire d'une telle entre- prise et comme responsable aupres de la Caisse nationale, c'est-a-dire lorsqu'il s'agit d'un homme qui a eM plus ou moins tenu de se faire passer pour entrepreneur alors que, professionnellement, il a toujours eM considere comme un employa ou un ouvrier et n'a jamais travaille qu'en cette qualiM. Or cette eventualiM n'est pas realisee en l'espece : Kohli a deja eM adjudicataire, al'occasion, de travaux de construction qu'il a exooutes a son prop.compte et sous sa responsabilite, ainsi qu'en temoigne le Yait que, de 1939 a 1945, son nom a figure sur la liste des entreprises sou- mises a l'assurance ; d'autre part, Kohli avait tout d'abord depose seul une soumission pour les lots a adjuger; ce n'est qu'apres l'intervention de Camandona qu'il a renonce a sa propre soumission pour faire cause commune avec ce Sozialversicherung. N° 75. 429 dernier; auparavant il s'etait done donne lui-meme pour un entrepreneur independant. Dans ces eonditions, il ne devait certainement pas etre considere comme un homme de paille. B. -Emile Camandona et Albert Kohli ont interjete un reeours de droit administratif par lequel ils ont concIu a la nulliM de la decision de l'Office des assurances sociales, l'entreprise «E. Camandona et A. Kohli)l n'etant pas sou- mise a l'assurance obligatoire. Pour motiver leur recours, ils se sont fondes sur une «attestation» etablie le 7 decem- bre 1947 par la Commission executive du chemin Barbo- leusaz-Solalex declarant: 1) qu'aucune soumission signee Kohli n'a eM deposoo et que seule une soumission com- mune emanant de Camandona et de Kohli a eM produite ; 2) que Kohli, non inscrit au registre professionnel, biicheron et paysan de son etat, n'offre ni les competences techniques, ni les garanties financieres permettant de lui confier l'exe- cution d'un chemin de montagne sous sa seule respon- SabiliM ; 3) qu'au cours des travaux adjuges a Camandona et Kohli, ce dernier a fonctionne uniquement comme contremaitre au terrassement, a l'exclusion de tout travail d'art, les instructions et ordres de la Commission exooutive ayant eM donnes exclusivement a l'entrepreneur Caman- dona. Les recourants soutiennent en consequence que la dooi- sion attaquoo repose sur des constatations de fait inexaetes et que, les travaux ayant en realiM eM diriges par Caman- dona seul tandis que Kohli n'avait eM qu'un simple contre- maitre, soit un «homme de paille I), il y avait un abus de droit a considerer que les recourants avaient constitue un consortium d'entrepreneurs augmentant les risques de la Caisse nationale. O. -Dans sa reponse du 24 dooembre 1947, l'Office federal des assurances sociales a conclu au rejet du recours en reprenant l'argumentation qu'il avait developpoo dans la dooision attaquoo. D. -Au cours de l'instruction devant la Cour de
430 Verwaltungs· und Disziplinsneoht. ceans, un echange de correspondance est intervenu entre le Tribunal federnI (lettre du 7 mai 1948) et I'Office federnI des assurances sociales (lettre du 3 juin 1948) en vue de preciser l'activite de Kohli lors de l'execution des travaux adjuges au consortium. Oonsiderant en droit: l. -Les recourants admettent que les tmvaux de cons- truction de route qu'ils ont soumissionnes puis executes . rentrent dans le cadre de eeux prevus a l'art. 13 eh. I de l'ordonnance I sur l'assurance-accidents du 25 mars 1916 et qu'ils sont done soumis a l'assurance obligatoire. En revan<lhe, ils eontestent que l'assujettissement doive se faire au nom du « eonsortium Emile Camandona et Albert Kohli » ; ils soutiennent que, Camandona etant en realite le seul chef de l'entreprise, c'est a son nom que doit avoir lieu l'assujettissement, ce qui entraine une diminution du montant des primes a payer. La question litigieuse est donc de savoir si la quaJita d'entrepreneur, au point de vue de l'assurance obligatoire, estdeterminee par 1e contrat de soumission, qui regle les rapports des iIiteresses avec le maitre de l'ouvrage, ou par la eonvention interne conclue eventuellement entre les interesses en vue de regler leurs rapports reciproques pendant l'execution des travaux. La LAMA et ses ordopnanees d'application, tres eJq)li- cites quand il s'agit de determiner le genre de travaux et d'entreprises soumis a l'assurance obJigatoire -et, par- tant, de preciser le cercle· des personnes assurees -, ne reglent pas le cas de l'assujettissement. d'une entreprise dont la forme juridique ne correspond.ims aux rapports internes etablis conventionnellement pa~es interesses. En consequence, il y a lieu de reche;reher la solution de cette question dans la ratio legis et les principes generaux de la LAMA et dans l'application qu'en ont faite Ja Caisse nationale et l'Office federal des assurancessociales. 2. -Pour determiner l'assujettissement 8. l'assurance Sozialversicherung. N° ?/S. 431 . obligatoire, la Caisse nationale s'en est toujours tenue au principe de Ja «realite» des faits et non a la designation juridique dont les interesses peuvent les avoir recouverts. TI ast constant en e:ffet qu'en matiere d'assurance sociale, pour fixer la qualite d'employes ou d'ouvriers assujettis 8. titre personnel, il est fait application d 'un critere objeetif et que l'assujettissement est determine en fonction des conditions reelles de l'emploi. S'agissant d'entreprises appartenant 8. un consortium, la Caisse nationale a toujours applique le principe de la r6a1ite en ce sens qu'elle a recher- che les rapports existant en fait entre les associes, ainsi qu'elle l'admet elle-m8me dans sa lettre du 3 juin 1948. Conformement 8. ce principe, si un seul entrepreneur signe le contrat relatif a l'exeeution des travaux, mais qu'il apparait qu'en realite ceux-ci sont effectues par un con- sortium, la Caisse nationale est en droit d'exiger le taux des primes appJicable a un consortium. TI y a lieu des lors d'admettre que, inversement, lorsque plusieurs entre- preneurs ont signe le contrat relatif 8. l'exeeution des tra- vaux, mais qu'il est etabJi qu'en reaJite ceux-ci ont et6 effectues par un seul d'entre eux, ]e taux des primas qui pourront 8tre exigees est celui appJicable a l'entrepreneur qui execute en fait les travaux et en assume la respon- sabilite. 3. -En l'espeee, la Caisse nationale et l'Office federa} des assurances sociales entendent reclamer les primes applicables 8. un consortium pour le motif que les recou- mnts auraient soumissionne ensembJe les travaux et que ceu:x;-ci auraient ete adjuges au « consortium E. Camandona et A. Kohli ». Cette maniere de voir ne peut 8tre aceueillie car, en mettant l'accent sur les rapports externes des pre- tendus associes, la partie intimee s'ecarte du principe de la realit6 qu'elle admet et applique generalement. TI con- vient de ne pas s'attaeher aux apparences exterieures du pretendu consortium, mais au contraire de rechereher si, en fait, les travaux ont ete executes par les deux recou- rants conjointement ou sous Ja direction et la respon-
432 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. sabilite de Camandona seul. Or il n'est pas douteux que c'est cette seconde hypothese qui est realisee en l'espOOe. En effet, conformement a. la convention passee entre les recourants' a vant le depot de leur soumission deja., Kohli a travailIe exclusivement comme contremaitre au terrassement, c'est-a.-dire comme employe de Camandona. Sa retribution a et6 fixee selon les normes habituelles de la fonction qu'il a remplie. On ne saurait pretendre en effet que le salaire de 3 fr. de l'heure (deplacements com- pris) qui lui a ete alloue soit excessif et comprenne une marge destinee a. remunerer une activite de chef d'entre- prise. Ainsi, les travaux ont ete executes sous la direction unique de Camandona, qui en a seul assume la respon - sabilit6. D'ailleurs, comme le releve la Commission exe- cutive du chemin Barboleusaz-Solalex, Kohli, qui est bucheron et paysan, n'offrait pas les garanties financieres ni surtout les competences techniques pour executer sous sa responsabilit6 un chemin de montagne qui ne compor- tait pas seulement des terrassements, mais aussi des ouvrages d'art tels qu'un pont. En consequence, les tra- vaux ayant et6 executea sous la direction et la respon- sabilite de Camandona seul, la Caisse nationale ne peut exiger, conformement au principe de la realite invoque par elle, que les primes correspondant au taux applique habituellement a. cet entrepreneur. 4. -L'Office federal des assurances sociales allegue que cette solution est de nature a. entramer pour la Caisse nationale des difficultes d'ordre technique en raison des recherches que celle-ci sera tenue d'entreprendre pour obtenir les renseignements necessaires a. la fixation du taux des primes. Cette objection n'aP4-ait toutefois pas determinante. TI est constant en effet que, dans tOllS las cas douteux, la Caisse nationale est obligee de proceder a. une enquete. Or, lorsqu'il s'agira de personnes niant contre toute vraisemblance leur qualite d'associea pour echapper a. l'assujettissement a. un taux de primes plus eleve, il sera facile a. 180 Caisse nationale d'etablir l'inanite Kriegswirfs<!ha.ftliche Syndikate. N° 76. de leurs allegations et de soumettre le consortium comme tel a. l'assurance obligatoire. Par ces motifs, le Tribunal IbUral prononce: La recours est admis et 180 decision attaquee ast annulee. IV. KRillGSWIRTSCHAFTLICHE SYNDIKATE SYNDICATS DE L'ECONOMIE DE GUERRE 76. Urteil vom 22. Oktober 1948 L S. Schweiz. Textil-Syndikat in Llq. gegen Schweiz. Eidgenossenschaft. Liquidation der kriegBWirtschajtlichen Syndilcate. Unter welchen Vora.ussetzungen kann das eidg. Volkswirtschaftsdepartement, entgegen einer von ihm genehmigten Statutenbestimmung, wonach ein Liquida.tiousüberschuss ausschliessJich zur För- derung des im betreffenden Syndikat organisierten Wirtschafts- zweiges Zu verwenden ist, nachträglich die Ablieferung des "Oberschusses an die Bundeslmsse verfügen ? Liquidation des syndicats de l'economie de guerre. Sous quelles conditions Ie Departement federal de l'ooonomie publique peut-il, a. l'encontre d'une disposition des statuts approuvee par Iui qui prevoit que tout excMent de liquidation doit etre affecte exclusivement au developpement de l'activite ooono- mique depIoyee par Ie syndicat interesse, dooider apres coup que cet exOOdent doit etre verse a. Ia. caisse f6d6ra.le ? Liqui.dazione dei Bindacati deU'eoonomia di guerra. A qusJi condi- zioni il Dipartimento federale delI'economia pubblica puo decidere ehe, con"tra.ria.mente a.d una. disposizione statutaria da. esso approvata (secondo Ia. qua.le l'eccedenza di Iiquidazione dev'essere devoluta in modo esclusivo al promovimento del- l'attivitä. economica. svolta dal sinda.ca.to interessa.to), l'ecce- denza dev'essere versata. a.lla cassa. federale T A. -Gestützt auf den BRB über kriegswirtschaftliche Syndikate vom 22. September 1939 wurde am gleiohen Tage das Sohweizerische Textil-Syndikat (STS) gegründet. Seine Statuten, die am 27. September 1939 vom EVD %8 )US 74 I --1948
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.