Contraventions are not grave offences under Art. 45(3) Cst.

BGE 74 I 259Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I8 juin 1948Annulled

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Résumé

Sauser challenged Geneva's expulsion order, arguing that one of the convictions relied on by the authorities was only a contravention. The Federal Court held that offences classified by the Swiss Criminal Code as contraventions are not grave offences under Art. 45(3) Cst. Accordingly, the conviction imposed by the Tribunal de police de Lausanne could not be counted. Without it, the remaining conviction did not justify expulsion, so the appeal was allowed and the cantonal decision annulled.

Regest

Art. 45 al. 3 Cst.; contraventions under the Swiss Criminal Code are not grave offences justifying withdrawal of establishment. The concept of grave offence must be interpreted in light of the seriousness of the act and the system of the Criminal Code. Offences that the Criminal Code classifies as mere contraventions are, as a matter of principle, excluded from the offences capable of grounding expulsion under Art. 45(3) Cst. The court may still examine in each case whether a crime or misdemeanor is sufficiently serious; however, a contravention never satisfies the constitutional threshold (consid. 1-2).

Texte intégral

O. -Le Departement cantonal de justice et police conclut au rejet du recours. TI soutient que la condamnation prononcee par la Chambre penale des mineurs a le carac- tere d'une condamnation penale. Les delits commis par un adolescent ne sont pas moins graves, dans leurs conse- quences pour l'ordre public, que ceux qui sont le fait d'adul- tes. Aussi bien la dooision prise a l'egard du recourant a-t-elle ete inscrite au casier judiciaire. Oonsiderant en droit: D'apres la jurisprudence, le retrait de l'etablissement en vertu de l'art. 45 a1. 3 Cst. n'est justifie que si l'expulse-a subi au moins deux condamnations pour des delits graves. Le recourant avait quinze ans 10rsqu'il a eM condamne pour vols par la Chambre penale de l'enfance. Pour juger de la gravite d'un deut, le facteur subjectif joue un role important. D'apres les conceptions actuelles, qui ont trouve lem expression dans le Code penal suisse, les delinquants de moins de rux-huit ans ne sont pas des criminels ordinaires contre lesquels il faut sevir et proteger la societe, mais des etres fautifs, amoraux ou pervertis qu'il faut avant tout chercher a amender par des mesures educatives et repressives appropriees (art. 89-99 CP). Cette maniere de voir ne permet plus de considerer comme graves au sens de l'art. 45 a1. 3 Cst. les delits commis par des personnes agees da moins de dix-huit ans. Le Tribunal federal en ajuge ainsi a plusieurs reprises (aITCnts non publies Andrey du 8 juillet 1943, Börlin du 24 janvier 1944, Padrutt du 7 septembre 1944, Huber du 25 juin 1945). Seule des lors entre en ligne de compte en l'espece la derniere condamnation encourue par 1e recourant. Elle ne suffit pas pour justifier l'expulsion prononcee. Par ces motits, le Tribunal jederal admet le recours et casse la decision attaquee. Niederlassungsfreiheit. N° 48.

  1. Arrnt du 16 -septembre 1946 dans la cause Sauser contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve. Art. 45 al. 3 Ost. DeUt grave: Les infractions que le code penal suisse range dans la categorie des contraventions ne sont pas des delits graves dans le sens de l'art. 45 al. 3 Cst. Art. 45 Abs. 3 BV. Begriff des schweren Vergehens: Strafbare Handlungen, die nach dem eidgenössischen Strafgesetzbuch blosse Übertretungen darstellen, sind keine schweren Vergehen im Sinne von Art. 45 Abs. 3 BV. Art. 45 cp. 3 OF. Nozione della trasgressWne grave: Le infrazioni, che secondo il codice penalesvizzero costituiscono soltanto delle contravvenzioni, non" sono trasgressioni gravi a' sensi delI'art. 45 cp. 3 CF. A. -Maurice-Louis Sauser, originaire de Sigriswil (Berne ), forain, actuellement a Bienne, se fixa a Geneve en 1939. Trois condamnations figuraient alors a son casier judiciaire, soit une condamnation a 50:lr. d'amende prononcee le 28 septembre 1937 par I'Officier de police de Geneve pour avoir, conduisant une automobjIe, circule sans plaque, sans permis de circulation, sans se conformer aux injonctions d'un agent, une condamnation a 400 fr. d'amende prononcee par le Tribunal de police de Lausanne le 5 novembre 1937 pour infraction a. la loi federale sur les maisons de jeux et une condamnation a. 10 :Ir. d'amende prononcee par le President du Tribunal de Lausanne pour injures. Le 24 octobre 1940, il fut condamne par la Cour correc- tionnelle de Geneve a. un mois et quatorze jours d'empri- sonnement pour abus de confiance. Par arrnte du Departement' de justice et police du canton de Geneve, du 19 novembre 1940, Sauser a eM expulse du territoire genevois. Cet arreM a eM confirme -par le Conseil d'Etat de Geneve, le 14 janvier 1941. Le 22 mars 1948, Sauser a solliciM du Conseil d'Etat de Geneve, l'annulation de l'arreM du 14 janvier 1941. Par arrete du 20 avril 1948, le Conseil d'Etat a mamtenu l'arrete du Departement de justice et police du 19 novem- bre 1941, par les motifs suivanta:. Considerant que le

260 Staatsrecht. recourant a subi, entre le 28 septembre 1937 et le 24 octobre 1940 quatre condamnations dont la derniere a eM pronon- cee par la Cour correctionnelle de Geneve pour abus da confiance; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat estime ne pas pouvoir revenir sur la d6cision prise par le Departement de justice -et police en 1940 et confirmee une premiere fois par l'autoriM de recours en date du 14 jan- vier 1941 ; vu la presence nettement indesirable de l'inM- resse sur le territoire genevois ; vu, en droit, l'art. 45 al. 3 de la constitution federale. B. -Sauser a interjete contre cet arrete un recours de droit public pour violation da l'art.45Cst. Il soutient qu'au- cun des delits pour lesquels iI a ete condamne ne merite la qualification de grave : La peine moderee qui lui a eM infligee en 1940 demontre que les faits qui lui valurent cette condamnation -n'etaient pas graves. Quant aux autres condamnations, elles ont eM prononcees pour des contraventions et ne pouvaient par consequent etre rete- nues pour justifier l'expulsion. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il sou- tient que l'infraction a la loi federale sur les maisons de jeux pour la quelle le recourant a eM condamne a Lausanne en novembre 1937 doit etre consideree comme un deut grave tout comme le delit d'abus de confiance reprime par la Cour correctionnelle de Geneve, le 24 octobre 1940. Oonsiderant en droit:

  1. Il est de jurisprudence constante que les delits contre le patrimoine sont-des delits graves au sens de l'art. 45 al. 3 Cst., a moins qu'il ne s'agisse, d'apres les irconsnances, que d'infractions de minime importance, ce qui ne saurait etre dit de l'abus de confiance pour lequel le recourant a eM condamne par la Cour correctionnelle de Geneve le 24 octobre 1940, soit posMrieurement a son etablissement en cette ville (RO 69 1167 et les arrets ciMs). Le sort du recours depend ainsi du point de savoir si I'infraction a la loi federale du 5 octobre 1929 pour laquelle Niederlassungsfreiheit. N0 48.

le recourant avait eM condamne le 5 novembre 1937 merite egalement cette qualification. 2. -Tant que les cantons conservaient la competence legislative en matiere penale, il ne pouvait etre question pour l'autoriM chargee d'assurer une application uniforme de I'art. 45 al. 3 Cst. de definir le delit grave par rapport aux lois existantes, celles-ci procedant, comme on le sait. de conceptions differentes. Aussi le Tribunal federal, a la suite du Conseil federal (ef. SALlS II N0 623), s'est-i! applique a degager la notion du delit grave, dans le sens de l'art. 45 a1. 3 Cst., des considerations qui etaient censees avoir dicte cette disposition. Si ron considere la jurispru- dence du Tribunal federaI dans ses traits generaux, on peut dire qu'elle tient compte essentiellement, pour d6cider si teIle ou teIle infraction constitue un delit grave, de l'importance du danger qu'elle presente pour la collectiviM, que ce soit en raison de sa nature ou du fait des circonstan- ces dans lesquelles elle a eM COmmlse. Ce n'est pas s'eloigner de ces principes que se reporter desormais a la definition que le code penal suisse donne actuellement du crime ou delit par opposition a la contravention. En effet, ce qui distingue les deux premieres categories d'infractions de la troisieme, c'est precisement une difference quantitative, c'est-a-dire une difference de graviM, et comme le classe- ment des infractions dans le code penal suisse est cense correspondre au sentiment general, il est tout naturel da . l'adopter sinon pour differencier le delit grave du delit qui ne meriterait pas catte epithete -ce que le Tribunal fMeral aura encore a examiner dans chaque cas -du moins pour eliminer, dans le groupe des infractions suscep- tibles d'etre retenues pour justifier le retrait de l'etablisse- ment, celles que le code penal suisse se contente de ranger dans la categorie des contraventions. Les contraventions " etant, entre tous les actes reprimes par la loi penale, ceux qne dans l'opinion courante qn considere comme les moin,s graves, on ne s'expliquerait pasqu'elles puissent etra assimilees aux delits graves dont parle l'art. 45 a1. 3 Cst.

262 Staatsrecht. Aux termes de l'art.l0l CPS, est reputee contravention l'infraction passible des arrets ou de l'amende ou exclusi- vement de l'amende (art. 101). Or, d'apres la loi federale sur les maisons da jeux, la premiere. infraction a cette loi n'est punie que de l'amende et doit etre ainsi qualifiee contravention. La condamnation prononcee par le Tribunal de police de Lausanne le 5 novembre 1937 ne pouvait donc etre retenue pour motiver l'expulsion. du recourant et l'arreM attaque doit par consequent etre annule. Le Tribunal prononce : Le recours est admis et l'arreM du Conseil d'Etat du canton de Geneve du 20 avril 1948 confirmant la decision d'expulsion prononcee par le Departement de justice et police de ce meme cantonIe 19 novembre 1940 est annulC. 49 Urteil vom 14. Oktober 1948 i. S. Wiesmann gegen Gemeinde Weinfelden und Regierungsrat des Kantons Thnrgau. Beschränkung der Freizügigkeit wegen Wohnungsnot, Art. 19 ff. BMW.: Wer vermehrten Wohnramnin Anspruch nehmen muss, hat jedenfalls dann, wenn mit dem bisherigen Wohnsitz nicht llllerhebliche Unzukömmlichkeiten für die Berufsausübllllg ver bllllden sind, Anspruch auf Zuzug an den Arbeitsort. Restrietion de la liberre d'etablissf!ll't6nt en raison de la penurie de logements, art. 19 sv. APL.: Celui qui prouve avoir besoin d'llll logement plus grand a e droit de s'etablir a. l'endroit ou il exerce son activite, lorsque les inconvenients qu'il a eprouves dans l'exercice de sa profession au lieu du precedent domicile se sont reveles d'une certaine importance. Limitazione deUa liberta di domicilio e di dimora a moti'IJo della penuria di aUoggi, art. 19 sgg. DPA: Colui che ha bisogno di un alloggio piu grande ha il diritto di stabilirsi nel luogo dove lavora, se il domicilio presente offre degl'inconvenienti rilevanti per l'esercnio della professione. A. -Der Beschwerdeführer wohnte bisher in Müllheim (Thurgau) bei seinen Eltern. Das Dorf Müllheim liegt von der SBB-Linie Frauenfeld-Romanshorn etwa 20-25 Minuten entfernt. Die Bahnfahrt nach Weinfelden nimmt 9 Minuten, Niederlassungsfreiheit. N0 49.

diejenige nach Frauenfeld 4 Minuten mehr in Anspruch. Ausserdem liegt Müllheim an der Postautolinie Müllheim- Ermatingen. Der Beschwerdeführer arbeitet als sog. Ser- vice-Mechaniker im Dienst der Firma Hoover-Apparate A.G. in Zürich. Er hat die Kundschaft der Firma in der Ostschweiz, hauptsächlich im Kanton Thurgau zu besu- chen. Für die Reise benützt er die Bahn. Im April 1945 ersuchte Wiesmann den Gemeinderat von Weinfeiden um die Niederlassung. Er begründete das Gesuch damit, er gedenke sich in nächster Zeit zu verehe- lichen und seinen künftigen Wohnsitz nicht nur im eigent- lichen Zentrum seines Arbeitsgebietes, sondern auch an einem Orte zu nehmen, der ihm das Aufsuchen der Kund- schaft im Hinblick auf bessere Zugsverbindungen ohne grössere Zeitverluste ermögliche. Das Gesuch wurde abge- wiesen, ebenso ein weiteres Begehren vom 5./24. Mai. Am 8. Juni 1948 verehelichte sich Wiesmann und mietete in WeinfeIden eine Wohnung. Doch wies der Regierungsrat des Kantons Thurgau die Beschwerde Wiesmanns gegen die Niederlassungsverweigerung mit Entscheid vom 3. Au- gust 1948 ab, im wesentlichen mit der Begründung: Wenn auch Weinfelden wahrscheinlich der für die Tätigkeit des Beschwerdeführers bestgelegene Ort sei, so sei der Gesuch- steller doch nicht unbedingt darauf angewiesen, sich dort niederlassen zu können. Er könne vielmehr seinem Beruf von mancher andern Gemeinde aus nachgehen. Die damit verbundenen Unzukömmlichkeiten seien nicht derart, dass sie eine unzumutbare Beeinträchtigung der Erwerbstätig- keit des Beschwerdeführers darstellen würden. B. -Mit der staatsrechtlichen Beschwerde wird bean- tragt, den Entscheid des Regierungsrates aufzuheben. Zur Begründung wird im wesentlichen angebracht: In Müll- heim habe der Beschwerdeführer keine Wohnung gefunden, wohl aber in Weinfelden. Daraus, dass sich der bisherige Familienaufenthalt in Müllheim befunden habe, ergebe sich übrigens keine Pflicht des Beschwerdeführers, daselbst Wohnsitz zu nehmen. Er könne innerhalb seines Tätig-

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