Art. 956 al. 2 CO; art. 1 et 2 LCD; action en radiation d’une raison de commerce ou d’une partie de celle-ci: le contrôle exercé par les autorités du registre du commerce n’exclut pas l’action judiciaire de la personne lésée ou menacée. L’action fondée sur les règles du registre a pour objet la conformité de l’inscription aux exigences légales, tandis que les actions de la LCD visent la protection contre un comportement déloyal; les deux voies peuvent coexister, selon leurs conditions propres. Le Tribunal apprécie séparément la base registerrechtliche et la protection contre la concurrence déloyale (consid. non indiqué dans l’extrait).