BGE 72 IV 186
BGE 72 IV 186Bge5 oct. 1929Ouvrir la source →
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Spielbanken. N• 6(1.
III. SPIELBANKEN
MAISONS
DE JEU
50. Extrait de l'arr6t de Ja Cour de eassatlon pfillale du ter no-
vembre UM6 dans Ia. ca.use Meier contre M.inistere publie du
eanton de Vaud.
lnterdiction de8 maiBons de jeu.
Les ma.isons de jeu visees pa.r l'a.rt. 2 al. 1 de la. loi du 5 octobre
1929 supposent une organisa.tion.
Cette organ.isa.tion les distingue des reunions de joueurs au sens
de l'a.rt. 4.
V erbot der Spielbanlc8n.
Die Spielbanken im Sinne des Art: 2 Abs. 1 des Gesetzes vom
. 5. Oktor 1?29 setzen eine Organisation voraus.
Diese. Ora.t1?n unterscheidet sie von den Vereinigungen von
Spielern im Smne des Art. 4. ·
Divieto delle case da gioco.
Le ca.se da. gioco contempla.te dall'a.rt. 2 cp. 1 della. legge 5 ottobre
1929 presuppongono un'orga.nizza.zione.
Quest'orga.nizza.zione
le differenzia. dalle riunioni di gioca.tori
a.'sensi dell'a.rt. 4.
Resurne des faits :
A. -De septembre a :fin decembre 1945, Jean Meier
a
o:cganise, tant a son domicile qu'a celui de sa maitresse,
des reunions de joueurs se livrant a la passe anglaise.
Ces
locaux etaient ouverts a tous les amateurs, connus
ou non de lui, des la fermeture des etablissements publics
jusqu'au matin. C'est lui qui fournissait les des et les
gobelets
de cuir. 11 surveillait les jeux et se faisait remettre
des sommes d'argent par les gagnants. Les mises allaient
de 1 a 50 fr.
B. -Se .fondant sur les art. 4, 6 et 9 de la loi sur les
maisons
de jeu, le Tribunal de police correctionnelle du
district de Lausanne l'a coridamne, le 9 avril 1946, a
un mois d'emprisonnement, a une amende de 1000 fr.
et a trois ans de privation des droits civiques.
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Par arret du 20 mai, la Cour de cassation penale du
canton de Vaud a maintenu ce jugement.
0. -Meier s'est pourvu en nullite. 11 conclut a l'annu-
lation de cet arret.
Oonsiderant en droit:
188 Zollgesetz. No 51. bome a preter des cartes a ses olients, .sans se soucier qu'ils jouent ou non de l'argent, sans surveiller les parties ni s'y interesser d'aucune fa90n (arret Nido du 18 deoembre 1933). En appliquant l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. l, les juri- dictions cantonales n'ont pas lese le recourant, les peines prevues (art. 6 et 9) etant les memes dans les deux cas. Le resultat n'etant pas fausse, il n'y a pas eu violation du droit federal emportant eassation de l'arret attaque (RO 69 IV 113, 150). 2 et 3. -... PM ces motifs, le Tribunal f!,deral : rejette le pourvoi. IV. ZOLLGESETZ LOI SUR LES DOUANES 51. Extrait de l'arret de Ia Cour de eassatlon penaie du 27 de- eembre 1948 dans la cause Desaules contre MJnlstei'e puhlte federal. Oode penal et Zoi. aur les dooanes.
Art. 48 Ziff. 2 StGB gilt nicht für die Bemessung der Zoll- bussen. Oodi,ce 1J6nal6 e Zegge mlle dogane. 1. Le disposizioni generali del codice penale completano, in mas- sima, .Ie prescrizioni penali della !egge sulle doga.ne. 2. L'art. 48, cifra 2, CP non vale pel calcolo delle multe doganali. A. -Des le debut de fevrier 1945, Desa.ules a. achete, pour le compte d'un tiers, des pieces d'or, qu'il deposait Zollgesetz. No 51. 189 a un endroit convenu du cafe Peniard, a Moillesulaz, en Suisse, a quelques metres de la fro~tiere. De Ia, elles etaient introduites en Franee par un douanier fran9ais, que ses oollegues suisses laissaient franehir la frontiere pour se ravitailler en tabae. 7500 pieees de vingt franes ont ainsi ete exportees en fraude. B. -Le Departement des :finances et des douanes a inflige a Desaules, le 7 septembre 1945, une amende de 45 782 fr. 50, en vertu des art. 76 eh. 2, 77 et 91 de la IOi sur les douanes (LD). Ne s'etant pas soumis a ce prononee, Desaules fut defere au Tribunal de police du canton de Geneve, qui le con- damna, pour complicite de trafic prohibe, a une amende de 22 000 fr. Sur appel de. Desaules, la Cour de justiee a confirme ee jugement, le 28 septembre 1946. Elle estime que le tri- bunal de lre instance a eu raison de ne pas appliquer l'art. 48 eh. 2 CP et de calculer !'am.ende conformement a l'art. 77 LD. 0. -Dans son pourvoi en nullite, Desaules persiste a soutenir que l'art. 48 eh. 2 CP regit aussi l'infliction d'amendes douanieres; il expose les circonstances qui, selon cette disposition, militeraient, en l'espooe, pour une forte reduction de l'amende; il allegue, en outre, une vio- lation de l'art. 81 LD. Le Ministare public federal a conclu au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit :
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