14 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5.
5. Arrnt du 21 fevl'ier 1946 dans la cause Stauffel'.
Conditions dans lesquelles le creancier gagiste qui a remis son
ga.ge a l'office pour en permettre Ja realisation clans une poursuite
par ,:"oie de saisie dirigee connre une personne autre. que le
constltuant du gage peut se farre verseI' la part du produit de
la vente afferente a sa creance.
Unter welchen BedingImgen kann der Pfandgläubiger, der das
Pfand in einer gegen eine andere Person als den Pfandbesteller
gerichteten Betreibung auf Pfändung dem Betreibungsamte zur
Verwer.tung übergeben hat, den auf seine Fordenmg entfallen-
den Teil des Verwertungserlöses sich auszahlen lassen? Art. 906
ZGB, Art. 9, 106 ff., 151 ff. SchKG.
A quali condizioni il creditore pignoratizio, ehe ha rimesso il BUO
pegno all'ufficio per Ja realizzazione in un'esecuzione in via di
pignoramento diretto eontro una persona ehe non e il datore
deI pegno, puo farsi versare Ja parte deI rieavo dalla vendita
spettante alsuo eredito ? Art. 906 CC, art: 9,106 e 151 seg. LEF.
A. -Au cours de poursuites dirigees contre Jacques
Levy, notamment par Thoo Gerber, l'Office des poursuites
de Geneve a saisi a plusieurs reprises 38 chronographes en
or se trouvant en la possession d' Albert Stauffer. Ce der-
nier a revendique chaque fois un droit de gage sur ces
objets
a concurrence de 2300 fr. Cette revendication n'a
eM contestee par aucun des creanciers poursuivants. Le
debiteur a re9u les proces-verbaux de saisie et a eu connais-
sance de la revendication. Le 19 mai, Stauffer a apporte
les chronographes a l'office qui les a vendus le 9 juin. Sur
le prix de la vente, l'office a retenu 2300 fr. correspondant
au montant de Ia revendication de Siauffer et a distribue
Ie
solde entre Ies creanciers saisissants.
Le 22 juin, l'office a imparti a Stauffer un delai de
10 jours pour valider son droit de gage contre le debiteur
Levy .
Stauffer n'a pas donne suite a cette sommation, en pre-
textant de l'incertitude ou il se trouvait quant a la per-
sonne
de son debiteur et a celle du proprietaire des chrono-
graphes, attendu qu'apres lui avoir affirme que les chrono-
graphes etaient sa propriete, Marion avait declare qu'ils
etaient la propriete d'un nomme Jacques Levy. Il deman-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5.
dait en consequence a l' office de lui dire quel etait a son
avis Ie
proprietaire du gage et a qui il devait faire notifier
son commandement
de payer.
L'office repondit a Stauffer, par lettre du 18 octobre,
qu'ilne lui appartenait pas de designer le proprietaire du
gage et illui fixa un nouveau delai de 10 jours pour notifier
un commandement de payer a son debiteur et eventuelle-
ment au tiers proprietaire du gage, a defaut de quoi la
somme retenue en couverture du droit de gage serait
consignee a la Caisse des consignations. Il ajoutait en
post-scriptum que, de toute fa90n, un commandementde
payer devait etre notifie a Jacques Levy.
Apres
avoir, Ie 23 octobre, intente une poursuite en
realisation de gage contre Marion, poursuite qui fut frappee
d'opposition, Stauffer s'est adresse, le 27 du meme mois,
a l'autorite de surveillance en prenant les conclusions
suivantes:
- Dire que c'est a tort que l'office avait exige la noti-
fication d'un commandement de payer a Jacques. Levy
et a un tiers proprietaire inconnu ;
- Dire que c'est a tort que I'office menat;ait de deposer
a la Caisse de consignation Ies fonds lui revenant, a lui
Stauffer;
- Lui ordonner de verseI' ces fonds au plaignant des
que la poursuite contre Marion sera executoire.
Par decision du 14 decembre 1945, l'autorite de sur-
veillance a rejete la plainte, en ajoutant que l'office ne
verserait la somme de 2300 fr. a Stauffer que 10rsque
celui-ci lui aurait rapporte la mainlevee de l'opposition
faite
aux commandements de payer en realisation de gage
notifies a Marion comme debiteur et a Levy comme tiers
proprietaire du gage, et que jusqu'alors il garderait ladite
somme ou la remettrait a la Caisse de l'Etat, si bon lui
aemblait .
B. -Stauffer a recouru contre cette decision a la
Chambre des poursuites et des faillites d-q Tribunal federal
en concluant a ce qu'il plaise a celle-ci ordonner a l'office
8ohuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 5.
de remettre au recourant les fonds lui revenant des que la
poursuite qu'il a dirigee oontre Ma.rion sera executoire.
OO'TUliiUrant en droit :
C'est avec raison que le reoourant reproche a l'autorite
de surveillance d'avoir a.dmis que les chronogmphes etaient
1 propriete de Levy, non pM, comme ille pretend, parce
que cette opinion ne conoorderait pas avec les renseigne-
ments donnes par l'office dans son rapport du 5 decembre
1945, mais parce qu'en realite l'autorite de surveillance
n'avait pas a se prononcer sur la question de la propriete
des chronogmphes, qui etait de 1a competencedu juge.
Cette question ne presente d'ailleurs aucun internt en
l'espece.
La recourant n'a precise ni dans sa plainte, ni dans son
reoours le titre en vertu duquel il estimait avoir droit aux
2300 fr. que l'office avait retenus sur le prix de vente des
chronogmphes. Comme il n'etait pas crooncier de Levy et
n'avait d'ailleurs pas participe a la poursuite, ce ne pouvait
6tre en realite qu'en sa qualite de titulaire d'un droit de
gage non conteste sur lesdits objets. Or, a ce titre-la, la
Beule chose qu'il eut pu 1egitimement demander, c'est que
l'office le mit en possession d'une partie des especes mnmes
qu'avait versees l'a.djudicataire. Il a. ete juge en effet
qu'une somme d'argent ou plus exactement des especes
eta.ient susceptibles de faire l'obje d'un droit de gage
(RO 23 698 in (im), et vu 1es circonstances dans 1esquelles
le recourant s'etait vu deposseder de son gage, rien n'eut
empnche d'a.dmettre qu'une partie des especes provenant
de la vente des chronographes avait eM subrog6e a ceux-ci
oomme objet de son droit.
La recourant n'a cependant pas demande a l'office de
Itd remettre une partie des especes versees par l'adjudica-
taire, mäi l'eut-i! fait, qu'on aurait compris que I'office
ne fit pas di'oit a cette requnte. En effet, si, comme on
vient de le dire, des especes petivent faire l'objet d'un droit
de gage, c'est a la condition cependant qu'elles soient indi-
Schuldbetroibungs. und Konkursrecht. N° 5 .
vidualisees, c'est-a-dire placees dans une bourse ou sous
un pli-iermes, de fa90n a ne pas pouvoir se confondre avec
des especes appartenant au creancier. Des ce moment-la,
en effet, elles cesseraient d' tre la propriete du constituant
de gage et le droit de gage disparaitrait du fait mnme. Or,
en l'occurrence, non seulement rien ne permet de penser
que le recourant aurait pris soins de conserver ces especes
a
part, mais on doit au contraire presumElr qu'il n'aurait
pas manque -en toute bonne foi -de les verser dans sa
caisse. Pour avoir donne suite a la demande du recourant,
l'office aurait ainsi modifie completement la situation des
interesses
au detriment du proprietaire du gage qui, au lieu
d'une action reelle en restitution de son gage (c'est-a-dire
les
especes mnmes versees par l'office), n'au,rait plus eu
contre le reoourant qu'une action personnelle tendant au
payement d'une somme d'argent et aurait eu a supporter
tous les risques de l'insolvabiliM dudit.
Il est vmi que I'office a du lui-mnme melanger l'argent
qu'il a retire de la vente avec celui qui se trouvait deja
dans sa caisse, de sorte que le recourant s'est trouve ega-
lement dechu du droit de gage qu'il aurait pu acquerir
sur une partie des especes remises par l'a.djudicataire. Mais
il ne s'ensuit pas pour au,tant que sa creance ne soit plus
garantie. L'office est en effet actuellement comptable
envers le proprietaire des chronographes, pour le oompte
de qui il agissait, de la partie du prix de vente afferente
la creance du reoottrnnt et qu'il a refuse de verser a ce
dernier.
La proprietane des chronographes possede donc
une crea.nce contre lui äe ce chef et, en vertu du principe
rappele ci-dessus, c'est ootte croonce qui constitue mainte-
nant le gage du recburant.
L'office se traüve des lors dans la situation du debite ur
d'une croonce etigägee au profit d'un tiers, c'est-a-dire dans
la situation prevue par l'art. 906 ce, d'apres lequ,el le
debiteur qui a connaissance du gage ne peut s'acquitter
entre les mams du proprietaire ou du oroot1cier qu'avec le
oonsentement de l'autre interesse, et, a defaut de ce oon-
2 AS 72 III -1946
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 S.
sentement, doit corisigner. Comme le recourant n'a pas
justifie du consentement du proprietaire du gage, on pour-
rait etre tente apremiere vue d'appliquer cette disposition
et . de dire avec l'autorite cantonale qu'll appartient a
l'offiee de consigner les 2300 fr. Mais autant la remise
pure et simple de cette somme au reeourant risquait
comme on
l'a dit -de leser les droits du proprietaire du
gage, autant la consignation de cette somme aggraverait
la situation ju,ridique du recourant. En effet, au lieu de
pouvoir obtenir la realisation du gage -c'est-a-dire en
l'espece le payement de la somme en question -sur la
base d'une poursuite en realisation de gage passee en force,
ainsi qu'il
aurait pu le faire s'll n'avait pas ete tenu de
livrer son gage a l'office, le reoourant se verrait oblige
d'ouvrir lui-meme action contre le proprietaire du gage
pour faire reconnaitre son droit envers la Caisse des con-
signations. Aussi bien peut-on
dire que l'art. 906 vise le
cas normal
ou le droit de gage est constitue des l'origine
sur la creance et ne saurait s'appliquer a la lettre lorsque,
comme
en l'espece, le creancier s'est trouve depossooe de
son gage primitif en raison des necessites d'une poursuite
alaquelle il ne partieipait pas, c'est-a-dire contre sa volonte
et sans avoir pu s'y opposer. Au lieu, par consequent, de
consigner les
2300 fr. a la Caisse des consignations pour le
compte
de qui de droit, eomme l'ordonnait, semble-t-il,
l'autorite cantonale, l'office les depoßera simplement dans
l'etablissement ou il est tenu, aux termes de l'art. 9 LP,
de depOBer les sommes dont il n'a pas emploi dans les trois
jours. Ainsi
pourra-t-ll, le moment venu, les retirer sans
frais pour les mettre a la disposition d l'ayant droit.
L'autorite de surveillance a juge que I 'office ne remettra
les 2300 fr. a Stauffer que lorsque ce dernier lui aura pro-
duit la mainlevee de l'opposition faite auxcommande-
menta de payer notifies a Marion comme debiteur et a
Levy comme tiers proprietaire du gage. En tant qu'il
s'agit de Marion, eette decision est jnstifiee. Elle ne le
serait
en ce qui coneerne Levy qu,e si Stauffer reconnaissait
qu'll
etait le proprietaire des ehronographes. En effet, le
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 6.
creancier gagiste n'est tenu de notifier un commandement
de payer au tiers proprietaire du gage que s'llle reeonnait
comme tel ou si eette qualite resulte d'une inscription au
registre foneier ; si tel n'est pas le eas et que l'on se trouve
simplement
en presence d'une revendieation du pretendu
proprietaire, e'est a la procedure de tierce opposition qu,'il
y
a lieu de recourir (RO 48 III 36 et suiv.), le tiers pouvant
d'ailleurs soulever dans cette procedure-la tons les moyens
qu'll aurait pu invoquer a l'appui d'une opposition au
commandement de payer.
Or Stauffer a toujours eonteste que les ehronographes
fussent
la propriete de Levy. TI restera done a l'office a
voir si, d'apres les propres allegations du recourant, Levy
a eleve
une pretention sur ces objets et, si tel est le cas,
a agir suivant l'art. 109 LP.
La Gkambre des ' KYUTsuites et des faiUites prononce :
Le recours est admis ; la deeision attaquee est annulee
et la plainte admise dans le sens des motifs.
6. Auszug aus einem Bescheid an das Betreibungsamt der Stadt
St. Gallen vom 23. Februar 1946.
Beschränkungen im Zahlungsverkehr und in der Verfügung über
ausländillche8 Vermögen (Kreisschreiben Nr. 30, BGE 71 UI
33) : Die je im vorletzten Absatz von Ziff. 1,2 und 4 des. Kreis-
schreibens vorgesehene Wertgrenze gilt nur für die Fälle der
betreffenden Absätze.
Restrictions en matiere de paiements et de disposition sur des avoirs
etrangers (eirculaire n° 30,.RO 71 III 33). La limite de valeur
prevue dans chaque avant-dernier alinea des ehmes 1, 2 et 4
de la circulaire ne s'applique qu'aux cas vises par les alineas
en question.
Restrizioni in rn,ateria di pagamenti ß di disposizioni degli averi
degli stranieri
(Circolare n° 30, RU 71 III 33). Il limite di valore
previsto nel penultimo eapoverso di ciaseuna delle eifre 1, 2 e 4
della circolare s'applica soltanto ai ca.si previsti da questo
eapoverso.
Die Ansicht, die dureh das Kreisschreiben Nr. 30 des
Bundesgerichtes (BGE
71 III 33) je im letzten Absat
der Ziffern I, 2 und 4 vorgeschriebenen Massnahmen