BGE 72 II 84
BGE 72 II 84Bge28 janv. 1943Ouvrir la source →
Obligationenrooht. N0 18. 18. Extrait de l'arret de la Ire Cour elvlle du 8 avrn 1946 dans la cause Piguet contre Liquidation olfieielle de la sueeession • Alfred-EUe Vailette. Otmtrat de courtage.
86 Obligationenreoht. N0 18. La. difference entre ce prix et le montant de la premiere hypotheque etant insuffisante pour rembourser le oapital et les inMrets de l'emprunt hypothecaire en second rang, leB hoirs Vallette durent verser de leurs deniers environ 29000 fr. La. banque se contenta d'lUle commission de 5000 fr. La 23 fevrier 1943, Piguet a reclame au notaire Naville une commission de 17 900 fr., ~epresentant le 2 % de 870000 fr. Me Naville repondit a Piguet, le 3 mars 1943; que la succession ne lui devait rien. B. -Par exploit du 23 mai 1943, Piguet a assigne la liquidation officielle de la succession Vallette en paiement de la somme susdite. Il pretend, d'une part, que la suo- oession lui a donne un mandat pour la vente, d'autre part, que ses demarohes aupres de Cerottini ont determine oelui-oi a se porter aoheteur. Las juridictions genevoises ont rejete la demande, 180 Cour de justice, par amt du l er femer 1946. O. -Contre cet amt, Piguet raoourt en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsiderant en aroit :
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Obligationenrecht, N° 18.
resterait a determiner le conten d contrat conelu. Le
demandeur estime que le notaire Naville a «fait revivre »
le oontrat pretendent passe avec de Mirbach. Logi-
qument, ce seraient done les aneiennes conditions qui
s'appliqueraient: prix de vente minimum de 910 000 fr.,
commission consistant dans
un supplement de prix obtenu
par le eourtier. Or le demandeur se trouverait n'avoir
pas rempli les eonditions du eontrat ainsi « renouveIe »
et ne· pourrait par consequent rien reelamer.
Si l'on voulait considerer la convention tacitement
conelue comme un contrat 1WUtJeaU, son conten~ serait
par trop indetermine. TI faudrait faire des sppositions
basees sur l'usage des affaires. A cet egard, il apparait
exclu que l'hoirie Vallette, alorsqu'elle etait aux prises
avec des diffieultes financieres, eut jamais eonsenti a
payer une commission de 2 % meme pour le eas on les
immeubles seraient vendus moins
de 910000 fr., voire
870000 fr. seulement. Las parties ne sauraient davantage
avoir voulu que le oourtier, qui n'avait relU communi-
cation d'aueunes conditions
de vente prOOises, dut encais-
aer
des milliers de francs uniquement parce qu 'il a cause
un jour avec un amateur qui a commenee par refuser,
mais qui, plus
tard, d'une fac;on tout a fait independante,
a
ete amene par un tiers a eonelure la vente (v. consid. 2).
c) . Par identiM de 'motüs, on ne peut voir la conelusion
d'un aecord tacite ou la confirmatjon d'un ae cord ante-
rieur dans le fait qe le notaire Naville n'a pas repondu
a la lettre du dem8ildeur, du 28 janvier 1943. L'adminis-
trateur de la succession eut sans dote agi sagement en
eontestant toute obligation o~ en formulant des reserves,
alors
surtout que les pourparlers entre le directeur Jan
et Cerottini touehaient a ler fin. Mais 1a 1ettre etait
eonc;e l'activite qu'il
a deployee aboutit a la conclusion du contrat. Si l'on
admet, dans l'interet d recourant, q'il avait pour seule
mission d'indiqe en termes tres generaux; elle n'appelait pas une
protestation immediate. Lorsque, qatre semaines plus
tard, le demandeur a fait valoir une ereance determinee,
le notaire n'a pas manque de repondre nettement que
la suecession ne devait rien.
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2. -S'il fallait admettre que les parties ont conelu
un eontrat de courtage, l'action n'en devrait pas moins
etre rejetee paroo qu'i1 n'y a pas de rapport de causalite
entre l'activite du demandeur et le contrat de vente
passe entre Cerottini et le directeur Jan 1e 30 janvier 1943.
Le courtier a droit a son salaire 10rsqer a son mandant un amateur (Nach-
weismäkler), il1ui ineombe de prover qu'il a ete le pre-
mier
a designer, comme s'interessant en fait a l'afiaire,
la personne qui a par la suite aehete (Cerottini), et que
e'est precisement sur la base de cette indication que les
parties sont entrees en relation et ont eonelu le marche
(OSER-SCHÖNENBERGER, . note 23 a l'art. 413 CO). A cet.
egard toutefois, il n' est pas necessaire que la decision
de l'amateur soit due exelusivement ou principalement a
I'intervention du cOurtier. TI suffit qua celui-ci ait fait
naitre chez le tiers une des raisons qui l'ont engage a
conclure (RO 57 II 194). La jurisprudence se contente
ainsi
d'un lien psychologique entre les efiorts du courtier
et la deeision du tiers, decision qui pet sbsister malgre
la rupture des pourparlers (RO 62 II 343/344, 69 II 108).
Le recourant reproche a tort a la Cour cantonale d'avoir
en l'espece meconnu les principes rappeIes. Certes, en
decembre 1942 et jusqu'aux premiers jours de janvier 1943,
Piguet a ete en rapports avec I'entrepreneur Cerottini.
Mais,' d'abord,
il n'est pas etabli q~'avant sa lettre du
28 janvier 1943 au notaire Naville, le demandeur ait
jamais commnique a la defenderesse le nom de Cerot-
tini.
En second lieu, si l'afiaire a en definitive et6 eonclue
avec
ce dernier, les demarches precedemment entreprises
par le demandeur n'y sont pour rien. ces demarches
n'avaient pas abouti. Cerottini s'etait finalement des-
interesse
de l'affaire, trouvant le prix trop eleve et
n'agreant pet-etre pas la forme du consortium propose
par Piguet. Les pourparlers furent rompus; le deman-
90 Obligationenrecht. N° 18. deur lui-meme les tint. pour tels et il ne pretend pas etre revenu a. 180 charge au cours du. mois de janvier. O'est dans des circonstances tout a. faitindependantes que Oerottini est entre en relations avec 130 defenderesse, savoir .par l'intermeruaire de 130 Oaisse d'epargne et de credit, dont il etait client et a. laquelle il s'etait adresse pour savoir si elle avait des affaires immobilieres a. pro- poser. Le directeur Jan lui parIa une premiere fois des immeubles de 130 su.ccession V allette comme d'une occa- sionmanquee, ceux-ci ayant ete vendus a. Genton. Ce dernier s'etant retire, Jan proposa alors de son chef le marche a. Cerottini. Dans ces conditions, on ne peut attribuer d'importance decisive au fait qua, a. 180 suite des demarches . entreprises par le demandeur, Cerottini n'avait peut-etre pas perdu . de vue les immeubles en question et 30 ainsi considere plus attentivemant l'occasion offerte. O'est sur l'initiative et grace aux demarches d'un au.tre courtier que l'affaire 80 eM reprise, et cela sur de tout autres bases, puisqu'elle 80 en definitive ete conclue a. un prix de 40 000 fr. inferieur a. celm propose par le demandeur. En pareil cas, le lien psychologique entre l'activite du premier courtier et 180 conclusion du contrat fait defaut (cf. OSER-SOHÖNENBERGEB, note 24 in fine a. l'art. 413, et jurisprudence citee). La presente es'pOOe est sans analogie avec le preoedent invoque par le recou- rant, arret Papierfabrik BibenstRO 69 II 106, on les pour- parlers du courtier avec l'acheteur n'avaient jamais tout 8. fait eohoue, et on, si l'affaire avait abouti, ce n'etait pas grace a. l'intervention ulMrieure et independante d'un autre courtier mandate, ni sur d'autres bases que celles primitivement envisagees. Par ces motifs, le Trifiunal federal rejette le reoours et confirme l'arret attaque. Obligationenrecht. N° 19. tl 19. Urteil der I. Zivilabteilung vom S. März 1946 i. S. Koller uud Genossen gegen Dr. Heller und Genossen, sowie die hnmo- blliengenossenschaft Gcwerbegcbäude der Stadt Luzcm. Genossenschajtsrecht. Klagelegitimation : Nur Genossenschaftsmitglieder sind zu Klagen betr. die Rechtsgültigkeit von Beschlüssen über die interne Organisation der Genossenschaft legitimiert (Erw. 1 u. 2). I nteJrtemporales Recht : Selbst nach einem grundsätzlichen Beschluss auf Anpassung der Statuten an das revOR gelten bis zur An- nahme der neuen Statuten durch die Generalversammlung in Bezug auf das Stimmrecht die Vorschriften der bisherigen Statuten weiter. Der Richter ist nicht befugt, gestaltend in die Genossenschaft einzugreifen (Erw. 3-6). . Auslegung statutarischer Vorschriften über die Bestellung du Vorstandes und den Ausschluss von Mitgliedern (Erw. 7). Ausgabe und Zuteilung neuer Anteilscheine: Nichtigkeit derselben wegen Verstosses gegen die guten Sitten, liegend in irrefüh- render Anbietung der neuen Anteilscheine durch den Vorstand (Erw. 8 a). tJbertragung von Anteilscheinen: Zulässigkeit derselben, obwohl sie lediglich erfolgt, um einer Gruppe von Genossenschaftern bei den Beschlüssen über die Anpassung an das revOR. eine erhöhte Stimmkraft zu verschaffen; Frage der Verletzung der Treuepflicht des Genossenschafters (Erw. 8 b). Abberufung von Vorstandsmitgliedern wegen Pflichtverletzung (Erw. 10). Societ6 eoophati1JB. . Qualit8 pour agir: Seuls les membres de la societe cooperative ont qualite pour former une demande touchant In validite de dooisions relatives s l'organisation interne de la societe .(con" sid. 1 et 2). Droit transitoire : Meme apres une dooision de principe relative a l'adaptation des statuts au CO revise, les dispositions des anciens statuts continuent s regir le droit de vote jusqu's l'acceptation des nouveaux par l'assemblee generale. Le juge n'a pas le pouvoir d'intervenir dans la structure de la societe par des dooisions constitutives (consid. 3-6). Interpretation de regles statutaires touchant la constitution de Z'organe directeur et t'e:oolusion de membres (consid. 7). Emission et attribution de nouveUes parts sociales : N ullite de ces actes pour atteinte aux mreurs, atteinte consistant dans l'o:ffre fallacieuse des nouvelles pa,rts sociales par la direction (con- sid. 8 a). Transmission de parts sociales: Validite de eet acte, bien qu'il n'ait eu Heu que pour procurer s un groupe d'actionnaires un plus grand nombre de voix dans les votes relatifs sl'adaptation au CO revise ; question de la violation de la bonne foi 8. laquelle la 10i oblige le societaire (consid. 8 b). . . RWocation de membres de la direction pour violation de leurs devoirs (consid. 10).
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