BGE 72 II 80
BGE 72 II 80Bge10 nov. 1917Ouvrir la source →
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Obligationenreoht. N° 7.
les jugements cantonaux. En revanche, c'est certainemerit
une question de droit qu,e de donner aux faits ainsi cons-
tatee leur qualificaton legale, c'est-a-dire de rechercher
si las conditions requises par la loi pour qu'il y ait contrat
sont rea.lis6es (cf. RO 54 II 478 et 57 II 173 ; les arrets
RO 66 II 61 et 266 peuvent preter a malentendus et
doivent etre precisee dans le sens de ce qui precede).
4. -....•
La. fa.culte da s'opposer a ce que des constructions
soient
elev6es sur un fonds voisin ne peut, comme teIle,
pas du tout etre l'objet d'une assurance au sens de l'art. 197
CO. Une faculte semb1a.ble se caracterise comme un droit
accessoire, qui serait atta.che a la chose vendue. 11 n'en
va. pas differemment lorsque, comme en l'espece, il peut
s'agir seulement de l'engagement personnel qua prend
un vendeur de faire en sorte qu'un immeuble voisin ne
rec;oive pas de construotions. Or les droits accessoires
«promis» a l'acheteur ne sont pas des qualites de la
chose ; ils peuvent des lors tout au plus etre exercee par
la voie de l'action en garantie pour eviction (cf. en ce
sens PLANK, Komm. zum BGB, § 459, note 2 a, vol. II III
p. 699 ; STAUDINGEB, Komm. zum BGB, § 459, note 52,
ainsi qua l'auet du Reichsgericht in Zivilsa.chen 93,
p. 71).
17. Extral& de 1'IUT@t de la Ire Cour eivUe du 22 janvler 1948
dans la cause Gonset-Henrloud S. A. contre Jaroezynsld.
Prohibition d6 faire concUrrence; notion du (Ü)m;m,age (art. 356 sv.
CO).
La «dommage r6;mJ.tant de la contra.vention II (art. 359 CO)
comprend aussi bien le dommage qua l'employe cause en
mettant a.u service du nouvel employeur ses qualites person-
nelles et ses capacites professionnelles que celui qu'il cause par
l'usage qu'il fait au profit de son nouveau patron de sa connais-
Bance
de la. oUantele et des secrets de l'ancian employeur.
Kon1currenzvBtbo'; Begriff dea Schaden8 (Art. 356 ff. 0&).
Der aus der ttbet1iretung des Konkurrenzverbots entstehende
Schaden (Art. 3590&) umfasst sowohl den Schaden, den der
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.Angestellte dadurch verursacht, dass er seine persönliche
Tüchtigkeit und seine beruflichen Fähigkeiten in den Dierun
des neuen Arbeitgebers stellt, als auch denjenigen, den 61'
herbeiführt durch die Verwendung seiner Kenntnisse der
Kundschaft und der Geschäftsgeheimnisse des früheren Dienst-
herrn zum Nutzen des neuen.
DWieto di conoorrenza, nozione del danno (art. 356 e seg. CO).
TI «danno derivante dalla violazione deI patto» (art. 359 CO)
comprende tanto il danno che l'impiegatl? causa me~tendo al
servizio deI suo nuovo padrone le sue qualita. personall e le sue
capacita. professionali, quanto il danno che causa usando.
a profitto deI nuovo padrone, la sua conoscenza della clientela
e dei segreti deI suo precedente padrone.
Aux termes de l'art. 359 a1. 1 CO, «celui qui enfreint
une prohibition de faire ooncurrence
repond envers son
ancien employeur
du dommage resultant de Ja contra-
vention
».
La Cour civile estime que, « conformement a l'art. 356
CO, seul peut etre pris en consideration le prejudice causa
par la oonnaissance de la clientele ou des secrets d'affaires
de l'employeur, a l'exelusion de. eelui qui peut avoir et6
cause
par les qualites personnelles de l'employe», Cette
interpretation de la loi est erronee.
L'art. 356 CO fait etat, il est vrai, de la connaissance
de la clientele ou des seerets d'affaires de l'ancien em-
ployeur. Mais
e'est pour en faire une eondition de validite
ab initio de la elause de prohibition, non un eritere servant
adelimiter le dommage resultant de sa violation (voir
la note marginale: « Admissibilite »). La ratio de l'art. 356
CO est d'eviter qu,e des P!l'trons n'imposent une inter-
diotion de ooneu,rrenee a n'importe quel employe su,balterne
qui,
en realite, ne pourra. causer aucun tort a son employeur
en travaillant un jour chez des eoncurrents. Le legislateur
n'a pas voulu qu'un patron put oonstituer ainsi en sa
faveur un « monopole de personnel ».
La liceite de l'interdietion de eoncurrence une fois
admise,
e'est alors l'art. 359 CO qui fixe les «effets des
contraventions» a cette clause. Or, rien dans les termes
de eette disposition ne permet de restreindre la notion
du dommage a celui qui serait cause exclusivement par
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l'usage qu'aurait fait l'employe de sa oonnaissance des
affaires ou de 181 olientele de son anoien patron. Au oon-
trai;e, la loi prevoit ioi une aotion pour inexeoution d'un
oontrat dans le sens des art. 97 et sv. CO,a savoir atout
le moins une aotion en reparation de l'inMret a l'exeoution
(Erfüllungsinteresse), o'est-a-dire de l'inMret q~'a le
benefioiaire de 181 clause au respeot de l'interdiotion de
oonourrenoe.
Par oontravention, il faut dono entendre
le fait mme de oommettre des aotes de oonourrence, et
par exemple de s'engager ohez u.n oonourrent. En l'espece
d'ailleurs, la olau,se de prohibition qui liait les parties
interdisait non seulement le travail dans une maison
similaire
ou, oonou,rrente, mais meme la simple partioi-
pation
du defendeur « oomme associe ou en quelque autre
qualite ».
D'apres l'arret du Tribunal fooeral du, 10 novembre 1917
en la oause Cretin o. Sooiete suisse de pyroteohnie 1R0
43 11 660 sv., notamment p. 664) et l'anoienne jurispru-
denoe des tribunau,x zuriohois (Blätter
für zürcher.Rspreoh.
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n° 27, 19no 43), l'art. 359 a1. 1 CO oonfere al'employeur,
outre l'aotion en dommages-interts, I'aotion en exeoution
reelle
de l'art. 98 a1. 3 CO, o'est-a-dire I'aotion en oessation
de oonourrenoe
sanotionnee par des astreintes (en ce sens
BEOKER, Comment., note 3 a l'art. 359 CO). Dans oette
interpretation de la loi, on ne saurait mettre en doute
que le demandeur qui ohoisit l'aotion peouniaire
peut
reclamer reparation de la totalite du, preju,dioe oausa par
l' employe, puisque aussi bien il est en droit d' exiger que
ceIui-oi oesse
tout a fait de lui faire oonourrenoe en quit-
tant son nouvel emploi. Peu, importe que le dommage
oause par l'employe I'ait eM par sa oonnaissanoe de la
clientele et des secrets d'affaires de l'ancien patron, ou
simplement par ses capacites professionnelles et ses qua-
lites personnelles. A vrai dire, d'apres l'opinion aujour-
d'hui dominante, qui se fonde sur la lettre de la loi et
l'intention du legislateur teIle qu'elle ressert des travaux
preparatoires, I'art. 359 a1. 1 exclurait I'action en oessa-
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tion du trouble et n'ouvrirait que l'action en dommages-
interets (OSER et SCHÖNENBERGER, note 2 a l'art. 359 CO.
qui s'appuient sur plusieurs auteurs et la nouvelle juris-
pru,dence des tribunaux zurichois: Blätter für zürcher.
Rsprech. 24,
n° 75, et Revue suisse de jurisprudenoe 20,
p. 148 et 29 p. 298). Mais s'll fallait se rallier a. cette opi-
nion
et admettre que I'art. 359 a1. 1 deroge ainsi a l'art. 98
811. 3 CO, oela ne justifierait pas la discrimination faite
par la Cour cantonale. Qu'elle soit donnee seule ou en
concou,rs avec l'action en oessation du trouble, l'aotion
en . dommages-inMrets est toujou,rs' u.n suocedane de
l'aotion en exeoution reelle et ne saurait en prinoipe
oonferer
au demandeur moina d'avantages que cette
derniere,
la reparation de l'interet a l'exeoutiion devant
preoisement sesubstituer a l'exeoution, c'est-a-dire ici
a. la Cessation de 181 conourrenoe, de quelque maniere que
celle-ci s'exerce.
Au reste,
l'interpretation de la Cour oivile rendrait
singulierement difficile l'applioation de l'art. 359 CO.
Le juge aurait en effet a determiner dans quelle mesure
un dommage -par exemple la reduction du ohiffre
d'affaires -
a eM provo qua par Ies qualites personnelIes
de l'employe ou
par sa connaissanoe de I'affaire ou de la
clientele de son ancien patron. Or ce depart dependrait
d'elements su,bjeotifs presque impossibles a discerner.
Enfin,
en mati€re de prohibition de oonourrence, le
legislateur a deja restreint la liberte oontractuelle des
parties, consacree par l'art. 19 CO. On ne saurait encore
interpreter restrictivement des dispositions restrictives
en
elles-mmes sans emp~cher I'employeur de s'assurer par
des sanctions equitables le respeot des engagements pris
par son employe.
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