BGE 72 II 364
BGE 72 II 364Bge19 nov. 1943Ouvrir la source →
364 Obligationenrooht. N° 56. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 36. Extrait de I'arr~t de la Je Cour civile du ä novembre IM6 dans 1a cause Haas, Neveux & oe contra Holdes Roux-Eggl, et Eggly-Moser. JHoit de retention du baiUeur (art. 272 sv. CO, 282 sv. LP).
Il a eM pris inventaire de pierres precieuses, bijoux,
meubles, etc. Les commandements de
payer ont eM frap-
pes d'opposition, les debiteurs contestant et 1a creance et
le droit de retention. L'hoirie a demande la mainlevee pro-
visoire, mais ses requetes ont eM rejeMes.
Par demande du S aout 1939, amplifiee par la suite,
elle a assigne Haas, Neveux
& Cle en reconnaissance des
creances en poursuite et en mainlevee des oppositions. Le
Tribunal de Ire instance de Geneve a ordonne la jonction
de cetteinstance a celle en validation de la saisie-reven-
dication provisionnelle. A
l'audiell(e du 1
ef
mai 1940, les
parties
ont pris leurs conclusions de fond. Les demandeurs
n'ont toutefois reproduit que leurs seules conclusions en
revendication, omettant de conclure. en ce qui conceme
l'action
en reconnaissance des creances en poursui. Par
jugement du 3 juillet 1940, le Tribunal a valide la reven-
dication, mais
ne s'est pas prononce sur la demande rela-
tive aux loyers. Ce jugement a eM confirme par .la Cour
de justice le 31 octobre 1941et par le Tribunal federalle
17 jät1vier 1942.
lA 10 juin 1942, l'hoirie Eggly a obtenu contre Haas,
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Obligationenrooht. N° 5.6.
Neveux & Oie un jugement par defaut pronon9ant la main-
levee definitive des oppositions aux quatre poursuites,
ensuite de quoi elle a
requis la vente des meubles inven-
tories. La vente a eu lieu en decembre 1942 et a produit
180 somme nette de 9908 fr. 40.
Areception de l'avis du depOt de l'etat de collocation,
Haas, Neveux
& (Jie ont porte plainte a l'autoriM de sur-
veillance en concluant a l'annulation des poursuites pour
loyer. Statuant le 20 mai 1943 sur recours des debiteurs,
181 Ohambre des poursuites et des faillites du Tribunal
federal afait droit aces conclusions, eonsiderant. que les
quatre poursuites etaient entachees de nullit6 absolue a
raison de l'expiration du delai de l'art. 154LP. Elle
constate que les bailleurs
ont omis de faire appel du juge-
ment du Tribunal de Ire instance aux :fins d'obtenir non
seulement ·Ia validation de la saisie-revendieation provi-
sionnelle, mais aussi
un prononce sur I'existence de leurs
creances de loyers et du droit de retention revendique, ce
dernier
dr.oit n'ayant en tout cas pas et6 l'objet d'une reeon-
naissance de 180 part des preneurs. Elle releve que les pour-
suites
etaient deja eaduques au moment ou. la requisition
de vente a ete present6e.
Le 20 juillet 1943, l'hoirie Jules Roux-Eggly -qui
entre temps avait pris la plaee de I'un des membres de
l'hoirie Eggly -ainsi que I'hoirie de dame ,H. Eggly-
Moser
ontfait prendre. un nouvel inventaire portant sur
la somme de 9931 fr. 75, produit de la. vente des biens
precedemment inventories, augmente des int6rets, ce·· en
garantie de 1750 fr., solde de loyer au 30 septembre 1938,
et de 8000 fr., loyer du pour l'annee locative du 1 er octobre
1938
au 30 septembre 1939. Haas, Neveux & Oie ont porte
plainte contre la prise d'inventaire de la somma resteeen
possession de l'office, an eoncluant a l'annulation deeette
mesure. Par decision du 7octobre 1943, l'Autorite gene-
voise
de surveillance a rejete la plainte.Les debiteurs n'ont
pas reeouru contre eette decision.
La 4 aout 1943, les bailleurs avaient donne suite a 1a
prise d'inventaire en faisant noti:fier un nouveau comman-
Obligationenrooht. N° 56.
367
dement de payer pour loyers de 9750 fr. au tOtal avec·
interts.
B. -Haas, Neveux & (Jie ayant forme opposition, 1es
hoirs Roux-Eggly et Eggly-Moser les ont assignes en
justice, en concluant, plaise au tribunal eondamner les
defendeurs
a payer les sommes da 1750 fr. et de 8000 fr.
avee
int6rts a 5 % des le 30 septembre 1939,et dire.qu'a
concurrence de ces creances les demandeurs ont un droit
de retention sur la somme de 9931 fr. 75 deposee a l'Offiee
des poursuites de Geneve.
Les defendeurs ont conclu a liberation des deux· chefs
de demande. Da reconnaissaient l'exaetitude du montant
des loyers reelames, mais ils pretendaient ne plus rien
devoir
et eontestaient dans tous les easle droit da reten-
tion.
Par jugement du 21 septembre 1944, le Tribunal de
pe instance de Geneve a deboute les demandeurs de toutes
leurs conclusions. Tout en niant queles defendeurs aient
encore une dette a l'egard des hoirs, il considere que le
droit de retention luimme est caduc.
Sur appel des demandeurs, la Cour de justice civile,
statuant le 3 mai 1946, aadmis l'actiondans toute son
etendue.
O. -Contre cet amt,les defendeurs ont recouru en
reforme au. Tribuna.l federa!. lls n'en demandent l'annu-
lation qu'en tant que la Cour a reconnu, a concurrence de
leurs
creances de loyers, un droit de. retention sur la somme
de 9931 fr. 75 en mains de l'Officedes poursuites de Geneve.
lls ne contestent plus devant le Tribunal federal devoir
le
loyer reclame.
Les demandeurs concluent au rejet du recours.
Oonsidlrant en droit;
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Obligationenreoht. No 58.
qu'ils pretendent exercer, sont encore reunies, tant· eu
egard a la creance que ce droit est destine a garantir qu'eu
egard a I' objet sur 1equel il doit porter.
. 3 . .:... Il s'agit en premier lieu de savoir si, a l'epoque
de la nouvelle prise d'inventairedu 20 juillet 1943, il
existait eneore un droit de retention garantissant le loyer
qui etaitechu a fin septembre 1939, c'est-a-dire depuis
pres
de quatre ans.
L'art. 272 a1. 1 CO determine l'etendue du droit de
retention notamment an ce qui conceme la creance que
ce
droit est appeIe a garantir. Le gage legal ne couvre que
le loyer
du semestre courant et. de l'annee ecoulee. Cette
disposition est destinee a proteger le locataire et surtout
ses autres creanciers. Le bailleur ne doit pas pouvoir
laisser s'accumuler les
arrieres pour ensuite, fort de son
pvilege, faire realiser a son profi tous: les meubles ~ar
mssant les locaux loues, ceJa au detriment des creaneiers
ordinaires
et au risque de compromettre l'existenee econo-
mique du loeataire et de sa famille. Mais, pour que ce hut
soit atteint, il suffit que le droit de retention soit limite
aux loyers courus ou a courir dans un certain laps de
temps (d'aprils Ja loi, une annee et demie). Il n'est pas
necessaire que le bailleur exerce son droit dans eertains
delais. Aussi bien l'art. 272 CO n'en prevoit-il point.
Il est vrai qu'en presenee d'un bail donne,il faut qu'on
sache ce qui est loyer courant et ce qui est loyer de l'annee
ecoulea.
Force est done de choisir une date qui permetOO
da determiner dang un cas particulier le montant des
loyers
au benefiee du droit de retention. Dans la pratique,
on prend pour base la date de la requisition de vente des
objets
inventories,et l'on fixe d'apres cette date le dernier
tBfthe et l'annee oooulee (RO 39 I 288, 42 III 282; cf.
BEOldm, OOlhtiiant., note 13 a l'art. 272 CO). Mais ce n'est
naturellement pu eette operation qui fait nattre le droit
de retention; 1& uisition de vente, e,omme Ja prise
d'inventaire elle-meme, ne servant qu'a delimiter l'etendue
d'un droit existant. On doit en revanche se demander ce
Obligationenreoht. N° 56. 369
qu'il en est de droits de retention afferents a des loyers
dus
pour une periode anterieure a une annee (compt6e
depuis le dernier terme) .
A
eet egard, il faut distinguer entre les baux en cours
et les baux qui ont pris fin a un moment donne. Tant que
dure le bail,
le droit de retention se renouvelle eonstam-
ment de termeen terme, garantissant toujoursde nou-
velles creances. Comme cependant il est legalement limite
au loyer du semestre eourant et de l'annee precedente.
il s'eteint automatiquement pour les termes anterieurs s'il
n'a pas eM exeree a l'epoque. Faute de tirercette eonse-
quence, on devrait en effet craindre, avec le Tribunal da
pe instance,que le droit de retention ne s'accroisse inde-
finiment.
Il en va autrement lorsque le bail est expire. Dans ce
cas, les
creances de loyers ne l;J'ajoutent plus les unes aux
autres, et 1e droit de retention cesse de garantir de nou-
veaux termes et de s'eteindre pour les termes anterieurs.
Les choses restent en I'etat. Rien en principe ne peut
modifier les droits acquis au jour de la fin du bail, ni le
seul ecoulement
du temps, ni le fait que provisoirement
ces droits
ne sont pas exerces, reserve faite peutetre de la
prescription (cf. art. 140 CO). On ne voit pas pourquoi par
exemple un baill,ur, dont le locataire aurait depuis long-
temps
vide les lieux en la.issant impaye le loyer d'une
annee entiere, ne pourrait pas encore, apres plus d'une
annee, faire prendre inventaire et exercer on droit de
retention s'il venait a decouvrir dans un edin de galetas
une malle appartenant . eu egard. a Ja criance gamntie, l'action
24 AB 72 II -1948ii locataire et contenant des
tableaux, tentures, etc.
En l'espece, le bail.a pm fi.n le 30 septembre 1939.
A l'epoque du l'irrventaire a ete dresse, en juillet 1943,
il n'y avait nallefuent plus de loyer courant. En revan-
che
la detW ä.fi6rente au loyer de l'annee ecoulee existait
toujours
et, a,vec elle, le droit de retention auquel les
bailleurs
n'avaient pas renonce.
En. conseq
370 Obligationenrecht. N0 56. en reconnaissancedu droit de retention est fondee a con- currence de 8000fr., loyer du pour la periode dul er octobre 193 au 30 septembre -1939, mais non pour les 1750 Ir. afferents au troisieme trimestre de 1938, encore que les defendeurs reconnaissent maintenant devoir ce terme; 4; -TI reste a examiner si, le 20 juillet 1943, la somme deposee a 1'0ffice des poursuites de Geneve constituait encore un objet susceptible de droit de retention au sens desart. 272 sv. CO, et si, partant, les bailleurs peuvent pretendre exercer leur gage sur cette somme. TI est constant que les 9931 fr. 75 sur lesquels a porte l'inventaire sont le produit de la realisation des objets precedemment inventories en 1938 et 1939. TI n'est pas conteste non plus que ces objets etaient des meubles garnissant les lieux loues et qui servaient soit a l'amena- gement, soit a l'usage de ceux.:.ci (art. 272 a1. 1 CO). CeJa etant, la Cour cantonaleadmet que le nouvel inventaire frappe la somme deposee a l'Qffice des poursuites, comme s'ils'agissait des objets primitivement soumis au droit de retention. Lesdefendeurs objectent qu'a l'epoque de Ja vente aux encheres, le droit de retention n'existait plus. En effet arg'umentent-ils -les poursuites etaient perimees au plus, tard le 3 juillet 1940, date du jugement du Tribunal de Ire instance dans le premier proces, et, par le fait meme, le prooos-verbal d'inventaire 6tait caduc.C'est ce qu'a admis la Chambre des poursuites et des failIites du Tribunal federal dans sonarret du 20 mai 1943. Bien avant la vente, intervenue en decembre 1942, les meubles inven- tories avaient done perdu le caractere d'« inveeta» et l'Office des poursuites n'etait plus en droit d'en conserver la garde au profit des demandeurs. C'est a tort que la vente a ete ordonnee a leur requete. TI s'ensuit que le pro- duit de la realisation des objets naguere frappes du droit de retention ne saurait etre considere comme subroge a ceux-ci. Des la caducite des poursuites, ces objets, comme leur prix, etaient rentres dans la libre di&pOßition des Obligationenrecht. No 56. 371 defendeurs, et ce n'est que pour le compte de ces derniers qu'ils·etaient encore detenus par l'Office. Tout lien spatial avec }'immeuble avait aus si cesse d'exister. TI est exact qu'a compter du moment Oll les bailleurs ont laisse se perimer les delais pour valider les inventaires pris en 1938 et 1939,toutes les operations de poursuite subsequentes se sont trouvees entachees de nullite. et les operations anterieures sont devenues caduques. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faille pas tenir compte de l'etat de choses cree par ces mesures pour decider si les objets inventbries. sont, en fait, demeures dans la puissance des bailleurs, ce qui est la condition sine qua non de la conser- vation du droit de retention (RO 68 III 5/6). TI est acquis qu'a l'epoque ou les inventaires ont ete dresses, cette condition etaitremplie. Ces mesures ont eu pour effet de renforcer la possession des demandeurs, en ce sens que desormais le simple deplacement des objets ne slifHsait plus a entrainer l'extinction du droitde retention (&069 IU 67,54 UI 270, 31 I 338). Par la suite, les loca- taires ayant vide les lieux a fin septembre 1939, I'Qffice des poursuites de Geneve a pris sous sa garde les meubles portes aux prooos-verbaux. Cette mainmise de l'autorite, destinee a empecher que le debiteur ne dispose des objets, tient lieu de la possession exercee jusqu'alors par le crean- eier, car l'office -a la difference d'un tiers qui pretend un meilleur droit sur les «invecta» entres en sa possession (&O 68 III 5) -possade les meubles pris sous sa garde pourle compte de tous les interesses: locataire, tiers reven- diquants, et notamment bailleur, jusqu'a ce qu'il ait ete decidesur le sort des objets ou de leur contre-valeur dans les procedures consecutives a la prise d'inventaire. Les locaux de l'office des poursuites representent les locaux loues. C'est ainsi que Ja remise a un office d'objets deplaces vaut reintegration au sens de l'art. 284 LP (&0 68 III 3 sv., 52 III 33). A cela s'ajoute en l'espece que les demandeurs ont ac quitte les frais de garde des meubles inventories. Cette possession de l'office pour le bailleur dure aussi
372 Obligationenrooht. N0 56. longtemps que le prepose ne se dessaisit pas Iegitimement (RO 66 III 79) des objets pris sous sa garde. A la verite, lorl!que l'inventaire devient caduc et que tombe ainsi la condition meine de la mainmise de l'autorite, il y aurait lieu de mettre fin acette mesure. :Mais si neanmoins elle reste en force, soit que provisoirement le debiteur ne reclame pas la restitution . des meubles, soit pour toute autre raison, l'office continue d'exercer la garde dans le sens Oll il le faisait jusqu'alors. Les meubles inventories demeurent, par son intermediaire, dans le pouvoir· du bailleur. Ils ne perdent donc pas le'l!!' earacoore d'objets soumis au droit de retention. En l'espece, jusqu'au 20 mai 1943, date de l'arret de la Chambre des poursuites et des faillites, on n'avait encore aucune certitude que les quatre poursuites fussent nulles et, partant, les inventaires caducs. Jusqu'alors, l'Office devait donc en tout cas exercer la possession an profit des bailleurs. O'est dans ces conditions que la vente aux enche- res a eu lieu. Le prix de vente s'est substitue auxobjets inventones· et les eSpElces se sont trouvees placees sous la garde de 1'0ffice. Plus precisement, celui-ci est devenu comptable envers les defendeurs, proprietaires des meu- bles, du prix de vente de ceux-ci, et le gage des bailleurs a desormais porte sur la creance des locataires contre l'Office (cf. RO 72 III 16 sv;). Cette creance represente les objets soumis au droit de retention. L'Office ne pou- vant s'acquitteren mains des locataires sans le consente- ment des bailleurs (art. 906 CO), ceux-ci conservaient en fait la disposition de la valeur subrogee aux « invecta ». Oela suffit au regard de l'art. 272 00. 11 est vrai qu'etant donnee la veritable situation juridique, la requisition de vente n'aurait pas du etre presentee et les encheres n'au- raient pas du avoir lieu en decembre 1942. Mais laseule conclusion a en tirer, c'est qu'il faudrait replacerles choses en Petat Oll elles seraient si la vente n'avait pas ere operee. Or les defendeurs n'y auraient aucun avantage, car les objets inventories semient simplement demeures provi- soirement sous la garde de l'Office des poursuites. Obligationenreoht. N0 56. 373 Ce n'est qu'apres que la Ohambre des poursuites et des faillites eut rendu sa d6cision que le Prepose aurait pu songer a mettre fin a la garde, savoir enrestituant les objets inventories aux defendeurs si la vente n'avait pas eu lieu, ou en leur remettant le prix encaisse. 11 n'en a cependant rien fait, sans doute parce que, le 20 juillet 1943, sitöt apres notification de l'arret du Tribunal federal, 1es bailleurs ont requis un nouve1 inventaire.Quoi qu'il en soit, rien n'a ete change a l'etat de choses existant jusqu'a1ors, de· sorte que les fonds deposes a l'Office sont restes en fait a 1a disposition des bailleurs et pouvaient etre a nouveau immobilises a leur profit. D'ailleurs, c'est a bon droit que le Prepose nes'est pas dessaisi de ces fonds en mains des locataires. La Ohambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal avait simplement decide que les poursuites intent6es etaient nulles et que les inventaires etaient caducs. Oe prononce na mettait pas en cause la creance de loyers ni le droit des bailleursde se faire desint6ressersur l'objet de leur gage. I1s pouvaient· exercer ce droit aussi longtemps qu'il existait des biens susceptibles d'en etre frappes. Comme teletait le cas, l'Office ne pouvait, sous peine d'engager sa responsabilite, se defaire des meubles inventories ou de leur contre-valeur, sans en aviser les bailleurs et les mettre ainsi a meme de faire valoir leurs droits. Si Ia vente n'avait pas eu lieu et que 1'0ffice eut delivre aux locataires les objets soumis au droit de retention, les creanciers auraient pu en obtenir la reintegration conformement aux art. 274 a1. 2 00 et 284 LP. Quant a la creance resultant de Ja vente, qui tenait lieu des objets garnissant les lieux loues et etait comme teIle frappee du droit de retention, I'Office ne pouvait s'en acquitter entre les mains desloca- mires qu'avec le consentement des bailleurs, au risque sinon de devoir payer une secondefois le jour Oll ces derniers obtiendraient la reconnaissance de leurs droits. D'autre part, les defendeurs n'ont jamais requis la restitution des objets inventories ou la remise de leur contre-valeur en invoquant la caq.ite des inventaires. Ils
374 Prozeesreoht.
ont ainsi ta.citement oonsenti a ce que lesdits objets res-
tassent sous la mainmise de l'Office. Eussent-ils d'aillettrs
presenw cette requete et le Prepose se serait-i! mis en
devoir d'y donner suite, que les bailleurs n'auraient alors
deja pas manque de faire prendre un nouvel inventaire.
afin
de maintenir leur emprise sur les meubles' inven-
tories' une premiere fois.
Il suit de ce qui precMe que ni les meubles qui garnis-
saient originairement les locaux .1ou~s, ni le produit de
leur realisation n'ont cesse d'etre frappes du droit de
retention au profit des bailleurs,' attendu qu'ils sont tou-
jours demeures en leur pouvoir grace a la mainmise exercee
par l'Office des poursuites pour leur compte. En: conse-
quence, les demandeurs pouvaient faire prendre un nouvel
inventaire des sommas deposees a l'Office des poursuites ...
. Par ces motifs, le Tribunal !ifUral prononce :
La
recours est partiellement admis et l'arret attaque est
reforme en ce sensque les demandeurs n'ont un droit da
retention sur les sommes deposees a l'Office des poursuites
de Geneve qu'a concurrence de 8000 fr. avec inwrets a
5 % des le 30 septembre 1939. Pour le surplus, l'arret
attaque est confirme.
Vgl. auch Nr. 49. -Voir ussino 49.
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
Vgl. Nr. 50. -Voir n° 50.
Versicherungsvertrag. N0 57.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSUltANCE
5.7. Urten der II. Zlvilabtenung vom 3. Oktober 1946
i. S. Fr6bner gegen Allgemeine Versfeherungs:'A. G.
Abonnentenveraichenmg.
375
Auslegung der Klausel, wonach «Blutungen aus ipnern Organen
olu).e erkennbare äussere Verletzungen» nicht als Unfälle
gelten (Art. 33 VVG).
A8,mranee-abonnement.
Interpretation . de la clause salon laquelle «des hemorrhagies
internes sans blessures externes )} ne sont pas reputees aecidents
(art. 33 LCA). '
A88ieurazione connll88a con l'abbonamento ud un periodico .
Interpretazione della clausola, seeondo cui « emorragie interne
senza fente esterne no.n sono considemte eome. infortuni 11
. (art. 33 LCA).
A. -Am 19. November 1943 war der Zimmermann
Guido Fröhner,
der Ehemann der Ktägerin, zusammen mit
einem Arbeitskameraden damit· beschäftigt, an einem
Neubau Balken im Gewicht von ca. 120 kg zu verlegen.
Als
er einen solchen Balken von der Schulter herunter-
nahm, platzte eine Vene seiner Magenschleimhaut. Die
anschliessende Blutung verursachte zwei Tage später seinen
Tod.
11. -Der Verstorbene war als Abonnent der Zeit-
schrift
« Der' Aufstieg» bei der Beklagten' gegen den Tod
infolge Unfalls mit Fr. 5000.-versichert. Gemäss § 2
lAbs. 1 der Allgemeinen Bedingungen (AB) gelten als
Unfälle
im Sinne der Police « Körperbeschädigungen, die
der Versicherte ... durch ein von aussen plötzlich auf ihn
eiIiwirkendes, gewaltsames Ereignis unfreiwillig erleidet».
Als Unfälle gelten nach dem 2. Absatz dieser Bestimmung
u. a. auch' « Zerrungen oder Zerreissungen von Muskeln
infolge einer plötzlichen und ausserordentlich ... Kraft-
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.