BGE 72 II 217
BGE 72 II 217Bge12 juil. 1938Ouvrir la source →
216 Motorfahrzeugverkehr. N° 36. 33 ans au jour de l'accident, mere de quatre emants de deux a, nem ans, sans fortune, n'etant pas proprietaire du domaine qu'exploitait· son mari et qui lui etait afferme par'le pere Erni. La ferme se trouve, d'apres un inspec- teur meme de la compagnie, dans un etat de delabrement oomplet. Apremiere vue, la demanderesse ne devait donc pas avoir grande chance de se remarier. Cependant, il faut oonsiderer qu'a, la campagne, une veuve avec de jeunes emants peut difficilement demeurer seule a, la tete d'une exploitation agricole et qu'ainsi la probabiIite de remariage est plus grande dans ce oas. En revanche, le . risque est plus grand aussi que la femme, oontrainte dans une oertaine mesure a, oheroher un nouvel epoux, ne fasse pas un mariage heureux, meme du point de vue materiel. A oet egard, on doit oonsiderer que Willy Erni etait doue de qualites partioulieres ; le Tribunal oantonal dit de l qu'il etait un « homme vaillant, robuste et grand travail- leur », qui avait encore la possibilite de developper son exploitation agricole et ses transports. Il n'est toutefois pas necessaire de decider si une reduo- tion se justifie en raison de la probabilite du remariage de dame Erni et si le Tribunal federal pourrait y prooeder alors que ce moyen n'a pas ete invoque devant la juri- diction cantonale. En effet, cette reduotion n'aurait en tout ca.s jamais depasse ni meme atteint 20 % du capital alloue, soit une somme de 3000 a, 400 Ir. Or, selon oe qui precMe (considerant sur le dommage), c'est une somme de 23 129 fr., au lieu de 20 139 fr. 84, qui doit en realite etre acoordee a, dame Erni 'pour perte de soutien. Si l'on y ajoute les 4000 fr. pour tort moral, l'indemnite totale se monte dono a, 27 129 fr., o'est-a,-dire a, un montant d'en- viron 3000 fr. plus eleve que celui qu'a fixe la juridiction cantonale (24140 fr.) et que le Tribunal federal ne peut depasser. Motorfahrzeugverkehr. N0 37. 217 37. Arret de Ia Je Cour eivlle du ler jullIet 1946 dans la cause Asslcuratriee Jtallana, Compagnie d'assuranees contre les accl- dents contre PanI Maillard. OirculatWn routiere.
218 Motorfahrzeugverkehr. N° 37. Val Ferret, descendait. a velo la route d'Orsieres pour rentrer chez lui. Arrive au liameau de Prayon, il se jeta contre un camio qui. stationnait sans lumiere an bord de Ta route. Ce camion appartenait aCharies Comte, a Sion. Le chauffeur Morard l'avait laisse a cet endroit, apres avoir fait le meme jour difierents transports dans la region d'Orsieres; Maillard fut releve avec une fracture du bassin et diverses cotes enfoncees. Il dut etre hospitalise jusqu'a fin mars 1943. Depuis lors, il fut soigne a domicile. Ce n'est qu'a fin mai 1944 qu'il recouvra sa pleine capacite de tra- vail. Jusqu'a ce moment-la, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui versa les allocations legales sur la base des rapports medicaux. Contre la sus- pension des versements des 1e l er juin 1944, Maillard a recouru au Tribunal federal des assurances, alleguant une invalidite permanente. Le recours a ete rejete. . Une enquete penale a ete ouverte contre le chauffeur Morard,qui a et8 declare coupable d'infraction a l'art. 19 LA (defaut d'eclairage), d'entrave a la circulation publique (art. 237 CP) et de lesionscorporelles par negligence (art. 125 CP), et a ete condamne a 200 fr. d'amende. La demande d'indemnite de Maillard a ete renvoyee au for civil. . ·B. -Par exploit du 16 mai 1944, Paul Maillard a intente action, en vertu de Part. 49 LA, al'Assicuratrice ltaliana compagnie aupres de laquelle le detenteur du camio etait assure contre les consequences' de Sa responsabilite civile. TI reclamait paiement d'une somme de 27754 h., comprenant la reparation de son invalidiM permanente estimee a 20 % et une indemnite pour tort moral de 3000 fr. Les experts commis par le tribunal ayant conclu a l'absence d'invalidit6, le demandeur a renonce a reclamer des dommages-interets mais aporte a 5000 fr. sademande de satisfaction. Statuant le 8 fevrier 1946, le Tribunal cantonal du Valais a admis l'action a concurrence de 3000 fr. TI considere que . le .camion de Comte etait « en emploi» au moment de Motorfahrzeugverkehr. N° 37. 219 l'accident, parce que, etant amte sur une route de mon- tagne, il constituait un danger special par son seul volume, sans compter qu'il etait gare a gauche et n'etait pas eclaire comme le prescrit l'art. 39 du reglement d'execu- tion de la LA. O. -Contre cet arret, la defenderesse re court en reforme au Tribunal federal en concluant au rejet total de la demande. Le demandeur conclut au rejet du recours et a la con- firmation de l'arret attaque. Oon8ideranten droit:
!!O
Motorfa.hrzeugverkehr. N° 37.
Les conditions generales pour l'assurance-responsabilite
oivile des vehioules
a moteur, adoptees par les compagnies
suis$es d'assurances et approuvees par les offices des auto-
mobiles,
sont etablies en consequence: «Le present con-
trat couvre 1e detenteur du vehicule a moteur designe
dans la polioe, jusqu'a concurrence des maxima convenus,
contra 1es reparations civiles auxquelles il est tenu en
vertu de la legislation sur la responsabiliM civile, en oas
de
mort d'homme, de lesions corporelles, ou de degats
materiels causes
par l'emploi (en allemand,« Betrieb ») de
ce vehicule. » Il n'est pas douteux qu'en cas d'acoident de
ce genre, l'indemnite pour tort moral prevue par l'art. 42
LA est auasi couverte par l'assurance.
Le demandeur nepretend pas que le contrat passe
entre la defenderesse et le detenteur du camion ait regIe
d 'une fon partiouliere I 'assurance-responsabilite civile.
Des lors, il faut partir de l'id6e que la defenderesse n'assure
que
la responsabilite· oivile institu6e par la loi sur la circu-
lation,
en sorte qu'elle ne peut etra reoherohee, sur la base
de cette assurance, que pour 1e dommage oause au deman-
deur «par suite de l'emp1oi» du camion de Comte.
2. -D'apres 1a jurisprudence du Tribunal federal, il y a
«emploi»
«( Betrieb») d'un vehioule a moteur lorsque ses
organes proprement meoaniques, notamment le moteur
et 1es phares, sont·en action (RO 63 II 269 et 342) ou du
moins -s'il ne le sont pas -lorsque l'accident, considere
dans son ensemble, reste du au danger special cree par le
fonotionnenient de
ces. organes (RO 64 II 240). Cette
jurisprudence a ainsi, aveo
la grande majorite des auteurs
suisses, rejete 1e critere de la mise en circulation dans
l'interpretation de la notion d'emp1oi d'un vehicule a
moteur. Selon ce critere, une fois 1e vehioule introduit
dans la ciroulation et soumis a ses regles, il est « en emp10i »
aussi longtemps qu'il n'a pas termine sa course et n'est
pas retire de 1a voie publique; il importe peu qu'il soit en
mouvement ou stationne, que son moteur ou ses autres
organes mecaniques soient en marche ou arretes. Mais
Motorfa.hrzeugverkehr. N0 37.
2!l
cette interpretation est incompatible avec l'id6e qui est
a la base des art. 37 sv. LA, de meme qu'aveo la termino-
logie
de la loi.
C'est le danger propre au vehicu]e a moteur qui a con-
duit le Iegislateur a instituer pour le detenteur une respon
sabilite plus severe que celle qu'il encourait en vertu du
droit commun. Ce danger provient essentiellement de
l'auto-propulsion rapide
d'un vehicule generalement assez
lourd a l'aide de forces qui se deve]oppent dans ce vehicule
1ui-meme. Lors dono que
1a loi parle de l'emploi d'un tel
vehioule, elle a
sans doute en vue un mode d'utilisation an
rapport aveo 1a propulsion meoanique. La legislateur
n'ignorait oertes pas que le vehioule a moteur peutetre
1a oause de dommages on le risque propre lie a son emploi
ne joue pas de role. Pour des dommages de ce genre, il ne
se justifiait pas de deroger aux regles de l'art. 41 CO. Si la
responsabilite causale a ehe introduite, o'est uniquement
pour le risque specifique du vehicule a moteur. Il en faut
neoessairement tenir compte dans l'interpretation des con-
ditions
posees par l'art. 37 LA.
D'autre part, il y a lieu de considerer les termes diffe-
rents dont se sert le texte allemand de laloi aux art. leI',
37 et 48 pour designer la mise en servioe du vehicule a
moteur. L'expression toute generale de « Verwendung»
(utilisation), qui figure a l'art. 1 er, s'explique par le fait
que les regles de ciroulation edictees par la premiere partie
de la loi trouvent leur application, que le vehicule a
moteur soit en marche ou qu'il soit a l'arret: dans un oas
oomme dans l'autre, il' exeroe une influence sur la oircu-
lation. L'emploi,
a l'art. 37, du mot «Betrieb» qui evoque
une id6e
de mouvement, montre que ce n'est pas la seule
presenoe du vehioule a moteur sur les voies de oiroulation
qui
donne lieu a la responsabilite speoiale, mais le fait
qu'il est en marohe, c'est-a-dire que les forces qu'il deve-
loppe sont en activite en vue de sa propulsion. Quant au
terme de « Gebrauoh», auquel reoourt l'art. 48 LA a pro-
pos da l'obligation qu'a le detenteur de contraoter une
222 Motorfahrzeugverkehr. N° 37. assurance-responsabilite oivile, on a vu qu'il doit s'enten- dre au sens de «Betrieb », l'assurance obligatoire ayant pour but de oouvrir 1a responsabilite instituee par l'art.37 (oonsid. I). Les textes fran9ais et italien qui parlent d'« emploi I), d'« uso », a l'art. 37 oomme a l'art. ler, sont moins precis que le texte allemand, mais ne permettent nullement de supposer que le Iegislateur voulait englober dans la responsabilite causale d'autres risques que ceux qui l'avaient amene a instaurer cette responsabilite. D'ailleurs, le oritere de l'emploi mecanique n'implique pas necessairement, oomme le veut OFTINGER (op. cit. H, 854/855), que l'art. 37 LA s'applique dans le oas seule- ment ou le risque propre au vehioule a moteur s'est effec- tivement realise dans l'aooident. On peut admettre que lorsque le dommage se produit pendant que le vehioule est en mouvement ou le moteur en marohe, le lese n'a pas a prouver en outre que l'aocident est du au risque speci- fique du vehioule a moteur. Mais il faut atout le moins que cette relation soit poaaible, ce qui est en prinoipe exolu lorsque le vehicule n'est pas ({ im Betrieb I), qu'en particulier son moteur est arret6 et le oourant electrique ooupe. Toutefois enoore, selon que l'a preoise l'arret Zurich c. Fiacher du 12 juillet 1938 (RO 64 II 240), il n'est pas necessaire que las forces developpees par le vehicule a moteur soient en aotivite au moment meme de l'aooident ; il suffit qu'immediatement auparavl}Ilt, le vehicule en marohe ait exeroe une infiuenoe sur la oirculation et ait ainsi, par le risque propre qu'il representait, oontribue a oauser l'aooident, par exemple a lasuited'un brusquearret. 3. -Dans le oas partioulier, 1e oamion conduit par Morard etait, depuis un certain temps deja, amte au bord de la route, tous feux eteints. S'il a modifie pour le deman- deur les oonditions de la ciroulation, ce n'est pas par son « emploi » au sens qui vient d' etre defini. Le risque propre au vehicule a moteur n'a nullement oontribue a causer l'aooident, oar n'importe quelle autre voiture, un ohar agrioole ou meme une remorque detachee (qui, oomme Motorfahrzeugverkehr. N° 37. 223 teIle, ne oonstitue pas un vehicnle a moteur), aurait pre- sente pour 1acirculation le meme danger. La Cour canto- nale releve qu'il etait specialement dangereux d'arreter un oamion au bord d'une etroite route de montagne. Cela est vrai, mais n'a rien a. voir aveo le risque pou:r lequel l'art. 37 LA a institue' la responsabilite oausale. TI faut en dire autant du fait que le ohauffeur a viole l'art. 39 RLA en omettant d'allumer les feux de position. Toute violation d'une regIe de la oiroulation n'engage pas la responsabilite particuliere du detenteur d'un vehioule a. moteur ; il faut pour cela qu'il y ait emploi de son vehioule au sens de l'art. 37 LA. Les feux de position prescrits par l'art. 39 RLA sont preaisement destines a. indiquer le stationnement d'un vehicule qui n'est pas « im Betrieb ». TI y aurait oon- tradiotion a. considerer que, par l'omission d'allumer les feux de position, le vehicule serait « employe I). Si par cette omission certainement illicite et imputable a. faute, le chauffeur a oause ou oontribue a causer l'acoi- dent survenu au demandeur, oelui-oi pouvait intenter action a la fois contre le detenteur lui-meme en sa qualite d'employeur de Morard et contra ce dermer direotement, en vertu des art. 41 et 55 CO. Mais il ne pouvait reoheroher la defende:tesse qui n'assurait le detenteur que oontra les oonsequences de la responsabilite speoiale instituee par l'art. 37 LA. Par cea moti/a,le Tribunal fedbal prononce : Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la demande rejetee.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.