Art. 48 OG; Art. 162 LP; appealability of an inventory order in debt enforcement proceedings. The reform appeal lies, as a rule, only against judgments on the merits of a civil dispute decided in ordinary or accelerated proceedings, subject to special statutory exceptions. An order by the bankruptcy judge directing inventory of the debtor’s assets under Art. 162 LP is merely a protective measure within forced execution and not a merits judgment; it is therefore not susceptible to reform appeal.
VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 32. Ardt de Ja IIe Cour civile du 2 avrll 1946 .dans Ia cause Maritime Sulsse S. A. contre Meyer. Art. 48 et BUW. OJ. L'ordonnance de prise d'inventaire rendue par Ie juge da la faiIlite (art. 162 LP) n'est pas une decision susceptible d'etre attaquee par la voie du recours en reforme. Art. 48 8.0G. Die Anordnung eines Güterverzeichriisses durch den Konkursrichter (Art. 162 SohKG) unterliegt nicht der Berufung an das Bundesgericht. Art. 48 e Beg. OGF. Il decreto. col quale il giudice deI fallimento ordina. l'inventario 'a' sensi den'art. 162 LEF, non e uns. deci- sione che puo essere impugnata mediante un ricorso per riforma. Michel Meyer a intente contre la societe anonyme Maritime Su,isse deux poursuites auxquelles celle-ci afait opposition. TI a obtenu la mainlevee provisoire dans rune et l'autre poursuite. Le 4 fevrier 1946, a la requete de Meyer, le Tribunal de premiere instanoede Geneve a ordonne l'inventaire des biens de la debitriee poursuivie, en vertu des art. 83 et 162 LP. Maritime Suisse S. A. a appeIe de ce jugement. Son appel a et6 deolare irrece- vable par amt de la Cour de justice eivile de Geneve du 26 ferner 1946. Elle a interjete. en temps utile un recours en reforme contre cet amt, en coneluant a. ce qu'il plaise au Tribunal federal debouter Meyer de sa demande d'inventaire. Oon8i,d,bant en tlroit: Pour n'avoir pas repris dans la nouvelle loi d'organi- sation judiciaire l'expression de jugement au fond , le legislateur de 1943 n'a cependant pas entendu ouvrir la voie du recours en reforme contre tou,te decision judi- ciaire qui mette :fin a. une contestation eivile quelconque. Sous reserve des o s prevus aux art. 49 et 50, la loi nou- Prozessrooht. N° 32.
velle, aussi bien que l'anoienne, exige qu'il s'agisse d'un jugement portant sur le fond meme d'une contestation civile (RO 71 II 250). Or l'arret attaque ne saurait evi- demment etre considere comme une deeision de oette espeoe, puisqu'il se borne a. ordonner l'inventaire des biens de la recourante, autrement dit une simple mesure de sUrete dans une procedure d'execution foroee. Aussi bien peut-on dire que sous reserve des 0 8 Oll le recours en reforme est ouvert en vertu d'une disposition speciale de la loi, oe reoours n'est possible, en regle gene- rale, que dans les contestations oiviles qui sont instruites et jugees dans les formes de la prooedure ordinaire ou eelles de la prooedure aoeeIeree, a l'exoeption de la, pro- oedure sommaire -ce qui, du rnte, etait deja. le eas sous l'empire de la loi aneienne (RO 19 758 oons. 3, 21 412 eons. 2). Or; bien que la loi sur la poursuite ne prevoie, il est vrai, la prooedure sommaire qu'en matiEnre d'opposition et de requisition de faillite, o'est dans les formes de oette proeedure que s'instruisent normalement les demandes tendant a. l'inventaire des biens du debi- teur (voir, en ce qui conoerne le droit genevois, l'art. 21 eh. 1 de la loi genevoise d'applioation da la LP). Le Tribunal f6Ural prononce La recours est irrecevable. Vgl. auch Nr; 25. -Voir aussi n° 25.