Art. 537 al. 3, 558 al. 3, 570 al. 2 CO; calculation of lost-profit damages of a general partnership after breach of contract. A general partnership is not a legal person distinct from the partners composing it; the work of a partner is, as a rule, a contribution to the common enterprise and its normal remuneration consists in a share in the profits. Consequently, when the partnership claims loss of earnings, the amount to be considered is the full benefit the business would have generated, including sums that would have been attributed to the partners as honoraria, unless the contractual arrangement provides otherwise. The rule differs from situations involving a corporation and its organs (consid. 1).
la Obligationenreoht. N0 30. a raison d'un vice de oonstruotion de la villa louee. D'autre part, le demandeur n'a rien invoque quipuisse justifier l'admission de son aotion a un autre titre, par ex. sur la base des art. 41 sv. 00. 30. Extralt de I'arr"t de la Ire Cour eivile du 11 Juin 1946 dans la cause Societe eD Dom eollcctif Bianchi Cle contre Bour- geoisie de Collombey-Muraz. Oalcul du dommage subi par une aoci6t6 en nom coUecti/ du lait de la mpture d'un oontrat. La societe peut faire entrer dans son manque a. gagner tout ce qU'f'lle retirait da l'affaire, y cornpris les sommes versees aux associes a. titre d'honoraires. Berechnung des einer Kollektivgeaell8chaft in/alge Vertragsbruch8 erwachsenen Schadens. Die Gf sellschaft kann als Gewinnausfall den gesamten Betrag geltendmachen, der ihr aus dem betreffenden Geschäft zuge- flossen wäre, einschliesslich der den Gesellschaftern als Gehalt ausgerichteten Beträge. Oalcolo del danno subito da una societd in nome collettivo in seguito alla rottura d'un cont'1"aUo. La ilOciet8. puo domandare quale perdita di guadagno tutto l'importo ehe le avrehbe fruttato i1 negozio in questione, corn- preso quanta 'versato si soci a titolo d'onorano. La 12 novembre 1930, la Bourgeoisie de Collombey a afferma la oarriere da La Croire , qu'elle posscMe sur le territoire communal, a une sooi6M simple composee de FranC ois Bianchi, Bernard da Lavalla:z etMaurice Parvex. Le bail etait conolu pour dix ans des le l er janvier 1931. L'art. 8 du contrat prevoyait : Lors du renouvallement de la location, a prix egal, les locataires actuels auront la preference I). Par 1a suite, Bianchi, de Lavallaz et Parvex s'organi- serent en socieM en nom collectif pour I'exploitation de la oamere. A fin 1936, Bernard de Lavallaz s'est ratire de la societe qui a poursuivi son activiM sous la meme raison sociale aveo Bianchi et Parvex. Obligationenreoht. No 30. 181 En septembre 1940, la Bourgeoisie de Collombey mit en soumission l'afferma.ge de sa oarriere pour une nouvelle periode de dix ans. Bianohi Oie soumissionnerent. Da son cöte, la sooiete Losinger Oie fit une offre. La Conseil communal a adjuge I'exploitation de la oarriere de La Croire a cette derniere sooiete. Bianohi OIe, qui ne furent pas mis en mesure de faire valoir leur droit de preference, ont intente a la Bourgeoisie de Oollombey une action en reparation du prejudice cause par la violation de l'art. 8 du contrat du 12 novembre 1930. Cetteaotion a 6te admise dans son prinoipe par le Tribunal oantonal valaisan. Pour determiner le manque a gagner eprouve par la dema.nderesse du fait qu'elle ne' pouvait plus continuer son exploitation, la Oour oantonale a tabIe sur le benefice moyen retire de la oarriere par Bianohi Oie dans las annees 1937 a 1941. Elle a fixe ce benefice a 15000 fr., apres avoir deduit du rendement net de ohaque exeroice deux fois 7500 fr. pour le traitement des deux associes. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal en ce qui concerne le montant das dommages- inMrets qui Iui avaient ete alloues. Elle attaque notam- ment l'imputation des traitements sur le benefice net servant de base au calcul dumanque a gagner. Le Tribunal federal lui a donne raison sur ce point. Moti/s: Les parties disputent si la sooieM en nom collectif peut faire entrer dans le Mnefice tout ce que lesassocies ont tire de la sooieM, ou si au contraire il y a lieu de porter en deduotion ce qu'ils auraient du payer a un garant s'ils ne s'etaient pas ocoupes eux-memes de l'affaire. La Tri- bunal oantonal s'ast prononoe dans ce. dernier sens et a, en consequence, deduit du benefice aunuel 7500 fr.pour chaque associe, soit 15000 fr. au total. La soci6M en nom colleotif n'ast pas une persoune
Obligationenreoht. N° 30. morale qui, oomme telle, enste independamment de la personne de ooux qui la oomposent. Elle se oonfond an contra.ire aveo l'ensemble des 8sooies a.ctuels. Des lors, l'Msooie qui fournit son travail a la socieM est dans une situation analogue a celle du titulaire d'une raison indi- viduelle. Or il va sans dire que si celui-ci vient a perdre une ocoa.sion da gain par suite de la violation d'un oontrat, il est d'emblee fonde a faire valoir ce chef de dommage. La situation est differentepour une societe anonyme en 00 qui oonoerne le traitement de son directeur, meme si celui-ci est le principal actionnaire. D'autre part, bien qu'il ne s'agisse pas d'une regle imperative, le Code des obligations dispose expressement (art. 537 al. 3 oombine aveo l'art. 557) que l'assooie n'a droit a auoune indemnite pour son travail personnel. TI est V"rai que, d'apres l'art. 558 al. 3 CO, les honoraires oonvenus pour le travail d'un assooie sont assimil6s a une dette de la socieM lors du caloul des Mnefices et des pertes. Mais cela ne fait que confirmer qu'enprincipe, c'est-a-dire sauf stipulation oontraire, le travail d'un associe n'est preoisement remu- nere que par une participation aux benetioes. D'ailleurs, l'art. 558 al. 3 CO ne vise que les rapports des assooi6s entre eux.Quant a. l'art:570 al. 2 CO, il ne s'oppose pas a. oe que le manque a gagner d'un 8sooi6 soit oonsidere comme un dommage eprouve par la sooiet6 11 prevoit oortes que les 8sooi68 peuvent faire valoir dans la faillite de la societe leurs oreances d'honoraires. Mais il faut voir la. une disposition speciale, destinee a prot6ger l'associe qui a oonsaoreses forcesa la sooiete et auquella. 10i, pour oe motif, 'n'a pas vomu de plano preIerer les creanciers sooiaux. 11 reste dono que le travail fourni par un associe dans la sooMte en nom oollectif est en principe un simple apport fait a la oommunaute et que, cela etant, sa retri- bution normaleoonsiste en une part aux benefioes. C'est par oonsequenta tort que le Tribunal cantonal a deduit du Mnefioo net de 30 000 fr. par an la somme de 15 000 francs. Obligationenreoht. N0 31.