BGE 72 II 10
BGE 72 II 10Bge6 août 1936Ouvrir la source →
10
Familienrooht. N° 3.
zu schützen, wenn sich die Verschuldenslage seit der
TrennWlg derart zu Ungunsten des Klägers verschoben
hätte, dass die Beklagte nicht mehr als die überwiegend
scliuldige
Partei bezeichnet werden könnte. Solche Ver-
fehlungen des Klägers sind -nach der verbindlichen
Feststellung
der Vorinstanz -nicht nachgewiesen. . ..
Das Verschuldensverhältnis hat sich jedenfalls seit dem
Trennungsurteil nicht so wesentlich zu Ungunsten des
Mannes verschoben, dass die Beklagte
jetzt in der Gesamt-
abrechnu.ng
nicht mehr ein vorwiegendes Verschulden am
Scheitern der Ehe träfe. Bei dieser Sachlage. steht der
Beklagten weder aus Art. 142 noch aus Art. 148 ZGB ein
eigener Scheidungsanspruch zu, sodass es beim
Scheidungs-
dispositiv der Vorinstanz sein Bewenden haben muss.
3. Arrfl de la lI
e
Cour eivile du .. avrill946
dans la cause H. contre S.
Le droit de visite prevl1 par l'art. 156 ru. 3 C? ne pmt etre supp,rime
que s'il n'est pas possible d'en regler 1 exerCICe de maniere a
sauvegarder le developpement physique et moral de l'enfant.
Das Besuchsrecht nach Art; 156 Abs. 3 ZGB . ist nu dann zu
versagen, wenn sich seine Ausübung auf keIne. W ~lse ordnen
lasst unter Wahrung der körperlichen und sItthchen Ent-
wicklung des Kindes.
Il diritto di visita previsto dall'art. 156 cp. 3 ce pub, ~~re sop-
presso soltanto se non e possibile di regolarne l'eserCl7:lO m modo
da salvaguardare 10 sviluppo fisico e morale deI figho.
A. -Par jugement du 3 juillet 1945, le Tribunal de
premiere instance de
Geneve a prononce le divorce des
epoux S.-H. aux torts de la femme en vertu de l'art. 142 ce,
interdit a celle-ci de se remarier avant un an, confie au
mari l'exercice de la puissance paternelle sur son fils, ne
le 13 aout 1940, et, relevant que les renseignements qu'il
possedait
sur la conduite et les qualites maternelles de
Dame S. ne permettaient pas de fixer un droit de visite
regulier
et frequent, lui a simplement « reserve l'exercice
Familienrooht. N0 3.
11
d'un droit de visite dans les limites compatibles avec les
exigences
de la sante et de l'education morale de l'enfant».
Par arret du 18 janvier 1946, sur appel de Dame S.,
la Cour de justice civile de Geneve areforme ce jugement
et dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder a. l'appelante un
droit de visite. L'arret releve qu'il resultait des enquetes
et des pieces produites que Dame S. etait une prostituee
professionnelle qui recevait des individus chez elle, qu'elle
avait declare cyniquement a son mari etre atteinte d'une
maIadie venerienne, qu'il etait ainsi demontre qu'elle etait
depourvue de tout sens moral et d'une mentalite fort dan-
gereuse, et que dans ces conditions elle n'etait pas une mere
digne de se trouver en contact, meme pour quelques
instants, avec son enfant.
B. -Dame S., actuellement H., a recouru en reforme
en concluant avec depens a ce qu'ilplaise au Tribunal
federal lui reconnaitre un droit de visite tous les jeuilis
aprils-midi
et un dimanche sur deux toute la· ,ournee,
subsidiairemimt
subordonner l'exercice du droit de visite
a la condition qu'elle n'emmene pas son enfanta son
domicile.
S. a deolare s'en rapporter a justice, tout en demandant
que le droit de visite soit fixe de teIle sorte que les visites
'de la re courante a son enfant soient espacees autant que
possible, qu'elles
n'aient lieu que sous un contröle tres
strict et qu'en aucun cas la recourante ne puisse emmener
l' enfant chez elle.
Oonsiderant en droit :
L'opinion da la Cour de justice selon la quelle le juge,
en matiere de droit de visite, n'a a tenir compte que de
l'interet de l'enfant est trop absolue. Ledroit de visite
n'a pas ete institue seulement dans l'interet da l'enfant
mais aussi et meme en premiere ligne dans l'interet des
parents. Cela ressort clairement
de l'art. 156 ce qui dis-
pose que celui des
parents auquell'enfant n'est pas confie
a le droit de conserver avec lui les relations personnelles
12 Familienrecht. N0 3. indiquOOs par les ciroonstances. Aussi bien s'agit-il d'un droit natureI. Il ne saurait etre entierement su,pprime que s'il.n'etait reellement' pas possibIe d'en regler l'exercice de maniere a sauvegarder le developpement physique et moral de l'enfant. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Sans doute la vie que la recou,rante a menee jusqu'ici constitue un motif suffisant pour ne Iui accorder qu'Un droit de visite tres restreint. En presence des constatations de l'arret attaque -qui Hent le Tribunal f&leral en depit des denegations de la recourante -il n' est pas dou,teux que ce serait exposer l'enfant a de serieux dangers, tant pour sa sante que pour son developpement moral, que de le oonfier sans contröle a sa mere, meme durant Ie temps que dureraient les visites et il est clair en particulier que si le mal dont souffre la recourante etait contagieux, il ne saurait etre question de la mettre en contact avec l'enfant. Toutefois, il ne parait pas d'avance impossible de subor- donner l'exercice du droit ades conditions teIles qu'il n'en resulte aucun prejudice quelconque pour l'enfant. Le Tri- bunal federal n'est pas en etat de dire actuellement quelles seront les mesures a prendre. L'autorite tutelaire qui est plus pres des. parties sera mieux placee pour le faire. Il convient donc d'accorder en principe a la recourante le droit de voir son enfant une demi-journee par mois et pour le surplus de renvoyer la cause a l'autorite tutelaire du canton de Geneve en l'invitant a preciser les conditions dans lesquelles ce droit s'exercera. Le Tribunal fidiral prononce : Le recours est admis en ce sens que la recourante aura le droit de voir son enfant une demi-journee par mois, a la condition qu'elle ne l'emmene pas chez elle et que la rencontre ait lieu sous la surveillance d'un tiers. L'auto- rite tutelaire de Geneve est invitee a prendre les mesures d'execution necessaires. Vg1. auch Nr. 12. -Voir aussi n° 12. Erbrecht. N° 4. 18 IV. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 4. SenteDza 2ft febbraio UMS deUa U Corte eivlle nella causa Sehobinger contro Bubs. Portata. dell'art. 590 cp. 2 ce. Tragweite des Art. 590 Ahs. 2 ZGB. PorMe de l'art. 590 a1. 2 ce. A. -n 30 novembre 1934, HeinrichSchobinger costi- tuiva una cartella ipotecaria al portatore per la somma di 5000 fr. ea carioo d'una sua casa d'abitazione a Zurigo, Hammerstrasse 44. L'undici gennaio 1935, egli dava in pegno questa cartella ipotecaria a Fritz Keusch per garantire ilrimborso d'un mutuo di 3000 fr. n primo febbraio 1935, Kar! Dubs mutuava a Heinrich Schobinger la somma di 5000 fr., ricevendo come asserta garanzia un documento intestato «Schuldbrief für Fran- ken 5000.-», portante il contrassegno ufficiale deI « Notariat-und Grundbuchamt Hottingen Zürich», di tenore identico alla cartella ipotecaria data in pegno a Fritz Keusch, salvo l'aggiunta: « Es wird hiemit zur Ein- tragung ins Grundprotokoll Hirslanden angemeldet: In- haber-Schuldbrief per Fr. 5000.-dat. von heute an vierter PfandsteIle auf Kat. Nr.927. Der Titel ist dem Schuldner zuzustellen. » Il documento porta infine il timbro rosso : « Angemeldet am 30. November 1934 Tageb. Nr.299. Grundbuchamt Hottingen-Zürich» ed e firmato dall'ufficiale deI registro fondiario di questa Iocalita. Il 5luglio 1935, il 29 gennaio 1936 ed il 6 agosto 1936, Heirii'iöh Schobinger (trasferitosi nel frattempo a Bregan- zona) versava all'attore l'interesse semestrale di 150 fr.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.