BGE 72 I 86
BGE 72 I 86Bge20 juil. 1942Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
parte produeente. Inaltri termini questo tributo dev'es-
sere
una taMla, ehe e appunto un eompenso speeiale per
determinate prestazioni della pubblica autorita riehieste
dal contribuente (RU 33 I 124e seg., 600 e seg.)e puo
essere prelevato anche sotto la forma d'un dirittodi bollo
fisso
(efr. art. 13, Iett, c della LTB).
La questione se nel easo partieolare una siffatta tassa
possa essere riscossa, oltre a quelle previste dall'art. 40
della tariffa
sull'eseeuzione e sul fallimento (vedi regola-
mento 19 dieembre 1910 deI Tribunale federale in materia
d'iserizione dei patti di riserva della' propriet8.), puo restare
indecisa, poiche il diritto di bollo applicato e un'imposta.
Il Tribunale federak pronuncia)
llricorso e ammesso e le querelate risoluzioni 10 maggio
1946 sono anilUllate.
IV. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER
ZIVILURTEILE
ExECUTION DE JUGEMENTS CIVlLS
D'AUTRES CANTONS
16. Arr~t du 24 juin 1948 dans 1a cause Moeri ct Lerch ntre
Stellen et Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud.
Art. 61 ap'. Une sentence rendue par un tribunal arbitral, organe
d'une association, dans un litige entre un societaire et un
dissident est-elle executoire '/
Art. 61 B V. Ist das Urteil eines Schiedsgerichtes, das Organ eines
Vereins ist, vollstreckbar, wenn es in einem Rechtsstreit zwi·
schen einem Mitglied des Vereins und einer Person, die diesem
nicht angehört, ergangen ist ?
Art. 61 OP'. Una sentenza pronunciata da. un tribunale arbitrale,
organo d'un'associazione, in una contestazione tra un socio
e un dissidente, e esecutiva ,
Vollziehung ausset;kantonaler Zivilurteile. N0 16.
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A. ~ Le 25 octobre 1941, la maison Moeri et Lereh,
a Lyss, membre da la «Fruit-Union Suisse», envoyaa
Steifen, a Commugny, qui n'en fait point partie, un wagon
da pommes facturees· 2015 fr. 40. Dans la Iettre datee du
J 7 oetobre (mais que Steifen deelare n'avoir relUe que le
25 novembre), par Iaquelleelleconfirma.it la ~nelusion
de la vente, figure la. rubrique suivante : « Schiedsgericht,
Schweizerischer Obstverband' Zug ».Les pommes n'ayant
pas I?> qualite convenue, l'acheteur ne paya que 1547 fr. 40.
Par acte du 21 mai 1942, la maison Moeri et Laren
demanda.
au tribunal arbitral de la Fruit-Union da con-
damner Steifen alui payer 468 fr.plusles frais.Le 30 mai,
le tribunal arbitral
communiqua un double de la demande
a Steifen, en l'invitant a y repondre dans les 8 jours. Par
lettre du 23 juin 1942, celui-ci conclut au rejet de la
demanda. A l'audience du 20 juillet 1942, a Herne, Oll le
defendeur comparut personnellement, le juge unique le
condamna a payerimmediatement 468fr. a la deman-
deresse.
Le 26 aout 1942, Steifen informa la Fruit-Union qu'll
recourait au Tribunal arbitralordinaire contre cette
sentence, TI retira son recours, le 13 oetobre, en alleguant
que'I'Office federal
du controie des prix, quis'oeeupait de
l'affaire, Iui donnait entierement raison. Par lettre du
14 janvier 1943. oot office l1iireconunanda da ne pas
obtemperer ala sentence, afin de ne pas contrevenir a. une
ordonnanee du Departement federaJ de l'economie pu-
b1ique
sur 1e cout de 1a vie.
B. -Steifen fit opposition au eommandement de payer
468 fr. qui lui fut notifie..le 8 octobre 1945 a la requete da
la maisonMoeri et'Leroh. Le juge de paix du cercle de
Coppet
refusa de lever l'opposition.
Sur. recours de la (lreanciere, le Tribunal cantona.l·vau-
dois maintint ce prononce, 1e 30 janvier 1946; TI considere
qu'en
l'absence d'un compromis accepte par les deux
parties,
la competence du tribunal arbitra.l ne ss.urait
etre'
admise ; du reste, meme si elle l'etait, s,a dooision ne
88 Staatsrecht. sera.it pas exeeutoire au sens des art. 80 et 81 LP, faute d'une attestation delivree par une autorite uricoise. O. -Contra cet amt, la maison Moeri et Lerch a forme un 'recours de droit publie. Elle reproehe a. la Cour eanto- naJe d'avoir admis a. tort que StefIen avait conteste la competence du tribunal arbitral: dans sa reponse au recours eantonal -et, partant, tardivement, car la proee- dure vaudoise ne permet pas d'alleguer des faits nouveaux en seconde instance -il s'est borne a. pretendre que ce tribunal ne jouissait pas de l'independance vouluepour statuer equitablement. D'autre part, StefIen ayant retire son recours, la senten ce arbitrale ne pouvait plus etre attaquee devant le tribunaJ. ordinaire, de sorte qu'une attestation de ce dernier n'etait pas necessaire. D -L'intime a conelu au rejet du recours. OonsüUrant en droit :
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soit-elle, elle n'en avantage pas moins le sooietaire aux
prisesaveo un non-membre qui, lui, n'a exeroe auoune
influenoe
sur 180 nomination des arbitres.
<Jertes, le röle que ohaque membre de I'Union est a
meme de jouer lors de ces nominations ne saurait etre
qualifie de preponderant, de sorte que l'iuegalite est
moins grande ioi que dans Ja oause Jf. H. oontre Sohlenker
(RO _ 57 I 205). Suffit-elle a -empeohr l'assimilation da Ja
decision
du 20 juillet 1942 au jugement d'un tribunal de
droit oommun ? 11 resulterait d'une reponseaffirmative
qu'une sentence rendue entre deux membres de 180 Fruit-
Union ne oonstituerait pas non plus un titre de mainlevee
lorsque l'un d'eux ne s'y serait affilie qu'apres .1'eIection
des arbitres, a laquelle il n'auraitpu partioiper. La ques-
tion peut toutefois demeurer iudecise, d'autres facteure
accentuant le desequilibre,quand 180 oontestation divise
un societaire et un dissident.
b) En effet, le tribunal arbitral de 180 Fruit-Union est
un organe de l'association (art. 12 des statuts). Son pre-
sident fait de droit partie du oomite central (art. 17), qui,
entre autres attributions, nomme le oomite exeoutif, statue
Bur l'admission et l'exolusion des membres, engage le
directeur et, sauf dispositions oontraires, ratme -Ies 4eoi-
sious
des autres organes, l'assemblee generale exceptee.
Or, ainsi que le Conseil federalle releve dans son message
du 10 septembre 1937 sur une revisio partielle des dispo-
sitions oonstitutiouuelles qui regi$sent l' ordre eoonomique
(FF 193711851), les assooiations eoonomiques, issues avant
tout d'uu besoin de d6feuSe et d'entr'aide, se souoienten
premier lieu des iuterets de leure membres. 11 s'eusuit
qu'un organe d'une teIle assooiation, meme denomme
tribunal, n'est pas apte a statuer. sur un litige entreun
adherent et un dissident. Il ne presente pas les garanties
d'impartialiM voulues, surtout si, oomme en l'espece, il se
compose exclusivement de soeietaires. La. oommunaute
d'iuterets qui lie en generalies membres d'une assooiation
ne permet pas d'attendre qu'ils abordent saus prevention
Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N0 16. 91
une affaire OU les iuterets d'un (( outsider» heurtent ceux
d'un des leure. Le droit de reousation prevu par le § 6
du reglement n'y ohange rien, puisque les arbitres reeuses
seraient remplaees par des sooietaires figurant aussi sur
Ja liste des 30 arbitres.
3. -Il est vrai que Steffen 80 prooede devant le tribunal
arbitral, sans soulever une exception deelinaWire. Mais,
l'ordre publie etant en jeu, cette eiroonstanee n'est pas
determinante. StefIen avait 180 faeulte d'/lttendre 180 sen-
tenoe
et de ne deeider qu'apres s'il s'y soumettrait (RO
67 I .~16). Il n'est d'ailleurs pas etabli qu'il ait oouuu le
de de designation des arbitres et su que le tribunal
etait preside par un membre du oomite oentral de l'Union.
4 . ...:... Si l'ordre publie ne permet done pasd'assimiler
180 sentenoe du 20 juillet 1942 a 180 decision d'une autorite
judioiaire, il ne s'oppose pas a oe qua des arbitres-de 180
Fruit-Union eonnaissent de differends entre sooietaires et
nonmembre8, pourvu qu'ils soient nommement designes
par le cömpromis des parties. I1s siegeraient alors a titre
p6raoimel et non oomme arbitres elus par l'assemblee
generale.
Aussi 16ur prononoe n'enoourrait-il pas Jes
objeetions
exposees au oonsid. 2.
5. -
PM ces moli/s, le Tribunal /lderal
rejette le reoours.
Vgl. Nr. 19. -Voir n° 19.
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