Art. 61 BV; enforceability of an arbitral award rendered by an association organ against a non-member. An award is assimilated to a judicial judgment only if the tribunal’s composition and institutional setting ensure independence and procedural equality comparable to a state court. Where the arbitral body is an organ of an economic association, composed exclusively of members elected by the association and structurally integrated into its governing apparatus, it does not satisfy the requirements of impartial adjudication in a dispute between a member and a dissident outsider. Such an award therefore lacks executory force as a title for debt enforcement, unless the arbitrators are individually designated by the parties’ compromise, in which case they act in a personal capacity (consid. 2-4).
parte produeente. Inaltri termini questo tributo dev'es- sere una taMla, ehe e appunto un eompenso speeiale per determinate prestazioni della pubblica autorita riehieste dal contribuente (RU 33 I 124e seg., 600 e seg.)e puo essere prelevato anche sotto la forma d'un dirittodi bollo fisso (efr. art. 13, Iett, c della LTB). La questione se nel easo partieolare una siffatta tassa possa essere riscossa, oltre a quelle previste dall'art. 40 della tariffa sull'eseeuzione e sul fallimento (vedi regola- mento 19 dieembre 1910 deI Tribunale federale in materia d'iserizione dei patti di riserva della' propriet8.), puo restare indecisa, poiche il diritto di bollo applicato e un'imposta. Il Tribunale federak pronuncia) llricorso e ammesso e le querelate risoluzioni 10 maggio 1946 sono anilUllate. IV. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE ExECUTION DE JUGEMENTS CIVlLS D'AUTRES CANTONS 16. Arrnt du 24 juin 1948 dans 1a cause Moeri ct Lerch ntre Stellen et Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud. Art. 61 ap'. Une sentence rendue par un tribunal arbitral, organe d'une association, dans un litige entre un societaire et un dissident est-elle executoire '/ Art. 61 B V. Ist das Urteil eines Schiedsgerichtes, das Organ eines Vereins ist, vollstreckbar, wenn es in einem Rechtsstreit zwi schen einem Mitglied des Vereins und einer Person, die diesem nicht angehört, ergangen ist ? Art. 61 OP'. Una sentenza pronunciata da. un tribunale arbitrale, organo d'un'associazione, in una contestazione tra un socio e un dissidente, e esecutiva , Vollziehung ausset;kantonaler Zivilurteile. N0 16.
A. Le 25 octobre 1941, la maison Moeri et Lereh, a Lyss, membre da la Fruit-Union Suisse , envoyaa Steifen, a Commugny, qui n'en fait point partie, un wagon da pommes facturees 2015 fr. 40. Dans la Iettre datee du J 7 oetobre (mais que Steifen deelare n'avoir renlUe que le 25 novembre), par Iaquelleelleconfirma.it la nelusion de la vente, figure la. rubrique suivante : Schiedsgericht, Schweizerischer Obstverband' Zug .Les pommes n'ayant pas I? qualite convenue, l'acheteur ne paya que 1547 fr. 40. Par acte du 21 mai 1942, la maison Moeri et Laren demanda. au tribunal arbitral de la Fruit-Union da con- damner Steifen alui payer 468 fr.plusles frais.Le 30 mai, le tribunal arbitral communiqua un double de la demande a Steifen, en l'invitant a y repondre dans les 8 jours. Par lettre du 23 juin 1942, celui-ci conclut au rejet de la demanda. A l'audience du 20 juillet 1942, a Herne, Oll le defendeur comparut personnellement, le juge unique le condamna a payerimmediatement 468fr. a la deman- deresse. Le 26 aout 1942, Steifen informa la Fruit-Union qu'll recourait au Tribunal arbitralordinaire contre cette sentence, TI retira son recours, le 13 oetobre, en alleguant que'I'Office federal du controie des prix, quis'oeeupait de l'affaire, Iui donnait entierement raison. Par lettre du 14 janvier 1943. oot office l1iireconunanda da ne pas obtemperer ala sentence, afin de ne pas contrevenir a. une ordonnanee du Departement federaJ de l'economie pu- b1ique sur 1e cout de 1a vie. B. -Steifen fit opposition au eommandement de payer 468 fr. qui lui fut notifie..le 8 octobre 1945 a la requete da la maisonMoeri et'Leroh. Le juge de paix du cercle de Coppet refusa de lever l'opposition. Sur. recours de la (lreanciere, le Tribunal cantona.l vau- dois maintint ce prononce, 1e 30 janvier 1946; TI considere qu'en l'absence d'un compromis accepte par les deux parties, la competence du tribunal arbitra.l ne ss.urait etre' admise ; du reste, meme si elle l'etait, s,a dooision ne
88 Staatsrecht. sera.it pas exeeutoire au sens des art. a et 81 LP, faute d'une attestation delivree par une autorite uricoise. O. -Contra cet amt, la maison Moeri et Lerch a forme un 'recours de droit publie. Elle reproehe a. la Cour eanto- naJe d'avoir admis a. tort que StefIen avait conteste la competence du tribunal arbitral: dans sa reponse au recours eantonal -et, partant, tardivement, car la proee- dure vaudoise ne permet pas d'alleguer des faits nouveaux en seconde instance -il s'est borne a. pretendre que ce tribunal ne jouissait pas de l'independance vouluepour statuer equitablement. D'autre part, StefIen ayant retire son recours, la senten ce arbitrale ne pouvait plus etre attaquee devant le tribunaJ. ordinaire, de sorte qu'une attestation de ce dernier n'etait pas necessaire. D -L'intime a conelu au rejet du recours. OonsüUrant en droit :
90 Staatsrecht. soit-elle, elle n'en avantage pas moins le sooietaire aux prisesaveo un non-membre qui, lui, n'a exeroe auoune influenoe sur la nomination des arbitres. Jertes, le röle que ohaque membre de I'Union est a meme de jouer lors de ces nominations ne saurait etre qualifie de preponderant, de sorte que l'iuegalite est moins grande ioi que dans Ja oause Jf. H. oontre Sohlenker (RO 57 I 205). Suffit-elle a -empeohnr l'assimilation da Ja decision du 20 juillet 1942 au jugement d'un tribunal de droit oommun ? 11 resulterait d'une reponseaffirmative qu'une sentence rendue entre deux membres de la Fruit- Union ne oonstituerait pas non plus un titre de mainlevee lorsque l'un d'eux ne s'y serait affilie qu'apres .1'eIection des arbitres, a laquelle il n'auraitpu partioiper. La ques- tion peut toutefois demeurer iudecise, d'autres facteure accentuant le desequilibre,quand la oontestation divise un societaire et un dissident. b) En effet, le tribunal arbitral de la Fruit-Union est un organe de l'association (art. 12 des statuts). Son pre- sident fait de droit partie du oomite central (art. 17), qui, entre autres attributions, nomme le oomite exeoutif, statue Bur l'admission et l'exolusion des membres, engage le directeur et, sauf dispositions oontraires, ratme -Ies 4eoi- sious des autres organes, l'assemblee generale exceptee. Or, ainsi que le Conseil federalle releve dans son message du 10 septembre 1937 sur une revisio partielle des dispo- sitions oonstitutiouuelles qui regi sent l' ordre eoonomique (FF 193711851), les assooiations eoonomiques, issues avant tout d'uu besoin de d6feuSe et d'entr'aide, se souoienten premier lieu des iuterets de leure membres. 11 s'eusuit qu'un organe d'une teIle assooiation, meme denomme tribunal, n'est pas apte a statuer. sur un litige entreun adherent et un dissident. Il ne presente pas les garanties d'impartialiM voulues, surtout si, oomme en l'espece, il se compose exclusivement de soeietaires. La. oommunaute d'iuterets qui lie en generalies membres d'une assooiation ne permet pas d'attendre qu'ils abordent saus prevention Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N0 16. 91 une affaire OU les iuterets d'un (( outsider heurtent ceux d'un des leure. Le droit de reousation prevu par le 6 du reglement n'y ohange rien, puisque les arbitres reeuses seraient remplaees par des sooietaires figurant aussi sur Ja liste des 30 arbitres. 3. -Il est vrai que Steffen a prooede devant le tribunal arbitral, sans soulever une exception deelinaWire. Mais, l'ordre publie etant en jeu, cette eiroonstanee n'est pas determinante. StefIen avait la faeulte d'/lttendre la sen- tenoe et de ne deeider qu'apres s'il s'y soumettrait (RO 67 I . 16). Il n'est d'ailleurs pas etabli qu'il ait oouuu le de de designation des arbitres et su que le tribunal etait preside par un membre du oomite oentral de l'Union. 4 . ...:... Si l'ordre publie ne permet done pasd'assimiler la sentenoe du 20 juillet 1942 a la decision d'une autorite judioiaire, il ne s'oppose pas a oe qua des arbitres-de la Fruit-Union eonnaissent de differends entre sooietaires et nonnmembre8, pourvu qu'ils soient nommement designes par le cömpromis des parties. I1s siegeraient alors a titre p6raoimel et non oomme arbitres elus par l'assemblee generale. Aussi 16ur prononoe n'enoourrait-il pas Jes objeetions exposees au oonsid. 2. 5. - PM ces moli/s, le Tribunal /lderal rejette le reoours. Vgl. Nr. 19. -Voir n° 19.