BGE 72 I 252
BGE 72 I 252Bge22 janv. 1935Ouvrir la source →
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Verwaltungs. und Disziplinar1'eCht.
gebung geprüft, ob es· sich um eine unzulässige Nachbe-
steuerung
oder um eine zulässige erStmalige Steuerfest-
setzung handle. Diese
Rechtsprechung kann auch für die
Anendung von Art. 3, Abs. 1, lit. a AmnB herangezogen
werden.
V. VERFAHREN
PROC:EDURE
46. E:rtrait de I'arr@t de Ia Ien Cour elvlle du 19 Jufn 1948 dans
la cause dame Keller-Staub contre Cour administrative du
Tribunal eantonal vaudois.
Reeour8 . de droit _iniBtratij 6n rruaiere da 'l'egi8tre du C01nm6'1'C6
. (art. 99 eh. I lettre b OJ). Amend6 d'ord'l'e (art. 943 CO).
Seule la voie du reco de droit administratif, iI. l'exc1usion de
celle du pourvoi en nulliM, est ouverte contre le prononce
d'une amende d'ordre pour contravention iI.·l'obligation de
requerir une inscription, meme lorsque ce prononce est attaque
pour lui-mme, indeperu;Iamment de la d6cision relative iI.
l'assujettissement a. l'inscNption.
V 6'1"I1Jaltung8gerichtsbß8chwerda i':n. Handel8regist6rIJaCMn (Art. 99
Ziff. 1
lit. bOG). Ordnungsbm8& (Art. 943 OR).
Gegen die Verhängung einer ordnSbusse wegen Verletzung
der Pflicht zur Anmeldung einer . tragung in das Handels-
register ist nur die Verwaltungsgen beschwerde zulässig,
nicht auch die Nichtigkeitsbeschwerde ~ den Kassationshof,
und zwar selbst wenn nur die Busse all, unabhängig vom
Entscheid über die Eintragungspflieht, ange(ochten wird.
Ricor80 di diritto amminiBtrativo in mat6ria di regi8tro comm6'l'Cio
(art. 99, cifra. I, lett. b OGF). Ammenda (art. 943'(0).
Contro. l'a. ppIicazione di un'ammenda per aver contvvenuto
all'obbIigo di fare una notificazione per l'iscrizione e eribile
soltanto il ricorso di diritto amm;nistrativo e non ehe il
ricorso per cassazione, aDche se e impugnata l'ammendaola,
indipendentemente dalla decisione sull'obbligo dell'iscrizione.
Par decision du 7 fevrier 1946, la Cour administrative
du Tribunal cantonal vaudois, saisie par le prepose au
registra du commerce de Lausanne,.a somme dame Keller-
Verf~en. N° 45.
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Stc. ue. requerir la radiation de la raison de oommerce
de son mari, et a inflige a la prenommee une amende
d'ordre
de 20 fr. en vertu des Mt. 943 CO et 60 a1. 20RC.
D'apres le dispositif, la d60ision «sera exeoutoire si auoun
reoours
au Tribunal federsi n'intervient (lans les 10 jours
des sa notifioation ».
Par aote du 27' fevrier, dame Keller s'est adress6e au
Tribunal federal pour qu'ill'exonere de l'amende.
Extrait du motif8 :
2. -
... D'apres l'art. 99 oh. I lettre b OJ, le recours
de droit administratif est ouvert contre les dOOisions des
autorites oantonales en matiere de registre· du commerce.
L'aote de. reoours doit tre depose devant le Tribunal
federaldans 1es 30 jours des la reception de la oommuni-
cation
eorite de la d60ision attaquee (art. 107 OJ). Eu
l'espece, dame Keller s'est conformee a ces exigences de
1a loi.
TI est vrai que, dans le dispositif de sa decision, la Cour
administrative vaudoise a fait allusion a un delai de
reoours de dix jours et, apres depot de la requte, elle a
emis
l'avis quecelle-ci etait tardive, parce que formee
apres
l'expiration de ce delai. Elle est ainsi partie de
l'idee que la seule voie de reoours ouverte a dame Keller
etait 1e pourvoi en nullite a la Cour de oassation du Tri-
bunal federsi, qui s'exerce par le depot d'nna deola.ration,
dans
les dix jours des 1a oommunication eorite de la deci-
sion attaquee, aupres de l'autorite qui l'a prise (art. 272
PPF). Mais o'est a tort.
Lespremiers juges ont sans doute eu en vue !'Mt. 268
a1. 4 PPF (texte nouveau, oonforme a l'OJ 1943), d'apres
leque1 1e pourvoi en nullit6 est recevable oontra les pro-
nonces penaux des autoriMs administratives qui ne peu-
vent pas donner lieu a un recours aux tribunaux. Toute-
fois,
cette disposition n'est pas applicable en la matiere.
TI ast d'abord evident que le chiffre I du dispositif de la
dooislon oantonale -a savoir 1a sommation faite a. dame
2M Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
Keller d'avoir a requerir la radiation de l'inseription -
n'aurait pu donner lieu qu'a un reeours de droit adminis-
tratif. Mais le ehiffre II -a savoir le prononee de l'amende
-na pas non plus le earae:tere d'un prononoe penal au
sens de l'art. 268 a1. 4 PPF.
Sur la base du eh. 1.2 de l'annexe a la JAD (aujourd'hui
abrogee) et de l'art. 174 ano. OJ, la Ire Cour civileavait
juge (RO 56 I 369/370) que le recours de droit adminis-
tratif devait etre dirige a la fois contre la deoision sur la
question prinoipale, c'est-a-dire sur l'obligation de l'ins-
oription, et contre la deoision sur la question accessoire,
le prononce de l'amende. A vrai dire, cet arret est avant
tout fonde sur des motifs d'opportunite. De plus, il n'en-
visage que le cas ou l'obligation de requerir l'inscription
(ou
la radiation) est elle-meme l'objet d'un recours au
Tribunal federal, tandis qu'en l'espece dame Keller se
borne a requerir l'annulation de l'amende. Ce pr6cedent
ne s'opposerait donc pas a ce que, dans un cas pareil ou
la question de l'inscription ou de la radiation ne se pose
plus,
du moins pour elle-meme, le pourvoi en nullite fut
juge recevable .. Mais c'est la nature meme· de l'amende
prevue par l'art. 943 CO qui ferme cette voie aux inte-
resses.
Le pourvoi en nullite des art. 268 sv. PPF est institue uni-
qement contre les deoisionsdes organes cantonaux de la
justice penale, car seule celle-ci est l'ol:!jet de la loi de pro-
OOdure penale federale. Les prononces penaux des autorites.
administratives,
que vise l'art. 268 al. 4 PPF (I'art. 174 anc.
OJ parlait d'nne f8.90 n moins precise des prononces rendus
par les autorites administratives cantonales en matiere
de contraventions aux lois federales de pOlioe), ressortis-
sent aussi a la justice penale. Il existe en effet des dispo-
sitions
de droit penaZ federal qui sont appliquees par les
autorites administratives. L'art. 345 al. 2 CP prevoit que
les oantons peuvent attribuer a une autorite administra-
tive le jugement des contraventions reprimees par 1e
Code penal et d'autres lois federales (art. 333 CP). Cette
autorite est alors juridiction de jugement, a la difference
da l'autorite administrative (notamment Ja police) qui
inßige une amende que l'interesse peut accepter ou au
contraire refuser en demandant a etre juge par un tribunal.
Le droit penal a pour objet des actes de nature delic-
tueuse (erimes, delits, contraventions). Ceux-ci ne vont
pas sans une reprobation morale. C'est ce qui les distingue
des actes reprimes par une peine d'ordre. Certes il est
souvent difficile de tracer la ligne de demarcation entre
ces deux oategories d'actes. Mais lorsque le Iegislateur,
comme ille fait a l'art. 943 CO, qualifie lui-meme la peine
qu'il prevoit de peine d'ordre, il manifeste clairement que
celle-ci n'a pas un caractere penal et qu'elle ne doit par
consequent pas etre infligee dans le cadre de la procedure
penale ordinaire. Il ne fait aucun doute que le Iegislateur
suisse n'ignore pas cette distinction entre les deux types
de peine, en sorte qu'on ne peut dire, avec l'arret cite plus
haut, que le terme d'« amende d'ordre» est inexact et
prete a confusion (« irreführend »). C'est certainement de
f8.90 n deliberee que le Iegislateur a entendu que l'amende
de l'art. 943 CO ne soit pas une peine au sens pena1. La
difference est importante ; elle l'est non seulement pour
la procedure, mais aussi pour l'application des disposi-
tions
generales du code penal, notamment en ce qui
concerne la conversion de I'amende en arrets (art. 49 CP)
et l'insoription au oasier judiciaire de l'amende superieure
a 50 fr., toutes institutions qui n'entrent precisement pas
en question s'il s'agit de peines d'ordre.
Des lors, c'est toujours par Ja voie du recours de droit
administratif vise par l'art. 5 ORC que le prononoe de
l'amende d'ordre de l'art. 943 CO devra etre porte devant
le Tribunal fMeral, que ce prononce soit seul attaque
ou qu'il le soit en relation avec la d6cision relative, a
l'obligation de requerir l'inscription. TeIle est aussi la
meilleure solution pratique. Car, meme si l'amende fait
seule l'objet du recours, la d6cision a rendre dependra
essentiellement de la question prejudioielle de savoir si
.256 Verwaltungs. uncJ Disziplinarrecht.
e'est eontrairement -a. la loi et 8. l'ordonnanee' qua l'inte-
resse a ornis
de faire une requisition; or eette question
ast proprement du ressort du tribunal administratif.
JA Ire Cour oivile est par oonsequent oompetente pour
oonnaitre du present recours qui a le earaotere et remplit
las oonditions d'un reoours de droit administratjf.
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(REOHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTIOE)
46. Sentenza 24 ottobre 1946 nella causa « Unione Svizzera»
c. Wehrli, «La Basilese » e Garage Ambo.
Art. 61 LOAV. Questo disposto presuppone che l'autoveicolo sia
in circolazione. E ritirato daUa circolazione l'autoveicolo, le
oui targhe e licenza sono state restituite alla competente auto-
rita.
Art. 61 MFG. Die Anwendung dieser VOrSchrift setzt em im Ver-
kehr stehendes Motorfahrzeug voraus. Aus dem Verkehr
zurückgezogen ist ein Motorfahrzeug, dessen Kontrollschilder
und Fahrzeugausweis an die zuständige -Behörde zurückgegeben
worden sind.
Art. 61 LA. Cette disposition suppose un vehicule en circulation.
Est retire de la circulation 1e vehicule dont le permis de circu-
lation et la plaque de contröle ont 13M restitues a l'autoriM
oompetente.
Rias8'Unto dei fatti :
A. -Sulla strada cantonale Lugano-Monte Ceneri, in
localit8. detta Moscenf1rino, si scontravano, neUa notte
deI 17 febbraio 1935, due automobili ; l'una, dimarca
Hudson, appartenente al dStt. Wehrli in Locarno, l'altra,
di marca Adler;
ä Giailiiillo Sonanini in Roveredo (Gri-
gioni), il quai@ Bö aveva restituito le targhe,il 22 gennaio
1935,
al ControUo Autoveicoli deI Cantone dei GrigioIii
e aveva depositato la vettura senza targhe presso il Garage
Arabo
in Bellinzona.
17 AS 72 I -1946
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