Art. 217 al. 2 CP; support promise for an extra-marital child; paternity and invalidity of the promise. A person who, while exposed to a paternity action, voluntarily undertakes pecuniary obligations toward an extra-marital child is deemed the father for the purposes of penal liability and is not admissible to prove the contrary. The norm protects the child against non-performance of voluntarily assumed support obligations in the same manner as legally imposed duties. The debtor may nevertheless invoke the nullity of the promise for defects of consent or similar invalidity grounds; the criminal judge must take such objections into account, subject to the applicable cantonal rules on prejudicial determination or suspension (consid. 1-2).
196 Strafgesetzbuch. N° 46. Kind vom Ehepaar Burkhard adoptiert würde, denn die Adoptiveltern können sterben oder selber bedürftig wer- de,n. Dann müssten für den Unterhalt und die Ausbildung des Kindes die zurückgelegten Beiträge des Beschwerde- .führers verwendet werden; denn die Fr. 30.-bezw. Fr. 35.-, die er weiterhin laufend zu bezahlen hat, würden hiezu nicht ausreichen. Umso weniger kann man den vor- läufigen Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld dem Be- schwerdeführer zugute kommen lassen. Jedenfalls aber kann, wie erwähnt, darüber nur der Vormund des Kindes befinden, nicht der Pflegevater. Die Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers ist dem- nach durch den Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld nicht berührt worden. Damit ist auch gesagt, dass dieser Verzicht die Zahlungsverweigerung nicht rechtfertigt. 45. Extrait de l'arrnt de la Cour de cassation penale du 9 novembre 1945 dans la cause Detienne c. Procureur general du canton de Geneve.
Il a.ppa.rtient a la procedure cantonale de dire si Je juge penal peut statuer lui-meme a titre prejudiciel sur le moyen tire de la nullite de l'engagement, ou s'il doit suspendre son prononoo jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce (consid. 2). 1. Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz des Art. 217 StGB (Erw. 1). 2. Wenn ein Vaterschaftsbekla.gter oder einer, dem eine Vater- schaftsklage droht, gegenüber dem ausserehelichen Kinde Vermögensleistungen auf sich nimmt, gilt er als dessen Vater, ohne zum Gegenbeweis zugelassen zu werden. Immerhin hat er gegebenenfalls das Recht, darzutun, dass sein Versprechen z.B. wegen eines Willensmangels, unverbindlich ist (Erw. l). Strafgesetzbuch. No 45. 197 3. Es ist Sache des kantonalen Prozessrechts, zu sagen, ob der Strafrichter vorfrageweise selber über den Einwand der Nich- tigkeit der Verpflichtung entscheiden kann oder ob er sein Urteil aussetzen muss, bis der Zivilrichter sich ausgesprochen hat (Erw. 2). l. Relazione tl'.a il primo ed il secondo capoverso dell'a.rt. 217 CP (consid. 1). 2; Chi assume obblighi pecunia.ri verso un infante naturale, Uorche e minacciato da un'azione di paternita, e reputa.to essere il padre dell'infante, senza. possibilita di fornire la prova. del contra.rio. Egli ha tuttavia. eventualmente il diritto di prevalersi del ca.rattere non obbligatorio Qhe puo .avere il suo obbligo, per es. a motivo di un vizio del consenso (consid. 1). 3. Spette. alla procedura cantonale di dire se il giudice penale possa. statuire lui stesso a titolo pregiudiziale sull'eccezione della. nullita dell'obbligo o se debba. sospeildere il suo giudizio fino a. tanto ehe il giudice civile si sia pronuncia.to (consid. 2). A. -Le 5 aout 1942, est nee a Geneve Jacqueline-Dolly Chauvet, fille des epoux Julien Chauvet et Edmee Cha.uvet- Debugnon, tous deux de na.tionalite fra.n9aise, Par jugement du 5 fevrier 1944, le Tribunal civil de St-Julien (Haute-Savoie a a.dmis une action en desaveu introduite par Julien Chauvet, lequel eta.it prisonnier de guerre en Allemagne depuis juin 1940. Le recoura.nt Maurice Detienne, Valaisan, lui-meme marle, ava.it ete depuiS fin 1939 l'ama.nt d'Edmee Cha.uvet- Debugnon, qui est decMee a Geneve le 19 juin 1944. Le Tuteur general de Geneve, designe comme curateur de l'enfant, se mit en ra.pport avec Detienne, qui signa. le 22 septembre 1944 la decla.ration suiva.nte : Je declare formellement que Jacqueline-Dolly Chauvet, nee le 5 aout 1942, est issue de mes ceuvres. Le jugement fran9a.is de desa.veu une fois passe en force, Detienne signa., le 7 novem- bre 1944, une nouvelle declaration pa.r laquelle il recon- na.issa.it etre le pere de la petite Jacqueline -qui porte maintenant le nom de sa. mere Debugnon -et s'engageait a payer pour son enfa.nt une pension mensuelle de 40 fr. jusqu'a l'age de trois ans, 60 fr. de trois a dix ans, et a fr. de dix 8. dix-huit ans. Par la. suite, Detienne refusa. de payer sa. contribution mensuelle de 40 fr., allegua.nt que Jacqueline-Dolly Debu-
Strafgesetzbuch. No 45. gnon n'etait pas sa fiile, mais celle d'un nomme Fischer, avec lequel. Edmee uvet-Debugnon aurait vecu mari- talement de juillet 1941 a mars 1942. B. -Misen demeure de verser la somme de 120 fr. due au 30 avril 1945, Detienne n'obtempera pas. Snr plainte du Tuteur general, Detienne fut defere au Tribunal de police de Geneve qui, par jugement du 2 aout 1945, le coridamna en vertu de l'art. 217 al. 2 CP a trois jours de prison avec snrsis. Detienne ayant appele, la Cour de justice de Geneve, par a.rret du 22 septembre 1945, confirma le jugement du Tribunal de police. 0. -Contre cet arret, Detienne a forme un pourvoi en nullite au Tribunal federal. Il soutient notamment qu 'il n'est pas le pere de Jacqueline-Dolly Debugnon et que, vu l'art. 303 al. 2 CC ( La reconnaissance a lieu par acte authentique ou par disposition pour cause de mort ), la Cour de justice cc a viole l'art. 217 CP en considerant Detienne comme pere de l'enfant snr la base d'un simple engagement de payer et d'une reconnaissance sans e:ffets- civils . Le reconrant produit en outre un exploit du 12 octob:re 1945 par lequel il a introduit contre le Tuteur general une instance civile aux fins de faire :
Dire et prononcer que sienr Detienne ri'est pas le pere de l'enfant Dolly-Jacqueline Debugnon ... Declarer nul et de nul e:ffet l' engagement signe par Maurice Detienne au hene:fice de Dolly-Jacqueline Debu- gnon, le 7 novembre 1944, par-devant M. le Tuteur general. Oonsiderant en droit:
:!00 Strafgesetzbuch. N° 46. suppose que l'inculpe soit reeUement le pere de l'enfant. Mais l'existence d'un veritable lien de parente ou de filia- tiol ne peut etre etablie que par une reconnaissance for- melle ou un jugement declaratif de paternite, alors que l'art. 217 al. 2 entend punir deja la violation des engage- ments decoulant d'une simple promesse. Le Iegislateur est ici parti de l'idee que celui qui assume des o bligations pecuniaires envers un enfant nature!, alors qu'il est -ou pourrait etre -en butte a une recherche de la paternite, est repute etre le pere de l'enfant, sans pouvoir etre ans a. faire la preuve du contraire (cf. RO 44 II p. 6). Ce deb1- teur a seulement, le cas echeant, le droit de faire etat du caractere non obligatoire que son engagement peut avoir, par ex. en raison d'un vice du conRentement (infra, consid. 2). Or, en l'espece, c'est parce que Detienne avait ete l'amant de dame Chauvet et qu 'il pouvait etre le pere de la jeune Jacqueline-Dolly que le Tuteur general s'est mis en rapport avec lui et lui a fait signer l'engagement du 7 novembre 1944. Le recourant n'est donc pas recevable a pretendre qu'il n'est pa.s le veritable pere de l'enfant. 2. -En revanche, Detienne, comme il vient d'etre dit, peut soutenir que son engagement serait nul pour cause d'erreur, de dol ou de cra.inte fondee (art. 23 sv. CO). En efiet, si l'inculpe s'est engage sous l'empire d'un vice du consentement et qu'il s'en prevale ou s'en soit prevalu dans le delai d'une annee (art. 31 CO-), il cesse d'etre oblige et ne saurait etre conda.mne pour violation d'une obli- gation d'entretien. Le juge penal doit donc prendre un tel moyen en consideration ; par ailleurs, il appartient a la procedure cantonale de dire s'il peut statuer lui-meme 18.-dessus a titre prejudiciel, ou s'il doit suspendre le proces pena.l jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce. En l'espece, les juridictions cantona.les ont implicitement interprete la. procedure genevoise dans le premier de ces deux sens et admis la validite de l'engagement pris par Detienne le 7 novembre 1944, en considera.nt que l' aveu qu'impliquait cet enga.gement ((n'a nullement ete infirme Strafgesetzbuch. N° 46. 2-01 par l'instruction . La Cour de ca.ssation pena.le federale peut dono a son tour examiner cette question. Le recourant pourrait invoquer l'art. 24 CO s'il etait fonde a alleguer qu'il s'est engage envers Jacqueline-Dolly Debugnon en oroyant, par erreur, qu'il etait son pere ainsi qu'il l'a declare. Or il resulte clairement du dossier que Detienne ne saurait soutenir oela. Car il a dit devant le Tribunal de police de Geneve, le 26 juillet 1945 : Quand, chez le Tuteur, j'ai signe la declaration (du 7 novembre 1944), je savais que je n'etais pas le pere, mais j'ai fait cela pour avoir l'enfant. Dans son memoire, le recourant confirme qu'il a signe les deux declarations tout en sachant qu'il n'etait point le pere . Cela etant, Detienne ne ut pas pretendre que, s'il a promis les prestations pecuniaires dont il est question dans son engagement du 7 novembre 1944, o'est paroe qu'il se serait trouve dans l'erreur Iorsqu'il a declare que Jacqueline-Dolly Debugnon etait sa fille. D'autre part, un autre vice du consentement n'entre pas en ligne de compte au regard des circonstances de la cause. Des lors, l'enga.gement pris pa.r Detienne est, pour lui, obligatoire. Peu importe, en l'etat, le sort qui sera reserve a l'action civile intentee pa.r le reoourant. 3.- Par ce,s motifs, le Trib'Unal /6lhal Rejette le pourvoi. 46. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Dezember 1945 i. S. Oppliger gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug. Art. 217 Aba. 1 StGB. Die Unterha.ltspßicht der Eltern gegenüber dem minderjährigen Kinde (Art. 272 Abs. l ZGB) umfasst auch die Pflicht, dem Gemeinwesen die Kosten der zum Zwecke der Erziehung erfolgten Versorgung des Kindes. zu ersetzen, gleichgültig ob diese durch die Vormundschaftsbehörde (Art. 284