Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23.
le creancier a requis :Ia continuation de la poursuite qu'il
avnit exercee entre temps et dans laquelle il avait obtenu
lllainlevee. Le 22 mars 1945, l'Office des poursuites a
place sous le poids de la saisie la machine sequestree
anterieurement.
B. -Contre cette decision notifiee le 24 mars 1945,
le debiteur a, le 31 mars, porte plainte a. l'autorite infe-
rieure de surveillance en concluant a. l'insaisissabilite de
la machine a. battre le cuir.
Le Pr6sident du Tribunal de Cossonay a fait droit a.
ces conclusions, tandis que, sur recours du creancier, Ja
Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal
vaudois a ecarte prejudiciellement la plainte.
O. -Peneveyres d6fere cet arret au Tribunal fM6ml
en concluant au maintien de la d6cision rendue par le
President du Tribunal de Cossonay.
OonsuUram MI, droit:
TI est de jurisprudence constante que les contestations
relatives
a. l'insaisissabilite, comme celles qui ont trait
a. des revendications de tiers, doivent, sous peine de
peremption,
etre liees au moment de l'ex6cution du
sequestre (RO 50 III 124,56 III 122, 63 III 139, 71 III 11).
La formule de l'ordonnance de sequestre attire spOOiale-
ment l'attention du debiteur sur l'obligation on il est de
porter plainte a. ce moment-la. s'll entend contester la
saisissabilite des objets sequestr6s. Le recourant estime,
avec
l'Autorite inferieure de surveillance, qu'il en va
autrement 10rsqu'un tiers formule une revendication sur
la quelle le juge est appele a. statuer. Mais cette circons-
tance ne legitime pas une exception a. la regle, car alors
on devrait tout aussi bien autoriser le debiteur, dans le
cas d'une saisie sans sequestre prealable, a. differer sa
plainte pour insaisissabilite jusqu'a. ce que le tiers reven-
diquant ait ete definitivement deboute. Or le creancier
est certainement en droit d'exiger que le debiteur ne
l'oblige pas a courir les risques et a avancer les frais
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 24.
peut-etre irrecouvrables d'un proces qui pourmit se
reveler sans profit pour lui si l'objet revendique a. tort
est ensuite declare insaisissable. TI est infiniment plus
normal que cette
derniere question soit videe la premiere
dans une procedure qui est beaucoup moins onereuse
pour
le creancier.
Par ces motif8,
la Ohambre des po'UrsuUea et des taillites prO'lW'nCe:
Le recours est rejete.
24. Extrait de l'arrnt du 22 juJn 19M) en la cause PeJl"ot.
M 68fJ/re8 en vue de la liquidation de la communaute Mrblitaire
(art. 12 de l'ordonnance concernant Ja saisie et 180 r6alisation
des parts de communaute, an. 524, 609 CC).
- La decision de l'office selon laqueUe les creanciers doivent
prendre la place de l'heritier dnbiteur dans les proces que
celui ci a intentes est susceptible d'etre attaquee par voie de
pIainte (art. 17 LP).
- Les creanciers d'un heritier ne peuvent prendre sa place dans
une action en reduction de dispositions pour cause de mort
qu'aux conditions prevues par l'art. 524 CC. Ds ne peuvent pas
non plus se substituer sans autre a. lui dans une action en
nullite de teIles dispositions.
C'est a. l'autorite prevue par le droit cantonal, et non a. l'office,
d'intervenir dans les actions ressortissant au partage de la succession (art. 12, 2
phrase, de l'ordonnance preciMe).
Recht8vorJcehren zur Liquidation der Erbengemeinachajt (Art. 12
VVAG, Art. 524, 609 ZGB).
- Verfügt das Betreibungsamt, die Gläubiger hä.tten in den vom
SchUldner angehobenen Prozessen an dessen Stelle zu treten,
so kann dagegen Beschwerde gc: führt werden (Art. 17 SchKG).
- Zur Herabsetzungsklage sind die Gläubiger eines Erben nur
unter den Bedingungen des Art. 524 ZGB befugt. Sie können
auch nicht ohne weiteres an dessen Stelle eine Ungültigkeits.
klage nach Art. 519 ff. ZGB erheben.
Es ist Sache der nach kantonalem Rechte zuständigen Behörde
(Art. 609 ZGB), nicht des Betreibungsamtes, im ErbteiIungs
verfahren einzuschreiten (Art. 12, 2. Satz, VV AG).
ProooedimeM per la Uquidazione della oomtlnione ereditaria (an. 12
Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione
di diritti in comunione; art. 524, 609 CC).
La. decisione deIl'ufficio, in conformitit. deUa quale i creditori
devono subentrare in luogo deIl'erede debitore nei processi da
100 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 24.
questo promossi, puo:essere impugnata. col rimedi.o deI reclamo
(art. 17 LEF).
2. r creditori de11'erede possono esperire l'azione di riduzione a
norma degli art. 522 ss. ce solo ove ricorrano gli estremi dell'art.
'524 CC. Ugualmente essi non possono sostituirsi senz'altro
all'erede nell'azione di nullita. giusta l'art. 519 ss. CC.
Spetta al 'autorita. cantonale competente a' sensi dell'art. 609 ce
e non all'ufficio d'esecuzione d'intervenire neUa procedura
divisoria (art. 12, secondo periodo, deI citato regolamento).
A. -La 7 ferner 1942, Valentine Peyrot et Marie
Bohli ont demande le partage de Ia succession de dame
Dominique Peyrot, dont Jacques Peyrot est un des
heritiers.
Par acte du 20. mars 1942, ce dernier a intente
action a. ses coheritiers en concIuant: 1) a. l'annulation des
dispositions
de derniare volonte de sa mere, en tant qu'e11es
renvoient l'instant a. sa reserve, l'obligent a faire des
rapports
et constituent dame Bohli-Peyrot creanciere de
la succession, 2) au rapport par Valentine Peyrot et Marie
Bohli-Peyrot de
toutes sommes re9ues du vivant de dame
Dominique Peyrot, 3) a. la restitution par les memes de
toutes sommes dont elles ont beneficie posterieurement
au deces de la testatrice. La 24 avrilI944, Jacques Peyrot
a en outre introduit une action en partage dont il s'est
desiste le 16 mai de la meme annee.
Entre temps, la part hereditaire de Jacques Peyrot,
que celui-ci estime environ
10.0. 0.0.0 fr., a et8 saisie au
profit de divers creanciers pour des creances d'un mon-
tant de 70.0.0. fr.
La vente ayant ete requise, l'Autorite superieure de
surveillance
a decide, le 19 aout 1944, que la part de
succession
ne serait pas vendue aux encheres, mais que
la communaute serait dissoute et liquidee dans le sens
des motifs
du present arret . Se referant aux actions
intentees par Jacques Peyrot, l'Autorite releve que ce11es-
ci tiendront lieu des operations visees par l'art. 12 de
l'ordonnance
sur la saisie et la realisation des parts de
communaute et elle doolare qu'il appartiendra au Pre-
pose aux poursuites d'intervenir es qualite dans lesdits
proces et de prendre, dans le cadre des instances actuelle-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 24. 101
ment pendantes, les mesures prevues par la disposition
precitee ...
Au debut de l'ann6e 1945, l'Office des poursuites de
Lausanne informa le conseil de Jacques Peyrot qu'a. la
suite de l'arret prooite, les creanciers du debiteur pren-
draient
sa place dans les proces qu'il soutient contre ses
sreurs. Dans
la suite, le Prepose precisa encore que l'Office
exercemit tous les droits appartenant au debiteur, celui-ci
n'etant plus autorise a. intervenir dans les procedmes en
cours.
B. -Jacques Peyrot a porte plainte contre la dOOision
de l'Office des poursuites de prendre sa place dans les
procedures pendantes... et de lui interdire toute inter-
vention personnelle
dans ces procedures ; il concluait
a. l'annulation de cette decision en ce sens qu'il put conti-
nuer
a. plaider lui-meme sa propre cause, subsidiairement
que le mandataire designe par l'Office des poursuites
reprit conjointement avec le conseil du plaignant l'ins-
truction et la conduite des proces. A l'appui de sa plainte,
il faisait valoir que, son interet economique dans les
proces en cours depassant de beaucoup le montant des
poursuites dirigees contre Iui, il
ne samait etre exclu de
ces proces, dans lesquels il est, au surplus, de son propre
avantage de sauvegarder les interets de ses creanciers.
L'Autorite
inferieure de surveillance a rejete la plainte.
Sur recours du debiteur, l'Autorite superieure c8.ntonale
a estime
la plainte tardive et a deboute Ie recourant.
O. -Jacques Peyrot defare cette decision au Tribunal
fedeml
en reprenant ses conciusions.
Oonsiderant en. armt :
- -L' Autorite cantonale estime que la plainte du
debiteur est irrecevable pour ce motif deja. que les
mesures juridiques necessaires
pour proceder a. la disso-
lution et a. la liquidation d'une communaute au sens de
l'art. 12 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 ne peuvent
pas etre attaquees deva.nt l'autorit8 de surveillance. Cela
Sohuldbetreibungs. und Konk1l1'Bl'OOht. N0 24.
estvrai des d6cIarations et des actes touchant au droit
materiel
et a Ia procedure que l'office ou l'administrateur
designe
par Iui font ou accomplissent vis-a-vis des autres
membres de
la communaute ou des tribu,naux. Mais ce
n'est pas de cela qu'il s'agissait dans les lettres que l'Office
de Lausanne a adressoos au debiteur au debut de l'annoo.
Les dispositions prises ne se presentaient pas non plus
comme de simples mesures d'execution de
l'arret rendu le
19 aoftt 1944 par l'Autorite cantonale de surveillance.
L'important etait que, desormais, le debiteur devait etre
remplace, dans les proces qu'il avait intentes, par les
creanciers saisissants. De
cela, il n'etait pas quastion
dans
l'auet pr6ciM, et la chose n'allait pas non plus de soi.
Le Tribunal fliltral constate en revanche que la plaime
a tU formte trO' ) tard, et q:ue la dici8ion de l' office ne pe:ut
pl'U8 etre annulte par les a'Utorites de surveillance. Il fait
cependant ob8erver, au fand, ce qui suit :
2. -.....
n se pourrait d'abord que le droit de procedure cantonal
n'autorisat pas une substitution de parties en cours de
proces. Dans ce cas, il resterait a se demander si pareilla
substitution na devrait pas etre permise en vertu du
droit federal, comme moyen d'assurer l'application de ce
droit. Mais il n'appartient pas au autorites de poursuite
de se prononcer d6finitivement a ce sujet. C'est en effet
une question qui ressortit
au droit materiel de Ia saisie
que de savoir si les
creanciers saisissants ont qualite pour
agir en lieu et place du debiteur dans une action teIle
que celle
qu'a intentoo le recourant contre ses coh6ritiers.
A
cet egard, la solution adoptee par l'Office des poursuites
se
heurte a de graves objections.
Le proces actuellement pendant comprend notamment
une action en nullite et une action en r6duction de dispo-
sitions
pour cause de mort. Or, pour ce qui est de cette
derniere action, l'art. 524 00 fixe a quelles conditions
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 24.
elle peut etre exereoo par las ereanciers d'un heritier.
Seul
le cr6ancier qui possade lors de l'ouverture de la
succession un acte de demut de biens contre l'heritier
peut intenter l'action en reduction en lieu et place du
debiteur, a condition que celui-ci ne veuille pas le faire
O . ne l'ait pas fait lui-meme et a concurrence seulement
de
la perte subie. L'action n'appartient done p8.s au
creancier qui n'obtient une saisie qu'aprt s l'ouverture de
la succession; et, quant au titulaire d'un acte de defaut
de biens, il n'est legitime que pour relever l'heritier qui
ne procede pas, celui-ci demeurant de toute f 9Qn partie
comp6tente pour ce qui excede la somme en poursuite.
En ce qui concerne l'action en nulliM, la loi est muette ;
on ne saurait cependant en deduire que les creanciers
puissent s'y substituer sans autre al'heritier. Dans le cas
Oll un debiteur n'intenterait I'une ou l'aq.tre action que
pour
la forme at n6gligerait ensuite da faire valoir ses
droits, on concevrait qua' les creanciars leses pussent
recharcher,
par l'action revocatoire, las coheritiers qui
auraient obtenu
dans le proces davantage que ce qui
aurait dft leur revenir en droit. -Dans ces conditions,
on peut s'attendre qu'an l'espeoo le juge saisi nie la qua-
liM pour agir des creanciers et, a plus forte raison, celle
da l'Office des poursuites, qui devra des lors veiller a. ne
pas compromettre les droits du recourant d'une D:laniere
qui ne permette plus a ce dernier de poursuivre plus tard
I'action qu'il a intentoo.
Le proces que le recourant fait a ses sreurs comprend
en outre des actions qui ressortissent au partage de la
succession. A cet egard, l'art. 12, 2
phrase, de l'ordon-
nance de 1923 dispose : S'il s'agit d'une communauM
her6ditaire,
l'office requerra le partage, avec le concoors
de l'a'Utorite competente au sen8 de l'an. 609 OOS. On
doit se demander dans queIs rapports cette phrase se
trouve avec la premiere phrase de la disposition; si, en
d'autras termes, la regle qu'elle enonce est exclusive
de
celle qui est posee par le debut de l'article. O'est
104 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 25.
la de nouveau une question de droit materiel, c'est-
a-dire
d'interpretatinn de l'art. 609 ce, que les autorites
ft.e poursuite ne peuvent done pas trancher definitivement.
Dans
la mesure ou, d'apres cette disposition, le ereancier
saisissant
peut demander que l'a'Utorite intervienne au
partage en lieu et place du debiteur, c'est cette procedure
qu'il faudra suivre,
et non pas celle oonsistant en ce que
l'office
ou un administrateur designe par l'autorite de
surveillance prenne
la place de l'heritier poursuivi. On
le comprend fort bien, car il n'est jamais dit que le debi-
teur n'ait pas des pretentions a faire valoir qui depassent
ce qui
est necessaire pour desinteresser ses creanciers
(cf. RO 61 III 163). -A cet egard aussi, 1'0ffice des
poursuites risque
d'etre eoonduit s'il intervient lui-meme
au lieu de faire intervenir rautoriM cantonale de partage.
TI doit prendre garde de ne pas eompromettre de la sorte
les droits
du debiteur sur l'excedent (cf. RO 63 II 231).
25. Arrnt du 4: juillet 1945 dans la cause dame Huguenln.
Tierce opporition en matiire de ereances. Repartition des t"ßles au
proces (art. 107 109 LP). -
- La regle selon laquelle, lorsque l'objet sa.isi et evendiqne n'est
pas da.ns la possession exclusive du debiteur, appnlent au
crea.ncier d'ouvrir action, ne s'aPRIique que SI 10. salSle porte
sur des choses corporelles.
- En ca.s de revendica.tion par la. femme du debiteur d'une crea.nce
saisie, representant le prix. de reprise d'un commerce precedem.
ment exploite par le ma.rI sous son nom, le racnre de plus
grande vraisembla.nce de la. qua.Iite de creancler r6s1de s la.
personne du marl et le delni p?ur intenter. action dOlt tre
imparti a la. femme, mne SI le Juge 0. autorise ou ordonne 10.
consignation par le tiers debiteur de la. somme due.
Wider8'p'1'UChsverjahren um Fordertungen. Verteilung der Partei
rollen (Art. 107 109 SchKG). .
- Nur wenn körperliche Sachen gepfändnt und angesprochen Sllld,
gilt die Regel, dass be Fehlen ausschliessIichen Gewahrsams
des Schuldners der Gläubiger zu klagen hat.
2 Ist die Preisforderung für ein vom Schuldner in eigenem Namen
betriebenes und verkauftes Geschäft gepfändet, so int die Eigen.
schaft des wahrscheinlicheren Gläubigers in semer Person
Schu1dntreibungs. und Konkursrecht. N0 25.
gegeben. Beansprucht die Ehefrau diese Forderung, so ist ihr
daher die Klägerrolle zuzuweisen, selbst wenn der Richter die
Hinterlegung des Preises durch den Dritten angeordnet oder
bewilligt hat.
Opposizione del terzo in mat6ria di erediti. Determinazione deUa
porizione deUe pani neUa causa (art. 107 109 LEF).
- La regola. secondo la quale spetta a.l creditore di promuovere
l'azione ove 10. cosa. pignorata. e rivendicata non sia neIl'esclu
sivo possesso dei debitoresi appIica. solo trattandosi di cose
corpora.Ii.
Ove la. mogIie dell'escusso fa.ccia va.lere delle pretese suun
credito costituito da.l prezzo di vendita di un negozio prece
dentemente esercito, in nome proprio, da! marlto, nel dubbio,
e a.ssa.i piu verosimile che il credito competa. a!. marito. E la.
moglie opponente che dom quindi assumersi la. parte di attrice,
e cio anche nel caso il cui il giudice abbia. autorizzato od ordinato
la. consegna. dei prezzo da. parte de terzo.
A. -Dame Vve Ad81e Huguenin poursuit son fils
Henri' Huguenin, actuellement a Peseux, en paiement
d'une somme de 18500 fr. Le debiteur exploitait prece-
demment sous son nom a Geneve UD cafe-restaurant.
Salon contrat du 19 juin 1944, il a remis son etablisse-
ment. Sa femme, dame Harguerite Huguenin-Brechbühl,
qui
vit separee de lui et avec laquelle il est en instance de
divorce, a eleve des pretentions sur le prix de la reprise.
Les
mandataires du reprenant ont alors, avec l'autonsa-
tion du President du Tribunal de Ire instance de Geneve,
consigne une partie du prix, soit une somme de 10000 fr.,
a la Caisse de depot et de oonsignation du canton de
Geneve.
A 1a requete de la ereanciinre, dame Adele Huguenin,
1'0ffice des poursuites
de Boudry a d'abord fait saisir
par 1'0ffice de Geneve les fonds verses par l'agencePisteur
et Gavard a la Caisse de depot et de consignation ;puis,
le 23 avril1945, il a saisi lui-meme la SOmme de 10000 fr.
consignee ... , ce dont il a informe l'Etat de Geneve, en
ajoutant que cette mesure remplac;ait les operations faites
par 1'0ffice des poursuites de Geneve.
Le 26 avril, le Prepose aux poursuites de Boudry,
appliquant
l'art. 107 LP, a imparti a l'epouse du debi-
teur, dame Huguenin-Brechbühl, un delai de 10 jours