SehuldbetreiltUDgS-und Ilonkursrecht.
Poursuite et FailHte.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARRETS
DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES F AILLITES
23. Arrnt du 20 Juin 1946 dans la cause Peneveyres.
auch wenn der betreffende Gegenstand als Eigentum eines
Dritten angesprochen ist.
L'impignurabilitd di un oggetto sequestrato deve essere eccepita.,
sotto pena di deca.denza:in caso d'omissione, all'atto stesso
dell'esecuzione deI 8equeBU'l'J; anche se l'oggetto in parola e
rivendicato da un terzo. .
A .. -Fonde sur un acta de demut de biens delivre en
sa faveur par l'Office des poursuites de Cossonay 1e
22 deoombre 1943, Charles Chenuz a requis et obtenu un
sequestre conti'e Aiexandre Peneveyres. cordonnier a.
Cossonay. Ce seqüestre. opere 1e l
er
ferner 1945, aporte
sur une machine A. battre 1e cuir. Copie du proces-verbal
de I'operation a 13M notifi6e au debiteur Ie 3 fevrier 1945.
Ce1ui"ci a revendique au profit de son epouse un droit de
proprlnM sur 1a machine. Chenuz a conteste cette reven-
dicatiöil
et a obtenu gain de cause dans l'action qu'll a
intentee a dame Peneveyres. Sur quoi. 1e 2 mars 1945,
7 AS 71 m -194ö
98 Bchuldbetreibungs-und Konkursreoht. N° 23.
1e creancier a requis la continuation de 1a poursuite qu'il
avnit exercee entre temps et dans laquelle il avait obtenu
m.ain1evee. Le 22 mars 1945, l'Office des poursuites a
place
sous le poids de la saisie Ja machine sequestree
anterieurement.
B. -Contre cette decision notifiee le 24 mars 1945,
1e d6biteur a, le 31 mars, porte p1ainte a. l'autoriM infe-
rieure de surveillance en conc1uant a. l'insaisissabiliM de
la machine a. battre 1e cuir
Le PrtSsident du Tribunal de Cossonay a fait droit a.
ces conclusions, tandis que, sur recours du crOOncier, Ja
Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantona1
vaudois a ecarte prejudiciellement Ia plainte.
O. -Peneveyres defere cet arret au Tribunal federal
en concluant au maintien de la decision rendue par le
President du Tribunal de Cossonay.
OO'Miderant en droit :
11 est de jurisprudence constante que les contestations
relatives
a l'insaisissabilite, comme celles qui ont trait
a. des revendications de tiers, doivent, sous peine de
peremption,
etre li6es au moment de l' execution du
sequestre (RO 50III 124, 56III 122, 63 III 139, 71 III ll).
La formule de l'ordonnance de sequestre attire speciale-
ment l'attention du debiteur sur l'obligation ou il est de
porter plainte a. ce moment-la s'il entend contester la
saisissabilite des objets sequestres. Le recourant estime,
avec
l'Autorire inferieure de surveillance, qu'il en va
autrement lorsqu'un tiers formule une revendication sur
laquelle le juge est appeIe a. statuer. Mais cette circons-
tance ne legitime pas une exception a. Ia r8gle, car alors
on devrait tout aussi bien autoriser le debiteur, clans le
cas d'une saisie sans sequestre prOOlable, a differer sa
p1ainte pour insaisissabilire jusqu'a. ce que Ie tiers reven-
diquant ait ere definitivement deboute. Or le crOOncier
est certainement en droit d'enger que le debiteur ne
l'oblige pas a courir les risques et a. avancer les frais
Bchuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 2'.
peut-etre irrecouvrables d'un proces qui pourrait se
reveier sans profit pour Iui si l'objet revendique a. tort
est ensuite declare insaisissable. TI est infiniment plus
normal que
cette derniere question soit vid6e la premiere
dans une procedure qui est beaucoup moins onereuse
pour le creancier.
PM ces motifs,
la Ohambre des pou,,,suites et des faiUites prO'J'W'll,Ce:
Le recours est rejete.
24. Extralt de l'ardt du 22 juin 1945 en la cause Peyrot.
M68WrBB en VU6 da la liquidation de la communame hereditaire
(art. 12 de l'ordonnance concernant Ja saisie et la realisation
des parts de communaute, an. 524, 609 CC).
1.
La d6cision de l'office selon laquelle les creanciers doivent
prendre la place de l'h6ritier debiteur dans les proces que
celui-ci a intentes est susceptible d'etre attaquee par. voie de
plainte (art. 17 LP).
2. Les creanciers d'un h6ritier ne peuvent prendre sa place dans
une action en reduction de dispositions pour cause de mort
qu'aux conditions pr6vnes par l'art. 524 CC. Ils ne peuvent pas
non plus se substituer sans autre 8. lni dans une action en
nullite de teIles dispositions.
C'est 8. l'autorite prevne par le droit cantonal, et non 8. l'office,
d'intervenir dans les a.ctions ressortissant au partage de la
succession (art. 12, 2
phrase, da l'ordonnance precitee).
Rechtsvorkehren zur Liquidation der ErbengemeinBckaft(Art. 12
VVAG, Art. 524, 609 ZGB).
1.
Verfügt das Betreibungsamt, die Gläubiger hätten in den vom
SchUldner angehobenen Prozessen an dessen Stelle zu treten,
a kann dagegen Beschwerde geführt werden (Art. 17 SchKG).
2. Zur Herabsetzungsklage sind die Gläubiger eines Erben nur
unter den Bedingungen des Art. 524 ZGB befugt. Sie können
anch nicht ohne weiteres an dessen Stelle eine Ungültigkeits-
klage nach Art. 519 ff. ZGB erheben.
Es ist Sache der nach kantonalem Rechte zuständigen Behörde
(Art. 609 ZGB), nicht des Betreibungsamtes, im Erbteilungs-
verfahren einzuschreiten (Art. 12, 2. Satz, VV AG).
Proooedimenti 'Per la liquidazione della comtlmone ereditaria (an. 12
Regolamento concernente il pignoramento e la rea.lizzazione
di diritti in comunione ; art. 524, 609 CC).
1.
La. decisione dell'ufficio, in conformit8. della qna.Ie i creditori
devono Bubentrare in Inogo dell'erede debitore nei processi da