BGE 71 III 65
BGE 71 III 65Bge24 janv. 1941Ouvrir la source →
Schuldbetreibungs-und Konkurarecht. N° 16.
soient inscrites comme biens reserves de l'epouse au
registre des regimes matrimoniaux et que cette inscription
n:ait ete publiee; car le travail de la femme reste sous
la dependance du titulaire de l'entreprise, c'est-a.-dire du
mari (RO 68 III 179). L'Autorite cantonale fait eta~
de ce prooedentpour rejeter la plainte de dame Crittin.
La situation est cependant differente en l'espece. Outre
que la revendiquante concourt a. l'exploitation du do-
maine (d'une
facton d'ailleurs qui parait particulierement
intense), elle figure
au registre foncier comme proprietaire
des immeubles et, d'apres les inscriptions dans les contröles
ad hoc, elle semit aussi proprietaire du betail. A la verite,
les indices en faveur du droit revendique ne doivent pas
etre pris en consideration pour decider a. qui, du mari
ou de la femme, revient la maitrise de fait sur une chose ;
ils
ne peuvent jouer un role que dans le proces au fond
a. titre de presomptions de fait ou de droit. Ainsi, la pre-
somption de propriete decoulant de l'art. 937 ce n'em-
peche pas que le possesseur de l'immeuble, au sens des art:
106 sv. LP, puisse etre une autre personne que la personne
inscrite
(RO 54 III 190; cf. aussi RO 58 III 183 consid.
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sur la distinction entre la repartition du role des parties
et celle du /ardeau de la preuve). Mais les indicel:! et preuves
du droit n'en peuvent pas moins etre retenus pour deter~
miner la position de la femme dans l' entreprise et, par
voie de consequence, le caracwl1e de l'emprise qu'elle
exerce
sur lee pbjets servant a. l'exploitation. Dans l'arret
RO 58 III 10~, le Tribunal federal avait deduit du fait
que le
bail du local ou etait entrepose le carrousel avait
ete conclu par la femme en son propre nom, que celle-ci
ne servait pas seulement d'aide a. son mari mais que les
deux
epoux exploitaient en commun le carrousel et que
chacun
d'eux en avait la disposition. Dans le cas particulier,
on le domaine et, selon toute apparence, le cheptel mort
et vif appartiennent a. dame Crittin, et on, pour toutes
les operations une peu impo;rtantes de la vie juridique
(vente
de betail, locations de parcelles, etc.), le mari
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doit avoir recours a. elle en vertu meme des regles de
l'union des biens, on peut encore moins considerer que
le debiteur exploite
«sous son seul nom» (RO 68 III
p. 180) et que sa femme ne lui est qu'une auxiliaire.
Pour le surplus, il est oiseux de rechercher quelle est la
nature juridique des rapports enstant entre epoux.
Il su:ffit de constater qu'en fait ils exploitent en commun.
Cela
etant, la revendiquante apparalt comme ayant la
copossession de la vache saisie, de sorte qu'elle doit avoir
le
role de defenderesse au proces (art. 109 LP).
Par ces moti/s, le Tribunal f6Ural
Admet le recours, annule la dooision attaquee et invite
l'office
a. assigner au creancier un nouveau delai de dix
jours pour ouvrir action.
17. Ardt du 26 mars 1945 en la cause Zumbaeh.
Insaisi8sabilit8 des obfets necessaires d l'wercice d'une profession
(art. 92 eh. 3 LP).
L'exploitation d'une petita pension, eonsistant a. servir les repas
et donner la ehambre a. cinq personnes, sans I'aide d'une domes-
tique, eonstitue une profession.
Tous les objets qui sont, a. un titre ou a. un autre, necessaires a.
l'exercice de cette activite sont insaisissables.
Unpfändbarkeit 'Von Beruj8geräten (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).
Der Betrieb einer kleirin Pension mit fünf Vollpensionären in
Kost und Logis, ohne Hilfe eines Dienstmädchens, ist ein Beruf.
Alle zur. AuSübung dieser Tätigkeit notwendigen Sachen sind
unpfändBar:
Impignora1nlitd dell'arredamento necessario alt'esercizio di una
professione (art. 92 eifra 3 LEF).
TI fatto di esercitare una piecola pensione che da. vitto ed alloggio
a cinque persone, senza l'aiuto di una domesti.ca, cstituBi?e
una professione. Tutto l'arredamento necessano all esermzlO
di tale attivitä. e escluso daI pignoramento.
A. L'Office des poursuites de Geneve a, le 21 novem-
bre 1944, saisi au prejudioo de dame Zumbach un certain
nombre de meubles meublants.
La d6bitrice est divorcee
depuis 1930. A 1'6poque de la saisie, elle exploitait une
5 AS 71 UI -1945
66 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17. petite pension, tout en pratiquant aecessoirement le metier d'infirmiere. Elle avait loue deux appartements de einq et quatre pieces sis sur le memepalier, pour lesquels elle avait a payer un loyer de 195 fr. par mois. Le premier appartement servait a loger les pensionnaires. Le seeond etait oeeup6 par dame Zumbach, qui y avait install6 180 chambre a manger ; une chambre 6tait destinee a recevoir les malades. La debitrice etait regulierement autorisee a loger cinq personnes et a 1eur donner pension. Le prix pour trois repas 6tait de 5 fr. par jour. La loeation des chambres rapportait 135 fr. par mois. Dame Zumbach semble avoir assure a elle seule tout le service de 180 pen- sion. B. -Dame Zumbach 80 porte p1ainte contre 180 saisie du 21 novembre 1944, en demandant que tous les objets saisis - autant qu'ils n'etaient pas revendiques par des tiers -fussent d6clares insaisissables parce que servant a l'exercice de ses deux professions de maitresse de pen- sion et d'infirmiere. L' Autorite genevoise de su,rveillance a admis 180 plainte en ce qui concerne 1es quatre chaises de la chambre a manger et elle l'a rejetee pour 1e surplus. La d6cision est ainsi motivee : 11 n'y 80 pas lieu de tenir compte de 180 pro- fession d'infirmiere qui n'est exereee qu'aceessoirement. D'autre part, seul le fait de donner pension, et non ee1ui de 10uer des chambres, peut etre c6nsidere comme l'exer- cice d'une profession. A cet egard, les meubles de 180 eham- bre a manger seraient insaisissables. Toutefois, 180 p1aignante demande que quatre chaises seulement soient liberees de la saisie. O. -La debitrice recourt au Tribunal federal eontre 180 decision de l' Autorite eantonale pour demander que tous les meubles servant a garnir les ehambres louees soient distraits de 180 saisie. La recourante ne fait plus etat de son activite d'infirmiere. Elle soutient en revanche que, sans 180 loeation de ehambres, 180 petite pension qu'elle exploitait n'aurait pas suffi a 180 faire vivre. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 17. 67 Oonsiderant en droit :
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meubIees une profession, c'est parce que la prestation
essentielle du logeur ne consiste pas a fournir un travail,
sit a assurer l'enttetien et le nettoyage des chambres,
mais
a mettre a disposition des locaux et leur ameuble-
ment, de sorte que le prix paye par le locataire a au pre-
mier chef le caractere d'un loyer (arret Huber precite).
Pratiquee sur une petite echelle, la location de chambtes
n'est guere qu'une gerance de biens; si elle prend certaines
proportions, elle
peut devenir une entreprise, mais non
une profession, car, quelque considerable que puisse etre
alors le travail du logeur, ille cMe toujours en importance
a l'emploi lucratif du capital represenM par le mobilier
et la valeur de location. Au contraire, dans I'exploitation
d'une pension, l'activite personnelle de la maitresse de
pension, qui ne se limite pas a l'entretien des chambres
mais comprend
la preparation et le service des repas, peut
se reveler preponderante.
Tel
est le cas pour une petite pension du genre de celle
que dirigeait
la recourante. Le Tribunal federal n'a pas
applique l'art. 92 eh. 3 a une pension qui comptait 15 cham-
bres
meubIees pour lesquelles la debitrice payait un loyer
de 7400 fr. (RO 53 III 161). En l'espece, l'exploitation
demeure
dans les limites modestes exigees par la juris-
prudence, puisque
la debitrice n'a que cinq pensionnaires
et n'emploie pas de main-d'reuvre. Il est vrai que le ser-
vice d'un loyer mensuel de 195 fr .. et l'achat des aliments
exigent
une certaine mise de fonds. Cependant, il ne faut
pas envisager du seul point de vue pecuniaire Oll comptable
le
rapport existant entre le facteur travail et le facteur
capital. Le joaillier qui travaille des pierres ou metaux de
prix,
dont la valeur depasse plusieurs fois celle de son
industrie,
ne devient pas de ce fait un entrepreneur. Son
apport personnel est si essentiel qu'ill'emporte sur ce qui,
dans. son
activite, est exploitation d'une matiere premiere.
On peut en dire autant, mutatis mutandis, dans le cas de
la petite maitresse de pension qui prepare des repas pour
quelques pensionnaires. Que si en meme temps elle les
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loge, le rapport ne s'en trouve pas inverse. La seconde
activite apparait comme l'accessoire de la premiere et
specifiee par elle, Il est arbitraire de les dissocier, comme le
fait
l' Autorite cantonale en distinguant selon que les
objets saisis
servent a l'exploitation du restaurant ou a la
location des chambres. Donner chambre et pension eons-
titue une seule activite lucrative qui est ou bien une entre-
prise ou bien une profession.
Dans le eas particulier, il convient d'observer que force
etait a la debitrice de chercher des pensionnaires qui
logeassent chez elle, car,
en se bornant a servir des repas
a cinqpersonnes, elle n'aurait pas pu assurer son entretien
-ce qui est la raison d'etre de l'art. 92 eh. 3 LP. En effet
la location des chambres lui rapportait 135 fr. par mois.
La recette nette du « restaurant» pouvait etre d'un franc
par jour et par pensionnaire, soit au plus de 150 fr. par
mois. La debitrice avait un loyer mensuel de 195 fr. par
mois. Elle pouvait donc gagner -etant elle-meme logee
et nourrie -90 fr. par mois (135 + 150 -195). Si elle
avait du renoncer a la location de chambres, elle n'aurait
certes eu a sa charge qu'un appartement. Mais elle eut
perdu tout le Mnefice de la location des chambres, sans
compter que des pensionnaires
qui auraient tenu a avoir
chambre
et pension au meme endroit l'eussent peut-etre
quittee. Son gain mensueljn'eut en tout cas plus ete que
deWaOO' ,
L'activiM de la re courante ayant dans son ensemble
le caractere
d'une profession, tous les objets saisis qui
etaient,
a un titre ou un autre, necessaires a cette activiM
sont insaisissables. Cela ne signifie pas que tout l'ameuble-
ment des chambres louees doive echapper a la saisie. Des
objets
luxueux pourraient etre remplaces par d'autres, et
certains objets pourraient ne pas se reveler indispensables.
Il convient de renvoyer la cause a l' Autorite cantonale
pour qu'elle se prononce a ce sujet.
70 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht_ N° 18. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faiUites prononce : . Le recours est admis, la decision attaquee est annulee et la cause renvoyee a I'Autorite cantonale pour qu'elle statue a nouveau dans le sens des motifs. 18. Auszug aus dem Entscheid vom 25. April 1945 i. S. Westheimer A.-G. Unpfändbarkeit von Berufswerkzeugen. Dem in Art. 23 Ziff. 1 der Vo über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung aufgestellten neuen Unpfändbarkeitsgrund (voraussichtlicher Verwertungserläs weit unter Gebrauchswert für den Schuldner) darf auch bei Art. 92 Ziff. 3 SchKG (Berufswerkzeuge ) im Rahmen der Interpretation Rechnung getragen werden. Insaisi8sabilite des outils. La cause d'insaisissabiliM prevue par l'art. 23 ch. 1 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee, du 24 janvier 1941 (disproportion manifeste entre le produit presume de la realisation et la valeur que l'usage de la chose represente pour le debiteur) peut etre invoquee aussi au sujet des biens vises a l'art. 92 ch. 3 LP. Impignorabilitd degli arnesi del mestiere. La causa d'irnpignora- bilita. eontemplata dall'art. 23 cifra 1 delI'Ord. 24 gennaio 1941 che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'eseeuzione forzata (notevole sproporzione fra il ricavo presumibile della realizzazione ed il valore ehe l'uso della cosa rappresenta per il debitore) puo essere tenuta presente, nell'ambito delI'inter- pretazione, anche trattandosi degli oggetti contemplati dall'art. 92 cifra 3 LEF. Die Vorinstanz führte aus, der Schuldner benötige die Zupfmaschine Nr. 18 dringend zur Lockerung und Reinigung von Rosshaar, weshalb sie unter allen Um- ständen gemäss Art. 92 Ziff. 3 SchKG unpfändbar sei. Bezüglich der Haarzupfmaschine Nr. 17 könne sich dies fragen. Der Wert dieser vom Schuldner schon als Alt- material erworbenen Maschine sei aber sehr gering, und es sei anzunehmen, dass der Verwertungserlös weit unter ihrem Gebrauchswert für den Schuldner läge. In analoger Anwendung von Art. 23 Ziff. 1 VMZ müsse sie daher ebenfalls als Kompetenzstück gelten. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 18. 71 Da Art. 23 VMZ den Unpfändbarkeitsgrund des Miss- verhältnisses zwischen voraussichtlichem Verwertungs- erlös und Gebrauchswert für den Schuldner nur bezüglich der in Art. 92 Ziff. 1 (ohne Erbauungsbücher und Kultus- gegenstände) und Ziff. 2 SchKG genannten Sachen, nicht aber auch bezüglich Ziff. 3 -Berufswerkzeuge -er- wähnt, könnte angenommen werden, dass dieser Unter- schied vom Gesetzgeber gewollt war, weshalb eine eigent- liche « analoge» Anwendung desselben auf Ziff. 3 nicht angängig wäre. Indessen ist der Votinstanz in dem Sinne beizupHichten, dass dem in Art. 23 VMZ aufgestellten neuen Grundsatz im Rahmen der Interpretation der Ziff. 3 Rechnung getragen werden darf, soweit die ratio legis im Sachbereich dieser Bestimmung ebenfalls zutrifft. Dies kann im vorliegenden Falle bejaht werden, ohne dass die Schranken des Spielraums, den die Aufsichts- behörden bei der Auslegung des Art. 92 SchKG begründe- terweise immer für sich in Anspruch genommen haben, überschritten würden. Ein Berufswerkzeug kann u. U. sogut wie z. B. ein Hausgerät für den Schuldner einen Gebrauchswert haben, der weit über dem erzielbaren Verwertungserlös liegt, insbesondere als Teil einer ganzen Werkstatteinrichtung. Es handelt sich vorliegend zudem offenbar um eine Sache, deren Verwertungserlös nicht bloss relativ im Verhältnis zum Gebrauchswert für den Schuldner, sondern auch absolut äusserst gering ist, sodass es rein wirtschaftlich unvernünftig erscheint, durch ihre Wegnahme dem Schuldner den Berufserwerb und damit di~ Möglichkeit der Schuldenabzahlung, auch gegenüber dem betreibenden Gläubiger, in erheblichem Masse zu erschweren, während dieser durch die Ver- wertung nur in einem praktisch gar nicht ins Gewicht fallenden Masse Befriedigung erhielte. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Bejahung der Unpfändbarkeit der Haarzupfmaschine Nr. 17, neben der von der Vorin- stanz als dringend benötigt bezeichneten Zupfmaschine Nr. 18, beizustimmen.
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