Art. 57 LP in conjunction with Art. 16 of the Federal Council ordinance of 24 January 1941; military-service stay of enforcement for legal entities. The stay exists only so long as the legal entity is in fact unable to act through its regular representatives. It does not extend to the four weeks following discharge from service. A commercial company or legal person with only one representative must organize substitute representation if that representative is repeatedly absent for military service; it may appoint another manager or at least a proxy empowered to act in enforcement matters. It is inadmissible to use the stay to preserve a prolonged shield against enforcement where the entity could, with reasonable diligence, ensure continued representation (consid. 1-3).
20 Schuldbetreibungs und KolUtUl'Sl'echt. N° 7. a faire reconnaitre 1e droit de retention dans un delai convenable, et ce n'est que si le creancier ne donne pas spite a cette sommation qu'il se verra dechu du benefice da l'inventaire. On peut sans doute regretter, du point de vue economi- que, qu'une seule et meme poursuite puisse eventuelle- ment donner lieu a deux procedures separees, c'est-a-dire celle dans laquelle le creancier tentera da faire constater l'existence du droit de retention et celle que le debiteur, dans les hypotheses ci-dessus, davra naturellement engager de son cöM pour faire constater l'inexistence da la dette. Mais c'est 18. la consequence inevitable de la pratique selon la quelle l'opposition peut etre levea pöur la creance inde- pendamment du droit de retention. Une autre solution consisterait, il est vrai, a permettreau creancier d'attendre l'ouverture de l'action en liberation de dette pour conclure reconventionnellement a la reconnaissance judiciaire du droit de retention, mais elle ne serait pas non plus sans inconvenients, car i1 faudrait tout d'abord prevoir le cas on le debiteur renoncerait a l'action en liberation de dette et en second lieu et surtout il n'est pas certain que toutes les Iegislations cantonales admettent qu'on puisse dans un proces en liberation de dette conclure par voie de recon- vention a la constatation d'un droit' de retention. b) Si, au contraire, il ressort nettement du jugement de mainlevee que l'opposition a eM levee aussi bien pour le droit de retention que pour la creance, ce n'est evidemment plus au creancier mais au debiteur a prendre les devants, et son action devra tendre naturellement a faire constater l'inexistence de la dette et du droit de retention. Cette solution deeoule logiquement de l'art. 83 LP et a contrario de la circulaire .. 3. -Si l'on applique ces principes en l'espece, on doit convenir que e'est a tort que l'offiee a annule l'inven- taire dans la poursuite n° 41881 alors que le recourant avait presenM sa requete de mainlevee en temps utile et obtenu de plus un jugement qui, selon la jurisprudence Schuldbetreibungs und Konkursrooht. N0 8.
eonstante des tribunaux vaudois, se rapportait aussi bien au droit de retention qu'a la ereanee. A plus forte raison a-t-il eu tort d'annuler l'inventaire dans la poursuite n° 59452 dans laquelle la demande de mainlevee avaiteM egalement formee en temps voulu et dans laquelle le juge ne s'etait pas eneore prononee. La Ghambre des poursuites et des jaülites prononce : La reeours est rejeM. 8. Ardt du 12 ferner 1945 dans la cause Hoirs Morel. Suspension des powrsuites pour CauB6 de 8ervice militaire (art. 57 LP modifie par art. 16ord. du Conseil fooeral du 24 janvier 1941). Las societes commerciales et plus generalement les personnes morales beneficient de la. suspension des poursuites seulement du,rant le temps OU leurs representants sont au service mili- taire, ma.is non pas durant les quatre semaines qui suivent le licenciement ou l'entree en conge. Celles qui n'ont qu'un representant a.ccomplissant plusieu.rs penodes de service par an sont tenues de nommer un second representant ou tout au moins de designer un fonde de pouvoirs ayant qualite pour les representer en matiere de poursuite. RechtBBtiU8tand wegen MilitärdienBteB (Art. 57 SchKG, geändert durch Art. 16 der Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941). Handelsgesellschaften und juristischen Personen kommt der Rechtsstillstand nur während der eigentlichen Militärdienstzeit ihrer Vertreter zu, ohne die Nachfrist von vier Wochnn. Hat die Gesellschaft nur einen Vertreter, und muss dieser mehr mals im Jahre Militärdienst leisten, so soll sie einen zweiten Vertreter oder wenigstens einen zu ihrer Vertretung in Be- treibungssachen befugten Prokuristen bezeichnen. SOBpenaione a motivo del 8ßroizio militare (art. 57 LEF modificato dall'art. 16 dell'Ordinanza. deI Consiglio federale 24 gennaio 1941). Le societa. commerciali e le persone giuridiche beneficiano della sospensione dell'esecuzione esclusivamente nel periodo in cui i loro rappresentanti prestano servizio militare. La. sospen- sione-non si estende invece alle quattro settimane susseguenti al licenziamento 0 al congedo. Le societa. commerciali aventi un solo rappresentante sono tenute, quando questi sia astretto a parecchi periodi di servizio nel corso di un anno, a. nominarne un secondo 0 per 10 meno a designare un procuratore con facolta. di rappresentare la. societa. in materia. di esecuzioni !" fallimenti.
22 Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 8. A. -L'hoirie Morel a fait notifier le 9 mai 1944 a la Manufacture de vetements impermeables, socieM a res- p'onsabiliM limiMe,' un commandement de payer de 15000 fr. Le 9 juin, a 1a requisition d'Oscar Duport, associe-gerant de la socieM, l' office des poursuites a annuIe la poursuite ainsi qu'une autre poursuite et deux commi- nations de faillite notifiees a l'instance d'autres creanciers. Il fondait cette decision sur 1e fait que 1edit Oscar Duport etait au service militaire et les autres associes clans l'impos- sibiliM d'agir au nom de la debitrice, deux d'entre eux, Charles Kocher et Georges Leroy, etant decedes et le quatrieme, Andre Leroy, etant a Paris dansl'impossibiliM de venir en Suisse et meme de communiquer avec Duport. En adressant cette d6cision aux creanciers, l'office 1es prevenait qu'll procederait a de nouvelles notifications quatre semaines apres que Duport aurait 6M licenci6. Le 13 juin, l'hoirie Morel s'est adressee a l'office en lui demandant de proceder a la notification du commande- ment de payer a partir du 25 du meme mois. Le 26 juin, l'office lui a fait savoir qu'll procederait ala notification quatre semaines apres le retour de Duport, 1equel avait 13M de nouveau mobilise pour une duree inde- terminee. Par plainte du 27 juin, l'hoirie More1 s'est adressee a l' autoriMinferieure de surveillance en lui demandant d'ordonner a 180 d6bitrice, puisque-son gerant actue1 etait mobllise, de designer une ou deux autras personnes pour la representer . Elle signalait que 1es affaires de 1a societe allaient au plus mal et qu'll importait que les poursuites ne fussent pas paralysees par l'absence du gerant actuel. L'office a declare s'en rapporter a justice tout en conve- nant qu'lllui semblait anormal de prolonger la suspension des poursuites au profit d'une soci6te que l'absence de son gerant n'empechait pas decontinuer son exploitation. Par decision du 6 juil1et 1944, l'autoriM inferieure de surveillance a rejete la plainte. Sur recours de 180 d6bitrice, l'autorire superieure a annul13 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 8.
cette decision et renvoye l'affaire a l'autorire inferieure pour statuer a nouveau apres un comp16ment d'instmc- tion. L'autorire inferieure devait notamment rechercher si la soci6re avait la possibiliM de designer d'autres repre- sentants et si ses statuts lui faisaient une obligation de remplacer les associes decedes. Par une nouvelle decision du 2 novembre, l'autorit6 inferieure a admis 180 p1ainte des hoirs Morel et revoque 1a suspension de poursuite. Cette decision est motivee en resume de la maniere suivante': La sociere etait admi- nistree a l'origine par quatre associes, a savoir: Charles Kocher, a Lausanne, Andre Leroy a Paris, Georges Leroy en Espagne et Oscar Duport a usanne, ce dernier etant designe comme gerant-deIegue. Le capital socia1 etait fixe a 20 000 fr Oscar Duport etait proprietaire de 5000 fr. Actuellement les administrateurs Kocher et Georges Leroy sont decedes et n'ont pas ete remplaces. On ignore ce qu'est devenue 1a succession de Georges Leroy. Quant a celle de Kocher, on sait qu'un certificat d'heritier a ere d6livre a. ses trois enfants, la veuve ayant l'usufruit total de la succession. D'apres les statuts de la somere, les h6ritiers de Char1es Kocher pourraient sieger a. l'assemblee Oll y d616guer un representant. TI etait done possible de tenir une assemblee. Si la situation n'a pas ere regularisee, les organes dirigeants de la sociere et le gerant Duport en particulier en sont responsables. L'assemblee des assomes aurait pu prendre 1es deeisions necessaires pour assurer la representation da la soci6t6 durant la mobilisation du g6rant Duport. Conformement a. la jurispmdence, la sus- pension cesse de produire ses effets. B. -La debitrice a recoum a. l'autorite superieure de surveillance en contestant que ce fat par negligence ou pour se soustraire a. l'actioD. des creaneiers que sa situation n'avait pas ere regularisee. TI n'aurait pas ete possible, d'apres elle, de convoquer regulierement tous les associes. Les heritiers de Charles Kocher n'avaient jamais voulu participer a. l'administration de 1a soci6t6 ni designer un
24 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 8. repr6sentant. Dupoit etait done dans l'impossibilit6 de prendre les mesures indiquees par l'autorire inferieure. Quant a designer mi. gerant en dehors de 1a societ6 il n'y fallait pas songer, la sociere n'ayant pas les moyens de le retribuer. Par decision du 15 decembre 1944, l'autorite superieure a admis le recours et reforme la dOOision de premiere instance en ce sens que la plainte de l'hoirie More! etait rejetee et la suspension de la poursuite maintenue. Elle a estime en resume qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour revoquer la decision de suspension de la poursuite. Ni la loi ni les statuts, releve-t-elle, n'obligent de designer un autre gerant quand celui qui a ere nomme comme tel est encore en fonction. Les associes ne pouvant etre tous atteints, il ne pouvait etre procede au remplace- ment des associes decedes. La concentration des pouvoirs entre les mains de Duport est une consequence de faits independants de sa volonre. S'il a eM mobilise en juin 1944 pour une duree indeterminee, apres l'avoir et6 deja du 30 avril au 25 mai, il n'est pas prouve qu'il ait fait du service pour soustraire la soeieM a das poursuites. O. -Les hoirs Morel ont recouru a la Chambre das poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant leurs conelusions. . D. -Les statuts de la socieM debitrice contiennent las dispositions suivantes : Art. 11. -L'acqu,isition d'u,ne part soemle, par voie d.e sue- eession ou en vertu du regime matrimonial, peut avoir lieu sans le consentement des autres assoeies. Toutefois, si en pa.reil ca.s u,ne part soomle devient la propriete indivise de plusieurs heritiers, ceux-ei devront designer u,n representaut eommu,n taut qua subsistera. l'indivision. Art. 19. '-Des assemblees d'assoeies peuvent avoir lieu en tout temps: . a) sur convoca.tion du ou des g6rants, b) sur la demande ecrite d'u,n ou de plusieurs associes, repre- sentaut au moins le dixieme du oapita.l soeial, indiquant l'objet a. porter a. l'ordre du jour. Les convooationS aux assemblees doivent tre adressees par 180 g6ra.nce cinq jours a. l'ava.nce aux assoeies figurant au registre des parts et en indiquant l'ordre du jour. Nxceptionnellement u,ne assemblee pourra. avoir Heu va.1a.ble- Schu1dbetreibungs und Konkursrecht. N0 8.
ent. sa.ns eonvoeation pr6a.la.ble, moyennant que tous les assoeies disposant da Ja. tota.lite du ca.pita.l soeial soient presents. , Art .. 20. -Sous reserve des exceptions legales, u,ne assemblee d asSOCles. est va.lablement constituee quel que soit le nombre des 8.SSOCles presents ou representes. Arl:. 21. -Sauf disposition contra.ire de la loi ou des statuts Ja. sOCleta prend ses decisions at fBit ses nominations a. la. majoritb absolua des voix des parts repr6sentees. , Art. 22. -Tout associe a e droi de se faire representer a. I assemblee par u,n autre a.sBOCle mUnI d'u,ne procuration. Art. 26, a.1.2. -Le on les g6ra.nts ont les pouvoirs les plus 6tendus pour toutes les tractations qui ne sont pas r6servees a. l'assemblee des assoeies. . Art. 27. -L!i' soeiete est engagee vis-a-vis des tiers par 1a. ure collective de d.eux assooies-gerants ou par Ja. signature mdiVldueUedu gerant-deIegue. Oomiderant en Moit : Suivant 1a jurisprudence federale, la suspension des poursuites pour cause de service militaire profite aux per- sonnas morales comme aux personnes physiques, sauf que pour les premieres elle ne saurait se prolonger inde- finiment et doit prendre 1in en tout cas a partir du moment Oll ellas auraient eu motif et possibilit6 de designer d'au- tres representants (cf. RO 66 III 51). Mais 1e motif de l' extension du Mnefice de 1a suspension des poursuites aux personnes morales est qu'e11es ne sauraient etre pour- suivias en l'absence de ceux qui 1a representent reguliere- ment. Aussi, du jour Oll ils sont de retour du service militaire, les personnes morales peuvent etre valablement representees et par consequent faire l'objet d'une mesure d'exOOu,tion forcee. C' t avec raison que l'office s'est refuse a notifier le commandement de payer de la recourante a un moment Oll Duport, seul representant qualifie de la debitrice, etait . au service militaire, mais c'est a. tort qu'il a renvoye la notification a. la 1in des quatre semaines qui suivraient le retour de Duport. Pour les raisons qu'on vient de dire, las personnes morales n'ont pas droit au delai de quatre semaines qui suivent 1e retour du service. On peut meme se demander 'il se justi1ie de faire beneficier las personnes morales de la suspension des poursuites ehaque fois qua
2t1 Schuldbetreibungs. . und Konkursreoht. N° 8. ses representants ordinaires sont appeles au service mili- taire. 11 est clair que si les representants d'une societe e(;)lnmereiaJe sont rappeles au service subitement, c'est- a-dire hors de toutes previsions, on n'hesitera pas a mettre la societe au benefice de la suspension, lors mema qu'elle en aurait deja profite durant lesp6riodes de service ante- rieures. Mais sous le regime ordinaire qui eomporte d'assez longues pariodes de conge entre deux services, on peut panaitement exiger des societes qu'elles s'organisent de maniere a etre representees meme en l'absence de leurs reprasentants habituels, soit qu'elles designent un fonde de pouvoirs ayant qualite pour agir en matiere de pour- suite, soit meme qu'elles elisent un nouvel administmteur ou gerant. 11 est inadmissible en effet qu'une societe puisse, comme en l'espece, rester plus de huit mois a l'abri des poursuites sous le pretexte que son unique representant n'a jamais et6 libere du service plus de quatre semaines conseeutives. Il n'est pas douteux pourtant que Duport amait eu tout Ie temps, entre deux p6riodes de service, ou de designer lui-meme un mandataire ayant qualite pour repondre aux poursuites qui semient dirigees contre la societe, ou meme de faire designer un autre gerant par une assemblee des associes convoquee a cet effet en con- formit6 des statuts, et il aurait eu d'autant plus de raisons de le faire qu'il savait que la somate etait menacee de poursuites. Il objeete que deux de ses associ6s sont d6ced6s, la situation de Ieurs heritiers n'etant pas eneore elucidee, et que le quatrieme est a l'etranger et qu'il n'est pas pos- sible de communiquer avec lui. En reaJite, cela n'empe- chait pas la convocation de l'assemblee. Pour ce qui est d'Andre Leroy, il n'aurait etß ni long ni complique de lui faire designer un curateur charge d'assister a l'assemblee a sa place et d'yfaire valoir ses droitä (cf. art. 392 eh. 1 CC), etl'on pouvait en faire de meme pour les heritiers da Georges Leroy. . Quant a ceux de Charles Kocher, dont la succession s'est ouverte än Suisse, comme i1s avaient acquis les droits de Schuldbetreibungs und Konkursreoht. N0 9. 27 leur auteur dans la soeiete du seul fait de sa mort (art. 11 des statuts), Duportaurait ete en droit de les sommer de designer un mandataire commun, ainsi qu'ils en avaient l'obligation en vertu del'art. 797 CO, et de se passer de leur concours s'ils ne s'exeeutaient pas. On comprend done par- faitement qua I'hoirie Morel soit intervenue aupres de l'office pour mettre fi.n a, une situation qu'elle jugeait a bon droit intoIerable. Cependant a, ce moment-la Duport etait mobilise et c'est avee raison -eomme on l'a deja dit -que l'office a refuse de notifier immewatement le com- mandement de payer ; s'il a eu tort d'ajouter que la noti- fication . semit differee jusque quatre semaines apres le retour de Duport, eette decision-la n'a pas ete formelle- ment attaquee par I'hoirie Morel. Le recours doit done etre rejete. Avis est toutefois donne a, la debitrice qu'elle devra dans le plus bref delai proceder comme il a ete dit ei-dessus, si elle ne veut pas s'exposer au risque de se voir poursuivie valablement, meme en l'absence de son repre- sentant actuel. La Ohambre aea poursuite8 et des faillite8 prorumce : Le recours est rejete dans le sens des motifs. 9. Entseheld vom 14. Februar 1946 i. S. Lehma,DD-Kolb. V 6f"We1"tung (Art. 116 ff. SchKG). Das Betreibungsamt hat einem Venrtungsbegehren Folge zu geben, wenn die betreibung8' rechtlu; Vorantzungen dazu gegeben sind, ohne Rücksicht auf etwaIge Verembaru,ng der Parteien, wonach der Gläubiger dem Schuldner ratenweise Abzahlung der Betreibungssu.mme gestattete. Realisation (art. 116 et suiv. LP). L'offi.ce des poursuites est tenu de donner suite 8. la requisition de vente lorsque les conditions prnes par le LP sont reaIisees, sans tenir compte d'une con venhon par laquelle le crea.n.cier aurait autorise le debiteur a. s'acquitter par acomptes. Realizzazione (art;. 116 e 88. LEF). L'ufficio d'esecuzione, ove si avverino le condizioni stabilite dalla LEF, deve dar corso alla domanda di vendita, senza tener conto di una convenzione ai termini della quale il creditore avrebbe autoriz1.ato il debitore a estinguere il debito ratesJmente.