BGE 71 III 112
BGE 71 III 112Bge8 déc. 1943Ouvrir la source →
112 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 27. 27. ARet du 12 jainet 1945 dans la cause Dupont. Bairie de salairs. Art. 93 LP. Le creaneier qui 0. fait saisir le salaire de son debiteur pour une annee ne peut pas, aussi longtemps que eette saisie reste en vigueur, en requenr une nouvelle pour 10. meme erea.nce. Lohrvpländlung. Art. 93 SchKG. Während bestehender Lohnpfändung auf ein Jahr kaun für dieselbe in Betreibung stehende Forderung keine weitere Lohn- pfändung verlangt werden. Pigrwramento di salario. Art. 93 LEF. Il ereditore, ehe ha. fatto pignorare il salario deI debitore per un anno , non pub, fino 0. tanto ehe questo pignoramento resta in vigore, domanda.rne un a.ltro per 10 stesso eredito. Creancier de sieur Christian Stoller pour une-somme de 7693 fr. 30, montant d'un acte de defaut da biens du 20 oetobre 1943, poursuiteno 159267, Me Dupont-Willemin, avocat a Geneve, adepose le 30 novembre 1943 une noli- velle requisition da saisie, a la suite de laquelle 1'0ffice a ordonne le 7 decembre 1943 la saisie d'une somme de 25 fr. par qufuzaine sur le salaire de StoIler (poursuite n° 191861). La SocieM cooperative suisse de consommation qui poursuivait egalement Stoller pou,r une creance da 3684 fr. 34 (poursuite n° 173623) fut admise a participer a cette saisie. Il fut ainsi forme une serie et la procenure se termina par un etat de collocation sur la base duquel Me Dupont-Willemin toucha la somme de 266 fr. 90 et re9ut un second acte da defaut de biens, tandis que la SocieM cooperative suisse de oonsommation re9ut 132 fr. 50 et un premier acte de defaut de biens. Entre temps, c'est-a-dire le 3 juin 1944, Me Dupont- Willemin avait depose une nouvelle requisition de pour- suite sur la base de l'acte de defaut de biens du 20 octobre 1943, en offrant d'imputer toutes sommes retenues se trouvänt en mains de l' office des poursuites dans la pour- suite n° 191861. L'office, donnant suite a cette requisition, notifia. aStoller un nouveau commandement de payer (poursuite n° 19952) le 21 juin 1944, lequel dameura sans opposition. La 27 septembre 1944 Me Dupont-Willemin demanda la continuation de cette poursuite et Ie 9 octobre Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 27. 113 1944 l'office ordonna de nouveau la saisie de 25 fr. par quinzaine sur le salaire de Stoller, sous reserve « des saisies anMrieures sur le salaire ». Da son cöM, la SocieM cooperative suisse de consommation deposa le 20 mars 1945 une nouvelle requisition da saisie fondee sur l'acte de defaut. de biens delivre dans sa pr6cedente poursuite. L'office ordonna la saisie d'une somme de 25 fra par quin- zaine sur le salaire du debiteur. La SocieM cooperative suisse de oonsommation s'aper9ut a la lecture du proces-verbal de saisie que sa saisie etait primee par celle de l'avocat Dupont-Willemin. Elle a alors porte plainte a l'autoriM de surveillance et demande l'annulationde la nouvelle poursuite de l'avocat Dupont- Willemin, qu'elle estimait irreguliere. Par decision du 4 juin 1945, l'autoriM de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a annule la requisition du 27 septembre 1944 ainsi qu,e la saisie du 9 octobre dans la poursuite n° 19952 et dit que l'office affecterait les retenues ainsi liberees aux autres creanciers suivant leur ordre. Me Dupont-Willemin a recouru contre cette d6cision en concluant a ce qu'll plaise a la Chambre des poursuites et des faillites du, Tribunal federal annuler la decision de l'au,toriM cantonale et dire qu,e la saisie executee le 9 octo- bre 1944 est et dameure vru.able. Oonsiderant en droit : La recourant ne conteste pas que sa requisition de con- tinuer la pou,I'suite, du 27 septembre 1944,8e rapportait a la meme ct~ande que celle qui avait deja fait l'objet da la saisie du 8 decembre 1943. Ille reoonnaissait d'ailleurs implicitement en offrant « d'imputer toutes les sommes retenues se ti'Ouvant en mains de l'office •.• dans la pour- suite n° 191861 ». C'est done a tort qu'll reproche al'auto- riM da surveillance d'avoir annule la nouvelle saisie. 11 80 eM juge en effet {{ qua le cr6ancier qui a obtenu 180 saisie du salaire de son debiteur pour la dur6e d'une annee 8 AS 71 m -1945
114 Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 28.
ds .la s,aisi ... ne ut pas, aussi longtemps que eette
salsle deplole ses effets,
en requerir une nouvelle en vertu
de la meme creanee », et qu'il ne peut requerir une nouvelle
poursuite
qu'une fois la premiere expiree (RO 23 II 1946
35 1766 et sv. = Ed. spec. XII 224 ; 36 I 138 = Ed. spec:
XIII 56). La Chambre des poursuites et des faillites ne
vo!t. pas de mots de s'ecarter de eette jurisprudence.
Demder le
contrarre serait rendre tout a fait illusoire la
reglequi veut que la saisie de salaire soit limitee a un an
et e~ outr~ donner une prime a eelui des creanciers qui
parvIendralt a renouveler sa requisition avant ses con-
currents.
n n'appartenait pas, il est vrai, a l'autorite de surveil-
lanee d'annuler la requisition du 27 septembre 1944.
La plainte de la Societe cooperative suisse de consonuna-
tion ne pouvait normalement viser qu'un acte de l'offiee
c'est-a-dire
la saisie. Pour ce qui est de celle-ci il resul~
de ee qui preoode que la plainte etait fondee. '
La Okambre d-es poursuites et des /aillites prononce :
La recours est rejete dans le sens des motifs.
28. Auszug aus dem Entscheid vom. 19. JuH 1945
i. S. Bodenmami.
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