Art. 107-109 LP; répartition des rôles dans l’action en revendication pour une créance saisie. La règle selon laquelle, lorsque l’objet saisi et revendiqué n’est pas dans la possession exclusive du débiteur, l’action doit être ouverte par le créancier poursuivant ne vise que les choses corporelles. En présence d’une créance, la détermination du rôle procédural dépend de la qualité de créancier la plus vraisemblable entre le poursuivi et le revendiquant. Si la créance saisie représente le prix de reprise d’un commerce vendu en nom propre par le débiteur, celui-ci apparaît en principe comme le créancier vraisemblable; la femme du débiteur qui revendique doit dès lors supporter la position de demanderesse, même si le prix a été consigné à la suite d’une décision judiciaire (consid. 1-2).
104 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25. la. de nouveau une 'question de droit maMriel, e'est- a.-dire d'interpretation de I'art. 609 ce, que les autoriMs de.poursuite ne peuvent done pas trancher definitivement. Dans la mesure ou, d'apres cette disposition, le creaneier saisissant peut demander qua l' autorite intervienne au partage en lieu et place du debiteur, c'est cette procedure qu'il faudra suivre, et non pas celle consistant en ce qua l'office ou un administrateur designe par l'autorite de surveillance prenne la place de I'heritier poursuivi. On le comprend fort bien, car il n'est jamais dit que le debi- teur n'ait pas des pretentions a. faire valoir qui depassent ce qui est necessaire pour desinMresser ses creanciers (cf. RO 61 III 163). -A oot egard aussi; l'Office des poursuites risque d'etre econduit s'il intervient lui-meme au lieu de faire intervenir l'autoriM cantonale de partage. 11. doit prendre garde de ne pas eompromettre de la sorte les droits du debiteur sur l'excedent (cf. RO 63 II 231). 25. Ardt du 4, juillet 1945 dans la cause dame Huguenln. Tierce oppOBition en matiere de creancea. Repartition dea r8les Im procea (art. 107 109 LP).
gegeben. Beansprucht die Ehefrau diese Forderung, so ist ihr daher die Klägerrolle zuzuweisen, selbst wenn der Richter die Hinterlegung des Preises durch den Dritten angeordnet oder bewilligt hat. Oppoaizione del terzo in materia di crediti. Determinazione della poaizione delle pam nelZa causa (art. 107-109 LEF).
10ft Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 25. pour intenter action :a l'effet de faire reconnattre ses droits sur l'objet de la saisie. B. -La revendiquante aporte plainte contre cette menure, demandant que le delai pour intenter aotion soit imparti a la oreanoiere, dame Adele Huguenin. Las Autorites de surveillance du oanton de Neuohi.tel ont admis la plainte et ordonn6 l'ouverture de la prooe- dure de.l'art. 109 LP. O. -La oreanoiere reoourt au Tribunal f6deraI en coneluant au maintien de 18 d6oision de l'Office des pour- suites de Boudry. OO'n8iilerom.t en tl,roit :
Geneve, lequel, par l'effet de la consignation, est devenu d6biteur envers qui de droit de la somme consignoo. Peu importe que le representant de la recourante semble lui- meme d'un avis different. 2. -Si la saisie a pour objet une creance, il ne s'agit pas de d6cider pour qui -du mari ou de la femme ou de tous les deux - la Caisse da consignation poss6de les fonds qu'elle a a representer, ces fonds n'etant actuellement la propriete ni de l'un ni de l'autre mais, par suite de confusion, celle de la Caisseelle-meme. Pour fixer les rales dans le proOOs de tierce opposition, il faut considerer le caractere de plus grande vraisemblance de la qualite de creaneier an la personne du debiteur poursuivi ou du tiers revendiquant ou eventuellemant de l'un et de l'autre (RO 67 IU 49). En cas de consignation, la qualite de titulaire de la ereance correspond a celle de ereaneier du eonsignant, e'est-a-dire de creancier du tiers debiteur qui, devant l'incertitude ou il est sur 1a personne de l'ayant droit, se fait autoriser a s'acquitter par consigna- tion du montant du (art. 96 CO), eomme l'a fait en l'espece, a la suite des pretentions elevees par 1a femme du pour- suivi, 1a personne qui a repris le cafe-restaurant exploit6 par ce demier. Or, a cet egard, on ne voit pas ce qui per mettrait a. Marguerite Huguenin de se pretendre erean- ciere de la reprise. En effet, le eontrat de remise de eommeree a et6 eone1u par Henri Huguenin personnellement. La creance du prix de vente, dont la somme consignee represente une partie, s'est substituooa l'inventaire de l'etablissement qu'exploitait 1e debiteur. Rien n'indique que la femme de l'exploitant ait eu la eopossession des objets figurant a l'inventaire, quand bien meme elle aurait eollabore a. l'antreprise (cf. RO 68 IU 179 et l'arret Crittin du 26 mars 1945). Par eonsequent, an vendant le fonds de eommerce en son nom, le mari n'a pas modifie la situation juridique au detriment de son epouse. Rien ne doit etre change a. cette situation -fUt-ce eu egard a la proeedure de reven-
108 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 26. dieation -du fait que, par suite de l'opposition de la femme,le p3iement n'a pu s'operer normalement et a ettS a coneurrence de 10000 fr. remplace par Ia consignation. Que celle-ci ait ettS autorisee ou ordonnee judieiairement, cela n'a en prineipe pas d'import nee. Il n'en st rait autre- ment que s'il se f"6.t agi, non pas d'argent, mais d'objets individualises consignes par ordre du juge; e'est dans ce cas seulement que les autorites de poursuite auraient dft admettre Ia eopossession de la femme (RO 68 III 160). Par ces moti/s, la Ohambre des po'Ursuites et des /aillites prO'fl,01'l,Ce: Le reeours est admis, l'anet attaque est annule et la plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a ouvrir action, notifie le 26 avril 1945 -a dame Marguerite Hugue- nin-Breehbühl, est retabli. 26. EstraUo della sentenza 6 IUlIlio 1945 nelia causa Perrez. Eleneo oneri. TI fatto che il titola.re ignoto di un credito garantito da pegno immobiliare desunto da.l registro fondiario non si sia annunciato in seguito alla diffida. d'.nsinuazione non ha. per conseguenza l'ineffica.cia dell'iscrizione neIl'elenco oneri avve- nute. d'ufficio a.' sensi dell'art. 34 RRFF. ' Are. 39 RRFF e an. 250 cp. 1 LEF. Procedura. di contestazione la.tiva .un credito garantito da pegno immobiIiare il hui tltola.re Sla 19noto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni 20 agosto 1936 della. Camera d'esoouzione e dei fallimenti dei Tribunale federale. Laatenverzeichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die öffentliche Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam. Art. 34 VZG. An. 39 VZG und 250 Abs.l SakKG. Bestreitungsverfahren betref- f Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist, bel der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen der Schuldbetreibungs-und Konkurskammer des Bundes- gerichtes vom 20. August 1936. Etat des oharge8. Le fllit que le titula.ire inconnu d'une creance hypothecaire resultant du registre foncier ne produit pas son Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 26. 109 droit a la suite de la. sommation officielle n'entrame pas la. nullite de l'inscription a l'etat des charges operee d'office en vertu de l'art. 34 ORI. Art. 39 ORI et 250 al. 1 LP. ProcMure de contestation concerna.nt des creances hypothecaires dont le creancier est inconnu, en matiere de realisation d'immeubles et de faillite : Instructions de la. Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal du 20 aoilt 1936. Ria8sunto dei /atti : A. -Nell'eseeuzione promossa in via di realizzazione di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone Tieino, a Bellinzona, quale ereditriee ipotecaria di primo grado, eontro Angelina Valsangiaeomo vedova Boschetti, a Buenos-Aires l'elenco oneri era eomunieato agli interes- sati in data 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata- mente, alle eifre 6 e 7, due ipoteehe al portatore a garanzia di un eredito di fr. 5000 (iserizione dell'll marzo 1936) e di un eredito di fr. 3600 (iscrizione deI 13 Iuglio 1931). B. -I portatori dei due titoli ipoteeari non essendosi annuneiati entro il termine fissato per le insinuazioni, l'uffieio apponeva in caice all'eieneo oneri Ia seguente annotazione : I erediti di eui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi eselusi dal presente elenco ... . O. -L'asta venne indetta per 1'8 maggio 1945. L'av- viso d'incanto eonteneva l'avvertenza ehe il termine per l'insinuazione degli oneri reali era gia seaduto. D. -Con Iettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8; Soletta, si diehiarava portatore del titol0 ipotecario di fr. 5000.1127 marzo 1945, Franceseo Avanzini, a Buenos- Aires, insinuava il eredito di fr. 3600. L'ufficio proeedeva allora alla modifieazione dell'eleneo oneri, annullando l'avvertenza relativa allo straleio dei due titoli e eompletando l'elenco con l'indieazione dei ereditori pignoratizi. F. -Conreelamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in sostanza, ehe l'eleneo oneri era eresciuto in eosa giudieata,