Art. 92 Ziff. 2 SchKG; seizure of indispensable household goods with surplus value as valuable objects; conditional seizure and replacement in kind. An object indispensable in itself may nonetheless be seized when its value exceeds that of an adequate substitute, the value differential reflecting the creditor's realizable interest. In such a case, the enforcement office may not content itself with reserving a sum from the proceeds for repurchase, since this may prove insufficient and may leave the debtor, even temporarily, without an indispensable object. The correct method is a conditional seizure, which becomes final only once a substitute of the same kind but of lower value has been provided (consid. 1-2). If the seized object contains an indispensable component, replacement must extend to that component as well, unless the debtor has another equivalent item (consid. 3).
CP CPC. CPF. CPP. CPM LA LAMA LCA LF LP
OJ . ORI. PCF. PPF ROLF. CC CF CO CPS. Cpc Cpp DCC LCA LCAV. LBF LF LTM. OOF RFF StF Code penal. Code de procedure civile. Code penal federal. Code de procedure penale. Code penai miIitaire. Loi federale sur la circulation des vehicules automobiles et des cycles. Loi sur I'assurance en cas de maladie ou d'accidents. Loi federale sur le contrat d'assurance. Loi federale. Loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Organisation judiciaire federale. Ordonnance sur Ja realisation forcee des immeubles. Procedure civile federale. Procedure penale federale. Recueil officiel des lois federales. C. Ahhreviazioni italiane. Codice civile svizzero. Costltuzlone federale. Codlce delle obbllgazioni. Codice penale svizzero. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Decreto dei Consiglio federale concernente la contrl- buzione federale di crisi (dei 19 gennaio 1934). Legge federale sut contratto d'asslcurazione (dei 2 aprile 19(8). Legge federale sulla circoJazione degli autoveicoli edel velocipedi (dei 15 marzo 1932). Legge esecuzioni e fallimentL Legge federale. Legge federale sulla tassa d'esenzione da! servizio militare (dei '28 glugno 1878129 marzo 1901). Organizzazione gludiziaria federale. Regolamento dei Tribunale federale concemente la realizzazUme forzata di fondi (dei 23 aprile 1920). Legge federale sull'ordinamento dei funzlonarl federal (dei 30 giugno 1927). SclIuIdJtetrelbungs-ud lonkursreclIt. Poursuite et Falmte. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS .. UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES F AILLITES
2 Schuldbetreibungs-und Konkursreoht. N0 1. bois dur, teinte claire taxee 250 fr. L'office a ajoute au proces-verbal d'inventaire la remarque suivante : ( En cas de.realisation, il sera "distrait sur le produit de vente de l'objet inventorie sous n° 2 une somme de 70 fr. pour per- mettre aux debiteurs l'achat d'un meuble plus modeste de meme usage . Les debiteurs formerent un recours devant l'autorite cantonale en demandant que l'armoire a glace portee sur le proces-verbal d'inventaire fftt declaree insaisissable, que la decision de I'Office des poursuites reservant une somme de 70 fr. sur le produit de la realisation de cette armoire a glace fftt annulee, subsidiairement que cette somme fftt d6claree insuffisante. Le ler decembre 1944, l'Autorite de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite rejeta le recours dans la mesure on il tendait a l'insaisissabilite de l'armoire a glace, l'admit pour le surplus "et porta a 100 fr. la somme allouee aux recourants en cas de realisation de cet objet pour leur permettre l'achat d'un meuble plus modeste et de meme usage. B. -Contre cette decision, les debiteurs ont forme, en temps utile, un recours devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal. Ils concluent a. ce que l'armoire soit doolaree insaisissable. - Oonsiderant en droit : I" -L'Office des poursuites a estim6 que l'armoire dont les recourants revendiquent l'insaisissa.bilite leur est efiec- tivement indispensable au sens de l'art. 92 eh. 2 LP. S'il l'a neanmoins portee sur I'inventaire des objets frap- pes du droit de retention, c'est qu'a son avis, il s'8ogissait d'un objet de prix. Les recourants le contestent. L'Office a taxe l'armoire 250 fr. et l'autorite cantonale estime qu'il f80udrait une somme de 100 fr. pour 80cheter un meuble plus simple, ma.is propre a rendre les mames services. Il s'agit la d'estimations qui ressortissent a l'appreciation souveraine de l'autorite cantonale et que le Tribunal federal Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 1. 3 ne saurait revoir. La diff6rence entre la valeur venale et le coftt du remploi (150 fr.), somme qui represente l'interet de la cr6anciere a la realisation, justifie suffisamment la saisie de l'armoire et son remplacement par un meuble plus simple, meme si l'on tient compte des tendances nou- velles et favorables au debiteur de la jurisprudence rela- tive a l'obligation du remplacement. 2. -Lorsqu'un meuble indispensable en soi est nean- moins saisi a cause de sa valeur (objet de prix), il doit etre remplac6 par un meuble de meme espece, mais moins coft- teux. Pour ce faire, il ne suffit pas a l'office de remettre au d6biteur une somme d'argent destinee au remploi, car cette somme pourrait se rev6ler insuffisante. Leremplacement aura donc lieu en nature. En outre, il aura lieu au plus tard lors de l'enlevement du meuble, afin qua le d6biteur ne soit pas prive, ne fftt- que momentanement, d'un objet indispensable. A ces fins, l'office procedera a une saisie conditionnelle, qui ne deviendra parfaite et ne per- mettra de proceder a la realisation qu'apres que le meuble servant au remploi aura eM fourni. Par cons6quent, l'office ne saurait se contenter de reserver au debiteur, lors de Ia. saisie, une certaine somme aprelever sur le produit de la. realisation. 3. -Si le miroir encastre dans l'armoire portee sur l'inventaire etait le seul que possMent les recourants, Ia. creanciere devrait fournir en remploi non seulement une armo plus simple, mais encore un miroir, car on doit admettre que, dans un menage, un tel objetest indispen- sable. Toutefois, les recourants n'ont pas allegue n;avoir pas d'autre miroir; on ne saurait notamment admettre qu'ils l'aient a1l6gue implicitement en 80ffirmant que l'armoire leur etait indispensable. PM ces motif8, la Ohambre des p01JII'8'Uites et des faiUites admet partiellement le recours ...