BGE 71 II 242
BGE 71 II 242Bge21 févr. 1928Ouvrir la source →
242 Obligationenrecht. N0 54. 54. Extrait de rarret de la Ire Cour civile du 13 nonmbre 1945 dans la cause Brem c. Monti. Omttrat d'entreprise. Forfait. a) Remuneration de travaux suppte. mentaires exooutes saus entente, prealable ou subsequente, des parties. b) Erreur sur l'evaluation d'un travail supplemen. taire commande par le maUre de l'ouvrage. Werkvertrag. Feste Übernahme. a) Entschädigung für zusätzliche, ohne vorhergehende oder nachträgliche Verständigung der Parteien ausgeführte Arbeiten; Art. 373 OR. b) Irrtum in. der Bewertung einer zusätzlichen, vom Besteller bestellten Arbeit ; Art. 24 Abs. 2 und 3 OR. Omttratto di appalto. A corpo. a) Aumento deI prezzo per lavori supplementari eseguiti senza previo od ulteriore accordo delle parti. b) Errore di valutazione d'un lavoro supplementare ordinato dal committente. a) Pour les travaux suppIementaires au sujet desquels une entente, prealable ou subsequente, des parties n'est pas intervenue, la Cour cantonale s'est contentee d'« adop- ter les motifs donnes par l'expert et les montants qu'il porte en compte », sans examiner en vertu de quel principe juridique le demandeur a droit au prix de ces travanx. Le fondement de cette reclamation peut se trouver dans un enrichissement illegitime du defendeur ou dans l'impossi- bilite pour le demandeurd'obtenir au prealable le consen- tement du defendeur ades travaux dont la necessite n'est apparue qu'au cours de l'execution de l'ouvrage (cf. OSER- SCHÖNENBERGER, art. 373 CO n. 3). . Rien ne permet de considerer cette derniere hypothese comme realisee. Quant a l'enrichissement, il ne saurait provenir de n'importe quels modific~tion ou completement de l'ouvrage. Ce qu'il etait necessaire de faire pour que la maison fftt utilisable ne constitue pas une amelioration, une plus-value, et ne procure aucun enrichissement. Lors- que les plans et les devis ne prevoient pas des travaux indispensables des l'abord, cette omission est imputable a l'entrepreneur ; il a l'obligation de livrer un ouvrage repon- dant aux exigences techniques et a sa destination. Les frais ainsi occasionnes ne sont paS' a la charge du maitre. Obligationenrecht. N° 54. 243 Il en est de meme pour les travaux qu'il a faHu entreprendre en raison d'une premiere execution defectueuse d'apres les plans et les devis. En ce cas egalement, l'entrepreneur est tenu de reparer sa faute et le IDaltre de l'ouvrage n'est pas enrichi (RO 20 p. 1006 et 1007 consid. 4; OSER- SCHÖNENBERGER loc. cit. in fine). La question de savoir si tel ou tel travail entraine un enrichissement Oll, rentre dans le cadre des travaux indis- pensables pour l'execution de l'ouvrage prevu est du do- maine technique. L'expert et a sa suite le Tribunal can- tonal ont fait cette distinction. Cela ressort de l'expertise et du jugement auxquels il suffit de se referer. Le coftt des travaux donnant droit a une remuneration hors forfait a eM evalue d'une maniere qui, au regard du droit federal, ne 1>rete pas a la critique. b) Apropos d'un article du compte, le defendeur a fait une observation d'ordre juridique. Le devis pour les tra- vaux suppIementaires: « clöture, portails et piliers en ciment», du 9 septembre 1941, s'elevait a 728 fr. et com- prenait des travaux devises par le . serrurier Elsässer « en bloc » a 270 fr. au lieu de 720 fr., par suite d'une inter- version de chiffres. Le defendeur (maitre de l'ouvrage) n'a pas commande la totaliM des travaux et le demandeur (entrepreneur) aporte en compte 568 fr. 20, prix justifie au dire de l'expert. Mais dans ce prix les travaux de serru- rerie figurent a leur valeur effective au lieu d'etre calcuIes proportionneHement au prix de 270 fr. indique par le serrurier ou au prix total de 728 fr. La Cour civile a admis ce mode de fixation, estimant qu'il s'agissait d'une simple erreur de calcul a corriger selon l'art. 24 al. 3 CO. Toute- fois, cette eventualiM n'est realisee que si, dans un contrat, on se fonde sur certaines unites de mesure, de nombre ou de poids et qu'une erreur se produise dans l'operation arithmetique, en sorte que le resultat final est inexact. Ce n'est pas le cas en l'espece. Le demandeur, apparemment sans verifier l'offre du serrurier, a compris la somme de 270 fr. dans son devis de 728 fr. qui ne detaillait pas le
244 Obligationenrecht. N° 55.
prix des differentes prestations. II a ainsi apprecie inexac-
tement un faoteur de sa propre offre. C'est la une erreur
sur le motif qui, aux termes de l'art. 24 al. 2 CO, n'est pas
essentielle et dont le demandeur ne peut se preva10ir. Les
travaux consideres rentrent dans ceux pour 1esquels le
demandeur a
garanti 1e cout ; il ne peut porter en compte
que le
prix de ce qu'il a effectivement execute, calcule
d'apres
le « prix en b10c » de 270 fr. Des lors si a 720 fr.
correspond
1e chiffre de 405 Ir. du memoire, c'est le chiffre
de
151 fr. 90 qui correspond a la valeur de 270 fr. qu,'il
aurait faUu prendre pour base. L'article du compte se
reduit ainsi de 253 fr. 10.
55. Extrait de I'arret fle la Ire Cour chile du 12 septembre 1945
da.ns 1a ca.use Epoux Posternak c. Bron.
Art. 963 CO. Devoir de produire les livres en justice dans m
litige entre tiers.
Art. 963 OR. Pflicht zur Vorlegung von Geschäftsbüchern in
einem Streit zwischen Dritten.
Art. 963 CO. ObbIigo di produrre i Iibri contabiIi in lma lite tra
terzi.
4. -Aux termes de l'art. 963 CO, « toute personne
astreinte
a tenir des livres peut etre· obligee, dans les
contestations relatives
ades affaires qui concernent l'entre-
prise,
de· produire ses livres et sa c6rrespondance, si un
interet legitime est demontre et si 1e juge estime cette
production necessaire a la preuve ». Le sens et la portee
de cette disposition sont clairs. Et le message du Conseil
federal du 21 fevrier 1928, p. 345, comme aussi 1e proces-
verbal des experts, p. 744 et sv., confirment que le Iegis-
lateur a effectivement voulu introduire dans la loi une
regle de procedure derogeant au principe suivant lequel
ce domaine
reh\ve des cantons. L'article 963 institue un
devoir legal de produire les livres en ju,stice, meme dans
des litiges « entre des interesses etrangers a l'etablissement»
(Message, loc. cit.). L'intervention
du magistrat ne cons-
Prozessrecht. N° 56.
245
titue d'ailleurs pas u,n jugement rendu, contre des tiers,
pas plus que la citation d'u,u temoin ou la sommatiön de
produire
un ecrit.
Le devoir de presenter la comptabilite est subordonne
a deux conditions : le requerant doit jusifier d'un interet
legitime; la production doit etre necessaire a la preu,ve.
La notion de l'interet legitime est une notion de droit
ressortissant au libre examen du Tribunal federal...
Le moyen juridique a employer pour obtenir la pro-
du,ction
de ces pieces est determine par la procedure
cantonale : action intentee contre la personne astreinte
a tenir les livres, appel en cause, requeteen edition des
documents comptables, et c'est a la juridiction cantonale
seule
de verifiel' l'observation des formes prescrites par le
droit cantonal.
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
56. Arret d.e la n
e
Cour civiIe d.u 3 octobrc 1945
dans la cause Dumont c. ConfMeration suisse.
Oompetence du Tribunal fMkral (lomme juridiction unique (art. 41
OJ). La tieroe revendication d'un objet saisi (art. 10688. LP),
dirigee pa.r un particulier ou une collectivite contre la. ConfMa-
ration ne peut ~tre portoo directement devant le Tribunal
fMeral conformement a l'art. 41 lit. b OJ.
ZtlBtändigkeit d68 BundesgeriChte8 als einzige InBtanz (Art. 41 OG).
Die Widerspruchsklage (Art. 106 ff. SohKG) eines Privaten
oder einer Korporation gegen den Bund kann nioht gemäss
Art. 4:1 lit. b OG direkt beini Bundesgericht angebracht werden.
Oompetenza del Tribunale federale quak giwrisdizione unioo (art. 4:1
OGF). L'azione di rivendioazione d'un oggetto pignorato
(art. 106 e seg. LEF) promossa da un privato 0 da un ente
coUettivo contro la. Confederazione non pub essere portata
diretta.mente davanti al Tribunale federale oonformemente
all'art. 41 lett. b.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.