Art. 8 NAG; jurisdiction over an action for declaration of the existence of a marriage. An action whose object is to have the existence of a marriage judicially established is to be classified as a family-status action within the meaning of Article 8 NAG. It therefore falls under the jurisdiction of the place of origin. The qualification depends on the object of the claim, not on its evidentiary or declaratory form; the cantonal court thus violates federal law if it declines or assumes jurisdiction contrary to this classification.
Eisenbahnha.ftpllicht. N° 26. Bahn auf ein Viertel des noch festzustellenden Schadens zu, beschränken ist. Eine Genugtuungssumme im Sinne von Art. 8 ERG verlangt der Kläger mit Recht nicht. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufu,ng wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 8. März 1945 aufgehoben und die Sache zu neu,er Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. I. EINLEITUNG ZUM ZGB TITRE PRELIMINAIRE DU CC
des indices ou par l'interrogatoire des parties. Si elles passent outre, le Tribunal federal a le droit d'intervenir (RO 43 II 558 et sv.), mais il ne lui appartient pas de con- tröler l'appreciation des indices dont les-juges cantonaux ont deduit un fait ; ce domaine leur est propre. Les auteurs et les tribunaux ont encore tire de l'art. 8 la. regle non expriIIiee selon laquelle la partie doit articuler les faits dont elle infere son droit. La loi l'oblige a, prouver les faits qu'elle al1Engue . C'est cette allegation qui cree son obligation et son droit de fournir la preuve (RO 57 II 173 et 174; 59 II 475). Mais, de la sorte, le Iegislateur federal institue seulement l'obligationd'alleguer, en indi- quant ce qu'on doit alleguer et qui doit l'alleguer, il ne prescrit ni la forme ni le moment de l'allegation ; ces points sont regIes par la procedure cantonale. Des lors, de meme que le juge cantonaiviole le droit federallorsqu'il constate en l'absence de toute preuve un fait allegue et conteste, de meme il viole ce droit lorsqu'il tient pour prouve un fait qui n'a pas ete allegue. H. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 28. Ardt de la IIe Cour eivile du 27 avril 1945 dans la cause dei Ferro contre Dame del Ferro-GD. For de l'action en oonstatation cle l'e:cistence cl'un mariage. (Art. 2 et 8 de la. loi federa.le sur les rapports de droit civil aes citoyens etRblis ou en sejour.) L'action tendant a, faire constater l'existence d'un mariage doit ette rangee parmi les actions prevues a l'art. 8 de la. loi sur les rapports de droit civil et ressortit en consequence a la. juri- diction du lieu d'origine. Gerichts8tand der Klage auf FestBtellJung de8 Bestehens einer Ehe (Art. 2 und 8 NAO). Eine solche Klage gehört tu den Familienstandklagen des Art. 8 NAG und unterliegt daher der Gerichtsbarkeit der Heimat. Familienrecht. N° 28. 129 Foro deU'azWn6 Gi accertam6nto dell'eaistmza cl'un matrimonw (art. 2 e 8 delIa. LDD). L'azione tendente a far accertare l'esistenza d'un matrimonio dev'essere noverata tra quelle previste dall'art. 8 LDD e soggiace quindi a.lla. giurisdizione deI luogo d'origine. Le 23 mai 1942, Dame deI Ferro-Gil, de nationalite oolombienne, 8. ouvert action devant 1a Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en coneluant a, ce qu'il plaise a. celle-ei prononcer : 1° que la demanderesse est l'epouse d'Ernesto dei Ferro ; 2° que le mariage doit etre inscrit dans le registre central de retat civil de la Republique de Costa Riea. Par demande exceptionnelle du 14 juillet 1942, deI Ferro a eleve le declinatoire en contestant la competence des tribunaux suisses pour oonnaitre de l'action. Par jugement du 31 janvier 1945, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejete les conclusions de la demande exceptionnelle de deI Ferro et 1'a oondamne aux depens. DeI Ferro a reoouru au Tribunal federal en ooneluant a, oe qu'il plaise a, ce dernier prononcer aveo suite de depens :