Verwaltungs-und Disziplinarrooht8pfiege.
IV. ELEKTRISCHE ANLAGEN
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
73. Arr6t dn 28 septemhre 1940 dans la cause ConfMeration
srusse
contre Chemins de ler lrihonrgeois Grnyere-Fribonrg-
Morat.
Art. 10 etl'1 al. 4ch.l de laloilMerale mr lesin8tallations Blectriquea
a fort et a faible courant. Re!l0ont!e entre une.ligne a fort oou-
rant etablie par une entreprIse prIvee de oh de fer sur so
propre terrain et une ligne publique a faIble courant qUl
emprunte ce terrain en vertu de l'art. 9 de Ja loi precitee.
Art. 10 und 1'1, Abs. 4, Zifl. 1 de8 BG betr. die elektrischen Schwach-
und Starkstromanlagen. Zusammentreffen einer auf eigenem
Boden errichteten Starkstromleitung einer privaten Eisenbahn
unternehmung und einer staatlichen Telegraphen-. oder Tele-
phonlinie, für die das Bahngebiet gemäss Art. 9 EIG m Anspruoh
genoDlD1en rd.
Art. 10 e 1'l, cp. 4, ci/ra 1 della legge/ederale mgli impianti elettrici
a corrente forte e a corrente debole. Incontro d'una linea a corrente
forte, eretta da un'impresa ferroviaria sul proprio erreno,
con una linea pubblioa a oorrente debole, ehe SI serve dl questo
terreno in virtil den'art. 9 delIa suddetta legge.
A. -Vers la fin de l'annee 1943, les Chemins de fer
fribou,rgeois Gruyere-Fribourg-Morat (la Compagnie)
ont
modifie leu,r systeme de traction electrique sur le parcours
FribourgnMorat-Anet. A la place d'untroisieme raH sous
tension,
place pres du sol et auqu,el les locomotrices
etaient relioos par un bras lateral, ila ont etabli une ligne
aerienne,
dont les locomotrices prelevent l'energie au
moyen d'un archet. Cette transformation a oblige l'admi-
nistration des
telephones a etablir des cables sous voie a
deux endroits Oll ses lignes croisaient le chemin de fer :
a Pres de Belfaux, Oll la ligne telephonique inter-
urbaine
FribourgnPayerne a 24 fils croisait le trace du
chemin de fer. Ce croisement aerien dut etre remplace par
un passage sous voie comprenant un cable a 20 X 2 con-
ducteurs toronnes en quarte.
b Pres de Pensier, Oll la ligne interu,rbaine Fribourg-
Morat
a 16 fils traversait aussi la voie ferroo. Ce croise-
Elektrische Anlagen. N0 73.
ment aerien dut egalement etre remplace par un passage
sous voie constitue par un cable de 10 X 2 conducteurs
toronnes
en quarte. Ce dernier deplacement fut necessite
non seulement par les phenomenes electriques dommagea-
bles
emanant de Ia ligne a fort oouraIit du chemin de fer,
mais aussi
par le fait que cette ligne se trouvait 15 cm.
trop bas et constituait un obsta.cle mecanique a la fois
pour la ligne a fort courant projetee par la Compagnie
et 'pour le trafic du chemin de fer. Un simple exhausse-
ment des lignes teIephoniques n'aurait du raste pas Buffi
a eliminer les perturbations dues aux phenomenes elec-
triques.
La 25 novembre 1943, la Direction generale des postes,
teIegraphes et telephones, division des teIegraphes et des
. telephones, fit savoir a la Compagnie qu'elle entendait
repartir le cont de ces travaux entre les deux entreprlses
selon
la proportion fixee a l'art. 17 al. 4 eh. 1 de la loi
federale du 24 juin 1902 ooncernant les installations elec-
triques a fort et a faible cou,rant (LIE). Ce cont etait de
Ir. 40 pou,r le passage sou,s voie pres de Belfaux et
de 2121 fr. 50 pour le passage sous voie pres de Pensier.
Dans une
lettre du 15 juin 1944 aux PTT, la Compagnie
fit les plus expresses reserves
au sujet de ces pretentions,
estimant que l'interpretation donnee a l'art. 17 LIE par
les PTT etait erronOO. Par la suite, elle conselltit a payer
provisoirement les 2/3 du passage sous voie etabli pres de
Belfaux sous reserve de remboursement de cette somme
dans le cas Oll l'interpretation de l'art. 17 dottnoo par les
PTT se revelerait erronoo. En revanche, elle se refusa
absolument
a faire aucun paiement, meme provisoire, pour
le passage sous voie etabli pres de Pensier et, sur ce point,
elle invoqua
l'art. 10 LIE. Las PTT n'admirent pas I'argu-
mentation de
la Compagnie, mais se declarerent d'acoord,
pour la morufication de leurs lignes au croisement de
Pensier, de prendre entierement
a leur charge la part des
frais
qu'aurait cause un simple exhaussement des fils.
Par memoires du 15 septembre et du 26 octobre 1944,
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspftege.
la Direction generale des OFF et l'Union d'entreprises
suisses de
transports s'adresserent au chef du Departe-
ment federal des postes et des chemins de fer pour le prier
d'inviter les PTr a, prendre a, leur charge la totalite des
frais
eauses par les transformations prementionnees, malgre
la jurisprudence etablie en cette matiere par le Tribunal
federal (RO 34 II 430 ; 45 II 465). Elles faisaient etat d'un
avis motive, du 25 mai 1912, par lequel la Commission
federale des 'installations electriques avait conteste que
cette jurisprudence
fut bien fondea.
Le ehef du Departement federal des postes et des ehe-
mins de fer estima qu'il y aurait peut-etre lieu de proceder
ä. une modification de l'art. 17 LIE, mais qu'aupara-
vant, il convenait d'attendre ,I'amt du Tribunal federal
et de voir si la jmi,sprudenee ancienne serait maintenue.
B. -Le 5avril 1945,la Direction generale des postes,
telegraphes et telephones a forme, devant le Tribunal
federal, une demande de droit administratif en prenant
les conclusions suivantes :
Vu l'art. 17 LIE et l'art. III lit. h OJ plaise au
Tribunal federal
a) Statuer que les frais des mesures de secmi,te
executees
par la demanderesse doivent etre repartis
selon la regle de l'art. 17 801. 4 eh. I LIE,
b) Condamner la defenderes8e au paiement de la somme de 4257 fr. 30, frais et depens a, la charge de la defenderesse.
Sur le point de droit, la demanderesse allegue en resume :
Les lignes
teIephoniques sont indubitablement des lignes ä.
faible courant au sens de l'art. 17 LIE. Selon la defen-
deresse, l'art. 17 ne serait neanmoins pas applicable,
parce que les lignes
telephoniques empruntent le territoire
d'une entreprise de chemin de fer en vertu de l'art. 9, de
sorte que l'art. 10 serait applicable. Mais le Tribunal federal
a dejA tranche cette question dans deux amts. Dans le
premier (RO 34
II 430), il a rejete l'interpretation proposee
Elektrische Anlagen. N0 73. 473
par les defendeurs; dans le second (RO 45 II 481), il a confirme que l'art. 17 avait le pas sur l'art. 10 et a dit que
cette derniere disposition
n'etait applicable que 10rsque
les lignes telegraphiques ou telephoniques constituaient,
pour les installations du chemin de fer, un obstaele mate-
riel et devaient etre deplacees pour cette raison deja,. La.
loi ne restreint pas l'application de l'art. 17, sauf pour les
installations
interieures. Cet artiele vise en generalIes me-
sures de securite que necessite le voisinage immediat d'une
ligne a, fort courant et d'une ligne a, faible eourant. L'art. 9
crea une servitude legale a, la eharge des compagnies de ehe-
min de fer, mais cette servitude n'est pas tras onereuse,
car les lignes
ne peuvent etre etablies que dans la mesure
Oll elles ne genent pas le ehemin de fer ; de plus, la Confe-
deration
doit les deplacer lorsqu'elles empechent d'etablir
ou
de modifier des ouvrages queleonques du chemin de fer.
La gratuite de la servitude legale est donc tout a, fait
justifiea, surtout lorsque les lignes telegraphiques n'em-
pruntent le fonds appartenant au chemin de fer que dans
l'espace aerien. L'art. 10 ne concerne certainement pas les
mesures de
seeurite, mais uniquement les obstacles mate-
riels. Lorsque la ligne telephonique n'emprunte qu'un
espace dont la compagnie de ehemin de fer n'a pas besoin,
on ne saurait admettre qu'elle constitue un obstacle
materiel. Si elle doit neanmoins etre deplacee, a'est a,
cause des phenomenes d'ordre eleetrique. Mais ces pheno-
manes.
constituent le eas type Oll l'art. 17 est applicable.
Il s'ensuit que le deplacement de la ligne pres de Belfaux
est regIe exclusivement par cette disposition. Pres de
Pensier, l'obstacle
materiel constitue par les lignes tele-
phoniques n'aurait pas, a, lui seul, necessite l'etablissement
d'une ligne souterraine. Cet etablissement n'est devenu
indispensable
qu'en raison des phenomanes d'ordre elee-
trique.
O. -La Compagnie conclut au deboutement pur et
simple de la demanderesse avec suite de frais. Son argu-
mentation peut se resumer comme suit :
VerwaltWlgs-wld Disziplinarrechtspflege.
La jurisprudence, teIie qu'elle ressort des deux amts
auxquels se reiere la dnmande a ete refutee par les OFF
dans' un memoire adresse au Departement fedeml des
postes
et des chemins de fer, le 15 septembre 1944, et dans
une these de doctorat de 1942 (A. LAUBI, Das Kosten-
tragungsprinzip im Elektrizitätsreoht Art. 17 EIG, pp. 82
ss.). 11 oonvient de rappeier en outre, dans le meme sens,
l'expertise de
la Commission federale des installations
eleotriques
du 25 mai 1912. Les art. 9 et 10 LIE reglent
la situation des installations telephoniques sur le territoire
des compagnies de chemin de fer,
tandis que l'art. 17
regle le voisinage immediat de lignes a fort courant et de
lignes a faible oourant ou de lignes a fort oourant entre
elles sur le fonds de tiers ( auf fremdem Grund und
Boden l . Chacun de ces deux groupes de regles s'applique
aussi bien
au oas da eollision materielle qu'a celui de eolli-
sion electrique.
Les
art. 9 et 10 reglent d'une maniere complete les
rapports
de droit qui concernent les lignes publiques a
faible eourant etablies sur le territoire des compagnies
de chemin de fer.
Les
regles des art. 5 a 11 ont ete reprises de la Iegislation
anterieure
avec des modiftcations d'ordre redactionnnl
(loi federale du 26 juin 1891 concernant l'etablissement
de lignes
telegraphiques et telephoniques, lois federales
du 28 juillet 1852 et du 23 decembre'1872 sur les chemins
de
fer; v. pour les lignes teIephoniques l'ordonnance du
Conseil federal du 17 janvier 1888). Elles ont done emte
avant celles de l'art. 17. Cette circonstance dejit rend
invraisemblable que le legislateur n'ait eu en vue que les
obstacles
mecaniques. Effectivement, sous l'empire de la loi ancienne, c'est toujours et exclusiyement l'administra-
tion des telephones qui a supporte les frais du deplacement
de
seslignes, lorsque ce deplacement etait necessite par
l'etablissement d'installations it fort courant pour le
service
du chemin de fer.
La Confedemtion a le droit de disposer gratuitement du
Elektrische Anlagen. N0 73.
domaine public, plaoes, rues, routes et sentiers, oanaux,
oours
d'eaux eto., en outre de l'espaoe aerien au-dessus
du domaine prive pour y faire passer des fils et enftn du
termin appartenant aux chemins de fer. Mais elle doit,
en revanche, tenir oompte des installations existantes,
reparer les dommages et, lorsqu'elle utilise le territoire des
ohemins de fer,
deplaoer ses lignes a ses frais lorsque
l'etablissement
ou la modification d'ouvrages queloonques
du ohemin de fer l'exige. 11 resulte de l'historique de la loi
que le
terme ouvrages quelconques d'un chemin de fer)l
comprend aussi les ouvrages qui servent a l'exploitation
.ele9
t
rique.
Et si l'art. 12 prescrit a la Confederation d'agir
, par expropriation dans le oas Oll elle voudrait exercer
d'autres droits, o'est que les charges imposees aux pro-
prietaires fonciers par les art. 5 a 11 sont le maximum
de ce que
ces proprietaires doivent support er . Selon le sens
de la reglementation legale, il incombe a l'administra-
tion des telephones de s'adapter. C'est une oharge oorres-
pondante al'obligation imposee aux proprietaires des fonds.
L'Administmtion des postes, des
telegraphes et des tele-
phones doit donc supporter les frais. Vu les oonditions
auxquelles
la loi subordonne le droit qu'elle etablit en
faveur de la Confederation, il faudrait, pour que les com-
pagnies de ohemin de fer puissent etre astreintes a, payer
des mesures de seourite, que le Iegislateur l'ait prevu
expressement.
Coruormement au sens de l'art. 10, les perturbations
oausees dans l'exploitation de la ligne teIephonique oons-
tituent aussi un empeohement a, la construction de la ligne
a fort oourant. En tout oas, l'art. 10 doit etre interprete
a l'aide de l'art. 9. Selon le prinoipe pose it l'art. 9, I'Admi-
nistration des teIegraphes et des telephones doit supporter
les frais de deplacement,
meme lorsque celui-oi n'a lieu
que
dans l'interet exclusif du ohemin de fer. Elle doit les
supporter
a, plus forte raison lorsque le deplaoement est
dans son interet et tend a eviter des perturbations dans
ses lignes.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtepfiege.
Lors de la promulgation de la loi sur les installations
electriques, il
existait dtSja 33 chemins de fer electriques
avec
-plus de 200 km. de' parcours. Suppose qu'au moment
Oll l'on etablit la ligne telephonique sur le territoire du
chemin de fer, il existe deja une ligne a fort COllrant pour
l'eclairage ou la traction, personne ne songerait a exiger
que le chemin
de fer contribue au supplement de frais qui
en resulte pour l'etablissement de la ligne telephonique.
C'est a
l'administration des telephones a s'adapter et a
supporter les frais. Il en va de meme selon les art. 9 et 10,
lorsqu'apres coup le chemin de fer utilise son territoire
pour y etablir une ligne a fort courant.
Dans le cas Oll une ligne a fort courant et une ligne a
faible courant se rencontrent sur le fonds d'un tiers, c'est
l'art. 17 qui s'applique, meme lorsqu'il ne s'agit pas de
perturbations electriques.
Dans son arret publie au RO 45 II (p. 482), le Tribunal
federal a adOOs que la solution adoptee par lui etait equi-
table. Mais
c'est Ia une erreur. Il dit que, dans le cas Oll
elle devrait seule supporter les frais du deplacement de
ses installations
sur le terrain appartenant aux chemins
de fer, l'Administration des
telegraphes et des telephones
verrait son privilege (art. 9) se transformer en une charge,
car, si ses lignes se trouvaient hors du terrain des chemins
de fer, ceux-ci devraient participer aux frais conforme-
ment a l'art. 17. Mais cette argumentation meconnait la
difference essentielle des deux cas. Dans le premier, l'Ad-
ministration des
telephones doit prendre des mesures de
securite en raison des installations faites par le proprietaire
sur un fonds qu'elle utilise gratuitement; dans le second,
les
mesures de securite qu'elle doit prendre sont necessitees
par les installations d'une entreprise qui est sans rapports
avec elle. C'est l'utilisation gratuite du fonds d'autrui qui
justi:fie
la difference. Dans la presente espCce, du reste,
l'administration prenommee continuera d'utiliser gratuite-
ment le fonds de la defenderesse pour y etablir sa ligne
souterraine.
Elektrische Anla.gen. N0 73.
Selon les motüs donnes par le Tribunal federal dans le
meme arret, si l'on appliquait l'art. 10, en l'espece, on
meconnaitraitla communaute d'interets que, d'apres
l'art. 17, la rencontre des lignes cree entre les deux entre-
prises.
Mais cette communaute d'interets ne peut etre
invoquee que dans le cas Oll les droits des deux entreprises
sont egaux et non pas lorsque l'une doit tolerer gratuite-
ment sur son fonds les lignes de l'autre. Les principes
generaux du droit s'opposent aussi a ce que la defende-
resse, qui ne
fait qu'exercer son droit de propriete, soit
chargee de frais afferents aux installations de la deman-
deresse.
Il n'est pas non plus exact que l'etablissement de la
traction electrique oblige a eloigner les lignes teIephoniques
d'au moins 20 m. et que, par consequent, il priverait pra-
tiquement les PTT du droit que leur confere l'art. 9.
L'etablissement de la traction electrique n'entraine pas
du tout constamment le retrait des lignes telephoniques
hors du territoire du chemin de fer. En general, les lignes
sont simplement transferees sous terre, mais restent sur
ce territoire. On ne voit du reste pas en vertu de quel prin-
cipe
on obligerait un proprietaire qui a du supporter gra-
tuitement une charge, a faire une prestation lorsqu'il en
est libere. Meme lorsque les PTT doivent transferer leurs
lignes hors
du territoire du chemin de fer, il faut considtSrer
que, parfois pendant plusieurs dizaines d'annees, eiies ont
joui d'un privilege gratuit.
Enfin la situation financiere respective de l'administra-
tion des telephones et des chemins de fer prives fournit
un argument d'equite en faveur du rejet de la demande.
Oonsiderant en droit :
I. -La competence du Tribunal federal pour connaitre
du present litige decoule des art. ll, ainsi que 17 a1. 6 LIE,
et de l'art. III lit. h OJ (anciennement art. 18 lit. e JAD).
2.
Dans son arret Schweizerische Eidgenossenschaft
c. Arth-Rigi-Bahn A.-G.,
du II juin 1908 (RO 34 11 430),
Verwaltungs. und Disziplinarr .. 'Chtsptlegc.
le Tribunal federal a jrige que I'art. 17 LIE regle d'wle
maniere complete le cas special de la rencontre entre deux
ligne , l'une a faible et l'autre a fort courant, meme lorsque
la ligne a fort courant appartient a une entreprise de che-
min de fer obligee de tolerer gratuitement sur son terrain
la ligne a faible courant etablie par la Confederation. En
effet, dit-il, l'art. 10 vise le cas Oll c'est la ligne .. telegraphique
ou telephonique qui constitue un empechement pour la
ligne a haute tension, alors qu'en l'espeoo le cas est inverse.
Du reste, meme si l'on admettait par une interpretation
large que le texte de l'art. 10 LIE peut se rapporter aussi
aux cas Oll c'est la ligne a fort courant qui empeche le
ttafic de la ligne a faible courant, il n'en resterait pas moins
que
l'art. 17 LIE y derogerait en tant que regle speciale.
Mais,
dans l'arret Schweizerische Eidgenossenschaft
c. Rhätische
Bahn A.-G., du 7 juin 1919 (RO 45 II 465),
le Tribunal
federal apreeise cette jurisprudence en jugeant
que l'art. 10 s'applique tout au moins en cas de rencontre
entre une ligne a fort et une ligne a faible courant lorsque
la ligne a faible courant etablie par la Confederation sur
le territoire d 'une entreprise de chemin de fer constitue
un obstacle mecanique a l'etablissement d'une ligne a fort
courant par l'entreprise et doit etre deplacee de ce fait.
Il ressort avee la plus grande nettete des termes de cet
arret que l'art. 10 a le pas sur l'art. 17 des que la ligne
publique
a faible courant constitue un-obstaele mecanique
pour la ligne a fort courant projetoo par la compagnie de
chemin de fer, meme si les phenomenes d'induction causes
par la seconde de ces lignes compromettent en meme temps
l'exploitation de la premiere.
3. -Selon les principes
poses dans ces arrets, il n'y a
pas de doute que les frais des mesures de securite neces-
siMas
par la pose de la ligne a fort courant au passage de
Belfaux , devraient. etre repartis entre la demanderesse et
la defenderesse dans la proportion fixee par l'art. 17 a1. 4
eh. 1
LIE, tandis que les frais des mesures analogues prises
au passage de Pensier incomberaient a la demanderesse
r::lekt,risehe Anlagen. N° 73.
uniquement. Il n'y aurait pas Heu, dans le cas du passage
de Pensier, de distinguer, eomme le voudrait la demande-
resse,
entre les frais qu'aurait necessite l'enlevement de
l'obstaele mecanique
et ceux qui seraient destines a pre-
venir les troubles dus aux phenomenes d'induction elec-
trique, les premiers incombant a la Confederation en vertu
de l'art. 10 et les seconds devant etre partages conforme-
ment a l'art. 17 a1. 4 eh. L
Quoi
qu'il en soit du reste de cette derniere question,
il apparait que la distinction faite par le Tribunal federal
entre les obstacles mecaniques, d'une part, et les obstacles
que constituent les
phenomenes d'induction electrique,
d'autre part, n'est pas satisfaisante du point de vue pra-
tique, car les facteurs dont elle fait dependre l'application
de
l'art. 10 tiennent essentiellemnnt au hasard. C'est en
effet le hasard de la configuration des lieux qui decide,
surtout lorsqu'il s'agit de croisements et non pas simple-
ment de lignes a faible courant tendues le long de la voie
(RO 45 II 465), si les fils se trouvent places plus haut ou
plus
bas au-dessus du ballast. Il est illogique de faire
dependre
de tels facteurs l'obligation de payer des frais
qui
peuvent etre importants. En outre, dans la plupart des
cas -
pratiquement meme dans tous les cas -Oll la ligne
a faible courant constitue un obstacle mecanique, elle
devrait egalement
etre deplacee du fait des phen?mEmes
d'induction electrique; bien plus, on peut dire que ces
phenoPlenes jouent un role plus important que les empeche-
ments mecaniques. On ne saurait des lors justifier prati-
quement une solution fondee sur une distinction entre
ces deux ordres d'obstacles.
4. -Cette solution,
du reste, ne decoule pas necessaire-
ment du texte legal : .
L'art. 10 s'applique lorsque l'installation telegraphique
ou teIephonique empeche d'etablir ou de modifier des ou-
vrages quelconques
d'un chemin de fer . Le Tribunal fede-
ral a admis, dans son arret de 1908 (RO 34 II 437), que
l'on pouvait faire rentrer les installations electriques a fort
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
courant servant a rexploitation du chemin de fer au nom-
bre des installations quelconques d'un chemin de fer .
na juge, en revanche, 'que, selon ses termes, rart. 10 ne
vise pas le cas ou la ligne a fort et la ligne a faible courant
constituent
reciproquement un obst cle rune pour rautre,
mais uniquement le cas ou celle-ci empeche la modification
ou
l'etablissement de celle-la. D'ou il suivrait deja que
l'art. 10 ne s'applique pas lorsque les mesures de securite
sont necessitees exclusivement par des influences d'ordre
electrique, ces influences
n'ayant d'importance pratique
que pour autant qu'elles s'exercent par la. ligne a fort
courant sur la ligne a faible courant. Mais le Tribunal
federal a juge neanmoins que les termes de l'art. 10, pourvu
qu'on les interprete largement, ne sont pas incompatibles
avec
une solution differente (RO 34 II 437). Effectivement,
on peut admettre, suivant le texte fran9ais ( ... qui
empecheraient
d'etablir ou de modifier ... plus encore
que
suivant le texte allemand de la loi ( ... sich ... hinder-
lich erweisen ) que le legislateur n'a pas entendu faire
de distinction selon que
c'est l'une des lignes qui est cause
de l'empechement
et I'autre dont le trafic est compromis,
mais
qu'il a vise d'une maniere toute generale le cas ou
les installations du chemin de fer transformees ou nouvelle-
ment creees ne peuvent coexister aveeies lignes teIegra-
phiques ou telephoniques etablies par l' Administration
federale. Du point de vue logique en tout cas, on peut
admettre sans difficulte que la ligne a faible courant gene
la ligne a fort courant meme lorsque c'est la seconde qui
constitue
un obstacle pour la premiere.
Cependant, le Tribunal
federal a dit encore que rart. 10
ne vise pas les troubles que l'exploitation de laligne a fort
courant
du chemin de fer peut apporter a l'exploitation
de
laligne publique a faible courant, car, selon ses termes,
il a seulement en vue l'itablissement ou la modification
d'un ouvrage quelconque du chemin de fer, mais non pas
l'utilisation ulterieure de cet ouvrage. De la aussi, I'on
pourrait conclure que cette disposition ne concerne pas
Elektrische Anlagen. No 73.
les troubles d'origine electrique que pourrait proyoquer
le voisinage immediat des deux lignes, car strictement ces
troubles
ne sont pas provoques par retablissement ou la
modifica.tion de la ligne a fort courant, mais uniquement
par sa mise en service et par son exploitation. En realite
toutefois, on ne saurait nier que retablissement ou la
modification de la ligne a fort courant ne soit empeche
par les troubles que fera naitre son exploitation future. On
peut d'autant moins faire abstraction de ces troubles,
lors de
la construction, qu'ils sont parfaitement previ-
sibles.
Au surplus, si
l'on voulait restreindre l'application de
l'art. 10 au seul cas ou les instaJIations te16gra.phiques et
t61ephoniques de la Confederation constituent un obstacle
meca.nique pour les ouvrages du chemin da fer et ou, de
plus, cet obstacle s'oppose
non pas seulement au trafic
normal, mais deja a l'etablissement ou a la modification
stricto sen8U de ces ouvrages, il faudrait admettre que la
loi presente des lacunes. Si, par exemple, la Confederation
avait etabli une cabine teIephonique sur le territoire d'une
entreprise de chemin de fer a vapeur ou electrique et
qu'une modification apportee aux voies rende cette cabine
inutilisable
par suite du bruit, I'art. 10 ne serait pas
applicable, ca.r l'empechement ne snrait pas de nature
meca.nique et ne porterait que sur le trafic et non as sur
l'etablissement ou la modifica.tion des voies. Mais I'art. 17
ne s'appliquerait pas non plus, car le deplacement de la
cabine ne serait pas necessit6 par le voisinage immediat
de lignes a fort courant et de lignes a faible obifrant
(art. 17 a1. 1).
5. -n appert en definitive que les termes de l'art. 10
n'excluent pas que cette disposition ne puisse s'appliquer
en l'espece, c'est-a-dire dans un cas ou l'etablissement ou
la modification d'une ligne a fort cöurant par une com-
pagnie de chemin de fer sur son propre territoire necessite,
en raison des phenomenes electriques que cette ligne
provoque, des mesures de
securit6 pour assurer le trafic
31 AS I -1945
482 Verwaltungs. und Disziplina.rreehtspßege.
des installations teIegraphiques ou Mlephoniques de la
Conf6deration qui se trouvent sur ce territoire en vertu de
l'art. 9. Neanmoins, Ifart. 17 serait seul applica.ble en
l'espece et derogerait a l'art. 10 si, comme l'allegue la
demanderesse et comme le Tribunal f6deral l'a admis
dans son arret de 1908 (RO 34 II 437), il constituait une
disposition speciale par rapport a ce dernier article :
Entre le prononce des deux arrets du Tribunal federal
qui touchent a cette question, la Commission f6derale pour
les installations electriques a declare, en se fondant sur
une etude detaillee du probleme, que, pour le technicien,
c'etait bien plutöt l'art. 17 qui apparaissait comme la
disposition generale et l'art. 10 comme la regle speciale.
Elle
admet que l'art. 17 est applicable aux collisions
entre lignes a fort et a faible courant, tandis que
l'art. 10 vaut notamment comme regie speciale lorsque
1a collision a lieu sur le territoire d'une compagnie de
chemin de fer
entre une ligne a fort courant qui sert a
l'exploitation du chemin de fer et une ligne telegraphique
ou t6Iephonique etablie par la Conf6deration en vertu da
l'art. 9 (cf. aussi LAUBI, Das Kostentragungsprinzip im
Elektrizitätsrecht, these 1942, pp. 85 ss., qui arrive lJ,UX
memes conclusions et critique la jurisprudence du Tribunal
f6deral).
L'art. 9 accorde un privilege a la Conf6deration : celui
d'etablir gratuitement des lignes telegraphiques et teIe-
phoniques sur le territoire des chemins de fer. Il greve les
compagnies
privees et non les OFF, ca.r la Oonfederation
ne peut pas davantage exercer des droits par privilege sur
le fonds de cette entreprise qu'eIle ne le peut sur son propre
fonds.
Mais
la loi fixe strictement les limites de ce privilege.
Conformement
a l'art. 9 a1. 1, il est subordonne a la con-
dition qu'il
n'en puisse resulter aucun prejudice, ni pour
l'exploitation du chemin de fer, ni pour toute autre utili-
sation
du domaine de la compagnie. Il s'ensuit que la
propriete de la compagnie sur son territoire a le pas sur
I
Elektrische Anlagen. N° 73.
le droit que la Confederation peut exercer en vertu de
l'art. 9 al. 1. En outre, selon l'art. 9 a1. 2, La Confedera-
tion supporte le dommage que l'etablissement ou l'entra-
tien d'une installation MIegraphique ou teIephonique
publique occasionne a une compagnie de chemin de fer .
O'est a bon droit des lors que la Oommission federale des
installations electriques
admet que le 16gislateur n'a pas
voulu mettre aucu,ns frais a la charge des compagnies,
outre l'obligation
de tolerer gratuitement sur leur territoire
les installations
teIegraphiques ou teIephoniques de la
Confederation. O'est conformement a ce principe qu'il faut
interpreter l'art. 10 : Lorsqu'il est necessaire de deplacer
les installations
te16graphiques ou te16phoniques, parce que
la compagnie veut utiliser, pour des ouvrages servant a
son exploitation, l'espace occupe jusque-la par les installa-
tions de
la Confederation, c'est la Confederation qui doit
en supporter les frais et non pas la compagnie. La regle
est la meme qu'a l'art. 9 al. 1 i. f. et a l'art. 9 a1. 2 : L'exploi-
tation du chemin de fer a le pas sur le privilege de la Confe-
deration. Il est logique, du reste, que le titulaire d'un
privilege supporte les frais qui peuvent en decoular. Et
I'on na voit pas an vertu da qual principe la compagnia de
chemin de fer, qui doit tolerer
gratuitement des installa-
tions
a faible courant sur son territoire, pourrait etre
obligee a payer des frais lorsqu'elle entend faire elle,meme
usage da sa propriete.
De ce point de vue egalement, il est sans importance
que les frais soient
ca.uses par des phenomenes electriques
dus a l'exploitation de la ligne a fort courant ou a un
obstacle mecanique consistant dans la ligne a faible cou-
rant. Dans l'un comme dans l'autre cas, le privilege dont
jouit la Oonfederation justifie la solution voulue par le
legislateur, car, si ce privilege n'existait pas, la Oonfede-
ration aurait du soit detourner ses lignes, soit acquerir
a titre onereux le droit d'empieter sur le territoire de la
compagnie. Enfin, la defenderesse fait remarquer a bon
droit quela meme conclusion s'impose du fait que les
Verwa.ltungs. und Disziplina.rroohtspftege.
regles inserees SOUS les art. 9 et 10 de 10. loi du 24 juin 1902
existaient deja. avant les regles contenues a. l'art. 17 LIE
et relatives aux collisions entre lignes a. fort et lignes a.
faible courant.
L'art. 17, en revanche, vise en general 10. collision entre
une ligne a. fort courant et une ligne a. faible courant. Ces
collisions,
aux dires des experts de 10. Commission prenom-
mee,
sont extremement nombreuses et diverses. La. non
plus, il n'y 0. pas lieu de distinguer entre collision meca-
nique et collision electriqu,e. Demeurent cependant sous-
traits a. l'application de l'art. 17 les cas Oll le Iegislateur,
en raison de circonstances speciales, 0. deroge au principe
general. Au nombre de ces cas, il faut ranger celui Oll une
ligne
a. fort courant etablie sur son territoire par une
compagnie
de chemin de fer priur les besoins de l'exploi
tation ferroviaire entre en collision avec une ligne a. faible
courant etablie
par 10. Confederation, en vertu de l'art. 9,
sur ce meme terriipire. TI s'agit bien Ia. d'u,n cas special
de collision entre Une ligne a. fort et une ligne a. faible
courant. A cet
egard, l'art. 10 apparait donc effectivement
comme une disposition
speciale qui deroge a. 10. regle
generale
de l'art. 17.
6. -Les considerations qui preOOdent suffisent a. refuter
l'objection selon
10. quelle il serait inequ,itable, en l'espece,
de mettre a. 10. charge de 10. Confederation les frais des
mesures de
securite necessitees par retablissement d'une
ligne a. fort courant. En particulier, il est inexact de pre-
tendre, comme le fait 10. demanderesse, que si elle devait
supporter ces frais, son privilege se transformerait en une
charge : Tant que ses lignes ont pu subsister sans constituer
un obstacle pour le chemin de fer, elle 0. joui d'un avantage
tres sensible. Mais meme apres le deplacement, elle con
tinuera a. jouir gratuitement de son droit d'utilisation.
Les frais qui lui incombent ne suppriment nullement
ces
avantages.
On ne sau,rait dire non plus qu'en appliquant rart. 10
dans 10. presente espeoo, on meconnaisse la nature de 10.
Enteignungsrooht. N° 74.
communauw d'interets qui existe entre les deux entre-
prises selon
l'art. 17. En effet, cette communaute est
differente et les interets ne sont pas les mames lorsque 10.
ligne a. faible courant emprunte gratuitement le territoire
d 'une compagnie de chemin de fer.
Par ces moti/s, le Tribunal feaeral
Deboute 10. demanderesse de ses conclusions.
V.
VERFAHREN
PROcEDURE
Vgl. Nr. 72. -Voir n° 72.
C. ENTEIGNUNGSRECHT
EXPROPRIATION
74. Urteil yom 5. November 1945 i. S. Züriehbergbahn-Gesell-
schaft A.-G. gegen Stadt Zürich.
Enteignung. . ..
Enteignung für eine Bahnanlage, welche öffentliche Strassen uber-
brockt. Nachträgliche .Änderung der Strassenzüge und Anpas
sung der Bahnanlage an diese Änderung. Zuständigkeit der
eidg. Expropriationsbehörden zur Beurteilung der Frage, wer
die Kosten der Anpassung der Bahnanlage zu tragen habe
(Art. 7, 55, 64 lit. c EntG).
Wiederaufnahme ?es Enteignungsverfahrens zur . GeltE:ndmnhung
eines EntschädIgllllgsanspruchs, dessen Beurtellung lDl früheren
Verfahren auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde
(Art. 41, 57, 66 lit. b EntG).