Art. 30 ch. 3 Const. valais.; mandatory referendum for cantonal laws and decrees; urgency and execution-of-federal-law exceptions. A legislative act of general and permanent scope remains subject to the referendum unless a special and reasoned urgency decision exists or the act constitutes a genuinely indispensable measure for the execution of federal law. Urgency in the constitutional sense presupposes that postponement until the popular vote is not reasonably possible; mere material expediency is insufficient. A cantonal statute empowering communes to decide on implementation remains a normative act subject to referendum; popular votes at communal level do not replace the cantonal referendum. The exception for execution of federal law covers only indispensable implementing provisions that federal law obliges the canton to enact (consid. 4-6).
BGE 71 I 308 - Walliser Krankenversicherungsdekret
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Regeste
Sachverhalt
A.
B.
C.
Considérant en droit:
Erwägung 3
Erwägung 4
Erwägung 5
Erwägung 6
Erwägung 7
Par ces motifs, le Tribunal fédérale prononce :
Bearbeitung, zuletzt am 03.02.2022, durch: Julian Marbach, A. Tschentscher
Regeste
Obligatorisches Gesetzesreferendum (Art. 30 der Walliser KV).
Begriff der Dringlichkeit (Erw. 4).
Ein gesetzgeberischer Erlass, der die Gemeinden zur Schaffung einer bestimmten Anstalt (obligatorische Krankenversicherung) ermächtigt, hat allgemein verbindliche Natur (Erw. 5).
Begriff der zur Vollziehung der Bundesgesetze notwendigen Bestimmungen im Sinne der Walliser Kantonsverfassung (oder des Art. 52 Abs. 2 Schlusst. z. ZGB). (Erw. 6.)
Sachverhalt
A.
Le 25 janvier 1945, le Grand Conseil valaisan a adopté en seconde lecture un décret sur l'introduction en Valais de l'assurance-maladie obligatoire. Le décret contient notamment les dispositions suivantes : 1
"Art. premier. -- Les communes ont la faculté, dans le cadre des dispositions de la loi fédérale :
2
"Art. 5. -- L'assemblée primaire (de la commune) doit se prononcer sur l'introduction de l'assurance-maladie obligatoire, dans un délai de trois mois après que l'initiative a été prise. 3
"Art. 9. -- Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Recueil officiel." 4
En exécution de cette dernière disposition, le Conseil d'Etat a ordonné l'insertion du décret dans le Bulletin officiel et sa publication le 8 avril 1945 avec entrée en vigueur immédiate. 5
B.
Contre ce décret, la Société médicale du Valais, ainsi que trois médecins ont formé un recours de droit public pour violation de l'art. 30 Const. valais. (referendum obligatoire). Ils concluent : 6
A l'appui de ces conclusions, les recourants exposent en substance: 8
Le pouvoir du Grand Conseil de légiférer en matière d'assurance obligatoire contre les maladies n'est pas contesté. Mais, en vertu de l'art. 30 Const. valais., le décret devait être soumis à la votation populaire. 9
L'acte législatif est de portée générale. Il n'est pas urgent, et le Grand Conseil ne l'a pas non plus muni de la clause d'urgence. De toute façon, le législateur devait dire pour quelles raisons le décret n'était pas soumis au peuple. Faute de l'avoir fait, il a commis une nouvelle violation de la Constitution cantonale. 10
Il n'est pas exact non plus que le décret soit nécessaire pour assurer l'exécution d'une loi fédérale. Le Grand Conseil était entièrement libre d'édicter ou de ne pas édicter le décret en question. L'art. 2 LAMA donne simplement aux cantons la faculté d'introduire l'assurance-maladie obligatoire. D'ailleurs, même les lois nécessaires à l'exécution du droit fédéral, par ex. les lois d'application du CC, doivent en principe être soumises à la votation populaire. 11
Le principe du referendum n'est pas sauvegardé du fait que, dans les communes, l'assemblée primaire aura à se prononcer sur l'introduction de l'assurance obligatoire. Le referendum prévu pour les lois cantonales par l'art. 30 Const. valais. ne peut être délégué aux communes. D'ailleurs, c'est là une pétition de principe, car la faculté pour les communes d'introduire l'assurance obligatoire ne pouvait leur être accordée sur le territoire du canton que par voie législative. Les assemblées primaires n'ont pas à se prononcer sur l'octroi de ce pouvoir aux communes, mais sur l'usage qu'en fera chaque commune. 12
Ainsi, I'art. 30 Const. valais. a été manifestement violé. La violation est si flagrante qu'elle constitue arbitraire. 13
C.
Le Grand Conseil du canton du Valais a conclu au rejet du recours. Il fait observer notamment: 14
Le Grand Conseil a considéré le décret comme urgent, car, pour nombre de personnes à revenu modeste, l'introduction de l'assurance-maladie est absolument nécessaire. D'autre part, le décret a pour but d'assurer l'exécution de la loi fédérale La Confédération laisse souvent aux cantons le choix entre diverses manières d'appliquer ou d'exécuter un texte législatif fédéral ; mais cela ne change rien à la nature des dispositions prises par les cantons. Si certaines lois d'introduction sont soumises à la votation populaire, cela tient à leur importance. En l'espèce, l'autorisation de rendre l'assurance obligatoire repose sur le droit fédéral. Le décret est ainsi en connexion directe avec la loi. Par ailleurs, le décret n'est pas si important qu'il ait dû être soumis à la votation populaire, alors surtout que, dans chaque commune, l'assemblée primaire devra se déterminer. 15
Considérant en droit:
Erwägung 3
En l'espèce, on se trouve dans cette première hypothèse. Les recourants Turini, Choquard et Musy se plaignent que le décret attaqué n'ait pas été soumis à la votation populaire. Ils invoquent expressément leur qualité d'électeur, qui n'a pas été contestée. Ils sont donc recevables à former un recours de droit public. En revanche, la Société médicale du Valais ne l'est pas, car elle ne saurait faire état d'un droit individuel à concourir à l'élaboration des lois. 17
Erwägung 4
"Sont soumis à la votation du peuple : 19
Le décret attaqué contient des dispositions de portée générale et permanente. Il devait donc être soumis au peuple, a moins notamment qu'il n'ait un caractère d'urgence. A cet égard, le Grand Conseil n'a pas pris la décision spéciale et motivée prévue par la Constitution cantonale. On peut en inférer que ce n'est pas pour cause d'urgence qu'il a soustrait le décret au referendum. Toutefois, dans sa réponse au recours, le Grand Conseil invoque un état d'urgence au sens du chiffre 3 litt. a de l'art. 30 Const. valais. Il n'est pas nécessaire de décider si, en l'absence de la clause expresse requise par cette disposition, il est encore en droit de le faire, car il n'y avait pas urgence dans le cas particulier. 21
On n'a pas à rechercher si l'art. 30 ch. 3 litt. a Const. valais. vise le cas de nécessité, c'est-à-dire le cas où le canton doit prendre des mesures en dehors des voies législatives ordinaires pour sauvegarder son existence, sa sécurité ou ses intérêts vitaux (RO 46 I 260/1 ; 67 I 27 sv.). Le Grand Conseil ne prétend pas que la disposition précitée ait cette portée, et, l'eût-elle, que l'introduction de l'assurance-maladie obligatoire dans le canton du Valais ne répondrait évidemment pas à une nécessité au sens ci-dessus. L'intimé relève dans sa réponse les effets bienfaisants qu'aura l'assurance pour les milieux de la population qui ne disposent que de ressources modestes ou insuffisantes. Mais il s'agit la da l'opportunité plus ou moins grande du décret, question sur laquelle le peuple doit précisément être appelé à se prononcer. Le droit de nécessité ne saurait recouvrir l'urgence dite matérielle, car, aux yeux du législateur, celle-ci existe chaque fois qu'il prend une mesure, de sorte qu'il lui serait loisible, par la clause d'urgence d'éluder à tous coups le referendum (cf. Giacometti, Staatsrecht der Kantone, p. 514/15). 22
Il reste donc uniquement à se demander s'il y avait urgence au sens propre, c'est-à-dire si la mise en vigueur du décret ne souffrait pas d'être différée jusqu'à ce que la votation ait pu être fixée et avoir lieu. Le Grand Conseil semble vouloir le prétendre. Sur ce point, qui concerne l'appréciation des faits, le Tribunal fédéral ne s'écarte pas sans raisons impérieuses de l'avis de l'autorité cantonale suprême (arrêts du 18 octobre 1905 en la cause Motta, du 3 octobre 1925 en la cause Kaiser (partie non publiée), du 22 septembre 1933 en la cause Hardegger). Mais, en l'espèce, l'autorité législative abusait évidemment de sa liberté d'appréciation en admettant l'urgence. Trente-trois ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Si, dans ce laps de temps, le canton du Valais n'a jamais estimé urgent de déclarer obligatoire ou de permettre aux communes de déclarer obligatoire l'assurance-maladie, il est clair qu'aujourd'hui l'introduction de cette législation peut encore être remise de quelques mois, d'autant plus que certains délais devront aussi être accordés aux communes pour la convocation des assemblées et la préparation de la votation. 23
Erwägung 5
Erwägung 6
Erwägung 7
Par ces motifs, le Tribunal fédérale prononce :
Le recours est admis en ce sens que l'art. 9 du décret attaqué est annulé. 27
1994-2022 Das Fallrecht (DFR).