BGE 71 I 280
BGE 71 I 280Bge19 oct. 1942Ouvrir la source →
280 Verwaltungs-und Disziplinarroohtspflege. unter die Versicherungsaufsicht erfüllt sind, wäre es keine Gesetzesverletzung gewesen, wenn das Departement hier die sofortige Beobachtung der Polizeibestimrriungen ange- ordnet hätte. In der Gewährung einer Anpassungsfrist liegt daher ein Entgegenkommen. Das Bundesgericht hat keine Veranlassung, die Frist abzuändern. IV. FABRIK-UND GEWERBEWESEN FABRIQUES, ARTS ET METIERS 45. Arr~t du 1 er juin 194ii dans la cause Compagnie des comp- teors S. A. contre Office federal de I'industrie, des arts et metiers et du travaiI. ABlJUjettis8ement a la loi 8Uf" le travail dana les Jabriques.
Principes applicables dans le cas ou une entreprise possede deux etablissements, l'un principal et l'autre secondaire, dans deux communes eloignees l'une de l'autre. 3. Assujettissement refuse par le motif que l'etablissement n'est pas une fabrique, n'est pas non plus assimilable a. une fabrique par le genre de son exploitation et ne presente pas de dangers exeeptionnels pour la sante et la vie des ouvriers (art. llit. d OF). Unterstp.llung unter das Fabrikgesetz.
Principi applicabili nel caso in cui un'impresa possiede due
stabilimenti, uno principaIe e l'altro secondario, in due comuni
'distanti I'uno dall'altro.
Fabrik-und Gewerbewesen. N° 45.
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3. Assoggettamento rifiutato pel rnotivo ehe 10 stabilimento non
,e una fab:ica, non puo essere equiparato ad una fabbriea pel
suo eserclZlo e non presenta pericoli eccezionali per la salute
e la vita degli operai (art. 1, ep. 1, lett. d OF).
A. -La Compagnie des compteurs exploite a Chate-
laine-Geneve, ou elle a son siege social, une fabrique de
compteurs a eau, gaz et electricite, qui est soumise a la
loi sur le travail dans les fabriques. En outre, elle exploite
a St-Gall un atelier de reparations et de poinonnage pour
compteurs a gaz.
Par lettre du 23 fevrier 1945, elle a presente a l'Office
federal de l'industrie des arts et metiers et de travail une
requete afin que l'atelier
de St-Gall fUt egalement soumis
a Ja loi sur les fabriques. Elle a declare que l'atelier occu-
pait quatre ou cinq ouvriers et utilisait deux petits moteurs
electriques
d'une puissance totale de I Y2 HP. La succur-
sale de
St-Gall n'a pas de comptabilite distincte; le siege
social paye les salaires, etablit les factures et correspond
avec les clients. Tous les ouvriers de l'entreprise, ceux de
l'atelier
de St-Gall comme ceux de l'etablissement de
Geneve, sont assures globalement aupres de la Caisse
nationale d'assurance.
L'inspecteur de l'industrie
et des fabriques du canton
de
St-Gall a emis un preavis favorable a I'assujettissement ;
en revanche, l'inspecteur federal des fabriques du 4
e
"arron-
dissement,
a St-Gall, preavisa en sens contraire.
Par.decision du 29 mars 1945, I'Office federal a rejete
la requete par le motif que l'etablissement de St-Gall ne
remplit
pas les conditions legales d'assujettissement.
B. -La Compagnie des compteurs, dans le recours
qu'elle a adresse
au Conseil federal, mais qui fut transmis
au Tribunal federal pour etre traite comme recours de
droit administratif,
requiert a nouveau que son atelier
de St-Gall soit soumis
a la loi sur le travail dans les fabri-
ques. Elle presente
a l'a.ppui les arguments suivants :
L'atelier
de St-Gall devrait etre soumis a la loi en vertu
da l'art. l
er
Iit. d de l'ordonnance concernant l'execution
282
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
de la loi. Son exploitation ne presente pas de danger
exceptionnel, mais elle a manifestement le
caractire d'une
fabrique. En effet, l;etablissement ne difiere en rien, si
ce
n'est quant au nombre des ouvriers, de l'atelier simi-
laire que
la recourante exploite a Geneve. L'inspecteur
des fabriques
du canton de St-Gall, qui est sur place, a
reoonnu
ce caractere de fabrique, et i1 est surprenant que
l'Office
federal se soit ecarte de cet aviso
L'art. l
er
LTF prescrit quetout etablissement industrie1
qui
a 1e caracrere d'une fabrique est soumis a la loi.
Les
art. 5 et 6 de l'ordonnance d'execution, qui disposent
que les parties
d'un etablissement industrie1 sont conside-
rees,
suivant les circonstances, comme un tout 10rsqu'elles
se
trouvent situees sur le territoire d'une meme commune
ou de communes voisines, devraient etre appliques par
analogie. L'atelier de St-Gall forme effectivement un tout
avec l'etablissement de Geneve.1l est souhaitable que tous
les ouvriers de
l'entreprisesoient soumis au meme statut.
Tousles ouvriers, y compris ceux de I'etablissement de
St-Gall, etant soumis a l'assurance obligatoire" cet etablis-
sement devrait .egalement etre assujetti a la 10i sur les
fabriques (art.
60 LAMA).
O. -L'Office federal conclut au rejet du reoours.1l joint
a Ba reponse un nouveau preavis da l'inspecteur fedral
des fabriques du 4
e
arrondissement, qui se prononce
egalement contre l'assujettissement:
En revanche, dans un
preavis communique de meme par l'Office federal, l'ins-
pecteur de l'industrie et des fabriques du canton de St-Gall
expose que la protection des ouvriers serait plus efficace-
ment assuree si l'etablissement etait soumis a la loi et
estime que, dans ces conditions, il oonviendrait de ne pas
s' en tenir strictement a~x normes legales.
Oonsiderant en armt:
-La loi sur le travail dans les fabriques s'applique aux etablissements industrieIs qui ont le caracrere d'une fabrique. Elle ne s'applique pas aux autres exploitations, notamment a celles. qui rentrent dans la caMgorie des arts et metiers. L'art. I er de la loi ne precise pas quels sont les elements qui constituent une fabrique et la distinguent d'un autre ,etablissement industriel. Aux termes de l'art. 81 LTF, , il appartient au Conseil federal d'edicter a cet effet les reglements necessaires. Toutefois, l'art. 81 al. 2 precise que les principes qui etaient en vigueur avant que la loi fut decret6e (18 juin 1914) pour determiner quels etablisse- ments constituaient des fabriques ne doivent pas etre modi fies a l'egard des metiers dans un !S6ns extensif. En vertu de l'art. 81 LTF, le Conseil federal a fixe dans l'ordonnance d'execution les regles precises suivant les- quelles uno etablissement industriel est considere comme fabrique et soumis a 1a loi. 11 ne saurait etre question de prononcer l'assujettisse- ment a la 10i a l'encontre de ces regles et notamment par le seul motif que l'exp10itant le requiert. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LTF, le Conseil federal decide., sur rapport du gouvernement cantonal, si un eta- blissement industriel doit etre soumis a la 10i en qualite de fabrique. En vertu de l'art. 19 de l'ordonnance d'exe- oution, le Conseil federal a confere a l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travaille pouvoir de statuer dans les cas concrets sur l'application des normes qui reglent l'assujettissement a la loi. Le reoours au Tri- bunal federal est reserve. L'Office federal est d'autant moins lie par les preavis des autorites cantonales que l'application de la loi federale doit etre uniforme sur tout le territoire de la Confedera- tion.
284 VerwaltUngs. und Disziplinarrechtspfiege. 3. La re courante possMe deux etablissements dis- tincts, un etablissemep.t principa1 a Geneve et on etablis- sement secondaire a St-Gall. Aux termes de l'art. 1 er de 1a loi et de I'art. ler de l'ordonnance d'execution, c'est l'etablissement industrie1 qui est assujeti a 1a !oi et non pas 1a personne juridique ou l'entreprise comme teIle. En l'espece, les condltions d'assujettissement doivent donc etre examinees separement pour l' etablissement de Geneve -qui a 13M soumis a 1a loi -et pour l'etablissement de St-Gall. Les parties similairesd'un etablissement industriel sont considerees comml3 un tout dans les cas Oll elles se trouvent dans differents locaux d'un batiment, dans divers bati- ments d'u:L\e commune ou dans des batiments de commu- nes voisines (art. 5 OE). De meme, des etablissements industrieis de nature differente doivent, suivant les cir- constances, etre consideres comme un tout, lorsqu'ils sont exploites par le meme fabricant dans une seule commune ou dans des communes voisines (art. 6 OE). Mais, a con- trario, il resulte de ces dispositions que des etablissements distincts d'une meme entreprise ne sauraient etre Iegiti- mement consideres comme un tout lorsqu'ils sont situes dans des communes eloignees l'une de l'autre. II ne peut etre question, par consequent, de considerer en l'espece l'etablissement de St-Gall comme une simple partie de la fabrique de Geneve. 4. -Aux termes de l'art. 1 er LTF et de l'art. 1 er OE, c'est principalement le nombre des ouvriers et l'emploi de moteurs quiservent a distinguer une fabrique d'un autre etablissement industrie!. Or, il est incontesM que, de ce point de vue, l'etablissementque la recourante exploite a St-Gall n'est pas une fabrique au sens de la loi. a) L'art. 1 er lit. d de l'OE prevoit une premiere excep- tion a 1a regle ordinaire lorsque l'etablissement qui n'occupe pas le nombre d'ouvriers requis presente des danger8 exceptionne18 pour la sante et lavie des ouvriers. En l'espece, la recourante elle-meme admet que cette Fabrik. und Gewerbewesen. N0 45. 285 condition n'estpas realisee. Dans un seul cas, le Tribunal federal a eu l'occasion de ratifier l'application de cette disposition (arret Eclipse SA, nettoyage rapide de vete- ments, du 29 octobre 1936). II s'agissait d'un etablisse- ment qui faisait usage de trichloretylene ; et le Tribunal federal, pour justifier l'assujettissement, s'est reIere aux mesures de protection speciales edictees par le droit admi- nistratif (cf. art. 466 de l'ordonnance federale reglant le commerce des denrees alimentaires et de divers objets u,suels, du 26 mai 1936) quant a l'emploi de cette substance toxique, ainsi qu'aux accidents provoques par l'usage de ce produit. De meme, l'Office federal n'a admis le danger exceptionnel selon l'art. 1 er lit. d OE que lorsque l'usage, dans l'etablissement, de produits particulier~ment toxi- ques, risquait de nuire gravement a la sante des ouvriers (intoxication saturnine, intoxication par le mercure, etc.). II n'y a evidemment en l'espece aucun danger similaire. L'inspecteur Iederal des fabriques fait observer que l'odeur particuliere qui se fait sentir dans les ateliers de ce genre est constatee egalement dans les usines a gaz. Or, des contröles effectues dans ces usines ont etabli qu'il ne s'agit nul1ement d'emanations toxiques qui pourraient nuire a la sante des ouvriers. La Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents, qui assure les ouvriers de l'atelier en cause, n'a pas place cet atelier dans les categories reservees aux etablissements dangereux. . b}. L'art. ler lit. d prevoit encore l'assujettissement dans les cas Oll des etablissements qui ne comportent pas le nombre d'ouvriers requis, « par leur genre d'exp1oitation revetent manifestement le caractere de fabriques». II ne suffit evidemment pas qu'un tel etablissement ait simplement 1e caractere d'un etablissement industriel ordi- naire. Sinon les regles communes, qui distinguent une fabrique d'un autre etablissement industriel en se fondant sur 1e nombre d'ouvriers et sur l'emploi de moteurs, n'auraient plus de sens. La disposition precitee, au con- traire, vise, elle aussi, des cas exceptionnels Oll nonobstant
, 286 Verwa.ltungs. und Disziplinarrechtspflege. le nombre restreint d'olivriers, l'etablissement a un carac- tere special, incompatible avec celui des petites exploita- tion~ de l'artisanat. Auirement dit, il faut que l'exploita- tion, par son genre, soit assimilable a la grosse industrie. Tel serait le cas, par exemple, si une partie de la main d'reuvre etait remplacee par un agencement special et considerable de machines perfectionnees .. Mais la recou.rante n'indique aucun elemEmt qui confe- rerait a l'exploitation de son etablissement de St-Gall un caractere particulier. Son atelier n'utilise que deux moteurs d'nne tres faible puissance. L'inspectorat federal des fabri- ques a releve que les machines etaient peu importantes ; les locaux ne sont nullement agences selon les methodes rationnelIes de la grosse industrie. Au contraire, l'organi- sation de l'atelier rappelle les conditions en usage dans les arts et metiers. Des lors, l'art. ler lit. d n'est pas appli- cable. L'Office federal a du reste fait remarquer qu'il y a, a St-Gall, une entreprise exploitant un atelier similaire pour la reparation des compteurs a gaz, qui, elle non plus, n'est pas soumise a la loi sur les fabriques. 5. -Ni I'Office federal, ni le Tribunal federal, en appli- quant les regles qui determinent l'assujettissement d'un etablissement a la loi sur les fabriques, ne sont lies par le fait que les ouvriers de l'etablissement sont assures aupres de la Caisse nationale; d'autant moins que l'ordonnance d'execution de la LTF et les ordonnances sur l'assurance- accidents sont fondees sur des principes difrerents en ce qui concerne l'assujettissement. Par ces motifs, le Tribunal fediral Rejette le recours. Beamtenrecht. N0 46. 287 V. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 46. Sentenza deI 4 maggio 1945 nella causa X. contro Strade Ferrate federali. Oompensazione. L'ente pubblieo pud compensare una pretesa di un privato non solo con un credito derivante dal diritto pubblico, ma aItresi con un credito di diritto civ.Ue (neUa. spacie : uns. pretesa di risa.rcimento contro il responsabile che ha. cagionato uns. temporanea inva- liditb. a.l lavoro ad un funzionario federale ), e ci<> anche ove il credito deUa controparte sia fondato suI diritto pubblico (in casu : uns. pretesa. di stipendio di un funzionario federale ). Art. 125 cifra 3 CO ; art. 46legge sull'ordinamento dei funzionari federali, art. 125 cifra 2 CO (consid. 5). Verrechnwng: Die Verwaltung kann im öffentlichen Rechte begründete Schulden (hier den Gehalt eines Bediensteten) mit ihren Forderungen an den Gläubiger verrechnen, auch wenn diese nicht auf öffentlichem Recht beruhen (Art. 125, Ziff. 2 und 3 OR, Art. 46 BtG). Oompensation: L'administration peut compenser ce qu'elle doit en vertu du droit public (i. c. traitement d'un employe) avec ce quelui doit son cr6a.ncier, meme lorsque sa. cr6a.nce n'est pas fondoo sur le droit public (art. 125 ch. 2 et 3 CO, art. 46 Stat. fonct.). A. -In data 19 ottobre 1942, il oonduttore S.F.F. Y., nel corso di un alterco avuto fuori servizio, per dei motivi di natura privata, con il frenatore S.F.F. X., ripqrtava delle le"sioni semplici ehe gli provoeavano una temporanea incapacita al lavoro. Durante il periodo d'invalidita, egli percepiva dall'Amministrazione delle S.F.F.e dall'Istituto nazionale svizzero d'assieurazione contro gl'infortuni la somma di fr. 258,25. B. -Y. proponeva querela penale contro l'au,tore. Ne1 corso deI procedimento penale, 1e parti addivennero, il 15luglio 1943, ad una transazione giudiziale, in conformita della quale si rimettevano al giudizio inappellabile de bono et requo deI Pretore di Bellinzona, affinehe avesse a stabilire se, ed eventualmente in quale misura, X. dovesse indennizzare 1a pa,rte 1esa.
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