Military exemption tax: indigence assessed on the tax year itself

BGE 71 I 162Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I31 déc. 1938Granted

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Résumé

Bondallaz sought exemption from the military exemption tax for 1944 on grounds of indigence. The Geneva appeal commission refused, relying only on his 1943 income. The Federal Tribunal held that exemption under Art. 2 lit. a LTM must be assessed according to the taxpayer's situation during the assessment year itself, and that later changes in circumstances must be taken into account. The challenged decision was annulled and the matter remitted for fresh examination. The earlier exemption decision for 1943 was left untouched as res judicata.

Regest

Art. 2 lit. a LTM; assessment of indigence for exemption from the military exemption tax. The right to exemption depends on whether the taxpayer fulfills the statutory conditions during the year of liability. The competent authority may not base its decision exclusively on income earned in the preceding year; it must consider any change in economic circumstances occurring between the prior year and the tax year and, where the definitive assessment is made later, investigate ex officio the taxpayer's situation during the assessment year (consid. 1). A prior-year exemption decision remains binding if not challenged (consid. 2).

Texte intégral

162 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. in der Frage des Wohnsitzes (entgegen der Auffassung von KAUFMANN zu Art. 37.7 ZGB Note 7 a und HOLENSTEIN S. 112 Note 67 ff.) keine Rolle. Dieser bestimmt sich nach einem gesetzlichen Kriterium, dem Sitz der Vormund- schaftsbehörde oder ihren Anordnungen (BGE 56 I 178). Daran muss jedenfalls für Fälle festgehalten werden wo wie hier das Mündel in einer Anstalt untergebrach ist und dieser tatsächliche Aufenthalt auch mit dem Wohn- sitz des Vormundes nicht zusammenfällt. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Klage wird abgewiesen. B. VERWALTUNGS. UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 29. Ardt du 4 ma11945 dans la cause Bondallaz. contre Geneve. Ta:r:,e t!-'erumption. du ,!ene ;nilitair,e, ea;oneration: Lorsqu'il s agIt d determmer SI un mdlgent selon l'art. 2 Iit. a LTM n'est I!as en etat. de subvenir ses esoins, le revenu reaJise pendant 1 annee qUI a prooooe 1 assuJettissement ne saurait etre pris pour base exclusive. Militär1?ft ichter satz: Bei Beurteilun des Anspruches auf Steuer- befrel?llg egen Mittellosigkeit (Art. 2, Iit: a MStG) ist ein allfälhg seIt Ablauf des .Steuerbemessungszeitraumes einge" tretener ErwerbsausfaJI Inltzuberucksichtigen. Bundesrechtliehe Abgaben. N° 29.

Esonera dal pagamenta deUa tassa d'esenziane dal servizia militare : Dovendosi decidere se un indigente sia in grado di provvedere aJ proprio sostentamento, iI reddito conseguito durante l'anno precedente I 'imposizione fiscaJe non e da considerare come base esclusiva di giudizio. Art. 2 lett. a LF sulla tassa d'esenzione dal servizio militare. A. -Alfred Bondallaz, domicilie a Genev:e, ne en 1906, precedemment fonctionnaire dans l'administration du canton de Geneve, fut atteint d'une affection tuberculeuse et mis a la retraite a partir du 1 er avril 1940. Il touche une pension de la CIA (Caisse de prevoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Geneve). Il est actuelle- ment divorce et n'a pas de charges de familIe. La Commission de recours du canton de Geneve, statuant le 21 mai 1943 sur la taxe d'exemption de l'annee 1943, avait retenu que le revenu du recourant en 1942 etait da 1484 fr., montant de la pension de retraite, plus 500 Ir. de gain accessoire et avait dispense Bondallaz de la taxe d'exemption en vertu de l'art. 2 lit. a LTM pour l'annee 1943. Le 9 fevrier 1945, la Commission de recours, statuant sur la taxe de l'annee 1944, retint que le revenu du recou- rant s'etait eleve en 1943 a 1600 fr., montant de la pension de retraite, auquel il faut ajouter 700 fr. de gain accessoire, et refusa la dispense de la taxe demandee par le recourant en vertu de l'art. 2 lit. a LTM. B. -Dans son recours de droit administratif forme contra cette derniere decision, A. Bondallaz, represenM par Me Hirsch, avocat a Geneve, requiert, en vertu de l'art. 2 lit. a LTM, la dispense de la taxe qui lui a eM refusee par l'autoriM cantonale. Le recourant expose que sa sante est precaire, qu'il est encore sous contröle medical et qu'il est secouru par ses parents. II affirme que, depuis le 1 er mai 1943 et notamment en l'annee 1944, il a du s'abstenir de toute activite lucrative et n'a plus realise de gain en sus de sa pension. O. -La Commission can,tonale conclut au rejet du re- cours.

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. D. -L'Administration federale des contributions pro- pose de renvoyer le dossier a l'autorite cantonale a l'effet d'examiner a nouveau ie recours sur la base de la situation economique de Bondallaz en 1944 et non sur celle qu'il a eue en 1943. Oonsii1erant en droit:

  1. -L'art. 2lit. a LTM dispense de la taxe militaire les indigents qui, par suite d'infirmite physique ou intellec- tuelle, sont incapables de subvenir a leur existence par leur travail et ne possMent pas de fortune suffisante pour leur entretien. Aux termes du reglement d'execution de la LTM, la pe- riode d'assujettissement a la taxe est l'annee ciVile (art. 19) ; l'assujettissement commence avec l'annee dans laquelle sont realisees les conditions legales (art. 14, a1. 2). De meme, la dispense de la taxe prevue par l'art. 2 lit. a doit etre accordee a celui qui satisfait durant l'annee d'assujettissement aux conditions legales d'exoneration. Le revenu realise dmant l'annee precedant l'annee d'as- sujettissementet sur lequel est prelevee la taxe compIe- mentaire (art. 43 RLTM) ne saurait etre pris pour base exclusive lorsqu'il s'agit de determiner si un indigent selon l'art. 2lit. a LTM n'est pas en etat de Sl1bvenir a ses besoins. En tout cas, l'autorit6 de taxation a le devoir de tenir compte des modifications survenues entre l'annee precedente et l'annee d'assujettissement. Notamment si la taxation definitive est fixee apres l'expiration de l'annee d'assujettissement, l'autorite competente est tenue de s'enquerir d'office de la situation du contribuable durant cette annee (cf. art. a RLTM). En consequence, la decision rendue le 9 fevrier 1945 par la Commission de recoUrs -qui, pour juger si le recou- raut avait droit a la dispense de la taxe durant l'annee d'assujettissement 1944, se base uniquement sur les res- sources dont il disposa en 1943 -n'est pasconforme a la loi et doit etreannuIee. L'affaire doit etre renvoyee a. Bundesrechtliehe Abgaben. N° 30.

la Commission cantonale de recours pour enquete et nou- velle decision. 2. - La dispense de la taxe prononcee en faveur du recou- rant pour l'annee 1943 parait deja avoirete fondee par erreur sur la situation de Bondallaz duraut l'annee 1942 ; mais cette decision a force de chose jugee et n'est pas remise en cause. Par ces motifs, le Tribunal federal Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie l'affaire a l'autorite cantonale pour nouvelle decision. 30. Urteil vom 2. März 1945 i. S. Granwehr A.-G. gegen eidg. Steuerverwaltung. Kriegsgewinnsteuer : 1. Ist ein a..,schäftsbetrieb seit den Vorjahren umgewandelt worden, so sind der Berechnung des Durchschnitts- ertrages die früheren Ergebnisse des Betriebes zu Grundt; zu legen, nicht die in Art. 10 KGStB für neue GeschäftsbetrIebe vorgesehenen Beträge. . 2. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmung bel der Umwand- lung die Form der Aktiengesellschaft gegeben wurde. Imp6t sur les bene wes de guerre : 1. Lorsqu'UIle entreprise a change de forme depuis les annees prooedentes, il faut calculer le rende- ment moyen en se fondant sur les resultats precedents de l'exploitation et non pas sur las montants fixes par l'art. 10 ABG pour les nouvelles entrepJises. . ' 2. Ce principe vaut aussi lorsque, par sa transformatIOn, l'entre- prise a etS erigee en societS anonyme. I mposta sui p'rofitti di guerra: 1. Qu,ando la form sociale di un'impresa abbia snbito un cambinento. succesnvamente a! 31 dicembre 1938, occorre calcolare Il reddito medIO basandoSl sui risultati degli asercizi precedenti. Il criterio stabili . dal l'art. 10 DIPG per l'imposizione delle impreS6 nuove e m tat caso inapplicabile. 2. Tale principio vale anche quando l'imprel;!a sia stata trasfor- mata in societs anonima. A. -Unter der Firma E. Merz Co bestand. in Berg (Thurgau) eine Kommanditgesellschaft mit Herrn . Emil Merz als unbeschränkt haftendem Teilhaber. und Herrn ßernhard Granwehr.als Kommanq-itär.Beide Gesellschaf-

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