Art. 268 PPF, 84 and 86 CP; admissibility of nullity appeal against child protective measures and scope of competence under Art. 84 CP. The nullity appeal lies not only against penal judgments but also against decisions ordering, modifying, or completing educational measures for a child. For Art. 191 CP, undressing a child is indecent when the act is committed out of lust; the sexual motive suffices, irrespective of the victim's subjective perception. Under Art. 84 CP, moral convalescence does not end the danger of perversion; measures may continue until complete recovery and disappearance of the danger. The penal authority seized of the case must carry the matter through to completion; civil protective intervention under the Civil Code does not displace that competence.
StrafgEsetzbuch. No 31. 31. Arrnt de Ja Cour de eassation penale du 19 mai 1944 dans la cause l linistere publie du Canton de Vaud contre Roth. Le pourvoi en nu,llite est au,ssi recevable contre les decisions ordonnant des mesu.res a l'egard d'u.n enfant (art. 268 PPF, 84 CP) et contre les decisions qui modifient ou. completent le prononoo originaire (art. 86 CP). Consid. 1. Le fait de mettre nu. un enfant est contraire a la pu.deu.r si l'au.teu.r agit par lu.bricite. Consid. 2. Notion de la convalescence morale. L'autorite penale saisie du cas en vertu. de l'art. 84 CP doit le su.ivre ju.squ.'au bou.t, a l'exclusion de l'au.torite civile intervenant en vernu des art. 283 et 284 CC. Importance du milieu pou.r le danger de per- version de l'enfant Consid. 3. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist au.eh zu.lässig gegen Entscheide, welche Massnahmen gegen ein Kind anordnen (Art. 268 BStrP, 84 StGB), u.nd gegen Entscheide, welche den u.rsprünglichen Spruch abändern oder ergänzen (Art. 86 StGB). Erw. l. Ein Kind nackt au,szu.ziehen, ist eine unzüchtige Handlung, wenn der Täter sie aus Geilheit begeht. Erw. 2. Begriff der moralischen Genesung. Die Strafbehörde, welche gemäss Art. 84 StGB mit der Sache befasst ist, hat sie bis zu.m Ende zu verfolgen, u.nter Au.sschlu.ss der gestützt au.f Art. 283 u.nd 284 ZGB einschreitenden vormnndschaftlichen Behörden. Bedeu.tu.ng des Milieus für die sittliche Gefährdu.ng des Kindes. Erw. 3. II ricorso per cassazione e anche ricevibile qu.ando e diretto contro sentenze ehe ordinano misu.re nei confronti di u.n fanciullo (art. 268 PPF e 84 CP) o contro le decisioni ehe modificano o completano il giu.dizio primitivo (art. 86 CP). Consid. l. L'atto di mettere nudo u.n fanciu.llo e contrario al pu.dore, se l'au.tore agisce per lu.bricita. Consid. 2. Nozione della convalescenza morale. L'autorita penale, ehe si occu.pa della pratica conformement.e all'art. 84 CP, deve condu.rla sino in fine, ad esclu,.'lione dell' au.torita tutoria ehe interviene in virtu degli art. 283 e 284 CC. Importanza dell'am- biente per il pericolo di perversione del fanciu.Ilo. Consid. 3. A. -Mireille Roth, nee en 1932, est la :fille de parents desunis. Leur mariage a ete rompu en 1937 pour adultere du mari, un repris de justice, dont la conduite etait deplo- rable ; Mireille fut attribuee a sa mere, une femme tra- vailleuse gui gagne sa vie comme concierge, tricoteuse, couturiere et journaliere. Dame Rochat s'occupe de sa fille, mais manque d'aptitude educative et n'a pas toujours donne un bon exemple moral, ayant une liaison avec un Strafgesetzbuch. N° 31.
homme marie de mauvaise reputation qui passait de longues soirees chez eile. L'enfant, tres retardee, a ete mise a l'ecole dans une olasse speciale. A l'age de six ans, elle a deja subi des attouchements de la part d'un homme age. Placee en observation au Bercail par sa mere qui la disait difficile, menteuse, voleuse et sexuellement pervertie, eile a ete examinee par le Dr Bovet, chef de l'Office medico-peda- gogique vaudois. Ce medecin diagnostiqua de la (( debilite inteilectuelle avec deviation caracteriologique par suite de maleducation . Sa mere la retira au bout de trois mois. Mireille laissait au home le souvenir d'une enfant fausse, a l'expression (( moralement sale , cher- chant toujours a aller dans les coins avec les petits gar9ons . B. -Le 2 juin 1942, Philippe Pache, age de quatre ans et demi, fut trouve dans une cave. L'enquete revela que c'est Mireille Roth qui l'y avait enferme a clef apres l'avoir maltraite. La Chambre penale des mineurs, saisie du cas, constata que la fillette s'etait livree sur le petit gar9on (( a des actes de sadisme, lui ötant sa culotte, lui donnant des gifies, des coups de pied, une fessee, le mordant avec force a la fesse droite i . Par jugement du 4 novembre 1942, la Chambre reconnut Mireille Roth coupable d'attentat a la pudeur des enfants (art. 191 eh. 2 CP). Se föndant sur l'avis du Dr Bovet, qui admet la possibilite de recidive de sadisme, et sur une enquete faite a l'ecole, elle considere que la fillette est atteinte de perversion morale (art. 84 CP) mais qu'elle peut etre amendee a condition d'etre eloignee de son milieu fami- lial. En consequence, l'autorite cantonale a ordonne de placer l'enfant dans une maison d'education et propose le home du Chatelard Oll elle etait en observation. Ce placement s'avera heureux. Le retard scolaire a diminue, de meme le retard mental ; les manifestations sadiques ont disparu. Mais pendant assez longtemps la mere a entrave l'action educatrice de l'etablissement. A 8 AS 70 IV -1944
114 Strafgeiietzbuch. No 31. la :fin de 1943, son ni.andataire a requis la Ohambre d mineurs de suspendre sa decision et de rendre a Mireille R ?th sa liberte sous sb.rveillance ou d'ordonner son place- ment dans une famille. La Chambre des mineurs, par jugement du 28 janvier 1944, a rejete la requete et maintenu la mesure ordonnee. La petite Roth n'est plus en etat de perversion, mais eile est encore en danger de perversion. Des rechutes sont possihles. Le milieu familial ne s'est guere ameliore. Un retour de l'enfant risque de la replacer dans un etat d'abandon moral et peut-etre de perversion. 0. -La mere de Mireille Roth a recouru contre ce jugement a la Cour de cassation penale d"Q Tribunal cantonal vaudois. Par arret du 28 fövrier 1944, la Cour a rapporte la mesure de placement ordonnee le 4 novembre 1942. Elle estime que Mireille Roth n'a pas commis d'attentat a la pudeur (art. 191 CP) mais tout au plus des voies de fait (art. 126 CP) et que l'education sous surveillance ne se justi:fie plus (art. 84), tout symptöme de sadisme ayant disparu, de meme que le danger de perversion. L'argument tire de la conduite de la mere n'est pas decisif pour l'intervention penale ; c'est a l'autorite civile de prendre au besoin l'une des mesures prevues aux art. 283 et suiv. CO (art. 48 al. 2 de la loi vaudoise du 3 deeembre
sur la juridiction penale des mineurs). D. -Contre cet arret, le Ministare public vaudois s'est pourvu en nullite a la Cour de cassation penale du Tribunal föderal. II reproche au Tribunal cantonal d'avoir juge inapplicables les art. 191 et 84 CP, rapporte la mesure de placement prise par la Chambre des mineurs et requis la Justice de paix d'examiner I'opportunite d'agir selon les art. 283 et sv. CC. Oonsiderant en droit :
vabilite du pourvoi a la Cour de cassation contre les decisions relatives aux mesures a l'egard d'adolescents. II part, a la verite, de l'idee que les jugements vises par I'art. 268 PPF sont des prononces statuant une peine et se distinguent par Ia des decisions ordonnant des mesures educatrices ou protectrices. Mais, vu notamment l'ins- cription de ces mesures au casier judiciaire (art. 311 CP), l'arret les juge suffisamment voisines de la peine pour que le pourvoi en nullite soit recevable. Rien cependant n'empeche de ranger au nombre des jugements prevus a l'art. 268 PPF toute decision prise dans une cause penale relevant du droit föderal, qu'elle statue une peine ou qu'elle ordonne de simples mesures. Cette acception plus large se justi:fie du fait que la mesure d'education suppose elle aussi que l'adolescent est declare coupable d'un acte punissable (art. 89 CP) Et, surtout, elle permet de mieux atteindre les buts du recours en nullite: l'exacte interpretation du droit fäderal et son application uniforme. Cela importe egalement pour les mesures instituees par le code penal, y compris celles du droit penal de l'enfance. Car elles posent aussi des questions de principe, encore que l'appreciation y joue un röle de premier plan. La delimitation de son champ releve d'ailleurs du droit, et son contröle ressortit plutöt a la Cour de cassation qu'a la Cour de droit public du Tribunal fäderal, qu'on ne pourrait saisir que subsidiaire- ment par le recours pour arbitraire. Au reste, la cognition de la Cour de cassation du Tribunal föderal ne se limite point au prononce originaire de l'autorite competente ; elle s'etend a toutes les decisions qui le completent ou le modi:fient, ainsi que le prevoient les dispositions du droit penal de l'enfance et de l'adolescence (art. 84, al. 4 et 5, 86 et 93 CP). La recevabilite du present pourvoi n'est d .. lors pas exclue parce qu'il tend a l'annulation d'une mesure educatrice. 2. -Selon la Cour cantonale, il est douteux que Mireille
Strafgesetzbuch. No 31. Roth ait commis des actes punissables en vertu du code penal, permettant l'intervention de la Chambre penale des. mineurs (art. 82 al. 2 CP). Ce doute n'est pas fonde. Les actes constates par les premiers juges constituent a tout le moins des voies de fait suivant l'art. 126 CP, et le cas n'etait certes pas sans gravite, envisage par rapport a l'auteur et vu le but essentiellement preventif du droit penal de l'enfance. Mais meme l'application de l'art. 191 n'est pas exclue, contrairement a l'avis du Tribunal cantonal. Sans. doute, le fait de mettre nu un enfant et meme de le mordre aux fesses n'est pas necessairement contraire a la pudeur; mais il le devient quand l'auteur agit par lubricite. Peu importe que la victime ne ressente pas l'acte comme une atteinte a sa pudeur. Et il n'est meme pas necessaire que l'auteur se rende compte du mobile qui l'a pousse a agir; il suffit que ce mobile existe. Or !'expert a note dans le cas particulier du sadisme, a savoir de la lubricite accompagnee de cruaute. 3. -Le Tribunal cantonal a rapporte la mesure prise a l'egard de la jeune Roth en considerant que, contraire- ment a l'avis de la Chambre penale, eile n'etait plus en danger de perversion. n n'y a point Ia une simple consta- tation de fait, mais une.appreciation juridique differente de celle des premiers juges : La Cour de cassation vaudoise estime que l'etat actuel de l'enfant ne correspond plus a ce que l'art. 84 CP qualifie de danger d'etre perverti . Le Tribunal föderal ne peut se ranger a cette maniere de voir. Les premiers juges motivent ainsi leur opinion : L'etat de Mireille Roth s'est ameliore; mais le progres est recent ; elle reste une enfant difficile dont l'equilibre est bien fragile et qui est exposee a des rechutes ; sa mere n'est pas l'educatrice capable de preserver l'enfant du danger d'abandon moral et peut-etre de perversion. L'etat actuel de la fillette decrit par les juges -et constate d'ailleurs pendant qu'elle etait dans un milieu favorable -correspond a celui de la convalescence morale. Or celui qui releve de maladie est particulierement sujet Strafgesetzbuch. No 31.
a des rechutes. Traduit dans le domaine de la sante morale, cela veut dire : le convalescent moral est en danger de perversion. D'apres la Cour cantonale, le danger est conjure parce qu'il s'agit de circonstances et d'un cc incident isole dont il n'y a pas lieu de oraindre. le renouvellement, du moins dans un avenir rapproche. Mais il ne faut pas perdi:e de vue que l'enfant etait alors pervertie et moralement abandonnee et que cet etat, qui l'a conduite a des actes punissables, l'affectait de maniere generale. II se justifie des lors de prendre des mesures jusqu'a la guerison com- plete et la disparition de tout danger de perversion. A cet effet, il ne suffit pas que des actes pareils a ceux qui ont donne lieu a la poursuite penale ne soient plus a redouter. La Chambre penale a trouve important le risque d'aban- don moral pour l'enfant s'il etait rendu a sa mere. Le . Tribunal cantonal juge ce motif saus pertinence parce qu'il est pris de la personne de la mere, non de celle de l'enfant. Mais on ne saurait scinder de la sorte le danger de perversion suivant . son origi.rie. Le langer que court un enfant recemment amende est le resultat de son propre etat encore vulnerable combine avec l'influence du milieu ou il vit. En consequenoe, c'est l'autorite penale saisie du cas en vertu de l'art. 84 CP qui doit le suivre jusqu'au bout et non l'autorit'e civile intervenir a un moment donne en vertu des art. 283 et 284 CC. Repartir la mission de pourvoir aux mesures d'education entre l'autorite penale et l'autorite civile suivant que le motif d'agir reside davantage dans la puissance de l'enfant ou davan- tage dans celle des parents oublieux de leurs devoirs ou incapables de l'elever; creerait une inoertitude constante au sujet de la competencie, tant la distinction serait diffi- cile 8. faire .. On risquerait aussi d'empecher un traitement suivi et de compromettre ainsi le resultat chercM. La decision du Tribunal cantonal annulant celle de la Chambre des mineurs par le motif qu'il n'y a plus de
Strafgesetzbuch. No 32. danger pour Mireille Roth d'etre pervertie et laissant a l'autorite ciVile le soin d'aviser aux mesures qu'elle jugera. opportunes apparait ainsi contraire a la loi. Les mesures necessaires pour parer au danger de perversion qui subsiste sont a prendre par l'autorite penale. Et il convient de relever que la mere, meme si sa conduite personnelle ne prete plus a la critique, n'est pas fondee a demander l'attribution de sa fille aussi longtemps que, d'apres l'avis motive de l'autorite, l'etablissement d'education offre plus de garantie pour la guerison morale de l'enfant. II y aura lieu de tenir compte de ces considerations ßans la nouvelle decision a prendre. Par ces motif s-, le Tribunal fedl:rdl Admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la cause au Tribunal cantonal vaudois pour qu'il statue a nouveau. 32. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Mai
i. S. Spitzmesser gegen Jugendanwaltschaft des Kantons Thurgau.